Décret nº47-2254 Réglementant la chasse dans les territoires africains relevant du Ministère de la France d'Outre-Mer, annexes I,II,III et IV
صدر في 1947-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, management/conservation, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, international trade, wild fauna, birds, offences/penalties, protection of species, biodiversity
- الفئات
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Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Journal officiel de la République française. Lois et décrets https://www.bnf.fr https://gallica.bnf.fr . Journal officiel de la République française. Lois et décrets. 1947-11 24. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. 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Robert Schuman lui fait connaître les noms des membres du Gouvernement qu’il a choisis, * Décrète: Art. 1er . — Sont nommés: MM. Président du conseil des ministres. .. Robert SCHUMAN. Garde des sceaux , ministre de la justice. André MARIE. Ministre des araires étrangères.%......* Georges BIDAULT,'—' Ministre de V intérieur. .. .. ,...v iules MO>SH. Ministre des forces armées. .. .. .. P.-H. TEITGEN. iMinistre des finances et des affaires économiques. .. René MAYER. Ministre de l'industrie et du commerce. . . Robert LACOSTE. Ministre 'de l'agriculture.. . Pierre PFLHftLIN. Ministre de Véducation nationale. .. . Marcel NAEGELEN. Ministre de la France d'outre-mer. '. Paul COSTE FLORET. Ministre des travaux publics et des transports. . ... Christian PINEAU. Ministre du travail et de la sécurité sociale... Daniel MAYER. Ministre de la santé publique et de la population.. „ Mme P0INS0-CHAPU5S. Ministre de la reconstruction et de Vurbanisme. . René COTY. Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.. François MITTERRAND. Secrétaire d'Etqt à la présidence du conseil Secrétaire d'Etat aux affaires allemandes ..^. ........... ...... Secrétaire d'Etat aux forces armées... Secrétaire d'Etat aux forces armées. . , Secrétaire d’Elat aux forces armées. . / y ' Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 novembre 1947. . Pierre AEELIN. Pierre SCHNEITER. Paul BECHARD. Joannès DUPRAZ. André MAROSELLI. VINCENT AURIOL. Par le Président de la République: Le président du conseil des ministres, PAUL RAMADIEll. * < t, , t \ i > . .vVv 1 V v ‘ v >>. v- Ar ^ ,/ Le garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRÉ MARIE.- -—-—~-— PRÉSIDENCE DU CONSEIL .FRANCE D’OUTRE-MER Décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947 réglementant ia chasse dans les territoi res africains relevant du ministère de la France d’outre-mer. Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil chargé des services du la France d’outre-mer. Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1851 ; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les tex tes modificatifs subséquents; Vu le décret du 17 février 1930 rendant applicable aux colonies la loi du 29 dé cembre 1928 étendant l’application de l’ar ticle 463 du code pénal sur les circons tances atténuantes; Vu le décret du 28 août 1935 portant création de lieutenants de chasse aux colonies ; Vu le décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du gouvernement général de l’Afrique occidentale française; Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation administrative de l’Afrique équatoriale française, modifié par les dé crets des 6 novembre et 11 novembre 1946; Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 fé vrier 1930 déterminant les attributions des commissaires de la République française au Camerqun et au Togo; Vu le décret du 25 août 1929 portant réglementation de la chasse en Afrique équatoriale française, modifié par les dé crets des 21 mai 1930 et 13 avril 1930; Vu ls décret du ,3 août 1927 portant réglementation de là chasse et instituant un parc de refuge dans les territoires du Togo; Vu le décret du 16 avril 1930 portant réglementation de la chasse au Cameroun; \Yu le décret du 13 avril 1935 fixant défi nitivement les limites des parcs nationaux en Afrique équatoriale française; Vu le décret du 13 octobre 1936 régle mentant la chasse dans les principaux Ter ritoires africains relevant du ministère des colonies, modifié par les décrets des 24 septembre 1947, 24 octobre 1940, 6 juil let 1941 et 22 août 1941; Vu le décret du 27 mars 1&44 réglemen tant la chasse en Afrique équatoriale fran çaise; Vu le décret du 15 avril 1937 prohibant dans certaines .possessions africaines la sortie des animaux protégés; Vu le décret du 21 juin 1939 réglemen tant la cession des pointes aux mûriers, modifié par le décret du 5 juillet 1941; Vu les décrets du 25 octobre" 1916 créant des assemblées représentatives en Afrique occidentale française, en Afrique équato riale française, au Cameroun, au Togo si à Madagascar. r 24 Novembre 1947 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11631 Décrète : Chapitre I9r Exercice du droit de chasse. Art. lor . — En Afrique occidentale fran^ çaiee," en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à. Madagascar, à Ja Côte française des Somalis et aux Co mores, nul ne peut, en dehors des excep tions prévues au chapitre IV, article 18, et au chapitre VI, articles 27 et 28, sé livrer à aucun genre de chasse sans être déten teur d’un permis. Art. 2. — Nomenclature. — Il est créé à cet effet trois genres de permis: 1° J.e permis scientifique de chasse cl de capture; 2° Les permis sportifs de chasse; 3° Les permis de capture commerciale. Art. 3. — Dispositions communes A tous les permis. — Ces permis sont essentiel lement personnels. Ils ne peuvent être ni cédés ni vendus. Il ne peut être délivré à la même per sonne qu’un seul permis sportif dans la même année pour un même territoire. Cependant, il peut être délivré pendant la validité d’un permis un permis d’une ca tégorie supérieure- moyennant le verse ment de la différence de prix entre les deux permis. Le total des latitudes d'aba tage ainsi accordé ne pourra jamais dé passer le total de celles prévues par le permis de la catégorie la plus élevée. Ces permis doivent contenir tous les renseignements permettant de vérifier l’identité des délenteurs (état civil, signa . lement, photographie) et doivent être pré sentés à toute réquisition des agents de l’autorité. En cas de perte du permis une déclara tion doit être faite par l’intéressé. Un duplicata pourra être délivré moyennant le versement d’une taxe spéciale.” Les permis de chasse ne pourront être accordés qu’à des personnes possédant des armes régulièrement déclarées. Leur délivrance -peut être refusée par l’autorité administrative. Si la nécessité s’en fait sentir, le gou verneur général ou le chef de territoire pourra limiter par arrêté le nombre des permis sportifs susceptibles d’être accor dés par subdivision administrative. Art. 4. — Redevances. — Les rede vances perçues à l’occasion 'de la déli vrance des permis, des duplicatas, des taxes d’abatage sont établies conformé ment aux dispositions régissant les taxes locales, d’après l’article 74 du décret de 1912 sur le réginhè financier des colonies et aux dispositions du décret du 25 octo bre 1956 Axant le rôle financier des as semblées locales. Chapitre II Nature de permis. Art. 5. — Permis scientiAques ds chasse ei de capture. — Ils sont accordés par le ministre de la France d’outre-mer sur avis du conseil supérieur de la chasse. Cependant, chaque fois qu’il s’agira de capture ou de chasse d’animaux intégra lement protégés, l’avis du Muséum natio nal d’histoire naturelle agissant par dé légation du conseil supérieur de Ta pro tection de la nature sera obligatoirement demandé. La demande de permis doit indiquer le nom et la qualité du bénéAciaire et du titulaire, les motifs invoqués, le nombre d’animaux de chaque espèce dont la cap turé ou l’abatage est demandé. .Le permis précise exactement les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel Us peuvent s’exercer. Celui ci doit s’en tenir strictement à cette au torisation et ne peut se livrer à aucune autre chasse sans être muni d’un permis sportif. Le permis scientifique donne beu, en principe, à la perception de droits qui seront Axés par le chef de territoire. La gratuité ne sera accordée qu’au bé néfice du Muséum national d’histoire na turelle. Art. 6. — Permis sportifs. — n existe quatre sortes de permis sportifs: 1° Le permis de petite chasse; 2° Les permis de moyenne chasse; 3° Les permis spéciaux de passagers; 4° Les permis, de grande chasse. Art. 7. — Le permis de petite»chassp est délivré par les chefs de subdivisions administratives et est valable pour un an à partir du jour de sa délivrance. Il donne le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire ou du groupe de territoires où il est délivré en dehors des parcs, des réserves et des propriétés clo ses ou d’accès interdit signalés de façon apparente par les propriétaires ou les usagers ordinaires. Moyennant la perception d’un droit fixe déterminé selon les dispositions prévues à l’article 4, il donne le droit de chasser les animaux non protégés. Toutefois, il ne peut être abattu le même jour par le titu laire d’un tel permis plus de deux suidés antilopes ou gazelles de même espèce, et dans la même semaine, un total de plus de dix animaux de toutes ces catégories. Art. 8. — Les permis de moyenne chasse sont délivrés par les chefs de territoires qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux chefs de certaines subdivisions adminis tratives. Ils existent sons deux catégories: Catégorie A, réservés aux résidents et valables pour un an. Catégorie B, réservés aux non résidents et valables pour un an. Les prix des permis des catégories A et B, ainsi que les latitudes d’abatage, pourront être différenciés dans les arrê tés d’application locaux. Ils donnent le droit de chasser sur toute l’étendue dü territoire ou du groupe de territoires où ils ont été délivrés en dehors des parcs, réserves et propriétés privées spécifiés à l’article 7. " Contre payement de droits fixes déter minés selon les dispositions prévues à l’article 4, ils confèrent tout d’abord les mêmes droits sous les mêmes réserves que le permis de petite chasse en ce qui concerne les animaux non protégés. Us donnent de plus le droit de tuer un cer tain nombre d’animaux protégés, varia ble suivant les territoires et fixé par des arrêtés d’application locaux en conformité avec les dispositions de l’annexe IV du présent décret. Toutefois, l’autorisation d’abattre un éléphant sera complémentaire au permis et entraînera la perception d’une taxe d’abatage fixée selon les dispositions pré vues à l’article 9. Art. 9. — Les permis de grande chasse sont délivres par les chefs de territoires qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux chefs de certaines subdivisions adminis tratives. Ils existent sous deux catégories: Catégorie A, réservés aux résidents et valables pour un an. Catégorie B, réservés aux non résidents et valables pour un an. Les prix des permis des catégories A et B, ainsi que les latitudes a’abatage pourront être différentj,és dans les arrêtés d’application locaux. Ils donnent le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire ou du groupe de territoires où ils ont été délivrés erï dehors des parcs, réserves et propriétés privées spécifiés à i’aiticle 7. Contre payement de droits fixes déter minés selon des dispositions prévues à!, l’article 4, ils confèrent tout d abord les mêmes droits sous les mêmes réserves que le permis de petite chasse en ce qui concerne les animaux non protégés. Ils donnent, de plus, le droit d’abattre un certain nombre d’animaux protégés, va riable suivant les territoires et fixé pari des arrêtés d’application en conformité avec les dispositions de l’annexe IV du présent décret. Toutefois, l’autorisation d’abattre des éléphants et une girafe sera complêmern taire au permis et entraînera la percep tion de taxes d’abatage progressives pour chaque animal tué. Le nombre d’éléphants dont l’abatage peut être accordé ne pourra, en aucun cas, dépasser quatre pendant la durée de validité du permis. Le montant; des taxes d’abatage sera fixé chaque année.; Art. 10. — Le permis spécial de passa ger est délivré par les chefs de territoires qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux chefs de certaines subdivisions adminis tratives. Il est valable pour un mois. Contre payement de droits fixes déter minés selon les dispositions prévues à' l’article 4, il confère le droit à l’abatage d’un certain nombre d’animaux protégés, variable suivant les territoires et fixé par les arrêtés d’application en conformité avec les dispositions de l’annexe IV du présent décret. Le permis spécial de passager ne peut être accordé à des titulaires de permis de moyenne ou de grande chasse. Art. 11. — Permis complémentaires. — A titre exceptionnel, sur proposition et sous contrôle de l’inspection des chasses, Hans les régions où le ravitaillement en viande n’existe pas, il pourra être délivré des permis complémentaires aux titulaires de permis sportifs. Ceux-ci pourront faire chasser un employé en leur lieu et place et sous leur entière responsabilité, uni quement avec les armes à canons, lisses qu’ils détiennent régulièrement. La validité du permis complémentaira cesse en même temps que celle du permis principal. Le permis complémentaire ne donne le droit d’abattre que les animaux /ion pro tégés et donne lieu à la perception dos mêmes droits que le permis de petite chasse. La vente, la cession ou l’échange de la viande obtenue par ce procédé sont abso lument interdits. Art. 12. — Permis de capture commer ciale. — Les permis de capture commer ciale d’animaux vivants sont accordés dans les conditions suivantes: Le bénéficiaire doit être une persomu ou une société agréée par le. gouverne ni général ou le chef de territoire, ayant as quitté une patente spéciale et présentanl du point de vue technique toutes les ga ranties jugées nécessaires et suffisante! par les délégués de l’administration. En plus de la patente, le bénéficiaira aura à acquitter par bête exportée un droit fixé annuellement. Il sera autorisé à détenir jusqu’à leui vente des animau^t des oiseaux non pro tégés ou partiellement protégés dont il sera tenu de déclarer le nombre à l'ad ministration des chasses. En ce qui concerne les animaux intégrai* lement protégés, U devra obtenir une au torisation spéciale du ministre de lai France d’outre-m# après avis du Muséum national d’histoire naturelle agissant pa* délégation du conseil supérieur de la pro tection de la nature. 11632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 24 Novembre 1947 La permis de capture ne donne aucun des droits équivalents à un permis de chasse et ne peut donner lieu à l’utilisa tion d’armes à feu. Sur demande circonstanciée des agents de capture le gouverneur général ou le ' chef de territoire pourra accorder l’au torisation, pour certaines opérations d’uti liser des filets ou des pièges. ' Chapitre III Guide des chasses. Art. 13. — Est réputé guide de chassequiconque organise à titre onéreux pour le compte d’autrui des expéditions de chasse. Ces expéditions doivent s’opérer en conformité avec les dispositions du pré sent décret. La profession de guide de chasse néces site, pour être exercée, la délivrance d’une licence spéciale annuelle accordée par le chef de territoire et dont le tarif sera fixé selon les dispositions prévues à l’arti cle 4. Cette licence ne peut être délivrée qu’à des chasseurs d’une honorabilité et d’une compétence reconnues. Les titres des can didats seront étudiés par une commission désignée par arrêté local et dont l’ins pecteur en chef des chasses du territoire, le directeur des affaires économiques et Je directeur des -affaires politiques feront partie de droit. La licence peut être refusée dans les mêmes conditions que les permis. Elle pourra être retirée à tout moment à sontitulaire s’il est prouvé qu’il a chassé -oufait chasser ses clients en contravention avec les règlements, sans préudice des nénallié-s prévues au chapitre IX suivant la nature du délit commis par lui ou p;y ses clients ou s’il se rend coupable d’un délit de droit commun. Elle sera obligatoirement retirée dans le cas de récidive. Los guides de chasse seront pesponsaLles des expéditions organisées par eux.En cas d’accident survenu à un de sesclients, le guide de chasse devra aviser i mm é diatem en t i 'autorité a dministrativela plus proche, qui procédera à une enquête immédiate. et faire un compte Tendu détaillé h l’inspecteur en chef des .chasses du territoire oui jugera des suites à’ donner à la déclaration du guide. Tout animal protégé abattu en surplusdes latitudes accordées par l’ensemble des permis d’une expédition dirigée par unguide de chasse devra faire l’objet de la part de celui-ci d’un compte -.rendu im médiat et détaifié à.l’autorité administra tive la plus proche, qui jugera s'il y a lieud’arrêter l’exnédition ou pas. Quiconque sans avoir obtenu de licence aura- fait, même une seule fois, acte de guide de chasse, sera considéré commeavant enfreint les dispositions du présent décret. " Le fait de fournir des renseignements ou de guider des expéditions de chasse mais A titre entièrement gratuit n’est pasconsidéré comme un acte professionnel et n’est pas visé par les dispositions prêt cédentes, sauf en ce oui .concerne- les responsabilités susceptibles d’être encourues pour délit délibéré en complicité donnée 4 un délit délibéré chasse. Art. 14. — Photographie des grands ani maux gibier. — L’autorisation de photographier ou de cinématographier des ani maux dangereux intégralement protégés ne pourra être accordée ou’;), des porteurs de permis scientifiques spéciaux délivrés par le ministre de ia^ranee d’outre-mer. Le, cas de légitime défense, ne pourra êtrereienü en faveur du photographe."de' l'opé rateur de cinéma ou de leurs assistants qui auront abattu des animaux intégra lement protégés. Toutefois, la légitime dé fense pourra être retenue en faveur des porteurs de permis scientifiques spéciaux délivrés par le ministre de la France d’outre-mer, quand ces permis comporte ront autorisation de photographier ou de cinématographier des animaux intégrale ment protégés. Art. 15. — Publicité des permis. — Lapublication des permis scientifiques, des patentes de capture et de guides de chasses sera faite au Journal officiel du territoire ou du groupe de territoires avec indication des noms- et qualités des titu laires des permis, de la* nature et de la validité de ceux-ci. Art. 16. — Déchéance des permis. — Lapublication de la déchéance de la priva tion d’octroi des permis de chasse ou de licences de capture ou de guide de chasse sera faite au Journal officiel dans les mê mes conditions que ci-dessus. De plus, quiconque aura obtenu un per mis de chasse en trompant la bonne foi de l’autorité administrative, bien qu’il ait été déchu de ses droits et qui sera con vaincu de fraude, verra le nouveau per mis confisqué et, s’il a chassé sous son couvert, sera considéré comme à nouveau en contravention avec les dispositions du présent décret. Art. 17. — Obligations des titulaires depermis sportifs et scientifiques. — Lestitulaires d’un permis quelconque autre que le permis sportif de petite chasse sont obligés de tenir un carnet de chasse qui sera présenté, de même que le permis-, à toute réquisition des agents de l’auto rité et où seront enregistrés au jour le jour des animaux protégés qu’ils auront abattus dans les limites autorisées par les arrêtés prévus à l’annexe IV. Mention sera portée du sexe et des caractéristiques de l’animal, notamment pour les pointes d’éléphants,'ainsi que du jour et du lieu où il a été lue. Chapitre IV Droits d'usage. , Art. 18. — Le droit de chasser individuellement pour sa subsistance est re connu à chacun dans les limites des aires de normalisation ou des zones de chasse fixées par la coutume pour chaque grou pement ethnique en ce qui concerne les animaux non protégés, au moyen d’armes de fabrication locale (sagaies, arcs, etc.), sauf dans les régions où la détention des dites armes est interdite. Art. 19. — Chasse avec des armes detrait. — Seuls les fusils à piston ou ,àpierre peuvent être considérés comme ar rhes de trait. Art. 20. — L’autorisation de port d’ar mes délivrée à quiconque pour les armes de traite lui donne droit de chasser les animaux non protégés. Toutefois, des ar rêtés locaux pourront accorder le droit supplémentaire d’abattre des buffles ou des hippolragues en nombre limité et fixeront le nombre de charges de ( poudre de traite à allouer à chaque détenteur d’une arme ci-dessus désignée. Chapitre V Protection de la faune. Art. 21. — Sur proposition de T inspecteur en chef des chasses, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des territoires autonomes, après avis des conseils géné raux, fixent, dans' la limite des latitudes prévues pour chaque espèce à l’annexe IV du présent décret, le nombre des animaux protégés (annexe III) qu’il est permis d’abattre avec- chaque permis sportif et’ dahS. 'chaque territoire. : Ils peuvent de la même façon prendre ia décision de protéger intégralement oupartiellement n’importe quelle espèce dans une zone définie, pour une période renouvelable ne dépassant pas cinq an nées. Ils peuvent ainsi fixer, pour le terri toire entier ou (pour partie du territoire, pour le cheptel entier ou pour certaines espèces, des périodes annuelles de ferme ture de la chasse correspondant à l’épo que d’accouplement ou de mise-bas des animaux. 11 devra être rendu compte au ministre de la France d’outre-mer des mesures limitatives prises dans ce sens.Art. 22. — En vue de la pïTùeclion dela faune, il peut être fixé, par des arrêtés des gouverneurs généraux ou des chefs deterritoire, des réserves de faune à but défini. Ces réserves pourront être soit'des aires dans lesquelles les espèces seront proté gées pendant un certain nombre d’an nées, soit des aires dans lesquelles neseront autorisés à chasser que les détenteurs de permis nettement définis. L’arrêté constituant chacune de ces ré serves devra spécifier exactement <?dans quel but elles, font été créées et dans quelles mesures on peut les parcourir oules utiliser à des fins cynégétiques. La procédure de classement de ces ré serves eet fixée par l’annexe I du présent décret. . Art. 23: — Protection des femelles et desjeunes: — Les permis de chasse ne visent pour tous les grands animaux de chasse que les milles adultes de chaque espèce. Les femelles de certains animaux sont intégralement protégées dans les conditions définies aux annexes II et 111 du présent ' décret. R est interdit d’enlever les .jeunes oules œufs d’animaux protégés, et spéciale ment. les œufs d’autruche, dans un butcommercial. Art. 24. —- Chasse des oiseaux. — I espermis sportifs de chasse, y compris lepermis de petite chasse, ne visent pasd’autres espèces d’oiseaux que celles généralement reconnues comme gibier. Les arrêtés d’application pour ’ chaqueterritoire devront réglementer annuelle ment Ja ( haïsse des oiseaux. Art. 25. — Interdictions. — Sont interdits : La poursuite, l’approche et le tir dugibier en véhicules ou en bateaux à moteur ainsi qu’en aéronef. La pliasse .aux phares, à la lanterne et, ' en général, à lla4de-.de Ions engins .éclai rants.. .Les battues au ..moyen de! feux. La chasse a l’aide de drogues, d’appâts empoisonnés, de fusils fixes, d’explosifs, de filets, de pièges et de fosses. Art. 26. — En cas d’abus constatés, toutprocédé de chasse compromettant Ja conservation de la faune peut être interdit ouréglementé par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur de territoire auto nome. Des arrêtés du gouverneur général oudu gouverneur du territoire détermineront la mesure dans laquelle les chefs des collectivités locales pourront être investis do pouvoirs de police pour la prévention oula recherche des infractions éventuelles. Chapitre VI Protection des personnes et des biens. Art. 27. — Chasses et destructions. — Aners où certains animaux protégés ou nonconstitueraient un danger ou. causeraient des dommages, les chefs de territoires pourront en autoriser la poursuite ou la ue.skTiciiôù après enquête sur place -de l'inspecteur des chasses ou de son délégué. 2i Novembre IC 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11633 Ces autorisations devront Être temporai res ou exceptionnelles. Les faits de chasse qu’elles rendent possibles seront soumis v au contrôle étroit des agents de radminis'tration et des lieutenants de chasse. Les dépouille? recueillies dans ce cas doi vent être remises à l’administration. Art. 28. — Légitime défense. — Aucuneinfraction ne peut être relevée contre qui conque a fait acte de chasse indûment, auais dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d’autrui ou de celle de son propre cheptel domestique ou de sa propre récolte Mais la provocation préala ble des animaux, y compris la provocation prévue à l’article 11, sont formellemënt anterdiles. I.a preuve du cas de légitime défense doit être fournie dans les plus brefs délais aux agents de l’administration ou aux lieutenants de chasse. Les dépouilles recueillies dans ce cas doivent être remises à l’administration. Chapitre VII Produits de la chasse. Art. 29. — Profit commercial. — 11 estinterdit au détenteur d’un permis de chasse de vendre, d’échanger ou de céder contre une rémunération quelle qu’elle soit la viande procurée par la chasse. Art. 30. — Dépouilles et trophées. — Les titulaires de permis sportif^ ou scien tifiques peuvent librement disposer des dépouilles ou trophées des animaux régu lièrement abattus par eux. On comprend sous le nom de dépouilles ou trophées les massacres, pointes d’élé phants, cornes de rhinocéros, crânes ou dents de ces animaux et des grands car nassiers, les queues d’éléphants ou de gi rafes, les peaux, sabots ou pieds,- cornes de bovidés et, les plumes d’oiseaux. On comprend également sous ce titre tout objet confectionné avec ces dépouil les, à moins qu’elles aient perdu leur identité d’origine par un procédé légitime de fabrication. Art. 31. — Animaux et dépouilles d’arii maux non protégés. — L’importation, letrafic et l’exportation des animaux vi vants ou do leurs dépouilles, spécialement des pythons et varans, des parpassas et des . petites antilopes, seront réglementés par arrêtés des gouverneurs généraux ou des gouverneurs de territoires autonomes, de façon à éviter la diminution de ce cheptel par une exploitation abusive. Art. 32. — Aucun animal protégé mort ou vif (annexes II et III),- aucun trophée ou dépouille de ces' animaux ne peut être détenu ou cédé, ni circuler ou être ex porté du territoire sans être accompagné, d’un .certificat d’origine permettant son identification (marque, poids, etc.). Art. 33. — En conséquence, les chas seurs devront solliciter l’estampillage et les certificats d’origine de leurs trophées au premier posté administratif qu’ils re joindront, Ainsi que la régularisation de la mention de l’abatage sur leur carnet- de chasse. La dépouille d’un animal tué par le dé tenteur d’un permis étant sa propriété ab solue est exonérée du droit de circulation à l’intérieur du territoire. Art. 31. — Dispositions. — Il est interdit de s’approprier: 1° L’ivoire des éléphants ou les cornes de rhinocéros trouvés; 2° Les pointes ou les cornes de ces ani maux tués sans permis ou en excédent des permis pour se protéger ou pour protéger autrui. Ces 'dépouilles doivent être remises au premier centre administratif atteint., L’administration èsl tennp de verser au déposant une prime éon espondant àu tiers de la valeur mercuriale de toute dépouille trouvée qui lui sera remise. L’importation, la détention, le trafic et l’exportation des pointes d’ivoire de moins de cinq kilogrammes sont formellement interdites. Chapitre VIII Armes. Ait. 35. — Les armes et les munitions de guerre composant ou ayant composé l’armement réglementaire de forces mili taires françaises ou étrangères, de milice ou de police, ne peuvent être utilisées pour la chasse. Art. 36. — Le détenteur d’une arme rayée recevra de l'administration un titre de propriété définitif. En cas de vente de l’arme ce titre de propriété sera trans féré au nouveau propriétaire. ^Ce litre portera les caractéristiques de l’arme et la désignation du type auquel elle appartient ainsi que ses numéros de canon et de culasse. Les entreprises de tourisme cynégéti ques dûment patentées et déclarées pour ront mettre à la disposition de leurs clients, sous leur entière responsabilité, des armes de chasse correspondant à des types dont l’utilisation est autorisée sur le permis de chasse accordé à chaque client. Art. 37. — Il est interdit de chasser avec des armes rayées d’un calibre supérieur à 6,5 mm des bêtes autres que le petit gibier non protégé, oiseaux-, rongeurs, carnivores, singes, damans et les oiseaux protégés sauf l’autruche. Chapitre IX Poursuites, 'pénalités, jugements. Art. 38. — Constatations des infractions. — Les infractions au présent décret et aux arrêtés d’application pris en vue de son exécution sont constatées par des pro cès-verbaux dans toute Détendue du ter ritoire par les inspecteurs des services des chasses, les officiers de police judiciaire, les lieutenants douchasse et les agents des eaux et forêts. Certains agents d’autres services peuvent également être habilités à cet effet par les gouverneurs généraux ou les gouverneurs de territoires autono mes. Art. 39. — Les inspecteurs et les lieute nants de chasse assermentés conduisent devant le président du tribunal compétent tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. , Ils ont le droit de requérir la force pu blique pour réprimer les infractions en matière de chasse ainsi que pour la re cherche et la saisie des produits de la chasse détenus délictueusement, vendus en fraude ou circulant en contravention des dispositions légales. Art. 40. — Les gardes-chasse non asser mentés ne peuvent rechercher et constater que les infractions en matière de chasse commises par les personnes utilisant les armes indigènes ou les fusils de trait. Ils conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant l’inspecteur des chas ses ou l'officier de police judiciaire le plus proche, qui dresse le procès-verbal. Art. 41. — Les délits ou contraventions en matière de chasse sont prouvés soit par des procès-verbaux, soit par des témoins, â défaut ou au cas d’insuffisance des procès-verbaux. Les procès-verbaux dressés par-un fonc tionnaire assermenté font foi jusqu’à ins cription de faux des faits matériels délie- 1 tueux qu’ils constatent. Dans le cas où les procès-verbaux sont dressés par des agents assermentés sur le rapport d’un indicateur, ils ne font foi que rusqu'à preuve.ducontraire* Les procès-verbaux dressés par des agents assermentés des cadres locaux doi vent être affirmés devant l’autorité admi nistrative la plus proche. Celte affirmation a lieu dans les- quinze jours qui suivent celui de la clôture du procès-verbal. Art. 42. — Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu* de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. 11 doit faire en même temps' le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel il a été- rendu un jugem^t par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux peu plant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée. Art. 43. — Les inspecteurs et les lieute nants de chasse ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix â compétence étendue de la région administrative où ils sont appelés h servir.. Ce serment n’est pas renouvelé cil cas de changement de rési dence dans le même territoire. Ce serment est prêté par , écrit si ces agents résident en dehors du siège du tri bunal ou de la justice, de paix. Certains gardes-chasse auxiliaires, spé cialement désignés par le gouverneur du territoire, peuvent prêter serment dans les mêmes conditions. Art. 44. — Les inculpés ne peuvent en aucun cas excipër de leur ignorance en matière zoologique pour se justifier d’avoir tué un animal quelconque en contraven tion du présent decret et de ses arrêtés d’application. Art. 45. — Qualité de résident. — Pourl’exécution du présent décret et de ses arrêtes d’application, la qualité/le résident ne sera reconnue qu’aux agents de l’ad ministration, militaires affectés de façon permanente dans le£ territoires, et aux particuliers titulaires de l’autorisation défi nitive de séjour prévue par la réglcmeu tation sur l’immigration. Art. 46. — Présomption de délit. — Qui conque, en tous temps ou en tous lieux d’un territoire, est trouvé en possession d’un animal vivant ou mort inscrit aux annexes II et III du présent décret ou d’une partie de cet animal, est réputé l’avoir capturé ou tué ; il est donc consi déré comme ayant contrevenu aüx dispo sitions du présent décret, à moins qu’il ne puisse fournir la preuve du contraire par l’exhibition d’un permis et d’un caT net de chasse l’autorisant à la capture du à l’abatage de l’animal susdit, ou de toute autre façon. Art. 47. — Jugement des infractions. — Les infractions au présent décret et aux arrêtés d’appliication sont déférées aux ju ridictions compétentes dans le ressort des quelles elles ont été constatées. Art. 48. — Pénalités encourues. — Lesinflictions au présent décret et aux ar rêtés d’application sont punies : 1° D’une amende de cinquante francs minimum à dix mille francs maximum ou d’un emprisonnement minimum de deux mois à un an maximum ou de l’une de ces deux peines seulement; ,2° De la confiscation des dépouilles ou animaux capturés ou d’une coïklam nation, au payement d’une somme égale à leur valeur s’ils ne peuvent>être saisis. En cas de récidive, ces peines pourront être assorties: > 1* De la confisôûtiqn dés 'armes, muni tions, ehgiris et - matériel àÿà'rit ser-vi àtommèürc le délit. .: ï; : /...A. y , , / . % .lifl* 11634s JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 2 î Novembre 1947 Le véhicule automobile ou autre ayant été utilisé délibérément à des Gus cyné gétiques sera considéré comme matériel susceptible de confiscation; 'z* De la déchéance -du permis et, éven tuellement, de la privation temporaire ou , définitive d’octroi de tout autre permis ou licence. Art. 49. — Les peines encourues d’amende ou de prison sont portées au double obligatoirement: 1° Lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégrale, parc na tional, réserve de faune; 2° Dans le cas de récidivei^éalisé lors que dans les cinq années qui ont précédé l’infraction ie délinquant a déjà été condamné pour une infraction prévue au présent décret. Art. 50. — Les mêmes peines encourues sont iporiées eu triple obligatoirement lors que la récidive a été commise dans une réserve intégrale, parc national, réserve de faune. Lorsque le délinquant est un agent de l'administration ou un lieutenant de chasse l’article 463 du code pénal n’est pas applicable. Art. 51. — Saisies. — Dans tous les cas où il y a matière à conGscation les procès verbaux constatant la contravention ou le -délit, comporteront saisie desdits objets. Art. 52. — Les présidents des tribunaux et les magistrats remplissant les fonctions de juge de paix pourront donner main levée provisoire des objets saisis, à la charge du payement des frais de séques tre et moyennant une bonne et valable caution. Dans le cas contraire, ils dési gneront un gardien de saisies. Art. 53. — Prescriptions. — Les ïloiions en réparation des; délits de chasse se pres crivent pour un an à (partir du jour où ils ont été constatés lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai 'est de dix huit mois. ,Art. 54. — Vente des objets confisqués. *— Les armes, munitions, etc. (en dehors des armes prohibées) ainsi que les dé pouilles confisquées sont vendues aux en chères publiques. Elles sont remises à l’acheteur accompagnées d’irn certificat d’origine. Les dépouilles sont marquées d’une façon Indélébile. Art. 55. — Abrogations. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrai res, et notamment les décrets du 13 octo bre 1936, modifié par celui, du 21 septem bre 1937, réglementant la chasse dans les principaux territoires africains, celui du 15 avril 1937 prohibant la sortie de cer tains animaux protégés, celui du 21 juin 1939 réglementant la cession des pointes aux ivoiriers et le décret du 27 nqars 1944 réglementant la chasse en Afrique équato riale française. Art. 56. — Exécution. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secré taire d’Etat à la présidence du conseil chargé dçs services de la France d’outre mer sont chargés, chacun en ce api le concerne, de l’exécution du présent decret, qui sera publié au Journal official de la République française et qui entrera en vigueur dès sa promulgation dans les ter ritoires. Fait à Paris, le 13 novembre 1947. PAUL RAMADTER. Par îe président du conseil des ministres: te secrétaire d’Etat à la présidence du conseil chargé des services de la France ,d’outre-mer , PAUL BÉCHARP. Le garde des sceaux, ministre de lu /usiiae ANDRÉ MARTE, - ’ . ANNEXE I Procédure de classement des services de chasse. Art. 1er . — Dans chaque territoire adminis tratif, une commission nommée par le gou verneur général ou le gouverneur de territoire autonome définit les . surfaces à considérer comme réserve de chasse. Leur classement est sanctionné par arrêté. Art. 2. — Les services de rinspeelian des chasses, avec l’accord du gouverneur chef du lerritoire, procèdent avec les représentants des villages - intéressés à une reconnaissance du périmètre à classer et des droits d’usage ou de parcours s'exerçant sur la future ré serve .Le projet de classement de la réserve de chasse portant désignation précise des limites prévues est remis au chef du territoire qui le porte à la connaissance des intéressés par tous les movens de publicité conformes aux règlements et usages locaux. En outre, avis en est donné au public par la voie du Journal officiel. A l’expiration d’un délai de trente jours peur compter du jour de l’arrivée au chef-lieu de 3a région du Journal officiel donnant ledit avis au public, se réunit, sur convocation de son président, une commission de classement composée comme suit: ... , , Le chef de région: président. L’inspecteur en chef des chasses ou s&n re présentant : membre. Le chef de chaque village intéressé ou son délégué: membre. CeHe commission, se transporte au chef lieu de la région et examine Je bien-fondé des réclamations qui auront pu être formulées. Elle détermine les limites de la réserve de chasse, constate l'absence ou l'existence de droits d’usage. Dans ce dernier cas, elle cons tate la possibilité -du plein exercice de ces usages à l’extérieur du périmètre de la ré serve; sinon, elle lixo les conditions dans les quelles i!s pourront être exercés ou rachetés. 11 est étabîi un procès-verbal' des opérations de la commission qui est transmis pour déci sion au conseil d’administration, au gouver neur général ou au gouverneur de territoire autonome, après avis de l’inspecteur en chef des chasses et du receveur des domaines. Art. 3. — L’arrêté de classement est publié au Journal officiel du territoire. li est porté par les soins du chef de région à la connais sance de tous les villages intéressés^ » Art. 4. — Les personnes qui auraient des droits autres que les droits d’usage ordinai res à faire valoir sur des parties de îa ré serve pourront former opposiGon pendant trente jours pou* compter du jour de l'arrivée au chef-lieu de la région 4iu Journal officiel contenant l’arrêté de classement. Les- contestations pourront être réglées fi l’amiable par la commission de classement, sans quoi les opposants devront porter leurs revendications devant les tribunaux compe tents. ANNEXE H Liste- des animaux protégés d'une façon abso lue et dont la chasse et la capture, y com pris celles de leurs jeunes ou de leurs œufs, sont par conséquent interdites, sauf aux por teurs de permis scientifiques. Mammifères. , lamantin, Mariatas senegalensis (Desmaret). Gorille. Gorilla Gorille. (Savage et Wyman). Chimpanzé, ranalroglodyles (Lamé). Ane sauvage, Equus asinus somaticus (P.-L. Sclater). „ ,Oryciérope, Orycteropus afer (Parias). Rhinocéros blanc, Ceratothcrium simum (liur cheUJ. tChevrotain aquatique, Ilycmoschus aquatique (Ogiïbv). .Rhinocéros noir. Dicernos btcorms (Lamé). ÎGppopotame nain, Chopropsis Uberiensis (Mot Eléphanl (pointes de moins de 5 kg), Loxo donla africana (Blumenbacli). Eléphant pygmée, Loxdonta pumulio (Noack). Genette Iossane, Passa fossa (Schrcber).. Tous les lémuriens de Madagascar: makis, tro pithèques, îndris, aValiis, clùrogales, aye-aye. Oiseaux. Messager serpentaire, Sagittarius serpentariug (Miller) .Rec en sabot, Balxniccps rex (Gould). Oomatibis chevelu, Cumatibis eremita , (Linné). Tous les vautours. •Les femelles d'antilopes figurant à l'an nexe Ht sont intégralement protégées, ainsi que les femelles de mouflons. ANNEXE III Liste des animaux protégés d'une façon par iieUe et dont la chasse et la capture, y compris celles de leur jeunes ou de leurs œufs, ne sont autorisées dans certaines li mites, qu'aux porteurs de permis sportifs ou scientifiques. Mammifères. Oréotrague sauteur, Oréotagua orcolragus (Zimmermann). Buffle. Syncerus caffer (Sparman). II i P p o p'o ta m e, Ilippopotamus amphïbius (Linné). Eléphant (pointes de rlus de 5 kg), Loxodonta aficana (Bluuaenbach).Moufion à manchettes, Ammolrague lervia (Pailas) .Addax, Addax nasomaculalus (Blainville). Oryx, Aogdryx alguzel (Oken). Guépard, Aeinonyx jnbatus (Schreber). Grand koudou, Slrepsiceros slrepsiceros (Pal las). Girafe, Giraffa camelopardalis (Linné). llippoirague, Hippoiragus equinus (Desmaret)'* Elan de Derhv. Taurotrague derbianus (Gray).* Situtunga, Limolrague spekei (Sclater). Rongo, lioocercus eurycerus (Ogilby). Singes Colobes, genre Colobus (Tlliger). Céphalophe k dos jaune, Cephalophus sylvb cutter (Afzelius). Pangolins, Gerire Smutsia, üromanis (Phali guais) .Dupons, Ualicore dugong (Erxlebcn). Petit koudou, Slrepsiceros imberbls (Blith). Oiseaux. Héron garde-bœufs. Bululous ibis (Linné). Aigrette garzette, Pgrctta garzelta (Linné). Aigrette intermédiaire, Mosophoyx interms-> dius (Wagler). Grande aigrette, Casmerodius àlbus mêla norhynchus (Wagler). Autruche, Struthio camehis (Linné). Marabout, Leptopilles crumenifenis (Lesson)* Grand calao d’Abyssinie, Buccrvus abyssini* eus (Boddaert). ’ * ANNEXE IV Art. 1er . — Les chefs de territoires fixeronj le nombre de bêles dont l’abatage est accordé pour chaque permis, sans pouvoir néanmoins dépasser le maximum, fixé çi-dessous. Permis de moyenne chasse. Buffle . . . .. Hippopotame . . Eléphant — . . .Mouflon .. . . .Addax . . . .Oryx. .. . Guépard. .. Grand koudou. .. . fiippotrague . . . .Situtunga. Céphalophe à dos jaune. Colobes. Héron garde-bœufs.. Aigrettes (toutes -espèces réunies)... Marabout’ ..Autruche. 1»11aa411•121161622 AtL 2. — En aucun cas on ne devra dépas ser le total de dix-huit en additionnant 1« nombre des • buffles et des. hippotragues. Art, 3. — Permis de grande chasse: Buffle .Hippopotame .‘Eléphant .Mouflon .Addax . .Oryx.Guépard — . , Grand koudou 1 .Giraîe . , . 24 1 4 4 3 « 1 Bi 24 Novembre 1947 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11635 Hippotrague. .. .Elan de Derby. Situtunga. .. Bongo —.Céphalcphe à dos Jaune. Colobes .. . .Héron garde-bœufs. Aigrettes (toutes espèces réunies}........ Marabout. ..Autruche. 422121e4624 Art. 4. — Toutefois, dans les régions fores tières où l’hippotrague n’existe pas, le nom bre des buffles peut être porté à trente. Cette dérogation devra être spécifiée sur le titre du permis. Art. 5 . — p^te des animaux pour lesquels des permis de passagers peuvent être accordés et nombre maximum à accorder: Eléphant. 4 Buffle. g Hippotrague. g Mouflon. f Hippopotame . . * Bongo . . ISitutunga. g Autruche. g Orvx. fAddax. . • • 1 Grand koudou........ *- <» o Décret n® 47-21S1 portant création de la vïHe libre de Karikal. Rectificatif au Journal officiel du 18 novem bre 1947 : ^ Page 11360, 2e colonne, 13e ligne, au lieu de: « 25 août 1915 », lire: « 23 août 1945 *; 16® li gne au lieu de: « établissements français de l’Inde », lire: « établissements français dans l’Inde »; 24e ligne, au lieu de: établissements français do Dinde », lire: « établissements français dans l’Inde ». Page 11361, lre colonne, 35® ligne, au lieu de: « soit du conseil d’administration », lire: « soit à celle du conseil d’administration » ; 8® colonne, 50® ligue, au lieu de: « conseil du gouvernement, »,' lire : « conseil de gouverne ment, ». Page J 1362, l re colonne, 64® ligne, au neu de: « ne‘le votant pas en équilibre, », lire: « ne le votait pas en équilibre, »; 3® colonne, 51® ligne, au lieu de: « pour d’autres motifs que », lire: « pour d’autre motif que ». Décret n° 47-21S2 portant création de la ville libre de Mahé. Rectificatif au Journal officiel des 17 et 18 novembre 1947: Page 11363, 2e colonne, 64® ligne, au lieu de: '« rédigés un des secrétaires », lire: rédigés par un des secrétaires ». Page 11364, 2® colonne, 1» ligne, au lieu de. « isuffisants », lire: « insuffisants »j 3e li gne, au lieu de: « au budget et par arretés », lire: « au budget par arrêtés ».- Décret n° 47-2183 portant création de la ville libre de Pondichéry. Rectificatif au Journal officiel des 17 et 18 ‘novembre 1947: Page 113C5, 2® colonne, 49® ligne, au lieu de: « Vülensur », lire: « Villenour »; 60® li gne, au lieu de: « section H », lire: « sec tion I »; 73® ligne, au lieu de: « Netzapacom », lire: « Nettapacom »’; 3® colonne, 55® ligne, au lieu de: « n’entrent pas en ligne de compte »,. lire: « n’entrent pas en compte»; 77° ligne, au lieu de: « mandat de conseil municipal», lire; « mandat de conseiller municipal ». Page 11366, 3® colonne, 36® ligne, au lieu de: « conseil du gouvernement », lire: « conseil de gouvernement »; 69® ligne, au lieu de: « en cours île sa plus prochaine séance », Jire: « au cours de sa plus prochaine séance ». Page 11367, 3® colonne, 3° ligne, au lieu de: « questions d’intérêt de la ville libre », lire: « questions d’intérêt local qu’il lui soumet ou sur lesquelles le conseil croit devoir appe ler son attention dans l’intérêt de la ville libre.». Décret n® 47-2184 portant création de la ville libre de Yanaon. ReetiScatif au Journal officiel des 17 et 1S novembre 1947: page 11368, 2® colonne, lre li gne, au lieu de: « Le président du conseil a seul la police... », lire: Le président a seul la police... ». MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret du 18 novembre 1947 .portant nomination de sous-préfet. Le président du conseil des ministres. Suit le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi du 9 septembre 1947 abrogeant les textes sur le statut provisoire de l’administra tion préfectorale. Décrète : Art. 1er . — M. Maroselli (Jacques), secrétaire général de la préfecture du Cantal est nommé sous-préfet de Nogent-le-Rotrou (3e ), en rem placement de M. Antoine (Anik), élevé à la 2® classe de son grade et appelé à d’autres fonctions. M Maroselli (Jacques) conservera, à titre personnel, le bénéfice de la 2® classe. Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi que française. Fait à Paris, le 18 novembre 1947. PAUL RAMADIEU. Par le président du conseil des ministres: Le ministre de Vintêrteur. ÉDOUARD DEPREUX. MINISTÈRE DES FORCES ARMÉES Administration centrale de la marine. Par arrêté en date du 19 novembre 1947, M. Chauvin (J.-M.-C.), administrateur adjoint du 10 octobre 4946, est nommé administrateur civil de 3® classe, Ier échelon, pour compter du 10 octobre 4947.-;- Personnels civils extérieurs de la guerre. Paf arrêté en date du 30 octobre 4947, la nomination de MM. Lafage, Laquintinerie et Colombier â l’emploi d'expert stagiaire du ser vice de l’habillement, prononcée par arrêté du 40 janvier 1947, est annulée, sur demande des intéressés.- Rectificatif au Journal officiel du 7 novem bre 1947: page 10992. 2® colonne, 40e ligne, au lieu de: « Mme Louis (Marie-Auguste) », lire: « Mme Louis (Marie-Agnès) ».- a +. Officiers spécialistes des formations féminfnès de l’air. Par arrêté du 45 novembre 1947, sont pro mues: § - . I. — Dans là section du service de sahïE A ta fonction d’infirmière major {assimilée lieutenant). Lecuyer (Denise), pour prendre rang du 4" ûowmbïe i$%L H. — Dans la section du personnel d’état-major A la fonction d’attachée {assimilée lieutenant). Bergeret (Marie-Louise), pour 'prendre rang du 22 novembre 1947.- Nominations au grade d'aspirant dans l’armée de terre (active). Par décision d)u 18 novembre 1947, sont nommés, à titre définitif, au grade d’aspirant, les sous-officiers désignés ci-après: TROUPES METROPOLITAINES Artillerie. Active MM. Chaux (Robert), (8® R. A.), rang du 19 sep tembre 19i7.. Dredemy (Robert) (402® R. A. A.), rang dm 15 septembre 1947. / Feugeas (Robert) (2® R. A.), rang du i®r octobre 1947. Jelissof (Paul) (64® R. A.), rang du 1er octo bre 1947. Jolivet (Pierre) (8® R. A.); rang du 19 septem bre 1947. Riquet (Robert) (405® R. A. A.), rang du 8 no vembre 1947. Santucci (Dominique) (406e R. A. A.), rang du 23 octobre 1947.- -.— Etudes et fabrications d’armement. Par décision d>u 7 novembre 1947 et en vertu de l’article 23 de la loi du 8 janvier 1925, M. Figarol (Adolphe-Jean-Aristide) est admis à la position d’ingénieur cnHi taire principal des fabrications d’armement honoraire, à compter du 28 juillet 1947, jour de sa radia tion des cadres die réserve.- Tableau d’avancement du personnel des ca dres complémentaires de l’adininistration centrale de l’air pour l’année 1947. Rectificatif au Journal officiel du 7 novem bre 1947 : page 10992, 2® colonne, 70® lime, au beu de: « Zawadsi (Rosa) », lire: « Zawadskv (Roea) ». MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE Fonds de concours. Par arrêté en date du 14 novembre 1947 il est ouvert au ministère de l’éducation na tionale, sur l’exercice 1947, un crédit de 21.907.045 F au chapitre 359, art. 3: « Hygiène scolaire. — Matériel », du budget de l’éducation nationale. -— Composition du comité des fouilles archéologiques. Rectificatif au Journal officiel du 21 octo bre 1947: page 10398, rubrique ministère de la jeunesse, des arts et des lettres, au lieu de: « arrêté du 3 octobre », lire: « arrêté du 13 octobre » (le reste sans changement) ; page 10416, article 3 dudit arrêté, au lieu de:«Le directeur de l’agriculture », lire: « Ledirecteur de l’architecture » (le reste mmchangement). 9A> , 11638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 21 Novembre 1917 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONO MIQUES, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, DE LA RECON STRUCTION ET DE L’URBANISME TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS Décret du 19 novembre 1947 portant promotion (ingénieurs de la météorologie). Par décret en date d« 19 novembre 1947, en exécution du tableau d’avancement fixé pour la période comprise entre le 1er juillet 1946 et le 30 juin 1947, le fonctionnaire du corps des ingénieurs de la météorologie dont Iq nom suit est promu au grade ci-après: Ingénieur en 'chef de 2° classe. (A dater du 1er janvier 1947.) , M. Picq (Philippe) (services militaires res tant à utiliser: 11 mois 18 jours).-*.<»*>--— Caisse nationale de garantie * des ouvriers dockers. Par arrêté en date* du 14 novembre 1947, M. Soleil, inspecteur général des ponts et chaussées, -a été désigné pour remplir, en sus de ses attributions actuelles, les fonctions de président du conseil d’administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. —r-;-<»•-> Institution d’un bureau centra! de la main d’œuvre dans différents ports. Par arrêté du 11 novembre 1947, il .a été Institué, dans chacun des ports ' désignés ci-après, un bureau central de la main-d’œu vre. qui est constitué en section profession nelle des services départementaux de main d’œuvre prévus par le décret du 27 avril 1946: Ports maritimes. Gravelines, Granville, Saint-Malo, Morlaix, Concarneau, la Nouvelle, Toulon, Nice. Ports fluviaux. Paris, Lille, Lyon.-<©-«> Nomination d’un assistant administrateur. Par arrêté en date du 7 novembre 1917, M. Hamelinc (Paul), reclassé à compter du 1er mars 1946 h l’administration centrale du ministère de l’industrie et du commerce en application des dispositions de 1,’ordonnane3 du 7 juillet 1945 en qualité do sous-chef de bureau, est intégré dans le corps des adminis trateurs civils en qualité d’assistant adminis trateur de 3e échelon, A compter du 1er jan vier 1946 1 ' • A percevra, en cctlc qualité, un traitement de 96.00) F auquel s’ajoutera une indemnité compensatrice de 54.000 F. La dépense ainsi occasionné 3 sera imputée sur les crédils du chapitre 100 du budget de i’exercico 1947. ‘ wrm-m r-i-r- - - » - . ,.i. . Agents d’émigration. Par arrêté en date diu 17 novembre 1917, M Spencer (Norman) est autoirisé à entre prendre les opérations d’émigration en France. Par arrêté en date du 17 novembre 1917, M Smyth (.Eustace) est autorisé A entrepren dre les' opérations d’émigration en France. Par anrôté en date du 17 novembre 1917, m , Gregory (Bertram) est autorisé à entre prendre les opérations d’émigration on France.-:-— » Médaille d’honneur des chemins de fer. Par arrêté du 13 septembre 1947, la médaille d’honneur en vermeil a été déc-ernée, à titre exceptionnel, à M. Geay (Albert), ex-élève mécanicien à Thouars. blessé en service le 8 juin 1944, lors d’une attaque aérienne. MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE Administration centrale. Par arrêté en date du 19 novembre 1947, Mlle Maillet (Léontine), employée auxiliaire, a été nommée, pour ordre, agent de bureau de lre classe du cadre complémentaire de l'administration centrale, A compter du 1er juillet 1945. L’intéressée conservera dans sa nouvelle classe l’ancienneté acquise précédemment dans l'échelon d’employée auxiliaire. + • » Services extérieurs. Par arrêté en date du 13 novembre 1947, les employées auxiliaires dont les noms sui vent ont été titularisées dans les cadres com plémentaires, A compter du 1er juillet 1947: Agent de bureau de ir° classe. Mme Cressant (Marie-Thérèse). Agents du bureau de 3* classe. Mme Thomet (Jeanne). Mme Renard (Germaine). Mlle Vernay (Hélène). Mlle Valtat (Denise).. Mme Matthcy (Marie-Louise). Agent de bureau de 4° classe. Mme Florence (Jeanne). Les intéressées conserveront dans leur nou velle classe .l’ancienneté acquise précédem ment dans l'échelon d’employée auxiliaire. \ Par arrêté en date du 13 novembre 1947, Mlle Larde (Hélène), auxiliaire de bureau, a été nommée agent de bureau de lre classe du cadre complémentaire de ibureau des services extérieurs A compter du 1er juillet 19Î5. , — Service des instruments de mesure. Par arrêté en date du 19 novembre 1947, MM. Prévost (Pierre) et Poncet (Georges), inspecteurs des instruments de mesure de P® classe, ont été nommés inspecteurs divi sionnaires des instruments de mesure de 2° classe A compter du 1er novembre 1947. INFORMATIONS PARLEMENTAIRES ASSEMBLEE NATIONALE Année 1947 Ordre du jour du mardi riovembre 1947. A dix heures. — Séance publique 1 . — Nomination d’un membre de la com mission chargée de statuer sur l’éligibilité de tous les membres du Conseil économique et la régularité de leur désignation. 2. — Nomination, par suite de vacances,de membres appelés A fleurer sur la liste des jurés de la Haute Cour de justice insti tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944. 3. — Discussion du projet de loi tendant A approuver une convention conclue entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque de France. (N®» 2657-2674. — Ml Charles Barangé, rapporteur général.) Séance du mardi 25 novembre 1947. Des billets portant la date dudit jour, et valables pour la journée, comprennent: Galeries. — Depuis M. Cacliin, jusques et y compris M. Cartier (MaiTus). Tribunes. —• Depuis M. Michaud (Louis)’,jusques et y compris M. Monjaret. CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE Année 1947 Ordre du "jour du mardi 25 novembre 1947. A dix-huit heures. — Séance publique 1. — Nomination d'un membre d’'Une commission générale. 2. — Nomination d’un membre de la commission chargée d’étudier les modifications à apporter au régime de l’assurance-vieillessa des travailleurs salariés et assimilés des pro fessions non agricoles. 3. — Nomination d’un membre de la com* .mission supérieure des allocations familiales. 4. — Nomination d’un membre de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. G. — Discussion éventuelle d’un projet doloi. Les (billets portant la date dudit jour, e{ valables pour la journée, comprennent : 1er étage. — Depuis M. Salomon Grumbach,jusques et y compris M. Jauneau. Tribunes. — Depuis M. Jayr, jusques et ycompris M. de Menditte. Ordre du jour du jeudi 27 novembre 1947. A quinze heures trente. — Réunion DANS LES BUREAUX 1. — Nomination d’une commission de sixmembres chargée d’examiner une demande en autorisation de poursuites contre un membre du Conseil de la République. (N® S02, année 1947.) 2 . — Nomination d’une commission de six membres chargée d’examiner une demande en autorisation de poursuites contre un mem bre du Conseil de la République. (N° 803, année 1947.) AVIS & COMMUNICATIONS Ministère de l’agriculture Ams de concours (école nationale d’horticulture de Versailles). Un concours sera ouvert pour nomination' d’un professeur titulaire de la chaire d’arbo riculture fruitière A l’école nationale d'horti culture de Versailles. Tous rensei'gne’^gats concernant ce con cours, dont la date d’ouverture sera fixée ul térieurement, seront fournis sur demande adressée A l’école nationale d’horticulture, 4, rue Hardy, A Versailles (Seine-et-Oise), ou. au ministère de l’agriculture (direction do l’enseignement, 1er bureau), 78, rue de Va renne, Paris (7e ). Imprimerie, 31, quai Voltaire, Paris (1®). Le Préfet, directeur des Journaux officiels, Pierre CASSAGNEAU.