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قوانين مدغشقر

Décret n°64-013 du 7 janvier 1964 portant réglementation générale en matière d’opération d’énergie électrique à usage public

صدر في 1964-01-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, transport/storage, concession

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النص

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  1. Art.2 : - Tout exploitant titulaire d’un contrat conforme à la réglementation fixée par le présent décret et aux textes prévus en fin de l’article premier ci-dessus et ne demandant pas l’application de l’article 22 ci-après, est désigne par l’expression : « nouvel exploitants ». Tout exploitant demandant l’application de l’article 22 ci-après est désigné par l’expression « ancien exploitant ». L’expression « tout exploitant » sans plus de précision désigne n’importe quel exploitant d’une opération à usage public sur le territoire national, quel que soit le type de son contrat. TITRE II DES CATEGORIES D’INSTALLATIONS

  2. Art.3 : - En application des articles 2 et 3 de l’ordonnance susvisée, les valeurs des basses, moyenne et haute tension sont ainsi précisées : a. La basse tension est celle qui sert à définir la première catégorie d’ouvrages au sens de l’article premier des conditions techniques rendues applicables par décret n°62-535 du 31 octobre 1962 ; b. La moyenne tension est celle qui sert à définir la deuxième catégorie d’ouvrages au sens des conditions techniques précitées ; c. La haute tension définissant les ouvrages de transport d’énergie électrique doit être telle que la plus grande des tensions existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques (tension en valeur efficace pour le courant alternatif) dépasse 10 000 volts. d. En conséquence les ouvrages pour lesquels la plus grande des tensions dépasse 10 000 volts, sans atteindre 57 000 volts peuvent relever soit de la moyenne, soit de la haute tension et par suite peuvent être classés soit en ouvrages de transport, soit en ouvrages de distribution d’énergie électrique selon leur vocation, et ceci par application de l’article 2 de l’ordonnance susvisée.

  3. Art.4 : - Les limites des installations de production, transport et distribution d’énergie électrique sont précisées ainsi qu’il suit : 1° Les installations de production sont limitées aux sectionneurs de départ de ligne des usines de production d’énergie électrique ; 2° Les installations de transport sont limitées : D’une part, aux sectionneurs de ligne des usines de production ou des installations éventuelles de transport situées en amont ; D’autre part, aux interrupteurs aériens ou de poste, situés, soit à l’extrémité de la ligne principale de transport, soit sur des dérivations ; 3° Les installations de distribution sont situées en aval des installations de production ou de transport ; 4° D’une manière générale, les sectionneurs visés au 1° ci-dessus font partie des installations de production ; les interrupteurs visés au 2° ci-dessus dont partie des installations de transport. Les ouvrages de transformation et de coupure situés à la limite des installations de transport et de distribution, font partie de la distribution. Toutefois, les installations de transport peuvent comprendre de tels ouvrages, dans les cas de postes ou coupures en vue d’un simple sectionnement, ou dans le cas des postes de répartition suivis de ligne de transport. TITRE III DES AUTORITES CONCEDANTES

  4. Art.5 : - Les autorités concédantes définies à l’article 9 de l’ordonnance susvisée sont précisées ainsi qu’il suit : a. L’Etat est autorité concédante pour tout ce qui concerne la production d’énergie électrique d’origine hydraulique ou nucléaire et le transport d’énergie électrique. L’Etat est également autorité concédante pour la production d’énergie électrique d’origine thermique dans les deux cas suivants : Lorsque cette production forme un tout homogène avec une production d’origine hydraulique ou nucléaire ; Lorsque les installations de production alimentent des installations de transport d’énergie électrique. L’Etat ne peut pas être autorité concédante pour une distribution d’énergie électrique ; b. La Commune est autorité concédante pour tous les réseaux de distribution situés sur son territoire. La commune est également autorité concédante pour les installations de production d’énergie électrique d’origine thermique situées sur son territoire lorsque ces installations de production sont individualisées et sont seules à fournir l’énergie aux réseaux de distribution communal ou limitrophes. Il en est de même s’il y a achat d’énergie à un particulier (quels que soient ses moyens de production) ; c. Dans le cas où un réseau de distribution intéresse plusieurs communes avec un même exploitant, il peut y avoir, soit plusieurs contrats entre chaque commune et l’exploitant avec clauses de vente d’énergie, soit établissement d’un contrat unique si les communes intéressées s’entendent pour signer simultanément un même contrat multilatéral.

  5. Art.6 : - Lorsque l’Etat est autorité concédante, les contrats sont signés par le Ministre responsable et approuvés par le Président de la République après avis du comité interministériel du plan et du développement. Tout contrat de concession relatif à une opération pour laquelle l’Etat n’est pas autorité concédante, est approuvé par le Ministre responsable, après avis du comité interministériel du plan et du développement. Le Ministre responsable approuve les contrats de gérance après visa des autorités de tutelle de la collectivité publique concernée. TITRE IV DES DROITS ET DEVOIRS GENERAUX DES EXPLOITANTS

  6. Art.7 : - Tout exploitant ne peut en aucun cas transférer particulièrement, ses droits, devoirs, prérogatives ou responsabilités résultant de son contrat, a une tierce personne morale ou physique sans l’accord de l’autorité concédante et du Ministre responsable et la passation d’un avenant d’un contrat, établi selon la procédure réglementation.

  7. Art.8 : - Tout nouvel exploitant ou tout ancien exploitant titulaire d’un contrat de concession antérieurement établi, peut exercer, vis-à-vis des tiers, sous réserve de l’accomplissement des obligations résultant des lois et règlements en vigueur, et de son contrat, les servitudes ci- après, relativement à l’exploitation concernée : 1°Exécuter sur ou sous le domaine public et ses dépendances tous les travaux nécessaires à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages ; 2°Etablir à demeure, pour les conducteurs aériens d’une tension inférieure à 5 000 volts et dans conditions compatibles avec la sécurité des biens et des personnes, des supports et ancrages, tant sur les murs et façades donnant sur la voie publique que sur les toits et terrasses des bâtiments des propriétés privées à condition de n’y accéder que par l’extérieur et normalement ; 3°Faire passer les conducteurs aériens au-dessus des propriétés privées mais à une distance telle, au-dessus des arbres fruitiers et des édifices, qu’on ne puisse les atteindre sans employer des moyens spéciaux ; 4° Etablir à demeure dans les propriétés privées non bâties, ni fermées de murs ou clôtures équivalentes, des supports aériens dont l’emprise ne saurait excéder un mètre carré ; 5°Couper les arbres ou branches d’arbre dont le mouvement ou la chute peut occasionner des courts circuits ou des avaries aux installations ; 6°Recourir si nécessaire, à l’expropriation, sous réserve que l’opération ou les travaux aient fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique prise dans les formes réglementaire.

  8. Art.9 : - L’exécution des travaux prévus à l’article ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au titre V du présent décret, après notification directe aux intéressés, éventuellement après enquête parcellaire dans chaque localité, et après fixation et règlement des indemnités indiquées à l’article 11 ci-après. En cas d’urgence l’autorité concédante pourra, par arrêté motivé, autoriser l’occupation dès après enquête parcellaire, mais au préalable et quatre jours au plus tard après délivrance du plan de l’assujetti constat des lieux sera fait par le juge de paix pour être ensuite statué en cas de désaccord par les tribunaux compétents.

  9. Art.10 : - Les servitudes prévues à l’article 8 ci-dessus n’entraînent aucune dépossession. La pose d’appui sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou sur enlever. Les ouvrages établis par l’exploitant dans un terrain ouvert et non bâti ne peuvent faire obstacle au droit du propriétaire de la clore ou d’y bâtir. L’exploitant doit veiller à ce que la sécurité des biens et des personnes soit assurée à tout moment. Le contrôle général de l’électricité peut imposer toute modification dans ce sens, sans que l’exploitant ne puisse prétendre, de ce fait, à indemnité.

  10. Art.11 : - Les servitudes prévues à l’article 8 ci-dessus peuvent donner lieu au versement d’indemnités établies d’accord partie ; à défaut d’accord elles sont réglées en premier ressort par le juge de paix qui peut éventuellement ne nommer qu’un seul expert.

  11. Art.12 : - En cours d’exploitation, aucun travail susceptible d’aggraver les servitudes, dont l’exercice aura été autorisé, ne peut être entrepris que moyennant consentement écrit du propriétaire ou observation des formalités et obligations prescrites pour l’établissement de la servitude. Les travaux de gros entretien et de renouvellement ne peuvent être exécutés qu’après un préavis de huit jours adressé au propriétaire ; s’il y a urgence, ils peuvent l’être dans délai, après avis écrit et conforme du contrôle général de l’électricité qui en donnera connaissance aux autorités locales. En tout état de cause, lorsqu’un travail, même n’apportant pas aggravation de servitude, produit un dommage incombant à l’exploitant, l’autorité judiciaire compétente statue sur la demande d’indemnité ; le magistrat peut, le cas échéant, ne nommer qu’un seul expert. Les indemnités doivent être versées dans les huit jours de la signification de la décision nonobstant opposition ou appel.

  12. Art.13 : - Tout exploitant est tenu de fournir au Ministre responsable les renseignements ci- après, concernant ses exploitations : a. Régulièrement chaque année avant le 15 mars, pour l’année civile écoulée, et selon les modèles prescrites : Tous les renseignements statistiques ; techniques, économiques ou financiers ; Un compte rendu d’exploitation ; b. A tout moment les renseignements techniques, économiques ou financiers qui lui seraient utiles. c. Systématiquement, dès leur dépôt ou leur établissement : Les statuts des sociétés et leurs modifications ; Les copies des rapports présents aux assemblées générales des actionnaires par le conseil d’administration et les commissaires aux comptes ; Les procès-verbaux des délibérations et les bilans annuels. d. En cas d’accidents de personnes dus à l’électricité, les rapports détaillés sur les circonstances des sinistres. Parmi les renseignements visés au présent article, le Ministre peut toujours publier les statistiques à caractère général. Il peut également publier toute autre information après accord de l’exploitant. TITRE V DU CONTROLE

  13. Art.14 : - Le présent titre traite des relations entre tout exploitant et le contrôle général de l’électricité (parfois désigné dans la suite par l’expression « Le Contrôle ») relativement l’établissement et à l’exploitation de toute opération d’énergie électrique à usage public.

  14. Art.15 : - Tout projet d’édification de nouvelles installations ou d’extension ou de modifications profondes d’installations existantes est soumis, avant tout début d’exécution au contrôle générale de l’électricité. Le contrôle donne l’autorisation de construire, avec éventuellement certaines réserves, ou observations, ou demande de modifications, après avoir consulté les divers services intéressés et les collectivités publiques concernées. En cas de désaccord entre collectivités publiques ou services étrangers au département du Ministre responsable, le litige est arbitré par le Président de la République. Dans le cas où à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande d’autorisation de construire, l’exploitant n’a reçu aucune réponse de la part du contrôle, il peut procéder à l’exécution de ses travaux après en avoir averti officiellement le contrôle. Dans le cas où le projet présente par l’exploitant serait d’une urgence très particulière et motivée, il appartient à celui-ci de le signer dans sa demande.

  15. Art.16 : - A l’achèvement des travaux et avant toute mise sous tension des ouvrages, il appartient à l’exploitant de saisir le contrôle général de l’électricité en lui fournissant les plans conformes à l’exécution et en lui précisant quelles sont les éventuelles modifications qui ont été apportées à son dossier initial, et quels sont les motifs qui ont commandé ces modifications. Le contrôle examine sur ce nouveau dossier si les prescriptions imposées dans l’autorisation de construire ont bien été respectées. Dans le cas contraire, il peut imposer des modifications aux ouvrages. Lorsque le dossier d’exécution ainsi remis est conforme aux prescriptions imposées, le contrôle provoque une visite de réception des ouvrages et d’essais en présence de l’exploitant et des services et collectivités publiques intéressés. Un procès-verbal de cette visite est établi, au vu duquel le contrôle délivre une autorisation de mise en service des ouvrages. La visite de réception soit avoir lieu dans les 30 jours suivant le dépôt par l’exploitant, du dernier dossier d’exécution conforme aux prescriptions du contrôle. Si, à l’issue de ce délai, l’exploitant n’a pas reçu de réponse de la part du contrôle, il peut mettre ses installations en service à ses risques et périls et sous son entière responsabilité. Il peut en être de même si en cas d’urgence, le contrôle général de l’électricité lui délivre une autorisation provisoire de mise en service.

  16. Art.17 : - Dans le cadre du contrôle permanent des opérations d’énergie électrique, le contrôle général de l’électricité a droit de regard sur toutes les installations d’une exploitation à usage public ainsi que sur les installations électriques des particuliers alimentées par un réseau de distribution publique. Pour visiter les ouvrages non situés sur le domaine public, les agents du contrôle général de l’électricité doivent, sauf en cas d’urgence, prévenir l’exploitant ou le propriétaire intéressé. Ils peuvent procéder à toutes investigations, mesures, vérifications justifiées par le contrôle de la bonne exécution des prescriptions réglementaires ; ils doivent être porteurs d’un titre de contrôle délivré par le Ministre responsable.

  17. Art.18 : - Tout exploitant et tenu de prendre toutes les meures nécessaires afin que l’exécution de ses travaux et l’exploitation de ses installations n’apportent aucune gêne ni trouble aux services publics.

  18. Art.19 : - Tout service public, et notamment l’office des postes et télécommunications, dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d’une opération d’énergie électrique, peut adresser au Ministre responsable une requête à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute perturbation. Le Ministre responsable saisit immédiatement le contrôle général de l’électricité et prendre, si la demande est justifiée, dans les plus brefs délais possibles les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette demande. En cas de contestation, le Président de la République est seul compétent.

  19. Art.20 : - Les exploitants sont tenus, sur demande d’un représentant du contrôle général de l’électricité, de procéder à des interruptions du courant, soit lorsque la sécurité publique l’exige, soit pour permettre aux services publics d’effectuer la visite, la réparation ou la modification de leurs ouvrages.

  20. Art.21 : - Dans le cas où le contrôle général de l’électricité constate, soit lors d’une visite ou d’une inspection, soit à la suite d’un rapport établi par une autorité qualifiée, que certaines installations d’un exploitant ou leur mode d’exploitation sont contraires aux prescriptions réglementaires ou à la sécurité publique, il établit un rapport qui est notifié à l’exploitant avec l’indication des mesures à prendre pour faire cesser l’infraction. L’exploitant est tenu de se soumettre sans délai aux mesures ainsi éditées. En cas d’urgence ou en cas de refus par l’exploitant de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises et exécutées d’office par les soins du contrôle, aux frais de l’exploitant. A cette fin, le contrôle peut, si nécessaire, adresser toutes réquisitions utiles aux autorités locales. TITRE VI DISPOSIITONS TRANSITOIRES

  21. Art.22 : - Tout contrat antérieurement passé entre une autorité concédante et un exploitant, reste en vigueur dans sa forme et teneur actuelles. Toutefois, chaque exploitant est soumis à l’application du présent décret sauf clauses contraires contenues dans son contrat actuellement en vigueur et régulièrement approuvé.

  22. Art.23 : - Tout avenant portant modification aux contrats antérieurs doit être établi en conformité avec le présent décret.

  23. Art.24 : - Les autorités concédantes précisées à l’article 5 ci-dessus sont responsables des opérations d’énergie électrique relevant leur compétence même si les opérations en cause dont l’objet des contrats antérieurement passés entre un exploitant et une autre autorité concédante.

  24. Art.25 : - Le Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache. Fait à Antananarive, le 7 janvier 1964. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation : Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO. Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale, Jacques RABEMANANJARA.

Décret n°64-013 du 7 janvier 1964 portant réglementation générale en matière d’opération d’énergie électrique à usage public · Nelum