Décret nº 61-093 portant application de l'ordonnance nº 60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune
صدر في 1961-02-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, research, hunting authorization/permit fee
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12 DECRBT NQ 61-093 Portent application de l'ordonn~ce n2 60-126 du 3 Octobre I960 fixant le regime de la chasse, de la p~che et de la protection de la fauna (articles I2,I3,I7 et 22) (compte tenu de ses modifications ulterieuree.) LE PRESIDENT DE LA R.EPUBLI'JUJE, CHEF 00 GOUVERN~IEN!l Sur le rapport du ~inistre de l'Agriculture et du Paysenr.Pt Yu la Constitution de la Republique Ma.lga.che en date du 29 Avril 1959; Vu l'Ordonnance n2 60-126 du 3 Ootobre· .I960 fixent le rerl de la cheese, de la pAche et de la protection de la fauna, notamment en sea articles I2,I3,I7 et 22; Vu l'avis du Comite Consultatif de la ohasse, de la pAche et de la fauna terrestre et ichtyologique en date\du I5 decembre !960; Le Conseil des ~inistres entendu; D e c r e t e : SECTION I.-De l'amodiation du droit de chesse .(articles 12 et 13 de l'Ordonnance n2 60-126) a)-Amodiation du Droit de chasse en vue du deve loppement Cynegetique. LRT.Ier.- Le droit de chasse sur lea terres du dom2ine public ou prive de la Republique Malgache pourra faire 1 1objet d'emo diatione ami~bles ou aux enoheres publiques a dee perticuliere, a 13 ••• a de~ societes, a des collectivites publiques. Un cahier des charges etabli par le Service des Eaux et For~ts fixera les conditions de l'amodiation. Les amodiations seront accordees par le Ministre charge de 1 1Administration des .. Eaux et For~ts sur proposition du Direc teur du Service des Eaux et For~ts apres avis du Service des Domaines. Elles pourront ~tre subordonnees a des clauses d'amGlio rations notamment repeuplement en certaines especes, interdiction de certains modes de chasse, limitation du nombre d'animaux dont l'abattage est autorise, surveillance. ART.2.- Tout particulier et tout membre d'une societe de chasse amodiataire 1 tout invite ou prepose de ce dernier doit sc conformer A la reglementation generale en matiere de chasse et aux clauses particulieres de l'amodiation. Les collectivites, les societes et particuliers amodia taires sont civilement responsables des infractions a la reglemen tation en vigueur et des violations des clauses particulieres de l'amodiation commises par leurs membres, leurs invites et leurs preposes. Ils• pourront s'affranchir de cette responsabilite apres avoir ete prevcnus du delit commis en faisant dresser contre l'au tcur du delit, soit par un officier de police judiciaire, soit par leur surveillant dOment assermente 1 un proces-verbal qui sera transmis dans un delai de cinq jours a-,:compter de la date de cleture du proces-vcrbal au Chef de 1 1 Inspection forestiere. Un proces-vcrbal contre inconnu n•aura aucune force liberatoire vis-a-vis de l'amodiataire. ART.3.- En cas d'infraction grave a la reglementation en vigueur ou de violation des clauses particuliercs, l'amodiation du droit de chassc pourra ~trc resiliee par le Ministrc charge de l'Administration des Eaux et For~ts, sur pr.oposition du Direc teur du Service des Baux et For~ts. ART.4.- Les statuts des societes amodiataites et toutc modification 1 ieurs statuts relative a l'exercice du droit de chasse devront ~tre approuves par· le Ministre charge de l'Admi nistration des Eaux ct For~ts. Le Directeur du Service des Eaux et For~ts represent9 le Ministre aux assemblees generales et reunions des societes amodia taires. En cas d 1 emp~chement, il peut se faire representer. b)- Amodiation du droit de chasse et de capture de certaines especes de gibiers ou d •·animaux nuisibles a des entrepri ses a caractere commercial • ... / ... I4 J.RT.5.- Le droit de chesse ou de .. capture· .. a des fins comr.e9 rciales de cert81nes especes nuisiblea et a..e•~ibiors sur les terr8s du domAif--e de l' Etet 'f'algache peut feire l' ob jet .d I emod~ation k l' amiabl°e OU aux ench~res k dlJS perticuliers ou· ·a des societes. Ces ?modiP.tions sont accordees per arr~te du inistre cher~~ de l' /.dmi:nistr.etion des Eaux ct f or~ts. .. Les conditions d'amodiation, et en pert~cU11er-le liste des especes d-ont·lP. -chPsse sera autorisee, seront fixees p~r un <;:Fihieir des charges approuve par le Ministre charge de l'~dministretion 1Gc .,aux et For~ts. Cea ·emodi~tione sont soumises aux dispositions des Articles 2 k 4 du present decret. SECTION II. De le destruction des animaux devenus tempor2irement nuisibles (Prt. 17 de l'Ordonnance nQ 60-I26·du 3 Octobre 1960.) /..RT.6.- Le r-'inistre charge de l 'ldministration des Eaux et b'or~ts pourra accorder le destruction· d 'anim~ux., proteges ~cu.non, au· CP.S ou ceu~-c1 constitueraient un d~nger ou causeraient des dommages P.UX cultures, PUX animaux domestiques ou aux personnes. ~es Autorisations seront delivrees par le Directeur du ~ervice des Ee.we et For~ts; elles seront tempor-eires. Les eutorise tione de destruction pourront ~tre collectives (battues) ou indi vi.duelle!:'. Blles fixeront lef' conditions de l' operation qui eera contrOlee PA+ les agents du Service des ~~ux et For~ts. 1.RT.7.-(Decre~ nQ 69-390 du 2 Septembre 1969)".En aucun c~o oes destructions ne pourront ~tre operees" : dits; IQ - De nuit que par dee ?rocedes coutumiers non inter" 22 - per mise a feu; 32 - •u moyen d'app~ts empoisonnes ou drogues enivranta~, sauf eutorisation speciale; lg - Sur ie--territoire des reserves naturelles integr~ les,. des reserves speciales, des pares nationeux et de station forestieres et pacicoles. /.RT. 8 1- Des ~rr~t~e r~glomenteront si besoin ,eat le transport et le colport~ge dee animPux nuie:l.blee detrui te. 15 SlOC'TI0N III.-Des permis de cheese (art,22 de l'0rdonnPnce nQ 60-I2G du 3 0ctobre 1960). ~) Delivrence des perm.is de chasse. lRT.q. Le permis de chesse donne droit d'ab?ttre en pe riode d'ouverture de la chesse les P-nimPux classes gibiers sur.toute l'etendue du domP.ine public ou prive de l'Et~t ~alg~che et des Collectivites publiques a l'exception des Reserves Speciales de faWle et de flare, Reserves de chPsse, Stations Forestieres et Piscicoles. LRT.I0•- Le pennis de chasse est valable pour l'annie en cours de laquelle 11 a ete delivre. Il est delivre per les Chefs de Canton sur le vu du pennis de detention d'errnes (Art.53 du decret n2 60-Y,3 du 29 septembre 1960). JJlT.II.- Le permis de cheese pourra ~tre refuse: 12 .- a tout individu mejeur qui ne sera pas personnallement inscrit OU dont le pere OU la mere ne sereit pas ins6rit au rele des des contributions; 2.- a tout individu prive per une condemnation judiciaire, d'un ou plusieurs droits autree que celui de port d'armseJ 3.- a tout condemne a un emprison~ement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers lee egents de 1•~utorite publique; 4.- a ·tout condamne pour delit d 1 ?.ssocietion illicite, de fabri cation, debit, distribution de poudre, d'annes ou eutres munitions de guerre, de men~ces ecrites ou ~erbales Avcc ordre ou sous condi tions, de devastation d'Arbres OU de recolte sur pied de plentes venues nPturellement ou faits de main d'homme. Le feculte de refuser le permis de chasse Aux condPmnes dont 11 est question d~ns les perpgrephes 3, 4 et 5 cessera cinq ens Rpres l'expiretion de leur peine. J.RT.I2.- Le permis de chPsse ne sem pee delivre 1 !Sl aux mineurs g ui n' euront pas seize ans revolus; 22 aux mineurs de seize a vingt et un ans a moins que le permis ne soit demande pour eux par leur pare, titeur ou curateur, porte au · .re1e dee contributions; 16 3 ' 1 it 1 ,.,. .... ~ .. ~- ...... "n ....... J·nt ;; ... .• v-<, .. ·. J·.l c~ .... - ,"11.· t ~.: .- 1 ~.;;ux q,; r,1="r ===~ e ,~ c .,e, ,'lc.t1:.:, •,~ • .., , ~ • - - - port d' armee; 4.- a ceux qui n'auront pas execute lee condamnati ans prononceee contre eux pour l'un des delits prevus pPr la reglementation sur lo chesseJ 5 .- a tout cond?mne SO'lmiS a 1 1 interdiction de selour •. J&RT.I3.- 11 est institue un perrois special de p8SSP~er; 11 eerA delivr·e, en periode d' ouve~ture de le cheese, par lee chefs de canton P.UX pereonnee de pP.ssPge a MedPgeeoar. Le permis speciel de pessPger donne les·m~mee droits que 13 permis ordinaire de chAsse; SP VAlidit~ est fixee ',a deux mois a compter de S8 delivrAnce. /.RT.I4.-Les redevPnces ~er9ues a l'occasicn de la delivrPnce des permis de cheese et duplicet~ sont uniformes pour l'ensemble du territoire. El.lee sont fixees per arr~tes du Ministre des finances (1..rr~te n2 I3I6 du I3 Juillet I96I -page 25) S~TION IV.- Des Putorieations de chasse et de capture scientifiqu-e et com.merciale(art. 22 de l 'Ord. N2 60-126). ART.I5.- ~'autorisation de cheese et de capture scientifique donne droit de tuer, capturer, detenir ou exporter a des fins exclu sivement scientifiques un nombre limite d'AI1imAu.x proteges ou autres en dehors des conditions ordin~ires de chasse. Les P.u~oris~tions de chasse et de cApture sc1Antifique sont accordees p8r le Ministr~ cherge de l'ldrnin stration des Eeux et For~ts sur evis du Directeur des Eeux et For~ts, exclusivement sur demande d'un eteblisse~ent scientifique qui• n~ pourra detenir plus de 3 eutorisations de ce genre a le fois. Les demendes d'eutorisPtion de chasse et de CEpture sci~~ tifiques indiqueront le nom et la qual.ite du beneficiaire, le nombr d'Pnimeux de chpque espece dont la capture ou l'alnttage est demande, la region OU lea operations sont pre~uea. Lta autorieetions preciaeront les modalites de chasse. Le Service des ~aux et For3ts pourrA y inclure toutes clauses qu 111 jugera utiles. I7 Le vP.lidite des eutorisetions de cheese et c?pture scien tifiques est fixee a auetre mois, renouvelAble une fois. ~es egents hebilites du Service des Eeux et Fcr~ts ont droit de contrOler lee Pni~mux detenus dP.ns les divers etebliseemants scientifiques. /.RT.I6.- Les detentGurs d'autorisations do ch?.sm ct de cepture scientifiques davront se corifor~cr strictement aux conditions du permis. L'Putoris~tion de chP.sse ou de c~nture scientifique ne donne ~es droit a son possesseur da·chP.sser d'PutrGs fibier~.que ceux prevus · ~ar 1 1 Autorisation s'il n'est muni d'un permis de chPssc ordin~ire ou de pP.eSP~er. l'eutorisetion de chPsse ou de capture sciontifique peut ~tra retiree per decision du '1:inistre, en CP.B de violation de la reglementetion sur le cheese ou des conditions µ~rticulieres du permie. :.ucun enimPl -protege n~ pourre ~tre exporte s' 11 n' est 80 comp~gne de l'eutorisetion de chPsse ou de cPpture scientifique. !RT.I7.-ta delivrence des PutnrisAtiohs de chPsse ou de capture scientifique donne lieu a perception d'un droit dont lemon.. tant ser,::, fixe per arr~te du "M"inistre charge de l"Ldministration des Finances(Arr~te n2 I3I6 du I3 Juillet I96I -p8ge 25). Toutefois le benefice de la gretuite pourni ~tre accorde ewe orgenismes scientifiques mel~aches et aux et~blissements scicnti fiques poursuivant un pro~a~me de recherches en liPison PV.CC eux. LRT.I8;• (ncuveau)-Decret n2 69-390 du 2 septembre !969) L' ~.utorisation c.ie chPsse corr;rnercif'le est sonnes et societes qui se livrent au commerced ges ViVP.nts, morts OU netuialises et presentent ties au point de vue technique. delivree eux per 1animPux non prote1 toutes lea garen L'autorisetion est delivree per le Ministre dont releve l'administretion des EPux et For~ts • ..u . 'Rutorisation de chAsse commerciele doi~ ~tre competee per un permis de chPase si la chPsse est effectuee· a l'aide d'une erme a feu.El.le permet;k son detenteur d'abP.ttre ou de· capturer: IS pendant la periode d'ouvorture de la che.sse d'ouverture de la ch~sse unique ent des oiseaux et Animaux gibiers, , - en tout tcml?B des PniP~ux et oieepux nuisiblcs. Le tituV>ire d 'une PutorisAtion de ch!"sse com:;.erciele 1;>eut trpnsporter, detenir, vendre ou echeter en tout te~pA les enimr-ux et les oisepux nuisibles, et jusqu'a leur vente l~e oiseeux et lea Pnit1E-ux gibiF)rs qu' 11 a en stock. ,e tituleire d 1un Putorisation de ch?.sse co~~erciale est tenu de decl?rer tri~estriclle~cnt eu 3ervice des E~ux et For~ts le nornbre d'enimPux de c'1r>que esp~ce qu'il aurfl chasses, cPptures ou ?.chetes. Il devre, enoutre, Pdrescer ace ~~me serv!qe, une liste des oiseaux et des Pnimaux gibicrs qu'i eura en stock PU plus terd un mois Ppr~s le fermeture de le chPsse. L'e.utorisetion de chasse commerciale precie les droits conferee ~u titulP.ire ou a ses representPnts. Elle est velable pour cinq ans et peut &tre retiree en cas d'infr?-ction a le reglementP. tion en vigueur. :.R·r.I9.- nouveau (Decret n2 69-390 du 2 septembre 1969) es titulPires doivent verser 8U Tresor u ne redevence dont le teux sere determine per arr&te du Ministre des Finencee et du Co1mnerce. • Cette redevPnce sere a l'unite de produit mestrielement selon releves etablis per le service For~ts. Elle sere revisable cheque annee. et peyeble tri des Eeux et En outre, ils seront redevables d'un droit p~r P.nimel ex po.rte. Les Autorisations de ch~s!=3e com·, eciale sont publiees au journal Official de le Republique evec indication des nome ot qu~lites des tituleires, de la nature et de la validite des nermis. ~R decheAnce des licences serP publiee dens les m~mes conditions. i.RT.-20;- Les personnes munies d 1 autorisa tion de chasse et capture scientifique einsi que celles se livrent a la destruction d'animaux nuisibles ont le droit de porter des armee de cheese en periode de fermeture de lA ch~see. :JlT.21.- Tout ~nim~l sauvage, protege ou non, ne pourra ~tre importe OU exporte qu'apres visa du representant loc~l du Service des E~ux et For~ts. L'Pgent cherge du visa s'aesurer~·de la conformite PUX declp,rations des especes presenteee et du respect de la legisl~tio• en vigueur. I9 9e visa n'eucune v~leur au point de vu.cs~ niteire et ne dispense pas dee obligP.tions qu'impose le r~~lementAtion sur la police sAnit~ire. 1•exportAtion ferA l'objet de le. perception d'un droit fixo ppr Pnimel exporte, mime dens le c~s d'animP-ux provenent d'eleva~e ou de CP.pture evec·eutorisPtion de chP.sse scientifique~ SECTION V Disposition diverse. !.RT.22.- Toutes dispositions anterieuree contraires au present decret sont abrogees. LRT.23.- Le present decret eera puplie au Journal Offic1r1 de le Republique Malgache, et diffuse et communique partout ou be soin se~a. Fait~ Tanenarive, le 16 Fevrier I96I Philibert TSIRJ.N/.NA. Par le Presid~nt de la Republique, Cnef du Gouvernement, le Mini stre de l 'J.gricul ture et du Peysannet p.1.