Décret n°2016-1493 portant réglementation des activités d’aquaculture
صدر في 2016-12-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, marine fisheries, institution, internal trade, international trade, aquaculture, authorization/permit, certification, governance
- الفئات
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MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ******** Décret n°2016-1493 portant réglementation des activités d’aquaculture LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°2015-053 du 02/12/2015 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ; Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n°2016-460 du 11 mai 2016 et le n°2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère. Sur proposition du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, En conseil du Gouvernement. D E C R E T E : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier. – En application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 2015-053 du 02 décembre 2015 portant code de la pêche et de l’aquaculture, les champs d’application des activités d’aquaculture sont précisés dans le présent décret. Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables à tout type d’aquaculture effectué en eaux maritimes et continentales définies à l’article 3, alinéas a, b, c, d de la loi n° 2015-053 du 02 décembre 2015. TITRE II AMENAGEMENT ET GESTION DE L’AQUACULTURE Schémas d’aménagement de l’aquaculture Art. 3. – Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes, sur la base des informations scientifiques pertinentes, prépare et maintient à jour des schémas d’aménagement de l’aquaculture indiquant notamment : la localisation géographique des sites favorables à l’aquaculture et des exploitants ; la capacité d’accueil de chaque site et leur superficie ; les types et systèmes d’élevage ou de culture ; les espèces cibles et la production estimée; toutes autres informations pertinentes en rapport avec les activités aquacoles. Tout en tenant compte: de la gestion intégrée des zones côtières, des zones humides et de la gestion communautaire locale ; des intérêts des autres utilisateurs des ressources et des parties intéressées ; de la protection de l’environnement et des schémas et/ou plans d’aménagement existants. Tout schéma d’aménagement de l’aquaculture est adopté par arrêté du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. Art. 4. – Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture prépare et maintient à jour des plans d’aménagement des activités aquacoles en concertation avec les Ministères et les autres entités concernés ainsi que les aquaculteurs ou toute autre personne ou organisation dont l’avis est jugé nécessaire, indiquant notamment : la localisation géographique des sites favorables à l’aquaculture et des exploitants ; le bilan et le diagnostic de l’état d’exploitation des espèces ; les objectifs et les priorités d’aménagement et de gestion pour chaque espèce ; les mesures de préservation et de gestion en vue de garantir la durabilité des activités aquacoles ; la capacité d’accueil de chaque site et leur superficie ; les types et systèmes d’élevage ou de culture ; les espèces cibles ; toutes autres informations pertinentes en rapport avec les activités aquacoles. Tout plan d’aménagement et de gestion des activités aquacoles est adopté par arrêté du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Organes consultatifs en matière d’aquaculture Art. 5. – Il est institué un Conseil Consultatif de Gestion de l’Aquaculture. Le Conseil est consulté sur la politique aquacole du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et émet des suggestions et des recommandations, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la commission. Art. 6. – Le Conseil Consultatif de Gestion de l’Aquaculture a pour attributions : de participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des activités aquacoles ; de participer à la diffusion du savoir-faire aquacole ; de fournir une assistance technique aux activités aquacoles ; de contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socioéconomiques, des évaluations des projets aquacoles ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de l’aquaculture. Art. 7. – Le conseil est constitué de dix-neuf membres : Six représentants du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ; Un représentant de l’Autorité compétente en charge de la sécurité sanitaire des produits halieutiques (Autorité Sanitaire Halieutique) ; Un représentant du Ministère en charge de la Recherche scientifique ; Un représentant du Ministère en charge de l’Environnement ; Un représentant du Ministère en charge de l’Elevage ; Un représentant du Ministère en charge de l’Aménagement du territoire. Un représentant du Ministère en charge de l’Industrie ; Un représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ; Deux représentants des groupements des aquaculteurs ; Deux représentants des associations des aquaculteurs ; Deux représentants des Organismes Non Gouvernementaux/projets programmes œuvrant dans l’aquaculture. La nomination des membres, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Consultatif de Gestion de l’Aquaculture sont fixés par arrêté ministériel. TITRE III COMMERCIALISATION DES PRODUITS D’AQUACULTURE Art. 8. – Tout aquaculteur doit présenter, avant la fermeture des pêches, la situation à jour de son exploitation, dont : le registre de tenue des intrants ; le registre de tenue de production et de vente. Art. 9. – Pendant la fermeture des pêches, la commercialisation et le transport au niveau national des produits de l’aquaculture sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation spéciale et d’un certificat sanitaire délivrés par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Pour l’obtention de l’autorisation spéciale, l’exploitant doit fournir : une demande adressée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ; une copie de l’autorisation d’exploitation ; les registres visés dans l’article 8 du présent décret. Art. 10. – La liste des espèces d’aquaculture pouvant être exportées est fixée par arrêté ministériel. TITRE IV CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AQUACULTURE Art. 11. – Tout prélèvement de géniteurs, souches ou aliments en milieu naturel en vue d’utilisation en aquaculture est soumis à l’acquittement de droits. Tout exploitant voulant prélever des géniteurs, souches ou aliments en milieu naturel en vue d’utilisation en aquaculture doit adresser au Ministre chargé de la Pêche et de l’Aquaculture un dossier comportant : une demande mentionnant le lieu de prélèvement, l’espèce ciblée avec la quantité en nombre ou en poids, la date du prélèvement, le type d’embarcation et d’engin à utiliser et l’objet du prélèvement; une copie de l’autorisation d’exploitation ; le reçu de versement du droit. Les montants des droits sont établis en fonction de l’espèce, de la quantité, de la période du prélèvement et sont fixés par arrêté interministériel. Les montants des droits sont payables à la caisse du Trésor public. Art. 12. – Les dispositions relatives à l’exploitation des espèces endémiques et/ou d’ornement restent régies par les dispositions de l’article 120 de la loi n° 2015-053 du 02 décembre 2015 portant code de la Pêche et de l’Aquaculture. Toute exportation d’espèces endémiques et/ou d’ornement issu de l’aquaculture est soumise à l’acquittement de droits. Les montants des droits sont établis en fonction de l’espèce et de la quantité et sont fixés par arrêté interministériel. Les montants des droits sont payables à la caisse du Trésor public. DISPOSITIONS FINALES Art. 13. – Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 14. – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relatives aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Art. 15. – Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Ministre de l’Elevage et de la Protection Animale, le Ministre des Recherches scientifiques, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de la Sécurité Publique, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo le, 06 Décembre 2016 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement MAHAFALY Solonandrasana Olivier MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE RAKOTOVAO Rivo MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE Général de Corps d’Armée RASOLOFINIRINA Béni Xavier MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION MAHAFALY Solonandrasana Olivier MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE ANANDRA Norbert MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION TAZAFY Armand MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE RASOAZANANERA Marie Monique MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE GILBERT François SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE Général de Corps d’Armée PAZA Didier Gérard POUR AMPLIATION CONFORME Antananarivo, le LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT FARATIANA Tsihoara Eugène