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قوانين مدغشقر

Décret N° 2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins

صدر في 2005-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
marking/identification, registration, transport/storage, cattle

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النص

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  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE DECRET N° 2005-503 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution, Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux, Vu la loi modifiée n°93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation, Vu la loi modifiée n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités territoriales décentralisées, Vu la loi modifiée n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées, Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux régions, Vu l’ordonnance modifiée n°60-106 du 27 septembre 1960 relatif à la répression des vols de bœufs, Vu l’ordonnance n°60-111 du 29 septembre 1960 relative au village et à l’habitat rural, Vu l’ordonnance n°62-001 du 10 juillet 1962 fixant les mesures de police administrative contre les voleurs de bœufs, Vu l’ordonnance n°62-087 du 29 septembre 1962 réglementant l’abattage des femelles domestiques et des femelles animales des espèces bovines, ovines et caprines, Vu le décret n°70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le charbon, Vu le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire, Vu le décret n°94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs, Vu le décret n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière, Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-680 du 5 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n°2004-299 du 03 mars 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany, Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions, Vu le décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs, En conseil de Gouvernement, DECRETE : CHAPITRE PREMIER DU RECENSEMENT DES BOVINS Article premier : Chaque année à compter du 1er septembre, il est procédé dans tous les Fokontany au recensement des bovins par les soins des Chefs des Fokontany avec la participation des membres du Comité du Fokontany. Article 2 : Tout propriétaire doit obligatoirement présenter au recensement son troupeau de bœufs ou en faire une déclaration écrite auprès des autorités de son Fokontany. Cette déclaration doit contenir tous les renseignements conformément à ceux indiqués dans la Fiche individuelle de bovin telle que prévue au chapitre II du présent décret. Article 3 : Il est délivré à chaque propriétaire ou éleveurs un cahier de contrôle (bokin’omby) où sont inscrits les bœufs déclarés avec les renseignements les concernant. Le cahier de contrôle (bokin’omby) est côté et paraphé par le Chef d’Arrondissement territorialement compétent. La possession par l’éleveur de bovins du cahier de contrôle (bokin’omby) est obligatoire. Il est établi en trois exemplaires dont : ‐ un pour l’intéressé, ‐ un à conserver au Fokontany, ‐ un à conserver au niveau de l’Arrondissement administratif. Article 4 : Toute modification intervenue dans la composition du cheptel au cours de l’année (naissance, mortalité, achat, donation, échange, vente, abattage, vol) doit être déclarée au Chef de Fokontany dans un délai d’une semaine pour être inscrite dans le cahier de contrôle (bokin’omby). Article 5 : Le Chef du Fokontany porte les mêmes renseignements dans le cahier de contrôle (bokin’omby) qu’il détient après avoir fait effectuer le contrôle par le Comité du Fokontany ou par les gens légalement commissionnés par lui ou sous sa propre responsabilité. Article 6 : A chaque fin du mois, le Chef du Fokontany est tenu de communiquer les déclarations des éleveurs concernant le changement survenu au sein de leur cheptel au Chef d’Arrondissement du ressort territorial pour l’annotation du cahier de contrôle (bokin’omby) en sa possession. Article 7 : Toute dissimulation dans la déclaration du propriétaire ou dans la modification sur la composition du cheptel telle qu’il résulte des articles 2 et 4 ci-dessus sera frappée de présomption de domanialité sans préjudice des poursuites éventuelles pour détention d’objet qui ne lui appartient pas. CHAPITRE II DE L’IDENTIFICATION DES BOVINS Article 8 : Il est institué sur le territoire national une Fiche individuelle de bovin destinée aux bovins en transaction et aux bovins soumis au système de zonage par l’autorité vétérinaire nationale. La Fiche individuelle de bovin doit être délivrée dans la localité de provenance avant le déplacement du cheptel bovin et toutes les fois que le bovin change de propriétaire, notamment par la donation ou l’échange. Cette fiche sert de document d’identification. La Fiche individuelle de bovin est établie selon le formulaire administratif réglementaire modèle SNVF N° 27 HN-IN-2945/03 fourni par l’Imprimerie nationale et fait partie des valeurs fiduciaires dont la comptabilisation est tenue au niveau du District. Article 9 : Nonobstant les dispositions du précédent article, chaque éleveur peut faire établir des fiches individuelles de bovin pour son cheptel. Article 10 : La Fiche individuelle de bovin comporte tous les renseignements concernant chaque bovin. Un arrêté interministériel du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé de la Décentralisation, du Ministre chargé de la Défense nationale, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Sécurité Publique fixe la dimension, la forme, la contexture et le prix de la Fiche individuelle de bovin. Article 11 : Les bovins en transaction et les bovins soumis au système de zonage sont en outre soumis à un système codifié d’identification basé sur la fixation d’une boucle numérotée sur l’oreille gauche. Le numéro de code dans la Fiche individuelle de bovin doit être transposé sur la boucle d’identification. Les poses de boucles d’identification sont faites sur les lieux d’origine (ou Commune d’origine) au départ. Le bouclage des bovins au niveau du marché à bestiaux est interdit. Toutefois, le propriétaire (éleveur) est autorisé à demander l’application du port de boucle d’identification numéroté, fixée à l’oreille gauche de chaque animal, pour ses bovins d’élevage. Article 12 : Les caractéristiques et la codification de la boucle sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé de la Décentralisation, du Ministre chargé de la Défense Nationale et du Ministre chargé de la Sécurité Publique. CHAPITRE III DE LA CIRCULATION DES BOVINS Article 13 : Les itinéraires officiels des troupeaux de bœufs de commerce et de transhumance dénommés « pistes à bétail » sont fixés par arrêté régional, sur proposition des Chefs de Districts et des Maires concernés. Ces itinéraires ont un caractère obligatoire. Article 14 : L’arrêté régional précise le lieu de départ, les itinéraires obligatoires, le lieu et la nature de destination des troupeaux de bœufs, les marchés à bestiaux et les lieux de transhumance. Article 15 : Sont considérés comme animaux de provenance douteuse tous bœufs de commerce et de transhumance sans Fiches individuelles de bovin et/ou dont les déplacements se font en dehors des itinéraires obligatoires indiqués par l’arrêté régional. Cette disposition ne concerne pas les bœufs d’élevage. Article 16 : Les convoyeurs de troupeaux doivent signaler aux autorités du Fokontany leur passage et leur lieu de campement. Ils doivent suivre, à cet effet, les directives qui leur sont données par le Chef de Fokontany. Article 17 : Les convoyeurs de troupeaux sont tenus de présenter les documents d’accompagnement afférents à la circulation des bœufs à toute réquisition des agents de contrôle compétents qui peuvent exercer des contrôles sur n’importe quel lieu des itinéraires officiels. Article 18 : Il est interdit de faire déplacer les troupeaux à partir de dix huit heures du soir jusqu’à cinq heurs du matin. Les animaux doivent se reposer au campement durant la nuit tel qu’il est prescrit à l’article 16 ci-dessus. CHAPITRE IV DE LA COMMERCIALISATION DES BOVINS Article 19 : Le commerce du cheptel bovin ne peut avoir lieu que sur les marchés dits « marchés contrôlés de bestiaux ». Toutefois, les propriétaires d’animaux peuvent effectuer la transaction à domicile uniquement pour les animaux destinés aux cérémonies traditionnelles et coutumières après accord du Chef de Fokontany suivant les modalités qui seront fixées par des textes réglementaires. Article 20 : La liste et l’emplacement, les normes à respecter et les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés contrôlés de bestiaux sont fixés par arrêté provincial sur proposition des Maires. Article 21 : Le marché contrôlé de bestiaux doit comprendre une aire clôturée en rapport avec la capacité journalière des animaux présentés et les activités exercées, des dispositifs nécessaires d’entrée et de sortie, des locaux de travail en nombre suffisant, des couloirs de triage et des parcs d’attente. Il doit en outre disposer d’un système d’approvisionnement en eau potable pour le bétail. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l’intrusion d’autres animaux dans l’aire du marché contrôlé. Article 22 : La gestion des marchés contrôlés des bestiaux est confiée aux Communes qui en assurent l’entretien et le gardiennage conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 23 : Le marché contrôlé de bestiaux donne lieu à perception de redevances ou droits et taxes suivant les modes et taux arrêtés par les textes en vigueur. Article 24 : Seuls les bovins pourvus de fiche individuelle, en bon état de santé, régulièrement vaccinés, identifiés par le port de boucles réglementaires, peuvent fréquenter les marchés contrôlés de bestiaux. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’accès des bovins malades, quelle que soit la forme de la maladie, sur le marché contrôlé de bestiaux. Article 25 : Nonobstant les dispositions de l’article 15 ci-dessus, tout bovin dont la transaction aura été effectuée en dehors de l’aire du marché contrôlé de bestiaux est également considéré comme animal de provenance douteuse. Les bovins en cause seront saisis par l’autorité de contrôle et mis en fourrière. Article 26 : Les mesures de police destinées à assurer la protection et la surveillance des femelles bovines peuvent être appliquées notamment à l’entrée, dans l’aire du marché et à la sortie des troupeaux. Article 27 : Les animaux achetés sur les marchés contrôlés sont dirigés directement et sans tarder sur les lieux de destination. Aucune transaction ne peut avoir lieu au cours de l’acheminement des bovins. Article 28 : L’exercice du commerce des bovins sur le marché contrôlé de bestiaux est soumis à l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité compétente. Les acheteurs patentés devront être munis d’un livre journal de commerce côté et paraphé par le Chef de Région ou le Chef de District du lieu de la patente. Sur ce document seront portés les renseignements contenus dans les Fiches individuelles de bovin ainsi que le prix à payer pour chaque animal. Ce livre journal de commerce doit être présenté à chaque transaction au Chef d’Arrondissement du lieu d’achat en vue du contrôle des opérations qui y sont mentionnées. De plus, il doit être produit à toute réquisition des officiers de police judiciaire et des agents habilités à y procéder. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 29 : Les infractions au présent décret seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. De plus, elles exposent les contrevenants à la mise en fourrière de leur bétail. Article 30 : Les modalités pratiques relatives à la tenue, à l’utilisation et au contrôle des documents prévus par le présent décret feront en tant que de besoin l’objet de textes d’application ultérieurs. Article 31 : Le présent décret abroge le décret n°82-387 du 14 septembre 1982 relatif au recensement et à la commercialisation des bovidés. Article 32 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 26 juillet 2005 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jacques SYLLA Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative Général de Division SOJA Le Ministre de la Défense Nationale Général de Division Petera BEHAJAINA Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé Sahobisoa Olivier ANDRIANARISON Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Harison Edmond RANDRIARIMANANA Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget Andriamparany Benjamin RADAVIDSON Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire Jean Angelin RANDRIANARISON Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique Lucien Victor RAZAKANIRINA

Décret N° 2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins · Nelum