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قوانين مدغشقر

Décret n° 2005- 848 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi nº 2001-005 portant Code de gestion des aires protégées

صدر في 2005-12-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, management/conservation, traditional rights/customary rights, biodiversity, ecosystem conservation, use restrictions, cultural heritage, national parks

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  1. Décret n° 2005- 848 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi n° 2001/005 portant Code de gestion des Aires protégées LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution Vu la loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires protégées ; Vu l’Ordonnance n°82-029 du 06 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ; Vu le décret n°83-116 du 31 mars 1983 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance n°82-029 du 06 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ; Vu le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 3 février 2004 relatif à la Mise en compatibilité des investissements avec l’environnement ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n°2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-144 du 17 mars 2005, n°2005-700 du 19 octobre 2005 et n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2005-334 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n°2005-013 du 11 janvier 2005 organisant l’application de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires protégées ; Sur proposition du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, En conseil du Gouvernement , DECRETE : SECTION 1 DES NOUVELLES CATEGORIES D’AIRE PROTEGEE Article premier : En application de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires protégées, il est créé de nouvelles catégories d’aire protégée répondant aux objectifs fondamentaux de la conservation, à savoir garantir la représentativité de la biodiversité unique de Madagascar, contribuer à la conservation du patrimoine culturel Malgache, maintenir les services écologiques et favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles pour contribuer à la réduction de la pauvreté. L’utilisation durable des ressources naturelles renouvelables se définit comme l’utilisation des éléments constitutifs de la biodiversité d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, sauvegardant ainsi leur potentiel à satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures. Les nouvelles aires protégées appartenant à l’Etat, comportant une ou des nouvelles catégories, sont intégrées au Réseau national des aires protégées. Leur gestion relève du département ministériel compétent avec faculté de délégation à une ou des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les aires protégées n’appartenant pas à l’Etat ont vocation à comporter toutes ces catégories. Tout plan d’aménagement et de gestion de ces aires protégées, tel que prescrit par la loi, met en œuvre les principes de l’utilisation durable définis plus haut. Article 2 : Sont créées les nouvelles catégories d’aire protégée suivantes: Le Parc Naturel Le Monument Naturel Le Paysage Harmonieux Protégé La Réserve de Ressources Naturelles Du Parc Naturel Article 3 : Constitue un parc naturel une aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes. Les parcs naturels ont pour objectifs de protéger des régions naturelles et des paysages d’importance régionale, nationale, et internationale à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et/ou touristiques. de perpétuer dans des conditions aussi naturelles que possible des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique, d’offrir des bénéfices aux communautés locales et contribuer à leur bien être par l’accès aux produits naturels de la forêt ou de la pêche et aux services (eau potable, revenus tirés de formes durables de tourisme, etc…) et de préserver les particularités culturelles traditionnelles. Article 4 : Les droits d’usage et de pêche traditionnelle s’exercent au sein du Parc Naturel conformément au plan d’aménagement et dans les limites des zones où ces activités sont autorisées. Toutefois sont et demeurent interdites les extractions de ressources naturelles, les pêches artisanales et industrielles, à des fins commerciales. Du Monument Naturel Article 5: Un monument naturel s’entend d’une aire protégée gérée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques exceptionnels du fait de leur importance naturelle, scientifique, historique, esthétique, de leur caractère unique, de leur représentativité et/ou des connotations spirituelles qu’elle comporte. Article 6: Les droits d’usage, les activités touristiques et éducatives et de recherche dans la mesure où ils sont compatibles avec les objectifs de gestion, ceux respectueux des Fady et des normes sociales établies par un Dîna, peuvent être autorisés dans des conditions définies dans l’acte de création de chaque site. Toutefois, l’extraction des ressources naturelles à but commercial est interdite. Du Paysage Harmonieux Protégé Article 7 : Les paysages harmonieux protégés sont des aires protégées terrestres et / ou marines gérées principalement à des fins de conservation et récréatives, où les interactions entre l’Homme et la Nature entretiennent des valeurs esthétiques, culturelles, cultuelles et contribuent au maintien de la biodiversité. Article 8 : Les prélèvements de ressources naturelles y compris la pêche traditionnelle à l’intérieur de cette catégorie d’aire protégée sont autorisés dans la mesure où ils s’inscrivent dans le cadre de traditions et coutumes ayant favorisé le développement du paysage culturel et dans la mesure où ils respectent les prescriptions des plans d’aménagement et ou de gestion, et du cahier des charges. De la Réserve de Ressources Naturelles Article 9 : Les réserves de ressources naturelles sont des aires protégées gérées principalement selon le principe de l’utilisation durable des écosystèmes naturels, en particulier pour des buts scientifiques, récréatifs et de subsistance, mais aussi économiques. La protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles du site sont des objectifs essentiels de cette catégorie. Article 10: Est autorisée toute activité touristique ou autre et est permis tout prélèvement de ressources naturelles sous réserve du maintien à l’état naturel des deux tiers au moins de l’aire protégée et du respect des prescriptions du plan d’aménagement et de gestion. SECTION 2 : DE LA PROCEDURE DE CREATION DE NOUVELLES AIRES PROTEGEES Article 11 : Par dérogation aux dispositions du décret n°2005-013 du 11 janvier 2005 organisant l’application de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires protégées, la présente section règle la procédure de création d’une nouvelle aire protégée, en dehors du périmètre de la concession attribuée à l’Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP). Article 12 : Conformément à l’article 16 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, l’initiative de création d’une aire protégée peut venir des sources suivantes : toute personne physique ou morale, privée ou publique les associations et organisations non gouvernementales les services techniques de l’Etat et des collectivités décentralisées les structures décentralisées : Provinces autonomes, Régions, Communes et autres. Le promoteur soumettra l’initiative de création au Ministère chargé de l’environnement accompagné d’un état des lieux. Elle sera soutenue par un dossier qui permettra de savoir si le site est susceptible de répondre à la définition d’une aire protégée et respecter les trois objectifs fondamentaux décrits à l’article premier ci-dessus Il devra aussi contenir un schéma d’aménagement, première esquisse des limites de l’aire-cible et de sa superficie potentielle et indiquer les noms et qualités des partenaires engagés dans l’initiative de création ainsi que le mode de gestion envisagé pour l’aire protégée. Des indications selon lesquelles des consultations auprès des détenteurs de droits coutumiers et de droits fonciers sur le terroir- cible ont été menées, doivent être présentées. Le ministère chargé de l’environnement ou son représentant procède à la vérification des données fournies dans le document présentant l’initiative de création et apprécie l’opportunité de la proposition. Article 13 : A l’issue de l’analyse préalable de l’initiative de création et si le Ministère chargé de l’environnement le juge nécessaire, des études plus approfondies en collaboration avec les départements techniques concernés sont entreprises sur le site. Elles doivent refléter notamment, l’évaluation des ressources naturelles à protéger, les avantages et inconvénients sur le plan socioculturel et économique de l’aire protégée dont la création est envisagée. Toute création d’Aire Protégée est soumise à une étude d’impact environnemental conformément aux dispositions légales et réglementaires pertinentes en vigueur. Article 14 : Dès que l’opportunité de la création apparaît suffisamment justifiée et en tous les cas, au vu d’un schéma d’aménagement, un arrêté est pris par le Ministre chargé de l’Environnement, et selon les cas, conjointement avec le ou les Ministres concernés en vue de conférer une protection temporaire au site. Article 15 : Cette protection temporaire vise à donner une large publicité à l’initiative de création d’une Aire Protégée, à confirmer l’existence d’une diversité biologique à conserver et à signaler le caractère représentatif du site. L’objectif de la protection temporaire est aussi et surtout de limiter le risque d’augmentation de la pression anthropique et des dégradations naturelles jusqu’à la création proprement dite de l’aire protégée. L’arrêté, portant protection temporaire, contiendra des prescriptions spécifiques pour chaque site. Article 16 : Les populations concernées par l’initiative de création de l’aire protégée sont consultées pour que le plan d’aménagement et de gestion prenne leurs intérêts en compte. Cette consultation s’adressera tout d’abord aux représentants des communes (conseils communaux et / ou maires), aux autorités régionales et aux services techniques déconcentrés. Si elle est positive, un procès-verbal recueillera l’engagement de ces responsables à soutenir la création de l’aire protégée et à laisser poursuivre le processus par la consultation de la population au niveau des communautés de base, des villages et des hameaux. Article 17 : Le promoteur doit poursuivre le processus par des consultations et négociations au niveau des Communes, villages et hameaux. L’étude de la question foncière et des droits coutumiers doivent précéder la délimitation et l’établissement du plan d’aménagement, des règles et objectifs de gestion, des modes de gestion ainsi que les droits et obligations des futurs gestionnaires de l’aire protégée. Le respect des droits acquis par les populations concernées relatifs à l’accès aux ressources naturelles de la future aire protégée peut donner lieu à compensation en cas de limitation prévue par le plan d’aménagement. Article 18 : Les projets de délimitation physique résultant des travaux de consultation seront rendus publics notamment par voie d’affichage dans les lieux publics pour assurer la transparence et permettre que soient intentés d’éventuels recours selon les procédures de droit commun. Article 19 : Des travaux de repérage sont effectués par la ou les communes intéressées et les Services compétents en matière foncière pour vérifier la situation juridique des périmètres concernés par la future aire protégée. Article 20 : Après prise en compte des diverses réclamations, les projets de délimitation ainsi que les Procès-verbaux de consultation sont soumis pour avis technique à une commission ad hoc constituée des autorités régionales et des services techniques déconcentrés concernés à savoir ceux des Eaux et Forêts, de la Pêche et des Ressources halieutiques, des Domaines et de la Topographie. Article 21 : Un projet de décret de création de l’aire protégée est établi comportant en annexe les cartes mentionnant les limites et repérages d’une part et les résultats des études préalables d’autre part. Il est soumis, pour avis, à un comité ad hoc dont les membres sont désignés par le Ministre chargé de l’environnement. Article 22 : Le décret portant création d’une Aire Protégée comporte notamment : une liste des points limites ainsi que des limites de l’Aire Protégée la ou les catégories dont ressort l’aire protégée ainsi que leur limite les objectifs de gestion principaux une carte matérialisant ses limites géo-référencées. les modalités de gestion de l’aire protégée Pour les aires protégées marines et côtières, le décret détermine les limites géographiques respectives du domaine terrestre et du domaine maritime concernés. Article 23 : Après la signature du décret, les services compétents procèdent à l’immatriculation du site d’implantation de l’Aire Protégée et aux travaux de bornage. SECTION 3 DE LA GESTION DES NOUVELLES AIRES PROTEGEES Article 24 : Outre la gestion en régie par le département ministériel compétent, les aires protégées comportant une ou plusieurs catégories peuvent être confiées à des personnes publiques ou privées selon les modes suivants : la gestion déléguée, matérialisée par une convention de délégation de gestion entre le département ministériel compétent et une personne physique ou morale, publique ou privée. la cogestion, caractérisée par la coopération de deux ou plusieurs parties prenantes, dont l'une relève du département ministériel compétent Le régime de cogestion peut revêtir deux formes à savoir la gestion participative qui oblige le délégataire à consulter de façon appropriée et selon les règles de la bonne gouvernance toutes les parties prenantes et la gestion conjointe qui associe les parties prenantes dans la prise de décision en tant que délégataire de la gestion de l’aire protégée. Article 25 : Les conventions de délégation de gestion d’une nouvelle aire protégée comporteront en annexe un cahier des charges précisant les termes de la délégation, les droits et obligations des parties. Les performances et l’efficacité du titulaire d’une délégation de gestion sont évaluées à intervalles réguliers par l’Administration contractante directement ou par un mandataire. La gestion opérationnelle peut être subdéléguée à une personne physique ou morale. SECTION 4 DISPOSITIONS FINALES Article 26 : Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Agriculture,de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Culture et du Tourisme, le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre de l’Economie des Finances et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Antananarivo, le 13 décembre 2005 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Jacques SYLLA Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts Charles Sylvain RABOTOARISON Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Harison Edmond RANDRIARIMANANA Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative Général de Corps d’Armée Charles RABEMANANJARA Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire Jean Angelin RANDRIANARISON Le Ministre de l’Energie et des Mines Donat Olivier ANDRIAMAHEFAMPARANY Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, Lala RATSIHAROVALA Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique Haja Nirina RAZAFINJATOVO Le Ministre du Tourisme et de la Culture Jean-Jacques RABENIRINA Le Ministre de la Défense Nationale Général de Division Petera BEHAJAINA

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