Décret n° 2019 - 1954 fixant les modalités d'application de la loi n° 2015 - 031 du 12 février 2016 relative à la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes
صدر في 2016-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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REPDBLIKAN'I MADAGASIKARA i=it.,avene Tur1ir 1U,·ezt:11ia F t1n<.Jr'Oti:utu to MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DECRET N° 2019 - 1954 fixant les modalites d'application de la loin° 2015 - 031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nation ale de Gestion des Risques et des Catastrophes LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2004-007 du 26 ju ii let 2004 sur les lois de finances Vu la loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014 modifiee et completee par la loi organique n°2016-030 du 23 aoOt 2016 regissant les competences, les modalites d'organisation et de fonctionnement des Collectivites Territoriales Decentralisees, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ; Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 modifiee et completee par la loin° 2015-002 du 26 fevrier 2015 et la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 relative aux ressources des Collectivites Territoriales Decentralisees, aux modalites d'elections, ainsi qu'a !'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Vu la loin° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative a la representation de l'Etat ; Vu la loi n°2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes ; Vu la loin° 2015-039 du 3 fevrier 2016 sur le Partenariat Public-Prive ; Vu la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marches Publics ; Vu la loi n°2018-037 du 08 fevrier 2019 fixant les principes regissant les etablissements publics ; Vu le decret n°2004-319 du 09 mars 2004 modifie par le decret n°2006-844 du 14 Novembre 2006 et le decret n°2008-1153 du 11 Decembre 2008 instituant le regime des regies d'avances et des regies de recettes aupres des organismes publics ; Vu le decret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant reglement general sur la comptabilite de !'execution budgetaire des organismes publics. Vu le decret n° 2014-754 du 10 juin 2014 fixant les attributions ainsi que !'organisation generale des services aupres du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le decret n° 2014-1929 du 23 decembre 2014 fixant les modalites d'application de certaines dispositions de la loin° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative a la representation de l'Etat ; Vu le decret n° 2015-593 du 01 er avril 201 5 portant creation des circonscriptions administratives ; Vu le decret n° 2015-957 du 16 juin 2015 relatif a la Structure Locale de Concertation des Collectivites 1 Territoriales Decentralisees ; Vu le decret n°2015-960 du 16 juin 2015 fixant les attributions du chef de l'executif des Collectivites Territoriales Decentralisees. Vu le decret n°2015-1457 du 27 octobre 2015 fixant les modalites d'ouverture, de gestion et de regulation des operations sur les comptes de Projet ouverts au niveau de la Banque Centrale de Madagascar Vu le decret 2016-1160 du 30 ao0t 2016 definissant les mesures transitoires de mise en ceuvre du decret n°2015-1457 du 27 octobre 2015 fixant les modalites d'ouverture, de gestion et de regulation des operations sur les comptes de Projet ouverts au niveau de la Banque Centrale de Madagascar. Vu le decret n°2019-094 du 13 fevrier 2019 fixant les attributions du Ministre de l'lnterieur et de la Decentralisation ainsi que !'organisation generale de son Ministere ; Vu le decret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le decret n°2019-1410 du 24 juillet 2019 modifie et complete par le decret n°2019-1857 du 20 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du Ministre de l'lnterieur et de la Decentralisation ; En Conseil de Gouvernement, DECRETE: Article premier - Le present decret fixe les modalites d'application de la lei n°2015 - 031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (PNGRC). La Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) prevue a !'article 3 et 31 de la loi n° 2015 - 031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (PNGRC) est annexee au present decret. Un plan d'action pour la mise en ceuvre de la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes et un mecanisme de suivi sont mis en place afin d'assurer et de verifier la bonne application de la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes. TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Art. 2 - Au sens du present decret, on entend par : Adaptation : Pour les systemes humains, demarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu'a ses consequences, de maniere a en attenuer les effets prejudiciables et a en exploiter les effets benefiques. Pour les systemes naturels, demarche d'ajustement au climat actuel ainsi qu'a ses consequences. L'intervention humaine peut faciliter !'adaptation au climat attendu. Alea : Processus, phenomene ou activite humaine pouvant faire des morts ou des blesses ou avoir d'autres effets sur la sante, ainsi qu'entrainer des degats materiels, des perturbations socioeconomiques ou une degradation de l'environnement. 2 Les aleas peuvent etre d'origine naturelle, ou anthropique. Les aleas naturels sont essentiellement associes a des processus et phenomenes naturels. Les aleas anthropiques, ou aleas induits par l'homme, sont exclusivement ou essentiellement lies aux activites et decisions humaines, a !'exclusion des conflits armes et d'autres situations d'instabilite ou de tensions sociales soumis au droit international humanitaire et a la legislation interne. Les aleas biologiques se definissent par l'infectiosite, la toxicite ou d'autres caracteristiques de l'agent pathogene concerne, telles que la relation dose-effet, la phase d'incubation, le taux de letalite et le risque de transmission estime. Catastrophe : Perturbation grave du fonctionnement d'une communaute ou d'une societe a n'importe quel niveau par suite d'evenements dangereux, dont les repercussions dependent des conditions d'exposition, de la vulnerabilite et des capacites de la communaute ou de la societe concernee, et qui peuvent provoquer des pertes humaines ou materielles ou avoir des consequences sur les plans economique ou environnemental. Deplace : Personne sinistree ou presentant des risques de griefs dus au sinistre et evacuee dans un lieu fixe par !'administration concernee pour des raisons preventives et/ou de secours humanitaires. Gestion des Risgues de Catastrophe : Mise en ceuvre de politiques et strategies de reduction des risques visant a empecher !'apparition de nouveaux risques, a reduire ceux qui existent et a gerer le risque residue! afin de renforcer la resilience et de limiter les pertes dues aux catastrophes. Elle se repartit en trois categories : mesures de gestion preventive des risques de catastrophe, mesures de gestion corrective des risques de catastrophe et mesures de gestion compensatoire des risques de catastrophe. Gestion des Catastrophes : L'organisation, la planification et la mise en ceuvre de mesures de preparation, d'intervention et de relevement en cas de catastrophe. L'accent est mis sur la mise au point et !'application de mesures de preparation et d'autres plans visant a limiter les consequences des catastrophes et a reconstruire en mieux. Gestion des urgences : gestion des catastrophes dans le contexte des aleas biologiques et technologiques et des urgences sanitaires. Elle renvoie a un evenement dangereux n'entra1nant pas de perturbation grave du fonctionnement d'une communaut~ ou d'une societe. Groupes Vulnerables : Categories de personnes dent notamment l'age, le sexe, la condition sociale, economique, ethnique, physique, psychologique, constituent un facteur de risque et de vulnerabilite devant leur exposition aux aleas et aux impacts de ceux-ci. Mesures de gestion preventive des risques de catastrophe : mesures visant a empecher !'apparition de nouveaux risques de catastrophe ou !'aggravation des risques existants. Elles portent sur les risques de catastrophe qui pourraient survenir a l'avenir si des politiques de reduction des risques n'etaient pas mises en ceuvre, notamment au moyen d'un meilleur amenager:nent du territoire ou de la mise en place de reseaux d'alimentation en eau resistant aux catastrophes. Mesures de gestion corrective des risgues de catastrophe : mesures visant a eliminer ou reduire les risques de catastrophe deja recenses qui exigent une intervention immediate. II peut s'agir notamment de mesures d'adaptation des infrastructures essentielles ou du deplacement des populations ou des biens materiels exposes. 3 Mesures de gestion compensatoire des risques de catastrophe : mesures visant a renforcer la resilience sociale et economique des personnes et des societes face aux risques residuels qui ne peuvent etre reduits de fac;on efficace, notamment au moyen d'activites de preparation, d'intervention et de relevement, mais egalement d'un ensemble varie d'instruments financiers, tels que des fonds de reserve nationaux, des lignes de credit pour imprevus, des systemes d'assurance et de reassurance et des reseaux de protection sociale. Prevention : Activites et mesures permettant de prevenir de nouvelles catastrophes et de reduire les risques existants manifestant la volonte d'eviter completement les eventuelles consequences negatives des evenements dangereux. Elle vise a reduire la vulnerabilite et !'exposition dans des contextes ou le risque peut etre elimine notamment au moyen de mesures telles que la construction de barrages ou de digues pour prevenir les risques d'inondation, de plans d'occupation des sols interdisant toute installation humaine dans les zones a haut risque, d'une conception parasismique des batiments pour assurer la preservation et le bon fonctionnement des edifices importants en cas de tremblement de terre et de campagnes de vaccination contre Jes maladies evitables. Des mesures de prevention peuvent egalement etre prises pendant ou apres un evenement dangereux ou une catastrophe afin de prevenir les aleas secondaires ou leurs consequences, par exemple la contamination de l'eau. Protection Civile : Ensemble des activites de prevention, de prevision et d'intervention ainsi que des moyens mis en ceuvre pour la preservation des vies humaines et la sauvegarde des biens centre les perils de toute nature, en temps de paix comme en temps de crise. Reponses aux catastrophes : Mesures prises avant, pendant ou immediatement apres une catastrophe en vue de sauver des vies, d'attenuer les effets de la catastrophe sur la sante, d'assurer la securite publique et de repondre aux besoins fondamentaux des personnes touchees. Reponses aux urgences ou reaction : La fourniture de services d'urgence et de !'assistance publique pendant ou immediatement apres une catastrophe afin de sauver des vies, de reduire Jes impacts sur la sante, d'assurer la securite du public et de repondre aux besoins essentiels de subsistance des personnes touchees. Les principales activites de la reponse aux urgences sont : !'Alerte, !'evacuation/migration, la Recherche et sauvetage (SAR), !'evaluation apres catastrophe, le secours d'urgence, la logistique et approvisionnement, la communication et gestion de !'information, la reponse des victimes et ajustement. Reduction des Risques de Catastrophe : Mesures a long terme portant sur le renforcement de la resilience de la population, des structures, des services et des activites economiques par rapport aux aleas consideres. Ces mesures visent a reduire la vulnerabilite des elements exposes, la menace et la severite de l'alea. Resilience : la capacite d'un systeme, d'une communaute ou d'une societe exposes a des aleas de resister a leurs effets, de les resorber, de s'y adapter, de se transformer en consequence et de s'en relever rapidement et efficacement, notamment en preservant et en retablissant Jes structures et fonctions essentielles au moyen de la gestion des risques. Risque : La combinaison de la probabilite d'un evenement et de ses consequences negatives. Les risques peuvent etre categorises en risque majeur et risque courant. Risque acceptable ou risque admissible : sous- categorie de risque de catastrophes appreciee en fonction de la situation sociale, economique, politique, culturelle, technique et environnementale d'une societe donnee. 4 D'un point de vue technique, le risque acceptable sert a evaluer et a etablir les mesures structurelles et non structurelles necessaires pour maintenir un niveau tolerable de degats humains et materiels et de perturbation des services, ce niveau etant etabli sur la base de codes et de pratiques acceptees en fonction de la probabilite connue que ne survienne un alea et d'autres facteurs. Risque majeur ou risque aigue de catastrophe : La possibilite d'un evenement d'origine naturelle ou anthropique peu ou moyennement frequent mais qui impacte de maniere consequente sur la securite des personnes, occasionne des dommages importants, et depasse, en !'absence de mesures adaptees, les capacites de reaction de la societe. Risque courant : La possibilite d'un evenement d'origine naturelle ou anthropique tres frequent mais de faible gravite, principalement mais non exclusivement lie a des aleas tres localises. Risque de catastrophe : Le risque de pertes en vies humaines, de blessures, de destruction ou de degats materiels pour un systeme, une societe ou une communaute au cours d'une periode donnee, dont la probabilite est determinee en fonction du danger, de !'exposition, de la vulnerabilite et des capacites existantes. II renvoie a la notion d'evenements dangereux et de catastrophes vus comme concretisation d'un risque preexistant. II existe deux sous-categories de risque de catastrophes : le risque acceptable ou risque admissible et le risque residue!. Risque residue! : risque de catastrophes qui demeure malgre la mise en place de mesures efficaces de reduction des risques, et qui justifie le maintien de capacites d'intervention d'urgence et de relevement. L'existence d'un risque residue! appelle le maintien et !'amelioration de l'efficacite des services d'urgence et des mesures de preparation, d'intervention et de relevement, ainsi que !'adoption de politiques socioeconomiques telles que des mecanismes de protection et de transfert des risques s'inscrivant dans une strategie globale. Risque specifique : la possibilite d'un evenement d'origine naturelle ou anthropique ayant un rapport direct avec les attributions d'un ou plusieurs departements Ministeriels ou necessitant une intervention specifique d'un ou plusieurs departements Ministeriels ; Sinistre: un fait dommageable depassant les capacites de reponse de l'Etat et resultant d'aleas qui affectent autant les personnes que les biens et est susceptible de nuire voire de mettre en peril les conditions d'existence des victimes. Sinistre : victime d'un evenement catastrophique qui entraine un prejudice moral, corporel, et materiel de nature a mettre en jeu sa capacite de subsistance et de survie. Urgence : u ne situation anormale, en cours ou imminente, de quelque nature que ce soit, pouvant affecter ou avoir des impacts nefastes sur la vie de la communaute et necessitant de mesures specifiques et des interventions rapides en vue d'en limiter et en attenuer les effets. Vulnerabilite : une condition provoquee par des facteurs ou processus physiques, sociaux, economiques et environnementaux qui ont pour effet de rendre les personnes, les communautes, les biens materiels ou les systemes plus sensibles aux aleas. Art. 3 - Sont notamment consideres comme aleas naturels tels que definis a !'article 2 du present decret les cyclones, inondations, tsunamis, invasions acridiennes, secheresses, famine, seismes, glissement de terrain et eboulement, avancement des dunes, erosion cotiere. 5 Sont notamment consideres comme aleas anthropiques tels que definis a !'article 2 du present decret les incendies, feux de brousse/foret, naufrages en mer, accidents des mines et des carrieres, pollutions marines, accidents et pollutions industriels et epizooties. Les autres risques emergents lies au changement climatique et au genre ainsi que ceux qui sont presentes par les aleas complexes tels que les conflits civils et les phenomenes « dahalo » figurent egalement parmi ces aleas. TITRE II DE LA GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES (GRC) Art. 4- Conformement aux dispositions de !'article 14 de la loin° 2015 - 031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, la Gestion des Risques et des Catastrophes se fait a deux niveaux distincts : 1. Le niveau strategique 2. Le niveau operationnel Art. 5 - La Gestion des Risques et des Catastrophes constitue un processus dynamique global de resilience a caractere integre, transsectoriel et proactif impliquant une parfaite synergie d'action entre les differentes parties prenantes ainsi qu'une planification strategique et operationnelle en vue de faire face aux aleas multiples, aux risques et aux catastrophes. Elle est assuree : 1. Au niveau strategique, par: a- le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes ou CNGRC qui est une structure de concertation et de prise de decision au niveau national ; b- la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences ou CPGU qui est la structure permanente d'appui technique rattachee a la Primature; c- une Plateforme Nationale ad hoc de Reduction des Risques de Catastrophe (PNRRC) ; 2. Au niveau operationnel, par : a. un Etablissement public national denomme Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ou BNGRC avec des demembrements au niveau territorial qui est la structure centrale operationnelle, place sous la tutelle technique du Ministere charge de l'lnterieur au sens de !'article 6 alinea 2 de la loi n°2018-037 du 08 fevrier 2019 fixant les principes regissant les etablissements publics ; b. Une structure ad hoc d'appui denommee « Comite de Reflexion des lntervenants aux Catastrophes » ou CRIC se declinant a chaque niveau territorial ; Conformement a !'article 7 de la loi n°2015 - 031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, les deux niveaux agissent et reagissent mutuellement de maniere a avoir une synergie efficace des actions a chaque phase du processus ainsi qu'une meilleure complementarite et efficacite dans leurs actions respectives afin d'eviter tout empietement dans les 6 attributions de chaque entite. Art. 6 - La mise en ceuvre des activites de Gestion des Risques et des Catastrophes, a ces deux niveaux se fait en outre avec le concours de : tous Jes Ministeres et institutions publiques ; tous Jes Collectivites Territoriales Decentralisees ; tous les organismes techniques specialises ceuvrant dans le domaine de la Gestion des Risques et des Catastrophes. CHAPITRE PREMIER DU NIVEAU STRATEGIQUE SECTION 1 DU CONSEIL NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES ou CNGRC Art. 7 - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes constitue l'organe decisionnel de la structure nationale pour la gestion des risques et des catastrophes, de la protection et du renforcement de la resilience de la population et de son environnement. II ne dispose pas de personnalite juridique. Art. 8- Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes : 1. fixe la politique nationale en matiere de gestion des risques et des catastrophes ; 2. definit la strategie nationale relative a la gestion des risques et des catastrophes ; 3. approuve les cibles et indicateurs d'impact de la Politique Nationale ainsi que Jes mecanismes de suivi, supervision, controle et evaluation qui seront mis en ceuvre par le Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences ; 4. approuve Jes strategies de resil ience et gestion de risques sectorielles et multisectorielles, qui seront coordonnees et appuyees de fa9on technique par Jes instances strategiques et operationnelles ; 5. precede a la declaration officielle de sinistre national et informe le gouvernement quant a la necessite de recourir a l'appel a l'aide internationale ; 6. di ligente la mobilisation des appuis emanant des partenaires nationaux et internationaux. 7. supervise et coordonne toutes Jes activites de GRC y compris cel les concernant le changement climatique. Art. 9 - La declaration officielle de sinistre national est faite par le president du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes, sur rapport du Ministre charge de l'lnterieur ou du Ministre concerne par la catastrophe en cas d'extreme gravite. 7 Le caractere d'extreme gravite d'une catastrophe est apprecie par le Gouvernement sur consultation des organismes techniques specialises ceuvrant dans le domaine de la Gestion des Risques et des Catastrophes. Art.10 - Sur information du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes, le Gouvernement emet l'appel a l'aide internationale et definit l'etat des besoins et les procedures d'execution y afferant. En cas d'insuffisance des aides regues a l'issu de l'appel a l'aide internationale, toute autre initiative de financement se fait sous la coordination du Gouvernement. Art.11 - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes est saisi de toute activite de Gestion des Risques et des Catastrophes incluant les aspects attenants au changement climatique et ce, conformement a !'article 5 de la loi n°2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes. Tout commencement d'activite de Gestion des Risques et des Catastrophes est porte a la connaissance et en cas de besoin, a la consultation des deux organismes specialises en la matiere a savoir la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences ou CPGU et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ou BNGRC qui en rendent compte au Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Toutes personnes morales ceuvrant dans la Gestion des Risques et des Catastrophes deposent aupres du secretariat technique permanent du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes un rapport d'activite annuel. En tant que de besoin, le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes peut deleguer tout ou partie de ses attributions conjointement ou respectivement a la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences et au Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes selon les domaines concernes. S'il s'agit des attributions relevant du domaine strategique, la delegation se fera au profit de la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences, pour celles du domaine operationnel, la delegation se fera au profit du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes et pour les deux a la fois, la delegation sera faite conjointement aux deux entites. Art. 12 - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes est compose de : 1. President : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 2. Vice-President : les six vice-presidents de l'Assemblee nationale ; 3. Vice-President : le Ministre charge de l' lnterieur; 4. Vice-President : le Ministre charge des Finances ; 5. Secretariat technique permanent : la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences ; 6. Membres operationnels : a. tous les membres du Gouvernement autres que le Ministre charge de l'lnterieur et le Ministre charge des Finances ; b. les organismes techniques specialises ceuvrant dans le domaine de la Gestion des Risques et des Catastrophes. 8 II se reunit en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire a chaque fois que les circonstances !'exigent, sur convocation de son President. Toutefois, suivant les urgences et pour plus de celerite, le President du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes peut ne convoquer que les membres relevant du ou des secteurs directement concernes par le sinistre et les risques specifiques. SECTION 2 DE LA CELLULE DE PREVENTION ET D' APPUI A LA GESTION DES URGENCES (CPGU) Art. 13 -La Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences ou CPGU constitue l'organe strategique permanent de la Gestion des Risques et des Catastrophes. Elle ne dispose pas de personnalite juridique. Elle est chargee d'apporter un appui technique au Premier Ministre, Chef du Gouvernement en matiere de Gestion des Risques et des Catastrophes, au Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes et aux institutions sectorielles. Elle est egalement chargee d'apporter un appui technique sectoriel en matiere de Reduction des Risques de Catastrophe. A cet effet, elle a pour missions : 1. la conception, !'elaboration, la supervision et la mise a jour de la Politique et de la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes et de son plan d'action ; 2. la promotion pour !'integration de la Reduction des Risques de Catastrophe (RRC) dans les politiques sectorielles de developpement et l'appui a la mise en ceuvre de projets de developpement lies a la reduction des risques de catastrophe ; 3. l'appui technique des entites ceuvrant dans le domaine de Gestion des Risques et des Catastrophes ; 4. l'appui strategique au renforcement de la resilience sectorielle par la reduction des vulnerabilites physiques, fonctionnelles et structurelles ; 5. le suivi et !'evaluation de la mise en ceuvre par les organismes publics agissant dans les situations d'urgence, des actions inscrites dans la dynamique de la Gestion des Risques et des Catastrophes et de changement climatique. Le suivi et !'evaluation effectue donne lieu a des comptes rendus adresses au Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes. 6. !'organisation strategique et l'alignement des actions et interventions en synergie avec les instances responsables de !'adaptation au changement climatique ; 7. !'identification, !'analyse et la diffusion de scenarii de risques a moyen et long terme sur !'ensemble du territoire, susceptibles de porter atteinte a la securite de la population et au processus de developpement, dans sa dimension physique, sociale, economique et environnementale ; 8. la promotion et la contribution a la production et la diffusion des etudes d'evaluation sur les aleas, les risques et les vulnerabilites. 9 9. l'appui strategique et technique aux secteurs en termes de Gestion des Risques et des Catastrophes dans les domaines de ses competences. 10. l'appui aux interventions d'urgence humanitaire, en etroite collaboration avec le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes par : la facilitation de la preparation des procedures de declaration officielle de sinistre national et l'appel a l'aide internationale ; la participation a la mobilisation des appuis techniques et financiers emanant des partenaires nationaux et internationaux ; 11. l'appui aux programmes de relevement et reconstructions durables des infrastructures en vue du renforcement de la resilience ; 12. la promotion des mecanismes d'assurance et de protection financiere en matiere de gestion des risques et des catastrophes et des effets du changement climatique ; 13. !'evaluation approfondie des pertes et dommages post catastrophe en vue d'une reconstruction durable en collaboration avec le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ; 14. l'examen et la promotion de la coherence et !'amelioration des cadres legislatifs et reglementaires nationaux et locaux en matiere de Gestion des Risques et des Catastrophes. Art. 14 - La Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences assure la fonction de secretariat technique permanent du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes. II organise les reunions du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes et en dresse les rapports et les proces-verbaux. Toutes informations utiles emanant des autres structures de Gestion des Risques et des Catastrophes et des departements ministeriels charges de la gestion des risques specifiques au titre de !'article 20 du present decret passent par la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences qui les communique au Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Art. 15 - La Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences assure la presidence des reunions de la Plateforme Nationale de Reduction des Risques de Catastrophe. Art. 16 - L'organisation et le fonctionnement de la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences ou CPGU sont fixes par decret pris en Conseil de Gouvernement. SECTION 3 DE LA PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE (PNRRC) Art. 17 - La Plateforme Nationale de Reduction des Risques de Catastrophe ad hoc constitue un lieu de partage, de capitalisation, de cooperation, de dialogue intersectoriel et de mise en commun des experiences et des acquis en Reduction des Risques de Catastrophe, en termes de bonnes pratiques et de leyons apprises pour la promotion de la resilience sociale globale dans toutes ses dimensions. 10 Art. 18 - Elle est erigee pour permettre le renforcement d'une meilleure synergie des actions et raffermir ainsi la collaboration entre les acteurs et intervenants en matiere de Reduction des Risques de Catastrophe ; Art. 19 - Ne disposant d'aucun pouvoir decisionnel, la Plateforme Nationale est un lieu ou se coni;oivent les propositions en vue d'ameliorer l'environnement de la Reduction des Risques de Catastrophe (RRC) a Madagascar, les propositions en vue de la mise a jour de la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) ainsi que les propositions malagasy en matiere de Reduction des Risques de Catastrophe (RRC) sur l'echiquier des echanges internationaux. Art. 20 - La Plateforme Nationale pour la Reduction des Risques de Catastrophe a pour mission de : 1. apporter son appui pour une synergie des activites en Gestion des Risques et des Catastrophes par la mise en place de tous les instruments et mecanismes de coordination necessaires a la realisation effective de la Gestion des Risques et des Catastrophes et !'integration des concepts transversaux dans la Gestion des Risques et des Catastrophes ; 2. assurer la fluidite des echanges et des communications entre toutes les parties prenantes a tous les niveaux ; 3. sensibiliser toutes les parties prenantes en matiere de Gestion des Risques et des Catastrophes sur !'integration (mainstreaming) de la Gestion des Risques et des Catastrophes /Reduction des Risques de Catastrophe ou GRC/RRC et l'alignement des politiques et programmes de developpement sectoriel a la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) et veiller a l'intersectorialite et a la complementarite ; 4. apporter appui et conseil au suivi et a !'evaluation des actions entreprises en matiere de Gestion des Risques et des Catastrophes a Madagascar ; 5. contribuer aux activites de suivi et evaluation de la mise en ceuvre de la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC); 6. faire des lobbyings et des plaidoyers en matiere de Reduction des Risques de Catastrophe (RRC); 7. participer dans les echanges et rencontres internationaux des Plateformes nationales de Reduction des Risques de Catastrophe. Art. 21 - La Plateforme Nationale de Reduction des Risques de Catastrophe (PNRRCJ dont le rattachement institutionnel se trouve au niveau de la Primature reunit tout acteur de la Gestion des Risques et des Catastrophes incluant ainsi les acteurs du Changement climatique. Elle regroupe egalement tous les acteurs nationaux issus du secteur public et prive, de la societe civile et du milieu universitaire et academique et des representants nationaux des partenaires techniques et financiers. Art. 22 - La Plateforme Nationale pour la Reduction des Risques de Catastrophe se reunit a chaque fois que les circonstances !'exigent, sur convocation de la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences (CPGU). Art. 23 - L'organisation et le fonctionnement de la plateforme sont fixes par voie reglementaire. 11 CHAPITRE II DU NIVEAU OPERA TIONNEL SECTION 1 DU BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES (BNGRC) Art. 24 - Conformement a !'article 17 de la loi n°2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, la structure centrale operationnelle denommee Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ou BNGRC, a pour mission principale la coordination et la mise en reuvre de la Strategie Nationale de la Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) a travers !'elaboration des plans d'intervention et de leurs mises en reuvre, le suivi et !'evaluation des activites de ces differents plans d'intervention sur !'ensemble du territoire. A cet effet, ii est charge de la preparation preventive, la coordination et !'evaluation des reponses aux urgences et aux catastrophes ainsi que du relevement precoce. Dans le cadre de sa mission, le BNGRC est egalement charge de la mobilisation des financements nationaux et internationaux en vue des actions de Gestion des Risques et des Catastrophes et la mise a disponibilite de fonds en cas de catastrophes denomme Fonds National de Contingence. Art. 25- En matiere de Gestion des Risques et des Catastrophes, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes procede au deploiement de !'ensemble des dispositifs et mesures devant etre mis en reuvre pour assurer les meilleures conditions d'information, de secours, d'aide, de securite, d'assistance et d'intervention de moyens complementaires et/ou specialises. Art. 26 - En matiere de gestion des financements, ii finance les activites de preparation et de reponses d'urgence conformement aux plans de contingence valides par les instances nationales competentes et contribue au developpement des mecanismes d'assurance, notamment investir au besoin dans les assurances souveraines. Art. 27 - Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes assure la presidence du Comite de Reflexion des lntervenants aux Catastrophes (CRIC). Art. 28- En application de !'article 17 de la loi n°2015-031 du 12 Fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ou BNGRC dispose de demembrements au niveau territorial. Art. 29 - Ces demembrements sont constitues par des bureaux territoriaux du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes et sont places sous son autorite. Art.30 -Chaque bureau territorial du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes comporte : Un centre operationnel charge de la gestion d'information et appui a la coordination ; Un centre de secours charge des interventions en cas d'accidents ou de survenance de catastrophes majeures. L'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ainsi que de ses demembrements sont fixes par voie reglementaire. 12 SECTION 2 DU COMITE DE REFLEXION DES INTERVENTANTS AUX CATASTROPHES (CRIC) Art. 31 - Le Comite de Reflexion des lntervenants aux Catastrophes ou CRIC appuie le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes dans ses actions. Art. 32- Le Comite de Reflexion des lntervenants aux Catastrophes ou CRIC est une entite ad hoc du niveau operationnel. II comporte deux structures d'intervention de la gestion des catastrophes : Une structure composee par des representants du niveau decisionnel ; Une structure composee par des representants du niveau d'execution. L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Comite de Reflexion des lntervenants aux Catastrophes seront precises par arrete du Ministre charge de l'lnterieur. SECTION 3 DES MINISTERES CHARGES DES RISQUES SPECIFIQUES Art. 33 - Sans prejudice des dispositions de !'article 12 et 17 de la loi n°2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, la coordination technique des actions de gestion des risques lies aux aleas tels qu'enumeres a !'article 3 du present decret ainsi que la coordination des activites y correspondantes, relevent par principe : 1. du Ministere de la Defense Nationale pour les conflits civils et aleas complexes ; 2. du Ministere de la Securite Publique et du Ministere charge des Transports pour les accidents routiers, les naufrages en mer et les accidents aeriens; 3. du Ministere charge de l'Amenagement du Territoire pour le glissement de terrain ; 4. du Ministere charge de la Sante publique pour les grandes epidemies en matiere de sante humaine; 5. du Ministere charge de !'Agriculture et de l'Elevage pour les invasions acridiennes et epizooties de grande ampleur ; 6. du Ministere charge de la Peche et du Ministere charge de !'Environnement pour l'avancement des dunes ; 7. du Ministere charge des Mines pour les accidents des mines et des carrieres ; 8. du Ministere charge des Transports, du Ministere charge des Hydrocarbures, et du Ministere charge de !'Environnement pour les pollutions marines et deversements d'hydrocarbures ; 9. du Ministere charge de l'lndustrie pour les accidents et pollutions industrielles ; 10. du Ministere charge de !'Agriculture et du Ministere charge de la Population pour la secheresse et la famine ; 11. du Ministere charge de !'Environnement pour les catastrophes liees au changement climatique. 13 La Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes etant regie par le pnncIpe d'action multirisque, multi-alea centree sur l'homme, le Ministere de l'lnterieur peut intervenir de fa9on transversale dans la gestion de ces risques. Les interventions des ministeres concernes par les risques specifiques se limitent a leurs attributions ; En cas de survenance de nouveaux risques non prevus au present article et d0ment constate par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) par n'importe quel moyen, ii appartient au Ministere concerne de prendre les dispositions necessaires. Dans le cas ou plusieurs Ministeres venaient a etre concernes par le meme risque, ii appartient au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de determiner les niveaux de responsabilite de chaque Ministere. Art. 34 - Chaque Ministere concerne par les risques specifiques est charge de : 1. la defin ition des mesures de prevention a prendre pour faire face aux eventuels sinistres ; 2. !'execution des actions d'intervention et de secours avec l'appui du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes. II decide de l'opportunite de mettre en place des structures de veille et d'intervention partout ou besoin sera. Dans tous les cas, ii peut faire usage en tant que de besoin des structures territoriales d'intervention dans !'execution de ses missions. Un rapport detaille des actions menees est adresse au President du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et des copies sont adressees a la Presidence de la Republique, a la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences et au Bureau National De Gestion Des Risques et des Catastrophes. Art. 35 - Chaque Ministere se charge de toutes les mesures de prevention ainsi que des mecanismes d'intervention en cas de sinistre cause par les risques qui sont de leur ressort. Art. 36 - II peut faire appel a des organismes publics ou prives, Organisations non gouvernementales ou organismes specialises en tant que de besoin. Art. 37 - Conformement a !'article 21 de la loi n°2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, chaque ministere concerne elabore un plan de soutien. La coordination intersectorielle des differents plans de soutien de chaque ministere ainsi que leur coherence releve du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Le plan de soutien comporte les lignes directrices d'intervention specifiques a chaque risque. II doit etre conforme au plan de contingence multirisque et multi-aleas. Le plan de soutien est soumis au Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes pour validation et une copie est adressee au Ministere de l'lnterieur. SECTION 4 DES STRUCTURES TERRITORIALES D'INTERVENTION 14 Art. 38 - Au niveau prefectoral, le Comite territorial de Gestion des Risques et des Catastrophes participe : a l'etablissement et a la mise en reuvre du plan de gestion des risques et des catastrophes au renforcement des capacites institutionnelles ainsi que la mobilisation des districts et des communes dans la prevention et la mitigation des catastrophes ; a la prise en charge, !'organisation et la coordination des activites de preparation et de secours avec le concours du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Les actions d'intervention et de secours sont focalisees au niveau de chaque prefecture sous la conduite du Comite territorial de Gestion des Risques et des Catastrophes. Les attributions et les missions du Comite sont fixees par voie d'arrete apres avis conforme du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Art. 39 - Le Comite territorial de Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau des prefectures apporte sa contribution financiere aux actions de preparation et d'intervention d'urgence dans la mesure de ses possibilites. II appuie egalement les autres structures territoriales d'intervention et se charge du suivi et de !'evaluation de leurs activites. Art. 40 - Le Comite au niveau des Districts se charge de l'acheminement des aides et dons destines aux Communes et Fokontany ainsi que du contr61e de leur distribution aux sinistres. Art. 41 - Le Comite au niveau des Communes assure l'acheminement des aides et dons destines aux sinistres. Art. 42 - Au niveau des Fokontany, les Equipes Locales de Secours (ELS) sont chargees de receptionner les aides et dons destines aux sinistres de leur localite et de proceder a leur repartition. Art. 43 - Chaque niveau de structure territoriale d'intervention rend compte de ses activites aupres de la structure territoriale d'intervention du niveau qui lui est directement superieur. Le Comite territorial de Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau des prefectures adresse ses rapports au Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes et une copie est adressee au bureau territorial du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Art. 44 - Le Comite territorial de Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau des prefectures est compose de: 1. President : Le Prefet ou son representant ; 2. Vice-presidents : le Chef du bureau territorial du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ; le representant territorial du Ministere en charge des Finances ou son representant. 3. Membres : a. Les services techniques deconcentres (STD) concernes b. Les representants des districts concernes ; 15 c. Les representants des partenaires techniques et financiers implantes dans la circonscription d. Les representants des Organisations non gouvernementales et des Organismes de la Societe Civile implantes dans la localite. Le representant de la Collectivite Territoriale Decentralisee correspondant ou son representant assiste de plein droit aux reunions du Comite prefectoral de Gestion des Risques et des Catastrophes. Art. 45 - le Comite de Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau des Districts est compose de : 1- President : Le chef de district ou son representant ; 2- Membres : a. Les autorites administratives : services territoriaux deconcentres ; b. Les representants des communes concernees ; c. Les representants des partenaires techniques et financiers implantes dans la circonscription ; d. Les representants des Organisations non gouvernementales et des Organismes de la Societe Civile implantes dans la localite. Le Comite territorial de Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau des prefectures est destinataire du proces-verbal de reunion du Comite de Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau des Districts et de toute decision prise par ce dernier. Art. 46 - Au niveau des Communes, le Comite est compose de : 1. President : le Maire ou son representant ; 2. Membres: a. le President du Conseil municipal ou communal ou son representant ; b. le Chef d'Arrondissement administratif ou son representant; c. les Chefs des services deconcentres implantes dans la circonscription ou son representant; d. le Chef de Fokontany du chef-lieu de Commune ou son representant ; e. les notables ; f. un representant des Organisations non gouvernementales de la localite ; g. un representant des Organismes de la Societe Civile de la localite. Art. 47 - Au niveau des Fokontany, l'Equipe Locale de Secours (ELS) est composee de(s) : 1. President : le Chef du Fokontany ; 2. representants locaux de chaque secteur concerne 3. un notable de la localite ; 4. un animateur en matiere de mobilisation sociale ; 5. un representant de la population concernee ; 6. un representant des Organisations non gouvernementales de la localite ; 7. un representant des Organismes de la Societe Civile implantes dans la localite. Art. 48 - Les modalites de designation des representants des membres des Comites seront fixees par arrete prefectoral et communal. Art. 49 - En tant que de besoin, dans !'execution de leurs missions, les Comites Regionaux, de Districts et communaux peuvent faire appel a des organismes specialises ou a toute autre personnalite ou entite, 16 public comme prive, en raison notamment des circonstances specifiques entourant l'exercice des missions de chaque Comite, de leurs competences ou de leurs connaissances particulieres. Art. 50 - Dans la realisation de leurs missions respectives dans le cadre de la Gestion des Risques et des Catastrophes, les autorites administratives territorialement competentes sont habilitees a requisitionner les moyens prives de secours conformement aux lois et reglements en vigueur. CHAPITRE Ill DES PLANS ET DES PROCEDURES D'INTERVENTION SECTION 1 DES DIFFERENT$ PLANS Art. 51 - Conformement aux dispositions de !'article 17 et suivants de la loin° 2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, le niveau operationnel central et territorial de gestion des risques et des catastrophes etablit des plans d'intervention comportant des systemes d'alerte. Ces plans d'intervention sont : le plan de contingence multirisques et multi aleas de Gestion des Risques et des Catastrophes, incluant les plans d'urgence et d'organisation des secours ; les plans de soutien destines aux risques specifiques. Les plans d'intervention doivent entrer en conformite avec le plan de mise en ceuvre de la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes etabli par le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes. lls sont assortis de cibles , d'indicateurs et d'echeances en vue d'eviter !'apparition de nouveaux risques, de reduire les risques existants et de renforcer la resilience economique, sociale et environnementale. Art. 52 - Les plans d'intervention definissent les responsabilites de chaque entite et les procedures d'interventions, de secours, de relevement ainsi que les conditions de mobilisation des moyens publics et prives susceptibles d'etre requisitionnes et mis en ceuvre en cas de catastrophe par l'autorite competente pour toute operation de secours d'urgences a chaque niveau d'intervention ; Les plans d'intervention font etat des moyens publics et prives susceptibles d'etre requisitionnes et mis en ceuvre en cas de catastrophe suivant les conditions prevues par les Lois et reglements en vigueur en la matiere. Art. 53 - Chaque Minis te re etablit un plan de soutien, un plan de continuite des activites et un plan d'urgence pour chaque type de risque specifique. Art. 54 - Toute personne morale constituee en societes, entreprises, etablissements ou organismes publics ou prives etablie sur le territoire malagasy dont les activites presentent des risques certains en cas d'accident sont soumis a !'obligation d'etablir un plan de soutien et un plan d'urgence pour chaque type de risque. Art. 55 - Les services territoriaux deconcentres, en collaboration avec les collectivites territoriales decentralisees sont tenues d'etablir des plans de gestion de securite communale a l'appui et en application 17 des plans de soutien. Art. 56 - Ces plans doivent etre conformes aux normes securitaires requises par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes pour chaque type d'activites et sont deposes aupres du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) pour validation apres avoir obtenu le visa du Ministere dont releve le domaine d'activite du secteur concerne. l ls font l'objet de reactualisation periodique. Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) en informe les structures territoriales d'intervention concernees et leur transmet ainsi qu'a la Cellule de Prevention et d'appui a la Gestion des Urgences (CPGU) des copies desdits plans. Les cadres juridiques et techniques du contenu des normes securitaires ainsi que ses modalites d'application sont fixes par voie reglementaire. SECTION 2 DES PROCEDURES D'INTERVENTION Art. 57 - Les activites et actions de Gestion des Risques et des Catastrophes s'inscrivent dans le cadre des cinq (05) phases du cycle de Gestion des Risques et des Catastrophes : Prevention ; Preparation ; Reponses aux urgences et aux catastrophes ; Relevement precoce et rehabilitation ; Reconstruction durable Pendant les etapes de la preparation, des reponses et de relevement, l'Etat veille a faciliter la circulation des biens et des personnes a vocation humanitaire tant nationaux qu'internationaux. Les details des mesures y afferentes sont precises par voie reglementaire. Art. 58 - Tous les responsables au niveau de chaque departement ministeriel et leurs demembrements, collectivites territoriales decentralisees, structures territoriales d'interventions, organisations non gouvernementales et organismes specialises s'assurent de la fluidite et de la rapidite de la communication verticale ascendante et descendante ainsi que de la communication horizontale de toutes les informations et donnees relatives aux aleas, risques, et catastrophes ainsi qu'a leurs effets et impacts. Sous reserve de motifs d'ordre public, le partage des donnees est libre et sans restriction dans le domaine de la Gestion des Risques et des Catastrophes. Art. 59 - La mise en ceuvre des differents plans cites dans la section premiere fait reference a des niveaux d'alerte et systemes d'alerte qui varient selon la nature et le degre de menace que represente le risque encouru et servent de cadre de reference comportementale en matiere de preparation, d'attenuation et d'absorption de choc devant les phenomenes dangereux ; Art. 60 - Conformement a !'article 23 de la loi n°2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, les seuils et les procedures de declenchement de l'alerte et !'activation du Plan National de Contingence, ainsi que des plans d'intervention releve du niveau operationnel. 18 TITRE Ill DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 61 - En tant qu'ordonnateur principal du Budget General de l'Etat, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est l'ordonnateur principal des fonds, objets et matieres lies a la Gestion et Reduction des Risques et des Catastrophes. Toutefois, toute personne nommement designee en tant qu'ordonnateur delegue par texte legislatif et reglementaire sont seuls habilites a engager, liquider et ordonnancer ou mandater les depenses y afferentes. Les Ordonnateurs delegues subdeleguent a leur tour leurs pouvoirs a des Ordonnateurs secondaires qui seront designes a cet effet par arrete. Selon l'origine des fonds, les missions attribuees et les circonstances, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut deleguer aux differentes structures competentes definies dans le present decret, la gestion des fonds, des objets et matieres lies a la Gestion et Reduction des Risques et des Catastrophes y compris les fonds issus des appels a !'aide internationale. Art. 62 - Les ressources liees a la Gestion et Reduction des Risques et des Catastrophes proviennent notamment des : 1. allocations budgetaires de l'Etat ; 2. subventions de l'Etat ou des Collectivites publiques ; 3. dons, aides et legs en nature ; 4. fonds collectes ou attribues de l'exterieur ; 5. fonds alloues par les Fondations; 6. fonds d'assurance aux risques de catastrophe ; 7. autres fonds provenant de mecanismes de protection financiere. Les modalites de mise en reuvre du present article sont operees dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Art. 63 - Les depenses du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes, des organes strategiques, des organes operationnels comportent !'ensemble des charges liees : au fonctionnement et investissement des organismes etatiques specialises et reuvrant dans la Gestion des Risques et des Catastrophes ; aux activites au travers de programmes et projets de Gestion des Risques et des Catastrophes notamment celles relatives a la prevention, la mitigation, les reponses, le relevement et la reconstruction durable. Ces deux categories de depenses font l'objet de comptabilisation distincte. Art. 64 - Un fond National de contingence gere par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes est mis en place. Pour etre effectif, !'utilisation et la gestion du Fond National de Contingence seront fixees par un texte reglementaire et un manuel de procedure. 19 Art. 65 - Compte tenu de la nature de leurs missions et de leurs activites d'urgence, les structures strategiques et operationnelles sont autorises a : ouvrir un compte aupres d'Etablissements financiers ou aupres du Tresor Public suivant les reglementations en vigueur ; detenir et a gerer une caisse d'avance, renouvelable dont le montant est fixe par les textes reglementaires. Toutes les operations comptables doivent etre appuyees de pieces justificatives necessaires suivant les lois et reglements en vigueur. Art. 66 - La gestion administrative, comptable et financiere de toutes les structures de Gestion des Risques et des Catastrophes, a tous les niveaux, est soumise aux regles de la comptabilite publique et aux controles des juridictions competentes ainsi qu'a ceux des organes de controle en vigueur. En outre, les comptes de gestion annuels en matiere de Gestion des Risques et des Catastrophes font l'objet d'audit externe. Ces comptes de gestion assortis du rapport annuel d'activites et du rapport d'audit sont presentes et soumis a !'approbation du President du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes avant leur publication au Journal Officiel de la Republique Art. 67 - Sans prejudices des controles effectues a !'article 66 du present decret, toute gestion des ressources prevues aux articles 62 et 64 du present decret est soumise au controle de suivi du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes en tant que de besoin. Art. 68 - Si les conventions et les accords- cadres le prevoient, les denrees perissables et les produits dont les delais d'utilisation ou de stockage sont limites, peuvent faire l'objet de cession. Les produits desdites cessions sont verses dans le Fond National de Contingence. Art. 69 - Conformement a !'article 25 de la loi n°2015-031 du 12 fevrier 2016 relative a la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes, les collectivites territoriales decentralisees sont tenues d'inscrire dans leur budget une rubrique concernant le financement des activites liees a la Gestion des Risques et des Catastrophes. Art. 70 - Des fonds destines a des activites de Gestion des Risques et des Catastrophes et issus des ressources prevues a !'article 62 du present decret sont alloues a toutes les structures territoriales d'intervention pour l'accomplissement des missions qui leur sont devolues. Le President du Comite concerne est l'ordonnateur de ces fonds. Annuellement, et par type d'activites, la structure concernee etablit un rapport annuel eUou special, selon le cas, appuyes par des pieces justificatives de !'utilisation des fonds alloues eUou detenus. Art. 71 - Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes rend compte de sa gestion et de ses activites par un rapport financier annuel et un rapport special pour chaque type d'activites de Gestion des Risques et des Catastrophes au Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Les structures territoriales d'intervention, par niveau, sont soumises aux memes obligations, a l'egard de leurs echelons superieurs respectifs et de la structure centrale operationnelle. 20 Art. 72 - Conformement aux dispositions legislatives et reglementaires, toutes societes, entreprises et organismes prives, ainsi que tout etablissement soumis aux obligations prevues par !'article 54 ci- dessus, doivent, chacun en ce qui le concerne, prevoir et mettre en place un fonds d'intervention pour faire face aux eventuelles catastrophes. Art. 73 - L'Etat prevoit la mise en place : d'un environnement juridique et financier favorable au developpement des systemes de compensation et d'assurance pour la protection des moyens de subsistance et de production ; des mecanismes particuliers d'appui aux initiatives de type communautaire et/ou mutualiste d'assurance et de credit a la production ; des mecanismes financiers specifiques associant la participation du secteur prive, notamment en matiere de risques lies a !'industrialisation et aux risques urbains ; des mecanismes financiers incitatifs permettant de promouvoir la participation du secteur prive; de procedures de mobilisation et de gestion de fonds et des aides alloues. En cas de survenance de catastrophes, l'Etat contribue a la consolidation de ces fonds et appuie ces organismes au cours des interventions. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 74 - Des textes reglementaires completeront en tant que de besoin le present decret. Art. 75 - Toutes dispositions anterieures contraires au present decret, notamment celles du decret n°2005 866 du 20 decembre 2005 fixant les modalites d'application de la loi n° 2003-01 O du 05 septembre 2003 relative a la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, sont et demeurent abrogees. Art. 76 - En raison de l'urgence, et conformement aux dispositions de !'article 4 et 6 de l'ordonnance n° 62 041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions generales de droit interne et de droit international prive, le present decret entre immediatement en vigueur des qu'il aura regu une publication par emission radiodiffusee et televisee ou affichage, independamment de son insertion au Journal Officiel de la Republique. Art. 77 - Le Ministre de la Defense Nationale, le Ministre des Affaires Etrangeres, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'lnterieur et de la Decentralisation, le Ministre de l'Amenagement du Territoire, de !'Habitat et des Travaux Publics, le Ministre de la Sante Publique, le Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche, le Ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, le Ministre des Transports, du Tourisme et de la Meteorologie, Ministre de l'lndustrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Ministre de !'Environnement et du Developpement Durable, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et le Ministre de la Communication et de la Culture sont charges, chacun en ce qui les concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique. Fait a Antananarivo, le 16 Octobre 2019 21 PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE General de Division Leon Jean Richard RAKOTONIRINA MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Richard RANDRIAMANDRATO Christian NTSAY MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES PAR INTERIM Christian NTSAY MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Tianarivelo RAZAFIMAHEFA 22 MINISTRE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS Hajo ANDRIANAINARIVELO MINISTRE DE L'AGRICUL TURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Fanomezantsoa Lucien RANARIVELO MINISTRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE Joel RANDRIAMANDRANTO MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Alexandre GEORGET MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Professeur Julio RAKOTONIRINA MINISTRE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES Vonjy ANDRIAMANGA MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L' ARTISANA T Lantosoa RAKOTOMALALA MINISTRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME Lucien lrmah NAHARIMAMY 23 MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Lalatiana ANDRIATONGARIVO RAKOTONDRAZAFY Pour Ampliation conforme Antananarivo le, 0 Uvl 2019 LE SECRET AIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 24