Décret n° 2015 – 960 fixant les attributions du chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées
صدر في 2015-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Land and soil, General
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, certification, decentralization, equity, governance, hazards, institution, local government, public private partnership (PPP), land-use planning
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Art. 2 – Le chef de l’exécutif d’une Collectivité territoriale décentralisée exerce : des attributions dans le cadre de l’exécution des délibérations de l’organe délibérant ; des attributions par délégation de pouvoir de l’organe délibérant ; des attributions dans le cadre des pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 3 – Le chef de l’exécutif administre la Collectivité territoriale décentralisée. A ce titre, il est chargé : de l’établissement de la monographie ainsi que la mise en place et la gestion d’une base de données relative à la Collectivité, avec le concours du Représentant de l’Etat territorialement compétent ; de la préparation et de la mise œuvre du programme de développement avec l’appui des services techniques déconcentrés de l’Etat implantés dans la circonscription ; des fonctions d’administration, dont la gestion des ressources humaines et la gestion du patrimoine ; de l’exécution du budget et de la gestion financière de la Collectivité ; de la conduite et de la promotion de la coopération décentralisée et de l’intercollectivité.
Art. 4 – Le chef de l’exécutif assure l’exécution des travaux ou projets à lui confiés par l’Administration centrale ou confiés par une autre Collectivité.
Art. 5 – Le chef de l’exécutif est chargé du suivi des organismes rattachés à la Collectivité et de la promotion du Partenariat Public Privé.
Art. 6 – Le chef de l’exécutif prépare le projet d’ordre du jour de l’organe délibérant en fonction des priorités qu’il a définies, et le transmet au Président du Conseil qui arrête l’ordre du jour définitif.
Art. 7 – Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif prépare et propose le budget de la Collectivité territoriale 2 décentralisée, avec l’assistance des autres membres de l’organe exécutif et le concours des services techniques déconcentrés de l’Etat concernés. Des textes réglementaires précisent les modalités d’application du présent article.
Art. 8 – Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif assure l’exécution des délibérations prises par l’organe délibérant de la Collectivité territoriale décentralisée.
Art. 9 – Le chef de l’exécutif dispose d’un pouvoir réglementaire. A cet effet, il est habilité à : 1. ordonner par voie d’arrêté des mesures locales sur les matières confiées par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité ; 2. prendre des arrêtés pour les actes de portée générale et des décisions pour les actes individuels ; 3. assurer la large diffusion et communication des lois et règlements, et à rappeler aux habitants par tous les moyens, leurs devoirs civiques, leurs droits et obligations. Il peut ainsi faire appel aux organisations de la société civile et non gouvernementales, qui se destinent à l’éducation civique des citoyens.
Art. 10 — En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014
Art. 10 – En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif représente la Collectivité territoriale décentralisée dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il représente également la Collectivité en justice. Il peut se faire représenter par : un responsable de la Collectivité dûment mandaté à cet effet ; un avocat ou un conseil juridique, selon le cas, rémunéré par la Collectivité.
Art. 11 – Le chef de l’exécutif, sur délégation permanente du Conseil, peut : procéder à la conservation et l’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la Collectivité territoriale décentralisée ; surveiller les établissements provinciaux, régionaux et communaux ; pourvoir aux mesures relatives aux voies et réseaux divers de la Collectivité ; diriger les travaux entrepris par la Collectivité elle-même et, le cas échéant, passer les marchés de travaux, de fournitures et de service, et surveiller la bonne exécution de ceux-ci dans le respect de la réglementation en vigueur, et en raison de leur montant et, lorsque les crédits sont prévus au budget.
Art. 12 – Sur autorisation du Conseil, le chef de l’exécutif peut en outre: prendre des décisions concernant l’acquisition, la construction et l’aliénation d’immeuble dont la valeur ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil ; procéder, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans les limites fixées par le Conseil, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; passer les contrats d'assurance ; accepter les dons et legs qui ne sont grevés d’aucunes conditions ni de charges ; fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 3 passer les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons et legs, d’acquisition, de transaction ainsi que les marchés et baux lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la loi susvisée.
Art. 13 – Les attributions déléguées par le Conseil au chef de l’exécutif ne peuvent en aucun cas faire l’objet de subdélégation.
Art. 14 – Le chef de l’exécutif est l’ordonnateur principal du budget de la Collectivité territoriale décentralisée, avec possibilité de délégation au personnel permanent et disposant d’un minimum de connaissances en la matière.
Art. 15 – En application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif est le chef de l’Administration de sa Collectivité. L’Administration de la Collectivité territoriale décentralisée concerne notamment : les services créés et financés par la Collectivité ; les organismes rattachés à la Collectivité ; les services mis à sa disposition par l’Etat. Le chef de l’exécutif exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents desdits services.
Art. 16 – Le chef de l’exécutif est le responsable de la gestion des ressources humaines émargeant sur le budget de la Collectivité.
Art. 17 – Le chef de l’exécutif doit présenter devant le Conseil un tableau des effectifs et des emplois se rapportant à l’organigramme de la Collectivité. Le chef de l’exécutif procède au recrutement du personnel de la Collectivité, en conformité avec l’organigramme et le tableau des effectifs et des emplois.
Art. 18 — Le chef de l’exécutif, lors du recrutement des nouveaux agents, doit respecter les lois et
Art. 18 – Le chef de l’exécutif, lors du recrutement des nouveaux agents, doit respecter les lois et règlements en vigueur. A ce titre, les salaires et les accessoires sont supportés par le budget de la Collectivité.
Art. 19 – Le chef de l’exécutif peut saisir, par écrit, le Représentant de l’Etat afin de demander l’appui des services déconcentrés de l’Etat, en précisant le domaine, la nature et l’objet des interventions et assistance sollicitées.
Art. 20 – Le chef de l’exécutif dispose du pouvoir de police concernant : la gestion du domaine de la Collectivité ; la gestion des risques et des catastrophes. Le pouvoir de police du chef de l’exécutif se traduit notamment par le pouvoir de réglementation, d’autorisation et d’interdiction.
Art. 21 — En application du principe de redevabilité et de transparence dans la gestion des affaires
Art. 21 – En application du principe de redevabilité et de transparence dans la gestion des affaires locales, le chef de l’exécutif est tenu d’impliquer les citoyens dans les prises de décision concernant le développement de la Collectivité. 4 A cet effet, il assure la participation citoyenne, l’information, la sensibilisation et la mobilisation de la population. La structure locale de concertation est la structure par excellence de redevabilité auprès de la Collectivité. Le chef de l’exécutif est tenu de l’impliquer et de la tenir informée de ses activités.
Art. 22 – Le chef de l’exécutif certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes pris par les organes de la Collectivité territoriale décentralisée. A cet effet, il signe des ampliations, extraits et copies des actes y afférents. Il assure la publication des actes à caractère général et la notification aux intéressés des actes individuels.
Art. 23 – Le chef de l’exécutif assure les modalités de mise en œuvre de la coopération décentralisée et intercollectivité, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DU MAIRE Section première En matière de développement
Art. 24 – Le Maire est responsable de la réalisation effective de la politique publique locale inscrite dans le plan de développement communal ou municipal approuvé par le Conseil. A cet effet, il identifie selon les besoins de la population les axes prioritaires du développement à mener durant son mandat. Le Maire est tenu d’impliquer la structure locale de concertation dans l’identification des besoins de la population en vue d’un développement participatif et inclusif. A ce titre, il préside la structure locale de concertation.
Art. 25 – Le Maire doit élaborer un plan de travail annuel retraçant la priorisation des programmes et le calendrier de réalisation des activités conformes à la programmation budgétaire. Le plan de travail annuel doit figurer en annexe du projet de budget primitif. Il peut être rectifié lors de la première session ordinaire de l’année en cours.
Art. 26 – Le Maire est le maître d’ouvrage du développement local. Il lui incombe de trouver et mobiliser les moyens nécessaires à la promotion du développement économique, touristique, social et culturel dans sa localité dans le souci de préservation de l’environnement.
Art. 27 – Le Maire procède à la promotion du développement du partenariat public-privé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et dans le respect de la bonne gouvernance. 5 Section 2 En matière d’aménagement du territoire et de gestion foncière
Art. 28 – Le Maire est responsable de l’élaboration du schéma d’aménagement municipal ou communal. Le Maire dispose du pouvoir de police en matière de gestion de l’utilisation du sol, de l’habitat et des constructions, conformément au schéma d’aménagement communal ou au plan d’urbanisme approuvé.
Art. 29 – Le Maire coordonne la mise en œuvre des activités relatives à la gestion foncière décentralisée au niveau de sa localité. A ce titre, il crée un service administratif dénommé « guichet foncier » après délibération du Conseil. Le Maire est responsable de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de droits d’occupation dite procédure de certification foncière. Le Maire, ou son représentant régulièrement désigné, est membre de la Commission de reconnaissance locale des droits du lieu de situation des terrains, objet de la ou des demandes de reconnaissance d’un droit de propriété non titrée. Il signe le registre parcellaire et le certificat foncier, après vérification de la régularité des procédures et du paiement des sommes dues. Le Maire, avec les communautés, identifie les terrains relevant d’un droit de propriété non titrée et les espaces à gestion communautaire. Le Maire gère les zones de développement local dédiées aux usages et besoins locaux pour l’extension de l’agriculture familiale, l’extension de l’habitat, de la ville, du reboisement et des investissements à petite échelle, conformément à la réglementation relative à la gestion des terres incluses dans les aires soumises à des régimes juridiques spécifiques.
Art. 30 – Le Maire collabore avec les services domaniaux et topographiques déconcentrés territorialement compétents pour l’élaboration et la mise à jour, selon ses moyens, du plan local d’occupation foncière. Le Maire prend les dispositions nécessaires afin de rendre le plan local d’occupation foncière accessible à tous. Section 3 En matière d’administration
Art. 31 – Le Maire a qualité d’officier d’état civil. A cet effet, il reçoit les déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, d’adoption et de rejet. Il en assure la transcription sur les registres d’état civil et des mentions en marge de tous les actes et jugements ayant trait aux faits d’état civil. 6 Il peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux âgés d’au moins 21 ans les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil pour la réception des déclarations. Cette délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du Maire.
Art. 32 – Le Maire délivre, avec faculté de subdélégation aux Fokontany, les certificats administratifs, notamment le certificat de résidence, de célibat, de vie et de non remariage.
Art. 33 – Le Maire est chargé : de la légalisation de signature ; du recensement de la population avec le concours du Représentant de l’Etat, territorialement compétent.
Art. 34 – Le Maire préside les cérémonies et festivités locales.
Art. 35 – Le Maire peut ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité. Il est habilité à prendre l’initiative d’étudier, de proposer ou de faire adopter des Dinan’asa dans le respect des lois et règlements en vigueur, des us et coutumes locaux.
Art. 36 – Le Maire, sur délibération du Conseil, peut choisir le mode de gestion des prestations de services fournies par la Commune conformément à la législation en vigueur, tel que l’affermage, la concession, la gérance, la délégation de gestion, et la régie directe, compte tenu de la disponibilité des ressources. Section 4 En matière de police administrative
Art. 37 – Le Maire est le premier responsable de la sûreté, de la tranquillité, de la salubrité publique ainsi que de la protection de la morale publique au niveau de sa Commune. A cet effet, il doit prendre toutes les mesures préventives par voie d’arrêté ou de décision pour éviter la commission des faits susceptibles de nuire à l’ordre public.
Art. 38 — Le Maire assure la police des routes à l’intérieur des agglomérations, notamment en ce qui
Art. 38 – Le Maire assure la police des routes à l’intérieur des agglomérations, notamment en ce qui concerne la circulation sur les voies et routes communales ou municipales, conformément à la charte routière. A cet effet, il peut prendre des arrêtés la concernant ainsi que sa matérialisation par des panneaux et des marquages au sol, telle que : - la fixation des limites de l’agglomération tant à l’entrée qu’à la sortie ; - la fixation de la vitesse maximale dans la traversée des agglomérations ; - la désignation des intersections à l’intérieur des agglomérations ; - la limitation de l’emploi de l’avertissement sonore ou Klaxon ; - la réglementation du stationnement ; - la limitation ou l’interdiction de circulation sur les routes communales ; - la limitation de charge ou l’interdiction de passage sur les ponts et sur les bacs en cas d’urgence ; - l’implantation des panneaux de signalisation. 7
Art. 39 – Le Maire peut, moyennant le paiement des droits fixés par délibération du Conseil, délivrer des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu’il ait été reconnu que l’attribution de ce permis peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté de commerce.
Art. 40 – Le maire délivre les autorisations d’alignement individuel, les permis de bâtir, de lotir, de démolir, et les autres permissions de voirie, après avis des services techniques compétents. La délivrance de ces autorisations doit se faire dans le respect des procédures d’instruction et de la répartition de compétences fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’habitat et d’urbanisme.
Art. 41 – Pour l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés, le Maire a autorité sur la police municipale ou communale. Il peut demander au Représentant de l’Etat l’assistance des forces de l’ordre en tant que de besoin.
Art. 42 – Le Maire prend les mesures de police pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité de proximité et la salubrité publique. Ces mesures concernent notamment : 1. tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de ne rien jeter qui puisse blesser les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2. les soins de réprimer, conformément aux textes en vigueur, par le biais de la police communale ou municipale, les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’émeutes dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3. le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, cafés et autres lieux publics ; 4. le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence des cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ; 5. la vérification du certificat attestant la conformité des matériels de pesage et de mesures aux normes requises et l’inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente ; 6. le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, et tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties ; de pourvoir d’urgence à toutes les mesures de sécurité, d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’Etat ; 7. le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les vagabonds et les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation de propriétés ; 8. le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. 8
Art. 43 – Outre les attributions prévues par le présent chapitre, le Maire exerce des attributions définies par les textes législatifs et réglementaires spécifiques. CHAPITRE III DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DE REGION Section première En matière de développement économique et social
Art. 44 – Le Chef de Région est responsable du développement de sa Collectivité. A cet effet, il initie, dynamise, coordonne et harmonise le développement économique et social de la Région, avec le concours des services déconcentrés de l’Etat concernés.
Art. 45 — Dans les conditions des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre
Art. 45 – Dans les conditions des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le Chef de Région : - dirige l’identification des axes prioritaires de la Région dans le cadre de l’élaboration du plan régional de développement ; - conduit les activités de programmation des actions de développement d’envergure régionale notamment en matière d’aménagement hydro-agricole, de pêche, de promotion industrielle, artisanale et commerciale, de promotion du secteur des services, d’agriculture et d’élevage.
Art. 46 – En application des dispositions des articles 52 et 59 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le Chef de Région veille au développement harmonieux et équitable de toutes les Communes relevant de son ressort territorial, notamment en priorisant les intérêts intercommunaux, dans le respect des textes relatifs à l’intercollectivité. Le Chef de Région tient le Chef de Province du ressort informé de toutes actions prévues par son plan de développement, à qui il peut faire appel pour contribuer à leur réalisation.
Art. 47 – Le Chef de Région met en place la cellule permanente d’étude économique et de planification régionale prévue par l’article 56 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée dont il a la charge de diriger et d’animer. La cellule permanente d’étude économique et de planification régionale comprend les représentants de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification, de la Direction Régionale de la Statistique, de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat. Section 2 En matière d’aménagement du territoire
Art. 48 – Le Chef de Région dirige les activités relatives à l’établissement et la mise en œuvre du schéma régional d’aménagement du territoire, à la promotion des logements sociaux, à la gestion des équipements publics à caractère régional, notamment les lycées, les centres hospitaliers de référence régionale, les routes d’intérêt régional, ainsi qu’à la réalisation et la gestion des parcs et espaces de loisir de portée régionale.
Art. 49 – Le Chef de Région assure la mise en cohérence du schéma régional de l’aménagement du territoire avec le schéma provincial de l’aménagement du territoire, dans les conditions prévues par la loi d’orientation sur l’aménagement du territoire. 9
Art. 50 – Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement et du Plan Provincial de Développement et sur la base du schéma régional de l’aménagement du territoire, le Chef de Région prépare avec le concours de la cellule permanente d’étude économique et de planification régionale, des projets régionaux de développement. Il demande l’avis de la Structure Locale de Concertation sur la priorisation desdits projets. Ces derniers sont soumis au Conseil régional, et sont transmis par la suite au Représentant de l’Etat territorialement compétent. Le Représentant de l’Etat transmet une copie des projets régionaux au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et au Ministère des Finances et du Budget pour, éventuellement, être intégrés dans le Programme d’Investissement Public de l’Etat. Section 3 En matière d’administration
Art. 51 – Outre les attributions administratives générales prévues par le chapitre premier du présent décret, le Chef de Région est également chargé de mettre en œuvre les actions et mesures appropriées relatives aux calamités naturelles et à la sécurité publique, dans les conditions des dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 susvisée.
Art. 52 – Le Chef de Région initie et met en œuvre la coopération interrégionale et décentralisée, ainsi que le développement de partenariat intéressant sa Région, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Art. 53 – Le Chef de Région peut négocier, au nom et pour le compte des Communes de son ressort, des coopérations et des conventions de partenariat avec les organisations ou autorités nationales ou étrangères, après avoir été dûment mandaté par les organes délibérants respectifs desdites Communes. A ce titre, le Chef de Région signe la convention conjointement avec les Maires des Communes concernées. CHAPITRE IV DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DE PROVINCE
Art. 54 – Outre les attributions générales prévues par le chapitre premier du présent décret, le Chef de Province exerce également les attributions spécifiques définies dans le présent chapitre.
Art. 55 – Le Chef de Province est responsable du développement économique et social de la Province. A cet effet : il dirige la mise en œuvre du programme de développement de la Province arrêté par le Conseil provincial ; il veille au développement harmonieux et équitable de toutes les Collectivités territoriales décentralisées relevant de son ressort territorial, notamment en priorisant les intérêts interrégionaux. 10
Art. 56 – En matière de protection civile, le Chef de Province organise et coordonne à son échelon les actions en cas d’évènement calamiteux notamment des cyclones, des inondations, des ruptures de digues, des éboulements, de la sècheresse, des incendies, des feux de brousse et des épizooties.
Art. 57 – En matière de défense civile, le Chef de Province organise et coordonne également les interventions concernant les actes touchant la paix sociale, dans les conditions des dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 susvisée.
Art. 58 – En matière de ravitaillement, le Chef de Province organise et coordonne les actions destinées à solutionner les difficultés d’approvisionnement en denrées de première nécessité.
Art. 59 – Dans le cadre des attributions prévues par les articles 56 à 58 ci-dessus, le Chef de Province assure le renforcement de la capacité de résilience de la population, en collaboration avec le Représentant de l’Etat territorialement compétent.
Art. 60 – Le Chef de Province dirige les activités relatives à l’établissement et la mise en œuvre du schéma provincial d’aménagement du territoire, à la gestion des équipements publics à caractère provincial, notamment les universités publiques, les centres hospitaliers universitaires et les routes d’intérêt provincial. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 61 – Outre les dispositions du présent décret, le chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées exercent également les attributions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques.
Art. 62 – Les actes pris par le chef de l’exécutif d’une Collectivité territoriale décentralisée sont soumis au contrôle de légalité a posteriori effectué par le Représentant de l’Etat. Les procédures et modalités pratiques du contrôle de légalité prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 susvisée, et par le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 sont applicables aux actes du chef de l’exécutif. Les dispositions du présent article ne concernent pas les actes budgétaires prévus par les textes réglementaires régissant la gestion budgétaire et financière des Collectivités territoriales décentralisées.
Art. 63 – Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Art. 64 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 96-898 du 25 septembre 1996 fixant les attributions du Maires, le décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions, et ses textes subséquents. 11
Art. 65 – Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre d'Etat chargé des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Economie et de la Planification, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 16 juin 2015 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, RAVELONARIVO Jean Le Ministre de l’Intérieur Le Ministre d'Etat chargé des Projets et de la Décentralisation, Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, MAHAFALY Solonandrasana Olivier RAKOTOVAO Rivo Le Ministre des Finances et du Budget, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais RAMANANTENASOA Noëline Le Ministre de l'Economie Le Ministre du Commerce et de la Planification, et de la Consommation, RAVELOHARISON Herilanto RABESAHALA Henri Le Ministre de la Sécurité Publique, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, RANDIMBISOA Blaise Richard MAHARANTE Jean De Dieu Le Secrétaire d'Etat chargé Le Ministre de la Communication de la Gendarmerie, et des Relations avec les Institutions, PAZA Didier Gérard ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison 12