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قوانين مدغشقر

Décret n° 2017-532 du 04 Juillet 2017 portant organisation générale des activités de commercialisation et de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture

صدر في 2017-07-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fish products, internal trade, international trade, marine fisheries, inland fisheries, aquaculture, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, sustainable development, sustainable use, processing/handling, food safety and quality
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  1. Article 2. Est appelé “ zone de collecte ” une circonscription administrative dont la limite géographique est assimilée à celle d’un District rattaché à une Région. Les zones de collecte correspondent aux lieux d’origine des produits collectés.

  2. Article 3. Est appelé «sous-produits de la pêche et de l’aquaculture », les rejets, les invendus, les produits de la pêche et de l’aquaculture non consommés classiquement dont la peau, l’arête, la tête, les viscères, mais récupérables et utilisés après traitement. Ils proviennent des procédés Page 2/15 traditionnels de transformation des produits de la mer ou d’eau douce comme le filetage, l’éviscération, l’étêtage, le pelage, le lavage, le salage, le séchage, le fumage, la décongélation ou la cuisson de produits bruts, les viscères, branchies, squelettes internes, carapaces ou coquilles.

  3. Article 4. Au sens du présent décret, les activités de collecte comprennent l’achat des produits de la pêche et d’aquaculture à l’état vivant ou mis sous glace ou transformés, des sous-produits de la pêche et de l’aquaculture auprès des pêcheurs et/ou des mareyeurs et/ou de tout établissement de vente ou de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture et/ou des aquaculteurs, à l’intérieur d’une zone de collecte, en vue de les revendre sur le marché.

  4. Article 5. Est appelé “ collecteur ”, toute personne physique de nationalité Malagasy ou toute personne morale de droit malagasy ou résident légal à Madagascar exerçant les activités définies à l’article 4 du présent décret en vue de les revendre sur les marchés.

  5. Article 6. Au sens du présent décret, les activités du mareyage consistent à l’achat des produits de la pêche et d’aquaculture à l’état vivant ou mis sous glace ou transformés, sous-produits de la pêche et de l’aquaculture auprès des pêcheurs et/ou de tout établissement de vente ou de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ou des aquaculteurs à l’intérieur d’une zone de collecte, en vue de les revendre dans le même zone de collecte. Toutefois, certains produits de la pêche et de l’aquaculture à haute valeur commerciale ne font pas l’objet de mareyage. La liste de ces produits est fixée par voie réglementaire.

  6. Article 7. Est appelé “ mareyeur ” toute personne physique de nationalité malagasy exerçant les activités de mareyage définies à l’article 6. Pour les plans d’eau chevauchant sur plusieurs districts, les modalités de mareyage sont fixées par voie d’Arrêté.

  7. Article 8. Est appelé « marché de produits de la pêche et de l’aquaculture », un lieu respectant les normes d’hygiène et de salubrité, destiné à l’achat/vente en détail et/ou en gros des produits à l’intérieur du territoire de la République de Madagascar. Page 3/15

  8. Article 9. Est appelé « établissement de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture », un local fermé respectant les normes d’hygiène et de salubrité, destiné à l’achat/vente en détail tel que la poissonnerie, et/ou en gros des produits et/ou des sous-produits de la pêche et de l’aquaculture , à l’intérieur du territoire de la République de Madagascar.

  9. Article 10. Est appelé « poissonnerie », un local fermé respectant les normes d’hygiène et de salubrité, destiné à l’achat/vente en détail des produits et des sous-produits de la pêche et de l’aquaculture à l’intérieur du territoire de la République de Madagascar.

  10. Article 11. Est appelé « unité de stockage», un local fermé où sont stockés des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture à l’état vivant, frais, congelés, traités ou transformés en vue de les conserver pour la vente.

  11. Article 12. Sans préjudice des textes réglementaires en vigueur, au sens du présent Décret, est appelé “ exportateur des produits de la pêche et de l’aquaculture ”, toute personne physique ou morale de nationalité malagasy ou résident légal à Madagascar, exerçant la vente sur le marché extérieur des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture locaux ou en transit, issus des établissements agrées implantés sur le territoire national.

  12. Article 13. Est appelé “ importateur des produits de la pêche et de l’aquaculture ”, toute personne physique ou morale de nationalité malagasy ou résident légal à Madagascar, exerçant l’achat des produits de la pêche et de l’aquaculture à l’état vivant ou transformés et/ou de ou sous-produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture sur le marché extérieur et effectuant la vente et/ou de l’utilisation de ces produits sur le territoire de Madagascar.

  13. Article 14. Est appelé « établissement de transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture », un local de manipulation, de traitement et de préparation des produits ou sous-produits de la pêche et de l’aquaculture en vue d’assurer leur conservation pour la consommation et d’augmenter leur valeur ajoutée pour la commercialisation sur le marché national ou international. Page 4/15 TITRE II COLLECTE ET MAREYAGE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CHAPITRE PREMIER LE REGIME D’AUTORISATION DE COLLECTE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE D’ORIGINE MARINE

  14. Article 15. Les activités de collecte des produits marins doivent faire, au préalable, l’objet d’une autorisation de collecte sous forme de décision signée par le Ministre en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. L’autorisation ministérielle de collecte des produits de la pêche et de l’aquaculture d’origine marine est limitée à trois (03) ans au maximum. Les produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture autorisés à être collectés et concernés par le présent Décret sont précisés par arrêté pris par le Ministre en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Les procédures d’octroi de l’autorisation de collecte des produits marins sont fixées par décision du Ministre en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

  15. Article 16. L’autorisation visée ci-dessus donne droit à une délivrance de permis de collecte annuel par zone de collecte mentionnée(s) dans la décision ministérielle sous réserve des dispositions de l’Article 19 du présent décret. CHAPITRE II LE REGIME DES AUTORISATIONS DE COLLECTE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE DANS LES PLANS D’EAU CONTINENTAUX ET SAUMATRES DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT Page 5/15

  16. Article 17. Les activités de collecte dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat doivent faire l’objet d’un permis de collecte délivré par la Direction Générale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture sous réserve des dispositions de l’article 19 après avis de la Direction Régionale de la Pêche de la zone de collecte concernée. Le permis de collecte ainsi délivré est valable pour une durée d’un an renouvelable.

  17. Article 18. Les activités de collecte dans le(s) plan(s) d’eau tarissable(s) doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale de collecte délivrée par la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture après avis de la Circonscription Régionale de la Pêche et de l’Aquaculture, du Maire et du Chef Fokontany sur présentation du permis de collecte du lieu où se trouve la collecte des produits. La liste des lacs tarissables sera fixée par voie d’arrêté régional après avis technique de la direction régionale concernée. Les modalités d’octroi de l’autorisation spéciale de collecte est fixée par voie d’arrêté ministériel. CHAPITRE III OBLIGATIONS DU COLLECTEUR ET DU MAREYEUR DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  18. Article 19. L’octroi d’un permis de collecte est subordonné au paiement d’une redevance annuelle par zone de collecte et selon l’espèce à collecter. Le montant et les modalités des redevances pour les permis de collecte sont fixés par arrêté interministériel sur proposition de l’Observatoire Economique du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

  19. Article 20. Tout “ mareyeur ” doit posséder une carte individuelle délivrée annuellement par la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Page 6/15 Les modalités d’octroi de carte de mareyeur sont fixées par voie d’arrêté ministériel.

  20. Article 21. L’exercice de l’activité de mareyeur est aussi soumis au paiement préalable d’une redevance annuelle selon le produit cible. Le montant et les modalités des redevances sur les activités de mareyage sont fixés par arrêté interministériel sur proposition de l’Observatoire Economique du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

  21. Article 22. Le collecteur et le mareyeur sont tenus de veiller au respect de la règlementation en vigueur concernant la pêche et l’aquaculture, notamment l’envoi des statistiques mensuelles, la période de fermeture de la pêche. TITRE III LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  22. Article 23. Au sens du présent Décret, on entend par commercialisation des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture, la vente, le stockage, l’exportation, l’importation et le transport des produits et sous- produits de la pêche et de l’aquaculture.

  23. Article 24. Les lieux de vente, de stockage et les conditions de transport des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture doivent respecter les normes d’hygiène et de salubrité, lesquelles sont fixées par voie d’Arrêté sur proposition de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. CHAPITRE PREMIER LA VENTE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  24. Article 25. La vente de produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture doit être conforme aux réglementations en vigueur et est Page 7/15 soumise à une autorisation sanitaire d’exploitation et à une certification sanitaire des produits par l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

  25. Article 26. Tout vendeur de produits et/ou sous-produits de la pêche et de l’aquaculture, les restaurateurs et les exportateurs ne doivent acheter que des produits, issus de la collecte et /ou de l’aquaculture, avec des références du permis de collecte et du visa de conformité valide et de la fiche de traçabilité des produits. Ils doivent en outre : fournir à l’Administration des pêches les statistiques mensuelles d’achat et de vente de produits réalisés ainsi que leur stock par espèces; observer et veiller au respect de la période de fermeture de la pêche décidée par l’administration des pêches ; respecter les textes réglementaires en vigueur en matière de commercialisation des produits et sousproduits de la pêche et de l’aquaculture.

  26. Article 27. Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture peut appliquer un système de quota pour la commercialisation des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture, lequel doit être précisé par voie d’arrêté.

  27. Article 28. Les lieux de vente des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture doivent se trouver : sur les lieux de débarquement des produits par les pêcheurs, sur les marchés marché de produits de la pêche et de l’aquaculture autorisés dans l’article 29, dans les établissements de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture, au niveau des unités de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

  28. Article 29. La mise en place d’un “ marché des produits de la pêche et de l’aquaculture ” doit avoir au moins une autorisation conjointe du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et de la commune concernée. Les normes et le fonctionnement d’une telle infrastructure sont fixés par arrêté communal sur proposition de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Page 8/15 CHAPITRE II DE L’ETABLISSEMENT DE VENTE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  29. Article 30. L’ouverture d’un “établissement de vente de produits et sous- produits de la pêche est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture. Les établissements de vente comprennent la poissonnerie et le grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture et/ou sous-produits de la pêche et de l’aquaculture. Les normes et les modalités d’obtention d’autorisation délivrée à un établissement de vente sont fixées par voie d’arrêté ministériel. CHAPITRE III DE L’UNITE DE STOCKAGE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  30. Article 31. Toute unité de stockage de produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture est soumise à un agrément sanitaire délivré par l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

  31. Article 32. Toute activité de stockage est subordonnée à l’obtention d’autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. CHAPITRE IV DU TRANSPORT DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE

  32. Article 33. Tout transport supérieur à dix (10) Kg par personne à l’intérieur ou vers l’extérieur de Madagascar de produits ou de sous-produits de la pêche, toutes espèces confondues, doit faire l’objet de certification Page 9/15 sanitaire, d’un permis de collecte et d’un visa de conformité valides délivrés par l’Administration en charge de la Pêche et/ou des Autorités locales en charge de la Pêche.

  33. Article 34. Le transport de produits et sous-produits de la pêche peut se faire par des matériels roulant, volant et naviguant respectant les normes d’hygiène et de salubrité.

  34. Art 35: Des « cartes de transport » des produits et sous-produits de la pêche peuvent être obtenues par les collecteurs ayant des matériels roulants immatriculés à leurs noms auprès du Ministère en charge de la pêche. CHAPITRE V DE L’EXPORTATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  35. Article 36. Le Ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture est le seul habilité à délivrer une autorisation d’exportation des produits et sous- produits de la pêche et de l’aquaculture.

  36. Article 37. Les conditions et modalités d’obtention d’une autorisation d’exportation des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture sont fixées par décision ministérielle.

  37. Article 38. Toute exportation de produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture est soumise à un agrément sanitaire de l’établissement et à une certification sanitaire des produits délivrés par l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. CHAPITRE VI DE L’IMPORTATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Page 10/15

  38. Article 39. Tout « importateur de produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture » doit au préalable obtenir une autorisation émanant du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

  39. Article 40. Toute importation de produits et /ou sous-produits de la pêche et de l’aquaculture est soumise à une autorisation sanitaire fixée par voie d’Arrêté sur proposition de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. TITRE IV LA VALORISATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

  40. Article 41. Au sens du présent Décret, on entend par valorisation toutes démarches ou processus tendant à créer ou à augmenter la valeur ajoutée des produits et/ou sous-produits de la pêche et de l’aquaculture. CHAPITRE PREMIER DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  41. Article 42. Les établissements de transformation de produits et sous- produits de la pêche et de l’aquaculture sont classés selon le volume de leur production en trois catégories suivantes : 3ème catégorie : dont le volume de la production est inférieur à dix (10) tonnes par an. 2ème catégorie : dont le volume de production se situe entre dix (10) et cent (100 ) tonnes par an. 1ère catégorie : dont le volume de production est supérieur à cent (100) tonnes par an.

  42. Article 43. L’ouverture d’un “ établissement de transformation de produits et/ou sous-produits de la pêche et de l’aquaculture » dont la production est Page 11/15 supérieure ou égale à 10 tonnes par an est soumise à l’autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. CHAPITRE II LES OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

  43. Article 44. Les établissements de transformation ne doivent acheter que des produits et/ou sous-produits de la pêche et de l’aquaculture, issus de la collecte ayant la référence du permis de collecte et du visa de conformité valide et des produits de l’aquaculture ayant une fiche de traçabilité. Ils doivent en outre : fournir à l’Administration en charge de la pêche et de l’aquaculture les statistiques mensuelles d’achat et de vente de produits réalisés ainsi que leur stock par espèces; respecter la période de fermeture de la pêche décidée par l’Administration; respecter les textes réglementaires en vigueur en matière de transformation des produits et/ou sousproduits de la pêche et de l’aquaculture ;

  44. Article 45. La délivrance d’un agrément sanitaire est fixée par décision de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. DISPOSITIONS FINALES

  45. Article 46. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret, notamment les décrets 97-1455 du 18 Décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d’origine marine et n°2004-169 du 03 février 2004 portant organisation de la pêche et des collectes des produits halieutiques dans les plans d’eau continentaux et saumâtre du domaine public de l’Etat. Page 12/15

  46. Article 47. L’inobservation des dispositions stipulées dans le présent décret, constitue une infraction, et en cas de récidive, le Ministre en charge de la Pêche et de l’Aquaculture procédera au retrait des autorisations, du permis de collecte et de la carte de transport.

  47. Article 48. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

  48. Article 49. le Ministre chargé de la Défense Nationale ; Le Ministre chargé de la Justice ; le Ministre chargé des Finances et du Budget ; le Ministre chargé de l’Intérieur et de la Décentralisation ; le Ministre chargé de la Sécurité Publique ; le Ministre chargé de l’Industrie et du Developpement du Secteur privé; le Ministre chargé du Commerce et de la Consommation ; le Ministre chargé de l’Environnement, Ecologie et de la Forêt ; Le Ministre chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche ; le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer ,sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 04 Juillet 2017 Mahafaly Solonandrasana Olivier Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense Nationale, Rasolofinirina Béni Xavier Page 13/15 Ministre des Finances et du Budget, Rakotoarimanana Marie Maurice Gervais Ministre de la Justice, Garde des sceaux, Charles Andriamiseza Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, Olivier Mahafaly Solonandrasana Ministre de la Sécurité publique, Andrianisa Mamy Jean Jacques Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur privé, Chabani Nourdine Ministre du Commerce et de la Consommation, Tazafy Armand Ministre de l’Environnement, Ecologie et de la Forêt, Ndahimananjara Johanita Ministre des Ressources Halieutiques Page 14/15 Et de la Pêche, Gilbert François Secrétariat d’Etat auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, chargé de la mer, Léonide Ylénia Randrianarisoa Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale, chargé de la Gendarmerie Nationale, Randriamahavalisoa Razafindramaintso Girard Page 15/15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Décret n° 2017-532 du 04 Juillet 2017 portant organisation générale des activités de commercialisation et de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture · Nelum