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Décret nº 2005-375 du 25 juin 2005 Portant création de l’Autorité Sanitaire Halieutique

صدر في 2005-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
institution, hygiene/sanitary procedures, fish products, aquaculture, monitoring, governance, Codex Alimentarius, food safety and quality

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  1. Décret nº 2005-375 du 25 juin 2005 Portant création de l’« Autorité Sanitaire Halieutique » Le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Vu la Constitution, Vu la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991, modifiée par la loi n° 2001-014 du 11 septembre 2001, relative à la vie des animaux, Vu la loi n° 2004-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics, Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, Vu l'ordonnance n° 67-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l'ordonnance n° 73-067 du 9 novembre 1973, Vu l'ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion des trésoreries, Vu l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique, Vu l'ordonnance n° 88-015 du 1erseptembre 1988 relative à la politique d'exportation, Vu l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, Vu le décret n° 68-080 du 13 février 1968, modifié par les décrets n° 92-664 du 8 août 1992 et n° 99-350 du 12 mai 1999, portant règlement sur la comptabilité publique, Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des haut emplois de l'Etat, Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux, Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié et complété par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004 680 du 5 juillet 2004: n° 2004-1 076 du 7 décembre 2004 et n° 2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par les décrets n° 2004-278 du 24 février 2004 et n° 2005-094 du 22 février 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère, Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, En conseil du Gouvernement, Décrète : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier. - Il est créé sous la dénomination d'Autorité sanitaire halieutique, ci-après désignée ASH, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Sa gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique. L'ASH est placée sous tutelles : technique du Ministère chargé de la sécurité sanitaire de la filière pêche et aquaculture; financière du Ministère chargé du Budget; comptable du Ministère charge de la comptabilité publique. Elle a son siège à Antananarivo; des représentations peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d'Administration et après approbation des autorités de tutelle. Art. 2. - L'ASH exerce exclusivement les compétences des Ministères chargés de l'Elevage; de la Pêche et de l'Aquaculture relatives à la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, et au contrôle de leurs conditions de production, y compris la production primaire. A ce Titre, les missions de l'ASH sont les suivantes : élaborer la politique de défense sanitaire de la filière pêche et aquaculture et veiller à sa mise en œuvre; élaborer les réglementations relatives à la traçabilité et à la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture et contrôler leur application; élaborer les règles relatives à l'hygiène des conditions de production, transformation, transport, stockage et distribution des produits de la pêche et de l'aquaculture; veiller à l'application de ces dispositifs, tant à la production que dans les circuits commerciaux, y compris l'importation de produits de la pêche et de l'aquaculture; élaborer, en collaboration avec la Direction du Ministère de tutelle technique chargé de la santé publique vétérinaire, toute réglementation, en matière de santé publique vétérinaire, dans des domaines autres que ceux relevant des trois points précédents quant ils s'appliquent à la filière pêche et aquaculture, et notamment : la santé animale, la pharmacie vétérinaire, l'alimentation animale, les laboratoires et méthodes officiels d'analyses et les activités professionnelles vétérinaires, et veiller à sa mise en œuvre; participer, en liaison avec le Bureau des normes de Madagascar et les Ministères concernés, à la définition des réglementations, des normes et prescriptions relatives à la production, à la préparation et à la présentation des produits agricoles et alimentaires et susceptibles de s'appliquer aux produits de la pêche et de l'aquaculture; participer, en liaison avec les autres Ministères concernés, à la définition et à l'orientation des politiques de formations professionnelles initiales et continues, notamment vétérinaires et qualiticiens en agroalimentaire, en matière de sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture; orienter et favoriser, en liaison avec les autres Ministères concernés, la politique de recherche et de développement dans le domaine sanitaire pour les produits de la pêche et de l'aquaculture; participer, pour ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, au Conseil national de la normalisation, au Comité national de Codex Alimentarius, au Comité national de gestion des produits chimiques, à la Commission nationale de l'alimentation animale et au Bureau de sécurité des aliments des animaux et, collaborer, pour ce qui concerne le Code sanitaire des animaux aquatiques, aux activités du point focal national de l'Office international des épizooties. TITRE II ORGANISATION INTERNE Art. 3. - L'ASH est administrée par un Conseil d'Administration et dirigée par un Directeur Exécutif, Art. 4. - L'organisation interne de l'ASH est la suivante : organe délibérant : le Conseil d'Administration; organe exécutif : la Direction Exécutive; organe consultatif : les représentants des partenaires techniques et financiers, au besoin, des comités consultatifs techniques et/ou scientifiques, des experts intuiti personnae. CHAPITRE PREMIER Le Conseil d'Administration Art. 5. - Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'ASH. Il est chargé : 1) d'examiner et d'approuver les comptes financiers et le bilan en fin d'exercice; 2) d'arrêter le programme d'activités et le budget annuel devant permettre à l'ASH de remplir ses missions fixées à l'article 2 ci-dessus; 3) d'arrêter l'organigramme et les règlements et procédures internes de gestion; 4) de décider, concernant les biens propres de l'ASH : des projets de construction, d'achat d'immeubles, d'hypothèques et emprunts, des programmes d'équipement, des ventes d'immeubles sur autorisation expresse et conjointe des Ministères de tutelle; de l'aliénation des biens propres et immobiliers, 5) de décider de l'allocation des ressources humaines, financières et matérielles de l'ASH; 6) d'approuver les marchés dont le montant maximum est égal au seuil fixé par la réglementation relative aux marchés publics; à cet effet, le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un comité restreint pour l'approbation des marchés; 7) de statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur Exécutif; 8) de demander des expertises financières, techniques ou scientifiques, autant que de besoin pour l'éclairer dans ses prises de décision. 1) Le Conseil d'Administration peut déléguer au Directeur tout ou partie de ses pouvoirs à l'exception de ceux énumérés aux alinéas 1 à 6 ci-dessus. Art. 6. - Le Conseil d'Administration est composé de dix (10) membres : le Secrétaire Général du Ministère chargé de la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, qui préside ce conseil; un représentant de la direction du Ministère de tutelle technique chargé de la santé animale; un représentant de la direction du Ministère de tutelle technique chargé de l'hygiène alimentaire; un représentant du Ministère chargé de la Pêche; un représentant du Ministère chargé de l'Aquaculture; un représentant du Ministère chargé de la Santé; un représentant du Ministère chargé du Commerce; un représentant du Ministère chargé des Finances; un représentant du Ministère chargé du Budget; un représentant du Comité national du Codex Alimentarius. Art. 7. - Les partenaires impliqués dans le financement de l'ASH, peuvent être invités aux réunions du Conseil d'Administration. De même, l'agent comptable de l'ASH peut être invité lorsque le Conseil d'Administration statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves. En raison de leurs compétences particulières, le Conseil d'Administration peut également faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux spécifiques (experts institu personne). Le Conseil d'Administration peut également créer des comités consultatifs scientifiques et/ou techniques ad hoc. Des arrêtés du Ministre chargé de la sécurité sanitaire de la filière pêche et aquaculture fixent la composition et les attributions de ces comités consultatifs. Les participants au Conseil d'Administration définis aux quatre alinéas précédents n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations du Conseil d'Administration. Art. 8. - Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, pour un mandat renouvelable de deux ans, par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sanitaire de la filière pêche et aquaculture. En cas de démission, de changement d'affectation ou de décès, les membres sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Art. 9. - Les fonctions de président et de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités et le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration. Art. 10. - Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président. La réunion du premier semestre est notamment destinée à arrêter et approuver les comptes financiers de l'ASH. Cette approbation vaut quitus de la gestion du Directeur et le bilan de fin d'exercice de l'année précédente. La réunion du second semestre est notamment destinée à examiner le programme d'activités et le budget pour l'année suivante. Les comptes financiers sont soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut se réunir en tant que de besoin en session 'extraordinaire sur convocation du président, du directeur ou sur demande écrite de la moitié de ses membres à voix délibérative. Les convocations faisant mention de l'ordre du jour, du lieu et de date prévus pour la réunion ainsi que tous les documents utiles à la réunion sont adressés au moins quinze jours à l'avance par un moyen permettant d'attester que chaque membre les a bien reçus. Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité de voix, le Conseil d'Administration ^statue une deuxième fois. A l'issue de ce second vote, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si ce quorum n'est pas atteint, les administrateurs sont convoqués à une deuxième réunion dans les quinze jours suivant la première, pour statuer sur le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle réunion, si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence dûment justifiée, le président peut abréger le délai de convocation ci-dessus. Il peut également, dans ce cas, procéder par consultation tournante. CHAPITRE 2 La Direction Exécutive Art. 11. - Le Conseil d'Administration procède à un appel à candidature pour sélectionner les candidats au poste de Directeur Exécutif. Le Conseil des Ministres nomme et démet le Directeur Exécutif de l'ASH sur proposition du Conseil d'Administration. Le Directeur Exécutif a rang de Directeur de Ministère. Art. 12. - Le Directeur Exécutif est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l'ASH. A ce titre il est chargé de diriger l'ASH, d'animer et de coordonner ses activités et, d'une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d'Administration. Il est notamment chargé de : préparer l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration, envoie les convocations et documents à consulter en réunion et en assure le secrétariat; soumettre au Conseil d'Administration pour examen et adoption: l'organigramme, les statuts du personnel et les règlements et procédures de gestion internes; les comptes financiers et les rapports techniques d'activité dûment audités de fin d'exercice; les projets de programme d'activités et de budget annuel devant permettre à l'ASH de remplir ses missions fixées à l'article 2 ci-dessus; présenter aux Ministres de tutelle le programme d'activités et le budget annuel approuvés par le Conseil d'Administration; exécuter le budget et les directives arrêtées par le Conseil d'Administration, et assurer la bonne gestion des moyens mis à disposition de l'ASH; gérer le personnel de l'ASH, y compris celui des représentations éventuelles de l'ASH; convoquer et présider les comités consultatifs technique et/ou scientifique; procéder aux actes, passer et approuver les marchés, contrats et conventions au nom et pour le compte de l'ASH, après avis du comité restreint d'approbation des offres de soumission; représenter l'ASH en justice, et dans tous les actes de la vie civile. Le Directeur Exécutif est l'ordonnateur principal du budget de l'ASH. Il est, avec l'agent comptable, cosignataire des opérations financières de l'ASH. Il dispose, en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration. Art. 13. - Le Directeur Exécutif peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs de ses collaborateurs, le pouvoir d'effectuer en son nom, sous contrôle et sa responsabilité des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n'entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l'équilibre financier de l'établissement. La signature des collaborateurs ayant obtenu délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d'Administration. Art. 14. - La Direction Exécutive comprend notamment un agent comptable public nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Sa nomination peut être abrogée sur proposition du Ministre chargé des Finances, après avis favorable du Conseil d'Administration. Ce comptable est placé sous l'autorité administrative du Directeur Exécutif de l'ASH mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds de valeurs, du maniement des fonds, d'assister à tous les dépouillements d'adjudications ou d'appels d'offres, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement du compte financier de l'ASH. Art. 15. - La Direction Exécutive est chargée : d'élaborer les procédures internes : de planification du programme annuel d'activités; de mise en œuvre et de suivi-évaluation des activités budgétisées; qui devront être validées par le Conseil d'Administration; d'élaborer le projet de programme annuel d'activités; d'exécuter le programme-annuel d'activités; de préparer et réaliser un suivi financier et physique des activités financées selon des critères validés par le Conseil d'Administration; ce suivi doit permettre au Conseil' d'Administration de mesurer la performance des activités de l'ASH. TITRE III ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Art. 16. - La gestion du budget autonome de l'ASH exécuté par le Directeur Exécutif est soumise aux règles de la comptabilité publique conformément au plan comptable en vigueur. Art. 17. - L'exercice budgétaire est l'année calendaire. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) est établi par le Directeur Exécutif pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. Cet état est présenté au Conseil d'Administration pour approbation au plus tard un mois avant le début de l'exercice pour lequel il est établi. L'état prévisionnel est soumis au visa conjoint des Ministres chargés des tutelles technique et budgétaire. Art. 18. - Les fonds de l'ASH sont déposés au Trésor, toutefois, avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, il peut déposer ces fonds dans un ou plusieurs comptes bancaires. Ces comptes sont mouvementés en cosignatures du Directeur Exécutif et de l'agent comptable. Art. 19. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'ASH dispose de ressources suivantes: les subventions du budget général de l'Etat; une dotation annuelle d'une partie des recettes de l'Etat émanant du secteur halieutique et aquacole; des fonds d'aides extérieurs, dons et legs; des avances remboursables provenant du Trésor public, d'organismes publics ou privés ainsi que des emprunts; des produits financiers résultant des prestations effectuées par l'ASH et de placements; des produits de vente des publications; des produits de recettes provenant de séminaires ou ateliers organisés par l'ASH; des produits de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'ASH; des recettes propres provenant de prêts et locations des biens mobiliers et immobiliers de l'ASH; des recettes exceptionnelles diverses et imprévues. Art. 20. - Les ressources attribuées à l'ASH avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d'Administration. Art. 21. - Les charges de l'ASH sont constituées par toutes les dépenses concernant les investissements et le fonctionnement propres à ses activités arrêtées par le Conseil d'Administration et répondant aux missions de l'article 2 ci dessus. Art. 22. - La gestion de l'ASH est soumise au contrôle financier a priori de la Direction Générale du Contrôle de Dépenses Engagées, et au contrôle financier a posteriori de l'Inspection Générale de l'Etat et de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Indépendamment de ces contrôles, les comptes de l'ASH feront l'objet d'une révision par un commissaire aux comptes, désigné par le Conseil d’Administration. Le commissaire aux comptes assume ses fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives en vigueur. Art. 23. - Les reliquats du budget peuvent être affectés à la constitution d'un fond de réserve dont l'utilisation est déterminée par le Conseil d'Administration. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 24. - Les immeubles du domaine public remis en jouissance à l'ASH sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l'Etat, sauf la plus-value apportée à l'immeuble qui peut être réservée à l'ASH. Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient à l'ASH sont acquis en totalité à celui-ci. Art. 25. - A la demande de l'ASH, des agents fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés à l'ASH par leur administration d'origine. Dans cette position, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'Etat et à bénéficier de ses droits à avancement et à la retraite dans son corps d'appartenance. Par l'effet de son détachement, l'agent est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce au sein de l'ASH. Il peut, à ce titre, bénéficier d'indemnités prises en charge sur le budget de l'ASH. Art. 26. - Les modalités d'application du présent décret feront, en tant que besoin, l'objet d'arrêtés du Ministre chargé de la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Art. 27. - La dissolution de l'ASH est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n° 99-335 susvisé. Art. 28. - Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 22 juin 2005. Jacques SYLLA. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, RANJIVASON Jean Théodore. Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche RANDRIARIMANANÀ Harison Edmond. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, RADAVIDSON Andriamparany Benjamin.

Décret nº 2005-375 du 25 juin 2005 Portant création de l’Autorité Sanitaire Halieutique · Nelum