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قوانين مدغشقر

Décret nº60-024 réglementant la fabrication et la vente des produits destinés à l'alimentation des animaux

صدر في 1960-02-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, animal production, internal trade, treated food, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

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  1. ELEVAGE - I. DE LA PRODUCTION ANIMALE 357 4. DE L'ALIMENTATION DES ANIMAUX DÉCRET N° 60-024 DU 09 FÉVRIER 1960 RÉGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX. TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er — Quiconque détient en vue de la vente, offre, met en vente ou vend des produits destinés à l'alimentation des animaux est tenu d'employer les appellations qui figurent au présent décret, à l'exception de toutes autres. Art. 2 — Les aliments sont classés comme suit : 1° Aliments simples : a. Naturels ; b. Industriels. 2° Aliments composés : a. Aliments composés complets ; b. Aliments composés complémentaires. 3° Aliments mélassés : a. Aliments mélassés complets ; b. Aliments mélassés complémentaires. 4° Compléments minéraux : a. Compléments minéraux simples ; b. Compléments minéraux azotés. Art. 3 — Tout fabricant ou vendeur d'aliments destinés aux animaux est tenu de remettre à l'acheteur une facture portant le nom ou la raison sociale du fabricant ou du vendeur et mentionnant la nature du produit ainsi que les quantités délivrées. TITRE II DES ALIMENTS SIMPLES Art. 4 — Les aliments simples naturels sont les aliments obtenus par les procédés ordinaires de la technique agricole, de qualité saine, loyale et marchande, vendus sans autres modifications que celles qui touchent à leur constitution physique (battage, nettoyage, criblage, mouture, broyage, éclatement, compression). Art. 5 — Les aliments simples industriels sont les aliments obtenus comme sous-produits du traitement industriel des matières animales ou végétales, vendus indemnes de tout mélange et pouvant s'employer sans risques pour la nourriture des animaux. Art. 6 — Les appellations des aliments simples sont celles retenues par les usages commerciaux. Sont toutefois obligatoires, pour certains produits simples, définis ci-après, les appellations suivantes : — Son de riz fin. Son de riz ayant une teneur minimum de 8 p. 100 en matières protéiques brutes et une teneur maximum de 6 p. 100 en silice ; — Son de riz fort. Son de riz grossier dont la provenance doit être indiquée entre parenthèses (meule, décortiquerie, pilonnage, etc.) ; — Son de mélange. Mélange de son fin et de son fort dont les proportions doivent être indiquées sur la facture remise à l'acheteur ; — Tourteaux. Résidus solides provenant du traitement des oléagineux ; la nature du tourteau devant être obligatoirement mentionnée : tourteau d'arachide, de coprah, etc. ; 358 ELEVAGE - I. DE LA PRODUCTION ANIMALE — Farine de viande. Produit obtenu à partir de la viande désossée ; — Viande boucanée. Produit obtenu par stérilisation, séchage et boucanage de la viande désossée ; — Farine de viande et os. Produit obtenu à partir de viande non désossée et ayant une teneur minimum de 35 p. 100 de matières protéiques brutes ; — Poudre d'os verts. Sous cette dénomination sont groupés les produits provenant d'os ou de viande et os, non soumis à la calcination, et titrant moins de 35 p. 100 de matières protéiques brutes ; — Poudre d'os calcinés. Produit provenant de la calcination des os ; — Farine de sang. Produit obtenu par coagulation et dessiccation du sang frais. La mise en circulation de tout produit nouveau est soumise à l'autorisation préalable du Ministre du développement rural, direction de l'élevage. L'autorisation accordée, l'appellation du nouveau produit sera alors ajoutée à la liste ci-dessus. Art. 7 — Les produits simples suivants, destinés à l'alimentation animale, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après : Farines de viande et de viande et os p. 100 Teneur maximum en eau12 Teneur maximum en matières grasses15 Farine de poisson Teneur maximum en eau12 Teneur maximum en matières grasses15 Teneur maximum en chlorure de sodium9 Teneur maximum en insoluble chlorhydrique3 Farine de sang Teneur maximum en eau : 10 p. 100. TITRE III DES ALIMENTS COMPOSÉS Art. 8 — Les aliments composés sont des mélanges dépourvus de toxicité qui, ajoutés ou non aux ressources normales de l'exploitation, permettent la couverture des besoins alimentaires des animaux en ce qui concerne l'entretien et éventuellement la croissante et la production, selon la catégorie envisagée. Art. 9 — Les aliments composés complets doivent permettre, sans adjonction d'aucun autre produit ou aliment simple, la couverture des besoins alimentaires des animaux telle qu'elle est définie ci-dessus. Toutefois et par dérogation, le fabricant d'un aliment composé complet peut recommander l'adjonction de fourrages verts ou secs, sons réserve que mention en soit faite dans le mode d'emploi. Art. 10 — Les aliments composés complémentaires sont destinés à compléter en les équilibrant les aliments de base de la ration (tubercules, céréales et fourrages). Art. 11 — Tout fabricant ou vendeur d'aliments composés est tenu de présenter ses produits sous emballage et dûment étiquetés. Un mode d'emploi devra en outre être remis à l'acheteur, quelle que soit la quantité délivrée. Rien ne s'oppose toutefois à ce que étiquette et mode d'emploi soient remplacés par des indications équivalentes imprimées sur l'emballage des produits. L'étiquette, retenue dans le système de fermeture, devra porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres : a. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, ou le nom ou la raison sociale du vendeur ; b. La marque commerciale et la dénomination comportant les qualificatifs «composés complets» ou «composés complémentaires», suivies de l'indication des espèces et catégories d'animaux auxquelles le produit est destiné ; c. La nature des divers constituants, groupés par catégories et, dans celles-ci, par ordre d'importance. ELEVAGE - I. DE LA PRODUCTION ANIMALE 359 Les catégories sont les suivantes : — Céréales et matières hydrocarbonées ; — Issues de céréales et de légumineuses ; — Tourteaux et autres produits azotés ; — Compléments divers ; d. Le pourcentage minimum de matières protéiques brutes contenues dans la marchandise, telle qu'elle est vendue ; e. Les pourcentages maxima de matières cellulosiques, de matières minérales et d'humidité ; f. A titre facultatif, le nombre d'unités fourragères par 100 kilogrammes de produit et le pourcentage minimum de matières protéiques digestibles. Art. 12 — Les aliments composés doivent renfermer au minimum cinq composants dont des éléments minéraux, appartenant à au moins trois des quatre catégories définies à l'article 11, paragraphe c. Les aliments composés complémentaires doivent, eux, renfermer des composants appartenant au moins à deux des quatre catégories précitées, dont obligatoirement des éléments minéraux. Art. 13 — Le mode d'emploi des aliments composés, rédigé en français et en malgache, doit préciser notamment les quantités à donner aux animaux, et, pour les aliments composés complémentaires, le type de ration à supplémenter. TITRE IV DES ALIMENTS MÉLASSÉS Art. 14 — Les aliments mélassés doivent contenir au minimum 20 p. 100 de mélasse à 48° de sucre exprimés en glucose. Ils peuvent être complets ou complémentaires. L'étiquetage de ces produits doit porter, outre les indications prévues à l'article 11, paragraphe a, les indications suivantes : — la marque commerciale et la dénomination «aliment mélassé complet» ou «aliment mélassé complémentaire», suivie de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles le produit est destiné ; — le mois et l'année de fabrication ; — la désignation exacte du ou des supports de la mélasse. Art. 15 — Les aliments mélassés ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après : a. Aliments mélassés complets N.B. — Tous ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus. ESPECES ANIMALES AUX QUELLES LES ALIMENTS SONT DESTINéS TENEURS MINIMA TENEURS MAXIMA (1) Humidité MATIÈRES cellulosiques MATIÈRES minérales INSOLUBLE chlorhydrique p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 1° Pour porcs, veaux et volailles 9,6 18 10 13 3 2° Pour toutes autres espèces animales 9,6 18 Pas de limite fixée 15 3 360 ELEVAGE - I. DE LA PRODUCTION ANIMALE b. Aliments mélassés complémentaires N.B. — Tous ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus. (1) Les teneurs maxima en humidité indiqués ci-dessus pour les aliments mélassés ont été fixées en se référant à la méthode d'entraînement de l'eau par le benzène. TITRE V DES COMPLÉMENTS MINÉRAUX ET MINÉRAUX AZOTÉS Art. 16 — Les compléments minéraux destinés à l'alimentation des animaux sont des produits de valeur énergétique négligeable destinés à être incorporés régulièrement aux rations habituelles. Ils sont constitués par des éléments minéraux aromatisés ou non, combinés entre eux et additionnés ou non d'éléments vitaminés et biocatalytique. Ils contiennent plus de 20 p. 100 de matières minérales totales. Art. 17 — Les compléments minéraux azotés, outre les caractéristiques des compléments minéraux, ont une teneur supérieure à 20 p. 100 de matières protéiques brutes. Art. 18 — Pour ces compléments, l'étiquette comprendra, outre les indications prévues à l'article 11, paragraphe a, les indications suivantes : X pour cent au minimum de matières minérales totales dont : Y pour cent au minimum en phosphore (P) ; Y' pour cent au minimum en calcium (Ca) ; Y" pour cent au maximum de chlorures (ClNa) ; Y''' pour cent au maximum en matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique (insoluble chlorhydrique). — La teneur en matières protéiques brutes pour les condiments minéraux azotés. — A titre facultatif, le qualificatif «aromatisé» s'il y a eu addition de plantes aromatiques. TITRE VI DES VITAMINES ET ADJUVANTS DIVERS Art. 19 — Si le produit a été additionné de vitamines ou de concentrés vitaminés, le qualificatif «vitaminisé» pourra être employé, sous réserve qu'il soit suivi de la nature exacte de la ou des vitamines ajoutées. En outre, la teneur, rapportée à 100 kilogrammes de la marchandise considérée, en la ou les vitamines dont il s'agit, devra être indiquée, ainsi que la durée de la garantie. L'addition de vitamines ou de concentrés vitaminés aux produits de l'alimentation animale ainsi que l'emploi du qualificatif «vitaminisé» sont subordonnés à la tenue par les fabricants d'un registre spécial sur lequel seront comptabilisées, exprimées en unités internationales ou en poids, les quantités de vitamines entrées sous forme pure ou concentrées et sorties sous forme de produits finis. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents de la répression des fraudes. Art. 20 — L'addition aux aliments destinés à l'alimentation des animaux des substances antibiotiques ou anticoccidiennes ci-après est autorisée, à la condition que soient indiqués à l'acheteur la nature et le pourcentage de ces substances. TENEURS MINIMA TENEURS MAXIMA Sucres totaux exprimés en glucose INSOLUBLE CHLORHYDRIQUE MATIERES MINÉRALES HUMIDITE 18 p. 100 si la teneur en sucres totaux de ces aliments ne dépasse pas 21 p. 100. 9,6 % 5 % 20 % 85 p. 100 des sucres totaux si la teneur en ces sucres dépasse 21 p. 100. En aucun cas la te neur maximum en humidité ne peut dépasser 22 p. 100. ELEVAGE - I. DE LA PRODUCTION ANIMALE 361 En outre, le qualificatif «supplémenté» devra accompagner la dénomination de vente de l'aliment. En aucun cas les mentions «antibiotiques» ou «anticoccidiens» ne pourront figurer sur les étiquetages ou emballages, ni sur les documents publicitaires les concernant. En outre, les fabricants d'aliments composés supplémentés devront tenir en permanence une comptabilité-matières spéciale y relative. Art. 21 — L'urée pourra être additionnée aux aliments destinés aux animaux des espèces bovine et ovine sous les réserves suivantes : a. L'urée ne pourra être incorporée qu'à des aliments contenant moins de 14 p. 100 de matières protéiques brutes ; b. La quantité d'urée ne devra pas être supérieure à 2 p. 100 de l'aliment composé ; c. Les fabricants devront tenir une comptabilité-matières spéciale relative à cette substance. TITRE VII DES PRODUITS ET ALIMENTS IMPROPRES A LA VENTE Art. 22 — Est interdite à Madagascar, soit à l'état pur, soit à l'état de mélange : balle de riz, tourteaux d'aleurite et de ricin, broyats de cornes, onglons et peaux d'animaux. Art. 23 — L'incorporation dans les aliments ou compléments destinés à l'alimentation des animaux de produits initialement destinés à la consommation humaine puis reconnus impropres à celle-ci est interdite. Art. 24 — Sont considérés comme impropres à la vente les aliments complets ou complémentaires non mélassés renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maxima ci-après. NATURE DES SUBSTANCES DOSES MINIMA ET MAXIMA rapportées à 100 kilogrammes d'aliments composés Auréomycine Pénicilline (à l'exclusion du pénicillate de procaïne). De 0,5 à 20 grammes de l'une de ces substances ou de leur mélange. Bacitracine Terramycine Nitrofurazone De 5 à 15 grammes. CATEGORIES D'ALIMENTS ET ESPECES ANIMALES TENEURS MAXIMA (RAPPORTÉES AUX PRODUITS TELS QUE VENDUS) aux quelles elles sont destinées En humidité En matière cellulosiques En matières minérales En insoluble chlorhydrique p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 Aliments composés complets 1° Pour veaux de moins de trois mois 14 8 13 4 2° Pour porcs et volailles 14 10 13 4 3° Pour toutes autres espèces animales 14 Pas de limite fixée 15 4 Aliments composés complémentaires 1° Pour veaux 14 10 20 5 2° Pour Porcs et volailles 14 13 20 5 3° Pour toutes autres espèces animales 14 15 20 5 362 ELEVAGE - I. DE LA PRODUCTION ANIMALE TITRE VIII DÉLAIS, PÉNALITÉS Art. 25 — Un délai de deux mois, à compter du jour de la parution au Journal officiel du présent décret, est accordé aux fabricants et vendeurs d'aliments destinés aux animaux, pour rendre leurs marchandises conformes aux dispositions contenues dans ce décret. Art. 26 — Toute infraction aux dispositions du présent décret sera passible des peines prévues par la loi du 1er août 1905 et les lois subséquentes relatives à la répression des fraudes. TITRE IX DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 27 — Dans le cadre du décret du 24 septembre 1927, un arrêté précisera les personnes habilitées à effectuer des prélèvements en vue de la recherche des fraudes sur les produits destinés à l'alimentation, les conditions matérielles desdits prélèvements et enfin les laboratoires agréés pour l'analyse de ceux-ci. Art. 28 — Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du développement rural, le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache. DECRET N° 64-050 DU 12 FÉVRIER 1964 PORTANT INTERDICTION DE L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANS L’ALIMENTATION DES ANIMAUX DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT CONSOMMÉS PAR L’HOMME AINSI QUE DE LA MISE EN VENTE OU VENTE DESDITS ANIMAUX OU PRODUITS. Art. 1er — Le Ministre de l’agriculture et du paysannat peut, par arrêté, interdire la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l’utilisation d’aliments additionnés de certaines substances chimiques ou biologiques et destinés à des animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l’homme. Art. 2. — Sont d’ores et déjà interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’utilisation d’aliments additionnés de substances arsenicales, antimoniales ou oestrogènes. Art. 3 — Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d’animaux auxquels ont été administrés, par quelque procédé que ce soit des substance arsenicales, antimoniales ou oestrogènes, soit des aliments visés à l’article premier, soit une substance chimique ou biologique figurant sur une liste dressée par arrêté du Ministre de l’agriculture et du paysannat. Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne concernent pas les produits administrés pour un traitement thérapeutique. Toutefois le Ministre de l’agriculture et du paysannat peut, pour le cas de traitement thérapeutique, subordonner la mise en vente et la vente des animaux ou des denrées alimentaires en provenance des animaux auxquels ils ont été administrés à l’observation de précautions particulières. Art. 5. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret seront passibles des peines prévues par la loi du 1er août 1905 et les lois subséquentes relatives à la répression des fraudes. Art. 6. — Le Ministre de l’agriculture et du paysannat, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de l’économie nationale, le Garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

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