Décret n°2022-281 relatif au Comité National du Patrimoine Culturel et Naturel
صدر في 2022-03-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- classification/declassification, cultural heritage, financing, governance, institution, procedural matters, protection of environment
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Microsoft Word - D2022-281-VF PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE *************** DECRET N°2022-281 relatif au Comité National du Patrimoine Culturel et Naturel LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°2021-019 du 4 août 2021 relative à la politique culturelle nationale ; Vu l'ordonnance n°82-029 du 6 novembre 1982 ratifiée par la loi n°82-039 du 9 décembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection, et la conservation du patrimoine national ; Vu l'ordonnance n° 82-030 du 6 novembre 1982 ratifiée par la loi n°82-040 du 9 décembre 1982 portant ratification de la Convention concernant la protection du Patrimoine Mondial Culture et Naturel ; Vu le décret n°83-116 du 31 mars 1983 modifié par le décret n°91-017 du 15 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ; Vu le décret n°2014-002 du 7 janvier 2014 fixant les modalités de délégation de gestion des patrimoines nationaux à des personnes publiques ou privées ; Vu le décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-822 du 15 août 2021 modifié par les décrets n°2021-845 du 20 août 2021 et n°2022-227 du 12 février 2022 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2022-015 du 12 janvier 2022 fixant les attributions du Ministre de la Communication et de la Culture ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Sur proposition de la Ministre de la Communication et de la Culture, En Conseil des Ministres, DECRETE : Article premier.- Il est créé, sous l'autorité du Ministre en charge de la protection du Patrimoine National, un comité dénommé « Comité National du Patrimoine Culturel et Naturel », en abrégé CNPCN. Article 2.- Le CNPCN est un organe consultatif qui a pour mission d’assurer la mise en œuvre de la Convention sur le Patrimoine Mondial et l’harmonisation des programmes et activités de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, naturel et subaquatique implanté sur le territoire malagasy. A cet effet, il est notamment consulté pour donner son avis sur : - l’orientation générale des actions à entreprendre dans le cadre la Convention concernant la protection du Patrimoine Mondial Culture et Naturel ; - l’inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel susceptibles d’être inscrits sur la liste indicative du Patrimoine mondial ; - les projets de protection, de conservation et de mise en valeur des biens inscrits sur l’inventaire ci-dessus ainsi que les biens actuellement classés Patrimoine mondial ; - l’affectation des financements extérieurs destinés aux projets de protection, de conservation et de mise en valeur des biens classés Patrimoine Mondial, des biens inscrits ou classés Patrimoine National et des biens susceptibles d’être inscrits ou classés Patrimoine National ; - la réalisation de certains projets ou opérations intéressant le Patrimoine National. Article 3.- Le CNPCN comprend treize (13) membres ès qualités dont : - Le Ministre en charge de la protection du Patrimoine National ou son représentant, Coordonnateur National du Comité ; - Un (01) représentant du Ministère des Affaires étrangères ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Aménagement du territoire ; - Un (01) représentant du Ministère en charge du Tourisme ; - Un (01) représentant du Ministère en charge la Recherche Scientifique ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Environnement et des Forets ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Education Nationale ; - Trois (03) représentants du Ministère en charge de la protection du Patrimoine National ; - Un (01) représentant de la Commission Nationale Malagasy pour l'UNESCO ; - Un (01) représentant du Comité National du Conseil International des Sites et Monuments (ICOMOS Madagascar). Article 4.- Les membres du CNPCN sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la protection du Patrimoine National pour un mandat de deux (02) ans sur proposition de leurs entités d’origine. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes que leurs nominations. Il en est de même en cas de démission ou de vacance de siège. Le remplaçant exerce ses fonctions pour le reste du mandat de celui qu’il remplace. Les fonctions de membres du CNPCN sont exercées à titre gracieux. Article 5.- Le Comité se réunit en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin ou à la demande du tiers de ses membres. La première session ordinaire se tient au cours du premier trimestre. La seconde session ordinaire a lieu au cours du dernier trimestre. Article 6.- Toute convocation aux réunions du Comité et comporte l’ordre du jour de la réunion et est accompagnée d’une note de synthèse sur les affaires soumises à l’attention du Comité. Elle est signée par le Coordonnateur National et notifiée, par tous moyens justifiant sa réception, à tous les membres du Comité dix (10) jours francs au moins, avant la tenue de la réunion. Pour les sessions extraordinaires, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être toutefois inférieur à un (1) jour franc. Article 7.- Le CNPCN ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la réunion. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation régulièrement faite pour les sessions ordinaires, la délibération prise après une seconde convocation, à trois (03) jours au moins d'intervalles, est valable, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Pour les sessions extraordinaires, si le quorum n'est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, la délibération prise le deuxième jour de session demeure valable quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Article 8.- Le secrétariat des réunions du Comité est assuré par un membre désigné par le Coordonnateur National au cours de la première réunion du Comité. Le secrétaire ainsi désigné est chargé de l'établissement du procès-verbal qui doit être rédigé définitivement au plus tard 48 heures après la fin de la session. Le procès-verbal de séance doit, en outre, comporter le texte complet des points discutés et les recommandations et/ou avis adoptés par le Comité. Les procès-verbaux des séances du Comité sont conservés par ordre chronologique sur un registre tenu par le secrétaire. Article 9.- Le Coordonnateur National du Comité est chargé de coordonner et superviser les activités du Comité dans le cadre de la réalisation de ses missions. Article 10.- Les modalités d’application du présent décret sont fixées par voie réglementaire. Article 11.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions du décret n°2005-111 du 2 mars 2005 portant création du Comité National du Patrimoine. Article 12.- En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Article 13.- Le Ministre des Affaires Etrangères, la Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Aménagement du territoire et des Services Fonciers, le Ministre du Tourisme, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, la Ministre de l’Education Nationale, et la Ministre de la Communication et de la Culture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Antananarivo, le 2 mars 2022 Par le Président de la République Andry RAJOELINA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Christian NTSAY Le Ministre des Affaires étrangères Patrick RAJOELINA La Ministre de l’Economie et des Finances Rindra RABARINIRINARISON Le Ministre de l’Aménagement du territoire et des Services Fonciers Hajo ANDRIANAINARIVELO Le Ministre du Tourisme Joël RANDRIAMANDRANTO La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Elia ASSOUMACOU La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Baomiavotse RAHARINIRINA La Ministre de l’Education Nationale Michelle SAHONDRARIMALALA La Ministre de la Communication et de la Culture Lalatiana ANDRIATONGARIVO