Décret n° 2015-930 du 09 Juin 2015 portant classification et gestion écologiquement rationnelle des déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE) à Madagascar
صدر في 2015-06-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- waste management, waste non-domestic sources, waste prevention, institution, recycling/reuse, waste disposal, transport/storage, hazardous waste, ecofriendly products/ecofriendly processes, governance
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA FitiavanaTanindrazanaFandrosoana ————— MISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE, DE LA MER ET DES FORETS ————— DECRET N° 2015930 Portant Classification et Gestion Ecologiquement Rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques à Madagascar. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 2015003 du 19 Février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée; Vu le Décret n° 99954 du 15 Décembre 1999 modifié par le Décret n° 2004167 du 03 Février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) ; Vu la Loi n° 98022 du 20 Janvier 1999 autorisant la ratification de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination; Vu le Décret n° 99141 du 22 Février 1999 portant ratification de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination; Vu le Décret n° 2012754 du 07 Août 2012 fixant procédure de gestion des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’Environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Bâle; Vu le Décret n° 2015021 du 14 Janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le Décret n° 2015030 du 25 Janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; .Vu le Décret n° 2015092 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts, ainsi que l’organisation Générale de son Ministère; Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts; En Conseil du Gouvernement; D E C R E T E : CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION PREMIERE De l’objectif Article premier. Le présent Décret a pour objet de classifier les déchets d’Equipements Electroniques et Electriques sur le territoire national afin de les biens gérer d’une manière écologiquement rationnelle. SECTION II Des définitions Article 2. Aux fins du présent Décret : Convention de Bâle : c’est un accord international qui traite le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination; Cycle de vie signifie le circuit des déchets, de la production à l’élimination en passant par le transport; Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques: Equipements Electroniques et Electriques qui ne sont plus aptes à l’usage et que le dernier propriétaire a mis au rebut. Un Equipements Electriques ou Electroniques est mis au rebut et devient donc un déchet d’Equipement électronique et électrique pour les raisons suivantes, lorsqu’il est hors d’usage, lorsqu’il n’est plus réparable en raison d’un coût de réparation prohibitif, ou en l’absence de pièce nécessaire à sa réparation; Déchets : est considéré comme déchet toute matière qui n’a plus aucune utilité pour son propriétaire ou producteur et qui est mise au rebut ou abandonnée. D’une façon générale, un déchet peut être défini comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, ou toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonnée ou que son détenteur destine à l’abandon soit parce que sa valeur économique est trop faible, soit parce qu’il est en quantité trop faible pour justifier un investissement; Déchets dangereux sont ceux qui, de par leur nature ou leur quantité, peuvent constituer une menace pour la santé humaine et/ou l’environnement. Ils sont assujettis à des exigences spéciales de gestion et d’élimination afin de supprimer ou de réduire le risque qu’ils comportent. Un déchet est dit dangereux quand il possède au moins l’une des propriétés suivantes: toxique, corrosif, caustique, explosif, oxydant, infectieux, tératogène, mutagène, cancérigène; Distributeur est un acteur commercialisant le produit auprès du consommateur final, particulier ou entreprise; Document de mouvement : Un formulaire à fournir aux autorités compétentes des pays concernés par les mouvements, des informations dont elles ont besoin pour évaluer l’acceptabilité du mouvement des déchets envisagé. Ce document comporte des cases réservées aux autorités compétentes pour accuser de réception de la notification et pour accorder, si nécessaire, leur consentement écrit au mouvement proposé; Document de notification: Un formulaire qui contient des renseignements sur les déchets et qui devrait être joint à tout envoi de déchet du point de départ jusqu’à l’élimination; Equipements Electroniques et Electriques : Equipement qui dépendent du courant électrique ou des champs électromagnétique pour fonctionner correctement. Equipements Electroniques et Electriques ménagers: Equipements Electroniques et Electriques destinés aux ménages ainsi que ceux destinés à être utilisés dans des locaux commerciaux, industriels, agricoles, institutionnels ou autres, et qui, en raison de leur nature et de la quantité vendue, sont similaires à ceux destinés aux ménages; Equipement Electronique et Electrique usagé : Equipement que son propriétaire n’a plus l’intention d’utiliser, mais qui est entièrement fonctionnel et n’est pas classé dans la catégorie des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques; Equipements Electroniques et Electriques en fin de vie : qui ne sont plus utilisables et qui sont destinés au démantèlement et à la récupération de pièces détachées ou de matériaux, ainsi qu’au recyclage ou à l’élimination finale. Il comprend également les équipements non conforme aux normes ou neufs, expédiés pour la récupération de matériaux et le recyclage ou l’élimination finale; E1imination signifie toute opération ou traitement qui aboutit à des substances qui peuvent être soit restitués sans effet nocif au milieu naturel soit réinsérés dans les circuits économiques à des fins de valorisation; Exportateur : Toute Partie d’où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets; Gestion Ecologiquement Rationnelle : Toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres déchets soient gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets; Gestion signifie les opérations de précollecte, collecte, transport, stockage, triage et traitement (recyclage, valorisation et élimination) nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances; Importateur : Toute Partie vers laquelle est prévue ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets pour qu’ils soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun Etat; Mouvement transfrontière : Tout mouvement de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une zone relevant de la compétence nationale d’un Etat et à destination d’une zone relevant de la compétence nationale d’un autre Etat par cette zone, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement; Principe de pollueur payeur : Décrit dans l’article 10 du Charte de l’environnement Malagasy actualisée et selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte et de compensation contre celleci doivent être supporté par le pollueur. Toute personne physique ou morale doit internaliser le coût de la protection de l’Environnement lors de la planification et de l’exécution d’actes susceptibles de nuire l’Environnement; Producteur d’Equipements Electroniques et Electriques : est considéré comme pollueur et payeur, toute personne qui fabrique, expédie, importe ou introduit sur le marché national à titre particulier et professionnel des équipements électroniques et électriques; Produit dangereux est un produit susceptible de provoquer des intoxications pour l’être humain et les composantes physiques et biologiques de l’environnement; Programme de financement collectif pour la gestion des déchets d’Equipements Electroniques et Electriques : est un fonds, constitué par les écoparticipations financières des producteurs, devant contribuer au plan national de gestion des edéchets ; Trafic illicite : Tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets: effectué sans qu’une notification ait été donnée, à tous les Etas concernés ou effectué sans le consentement que doit donner l’Etat intéressé ou effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou qui n’est pas conforme matériellement aux documents. CHAPITRE II DU CHAMP D’APPLICATION ET DE LA CLASSIFICATION SECTION PREMIERE Du champ d’application Article 3. sont soumis aux dispositions du présent Décret : les Equipements Electroniques et Electriques domestiques, les Equipements Electroniques et Electriques professionnels et de loisirs, la gestion écologiquement rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques au niveau national. SECTION II De la classification Article 4. La classification suivante est appliquée aux Déchets d’Equipements Electroniques et Elec1riques à Madagascar : A GRAND ELECTROMENAGER BLANC avec ou sans CFC : Gros appareils ménagers: Réfrigérateur, congélateurs, lave linges, cuisinières, appareils de chauffage électrique B PETIT ELECTROMENAGER BLANC: Petits appareils ménagers : Aspirateurs, grispaille, fers à repasser; C PRODUITS GRIS : Equipements informatiques, de télécommunications, Ordinateurs, imprimantes, téléphones et photocopieuses et tous les matériels de nouvelle technologie; D PRODUITS BRUNS avec ou sans tube cathodique : Matériel grand public, Téléviseurs, Poste radio, magnétoscope. E AUTRES Matériels d’éclairages : Tubes fluorescents, lampe à décharge; Outils électriques et électroniques : Fourreuses, scies, machine à coudre ; Jouets, équipements de loisirs et de sports : Jeu vidéo, machine à sous; Dispositifs médicaux : Ventilateurs pulmonaires, équipements de radiologie et de cardiologie; Instrument de surveillance et de contrôle : Détec1eurs de fumée et thermostats Distributeurs automatiques : Distributeurs automatiques d’argent. Des listes exhaustives des produits et déchets d’Equipements Electroniques et Electriques sont établies par des textes réglementaires. Article 5. Les Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques définis à l’article 4 du présent décret nécessitent une gestion écologiquement rationnelle dans tout le territoire national. CHAPITRE III DE LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES SECTION PREMIERE Du principe régissant la Gestion Ecologiquement Rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques Article 6. Le principe de la gestion écologiquement rationnelle des Déchets d’Equipements Elec1roniques et Electriques est la conjugaison du principe de pollueur payeur et l’application de la convention de Bâle, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte et de compensation contre celleci doivent être supportés par le pollueur. SECTION II De la responsabilité des pollueurs Article 7. Chaque importateur des Equipements Electroniques et Electriques est responsable de financer la gestion écologiquement rationnelle des déchets de ses propres Equipements Electroniques et Electriques sur le territoire national. Article 8. La responsabilité du financement des déchets existants est partagée par les producteurs existants par le biais d’une contribution au programme collectif payée sur chaque Equipement Electronique et Electrique introduit sur le marché national. Article 9. Les produc1eurs locaux d’Equipements Electroniques et Electriques sont : Responsables de financer les opérations de gestion des déchets d’origine d’Equipements Electroniques et Electriques, soit la collecte, le transport, le stockage, le tri et le traitement. (Recyclage, valorisation et élimination). Intégralement responsables de la collecte de leurs Equipements Electroniques et Electriques en fin de vie, usagé et déchets en particulier par le financement des coûts de collecte de toute les sources de production de déchets, qui inclut la collecte auprès des particuliers, des ménages et des secteurs afin d’éviter un traitement inadéquat des déchets ou de leur exportation illicite. SECTION III Du programme de financement Article 10. Le programme de financement collectif pour la gestion des déchets est applicable à tous les Equipements Electroniques et Electriques, aucune catégorie de produits ni de producteurs ne peuvent être exonérés. CHAPITRE IV DE L’ORGANE DE GESTION DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES SECTION PREMIERE De la création Article 11. Il est créé au sein du Ministère chargé de l’Environnement et rattaché à la Direction Générale de l’Environnement, un Bureau National de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, en abrégé "B.N.C.B ". Son siège est fixé à Antananarivo. Article 12. Cet organisme est présidé par le Directeur Général Chargé de l’Environnement au nom du Ministère de l’Environnement. Article 13. Le Bureau National de la Convention de Bâle est dirigée par un Coordonnateur National, le Point Focal National Chargé de l’application de la Convention de Bâle. A cet effet, le Bureau National de la Convention de Bâle est chargé de : Mettre en œuvre au niveau national l’application de convention de Bâle; Mettre le système des contrôles, de gestion et d’élimination des déchets spéciaux y compris les Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques, De coordonner, de contrôler les opérations et les activités des secteurs œuvrant dans la gestion des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques pendant leur cycle de vie, Concevoir le plan national de gestion d’edéchets, Evaluer et diagnostiquer la gestion écologiquement rationnelle des DEEE au niveau national, Suivre au niveau national le cadrage global de la Gestion Ecologiquement Rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques, Elaborer le plan d’utilisation du fond, soumis et approuvé par le ministre chargé de l’environnement. Article 14. Le Coordonnateur National établit au niveau national un Plan de Gestion des Déchets Dangereux d’origine d’Equipements Electroniques et Electriques dénommés "Plan National de Gestion des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques" avec le comité national de mise en œuvre de la Convention de Bâle. SECTION II De la structure du Bureau National de la Convention de Bâle Article 15. Les structures du Bureau National de la Convention de Bâle sont les suivantes : La Coordination Nationale rattachée à la Direction Générale chargée de l’Environnement, Le Comité National de mise en œuvre de la Convention de Bâle. SECTION III Du budget du Bureau National de la Convention de Bâle et du fond de pérennisation Article 16. En application du principe pollueur payeur, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont les activités sont génératrices de déchets, sont tenues de verser une écoparticipation servant à la gestion et à l’élimination des déchets qu’elles génèrent ou généreront. Le montant de Fécoparticipation et les modalités de paiement seront définies par voie règlementaire ultérieurement. Article 17. Le Bureau National de la Convention de Bâte est chargé de gérer te fond de pérennisation qui sera alimenté par le budget de fonctionnement du Ministère chargé de l’Environnement, les aides internationales, nationales et l’écoparticipation, pour la gestion écologiquement rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques décrit à l’article 14. Article 18. Le Bureau National de la Convention de Bâle prend en charge ses dépenses de fonctionnement et toutes dépenses relatives à l’élaboration de politique, de stratégie et au financement du Plan National de gestion des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques à Madagascar sur présentation d’un programme de travail annuel au Ministère chargé de l’Environnement. CHAPITRE V DE LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES Article 19. Le Bureau National de la Convention de Bâle doit élaborer ou faire élaborer un plan national de gestion d’edéchets, compte tenu de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion et de leur élimination. Article 20. Le Bureau National de la Convention de Bâle (SNCB) incite et encourage les secteurs privés, les ONGs internationaux et nationaux œuvrant dans la gestion écologiquement rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques à la préservation de l’environnement. Il établit la convention de partenariat avec le secteur privé professionnel dans la gestion écologiquement rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques et la préservation de l’environnement. Article 21. Le Bureau National de la Convention de Bâle peut mandater les services d’une ou de plusieurs société(s) compétentes pour la vérification des Equipements Electroniques et Electriques et il est chargé de définir l’étendue des vérifications à réaliser pour le contrôle préalable à l’importation des Equipements Electroniques et Electriques selon leur nature et leur état de fonctionnement. Le Bureau National de la Convention de Bâle est chargé de vérifier les rapports d’inspections émis par la (les) société(s) compétente(s) et d’autoriser ou non l’importation des Equipements Electroniques et Electriques, conformément aux dispositions de la convention de Bâle. Article 22. Le Bureau National de la Convention de Bâle collabore étroitement avec toutes les entités administratives concernées par les mouvements transfrontières des Equipements Electroniques et Electriques neuf ou usagés pouvant générer des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques à Madagascar: Les Douanes, le Commerce, les Industries, les responsables portuaires, les autorités locales concernées, les organismes de protection de la nature, les professionnels de la filière de gestion des déchets et les associations, Article 23. LE CONTROLE Au niveau international Le Bureau National de la Convention de Bâle est chargé d’agréer la ou les société(s) compétente(s) dont les activités sont décrites à l’article 21 cidessus. Au niveau national Le Bureau National de la Convention de Bâle contrôle les secteurs privés, les ONGs internationaux et nationaux pour la conformité et le respect de la gestion écologiquement rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques durant leur cycle de vie dans le territoire national. Article 24. LA PRECOLLECTE ET LA COLLECTE La société, les prestataires œuvrant dans la gestion des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques doivent procéder à l’opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers un centre de traitement des déchets spéciaux. L’opération de collecte débute lorsque le service d’enlèvement que ce soit le service public, privé, ONGs d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise prend en charge les déchets. La collecte et le traitement des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques passent nécessairement par un prestataire spécialisé. Il peut s’agir de spécialistes de collecte des déchets des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques qui travaillent avec des opérateurs chargés du démantèlement et du traitement de ces déchets. Article 25. LE STOCKAGE Le stockage des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques doivent se faire dans des conditions adaptées afin : D’éviter leur dégradation et leur casse qui pourrait entrainer la fuite de composés dangereux et toxiques dans l’environnement; D’éviter leur vol susceptible de survenir en raison de la valeur marchande de certains composants; De faciliter et préserver les possibilités de réutilisation ou de valorisation; De prévenir et préserver leur éparpillement dans la nature ou l’environnement. Article 26. LA REUTILISATION Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. L’opération et la procédée de réutilisation seront effectuées par les secteurs privés prestataires spécialisés et impliqués dans la gestion des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques. Articla 27. LE RECYCLAGE Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leurs fonction initiale ou à d’autre fins. Article 28. LA VALORISATION Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets. Article 29. L’ELIMINATION Toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire, la récupération des substances, matières ou produits ou d’énergie. A défaut d’inexistence d’un centre de traitement adéquat au niveau national, les secteurs impliqués dans la Gestion Ecologiquement Rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques peuvent les expédier à l’extérieur aux fins de valorisation et d’élimination. Article 30. LE TRAITEMENT Toute opération suivant l’arrivée des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l’élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l’élimination des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques. Article 31. LE BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DANGEREUX La société, les prestataires œuvrant dans la gestion des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques devront utiliser un Bordereau de Suivis des Déchets Dangereux conçu par le Bureau National de la Convention de Bâle qui est un formulaire pour objet d’assurer la traçabilité des déchets dangereux et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. Article 32. LE DOCUMENT DE NOTIFICATION ET LE DOCUMENT DE MOUVEMENT La société, les prestataires qui effectuent des mouvements transfrontières des déchets dangereux doivent utiliser les formulaires du Document de Notification et du Document de Mouvement retirés auprès du Bureau National de la Convention de Bâle, qui sont des outils obligatoires ayant pour objet de contrôler les mouvements transfrontières des déchets dangereux et de fonder une garantie de leur traitement par le producteur responsable. Article 33. Tous mouvements transfrontières procédés sans Document de Notification ni Document de Mouvement, ni de consentement préalable sont considérés comme " trafic illicite" des déchets. Article 34. Toute demande et l’intention d’importation dans le territoire national des Equipements Electroniques et Electriques de second main et/ou d’occasion, en fin de vie et usagée doivent avoir la lettre d’acceptation, de consentement et d’approbation du Ministère chargé de l’Environnement, Bureau National de la Convention de Bâle. Article 35. Les Déchets spéciaux (DEEE) figurant, en raison de leurs propriétés dangereuses et ou toxiques, ne peuvent être déposés que dans des centres de stockage spécifiques et séparés d’autres catégories de déchets. CHAPITRE VI DES MANQUEMENTS ET SANCTIONS SECTION PREMIERE Des Sanctions Article 36. Sans préjudice des dommages intérêts éventuels, toute infraction aux dispositions du chapitre III, section 1, 2 et 3 articles 6 à 10 ainsi du chapitre V, des articles 24 à 35 du présent Décret, sera punie d’une amende d’un montant de 20 millions Ariary à 2 milliards Ariary, suivi de la fermeture d’activité. SECTION II Des poursuites judiciaires Article 37. Les actions se prescrivent conformément aux dispositions du droit commun et les poursuites suivent les procédures pénales. Article 38. Les manquements prévus par le présent décret sont prouvés, soit par procèsverbal, soit par tout moyen de droit commun en cas d’insuffisance du procèsverbal. Article 39. L’organe de gestion cité à l’article 11 cidessus peur se constituer partie civile en cas d’infraction aux dispositions du présent décret. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES Article 40. Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, en application ou en complément de certaines dispositions du présent Décret. Article 41. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées. Article 42. Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé, Le Ministre du Commerce et de la Consommation, Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie et Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 09 Juin 2015 Général de Brigade Aérienne Jean RAVELONARIVO Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, RAMANANTENASOA Noëline Le Ministre des Finances et du Budget, RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais Le Ministre du Commerce et de la Consommation, RABESAHALA Henri Le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, RAFIDIMANANA Narson Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, ANDRIANTIANA Jacques Ulrich Le Ministre de l’Environnement, l’Ecologie, de la Mer et des Forêts, Ralava BEBOARIMISA Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, RAKOTOMAMONJY André Neypatraiky