Décret n° 2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime appliqué à l'importation et à l'exportation d'animaux, de produits et denrées d'origine animale et des graines, fourrages et denrées destinés à l'alimentation des animaux
صدر في 2005-06-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, animal production, international trade, meat, treated food, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures
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Article 2.- Sont soumis aux dispositions du present decret : I -les animaux domestiques et les animaux sauvages, apprivoises ou tenus en captivite, 2 -!es materiels genetiques sous quelque forme que ce soit (sperme, embryon), 3 -Jes denrees animales et d'origine animale lesquelles comprennent : Jes viandes susceptibles d'etre livrees au public ainsi que les colis familiaux de viandes, en vue de la consommation, Jes produits comestibles elabores par les animaux a l'etat nature!, notamment le lait, !es reufs et le miel, ou transformes, ainsi que Jes denrees animales presentees a la vente apres preparation, traitement, transformation, que ces produits et denrees soient melanges ou non avec d'autres denrees, 4 -Jes sous produits d'origine animale utilises a des fins industrielles et pharmaceutiques ; 5 -Jes produits halieutiques ; 6 -Jes graines, Jes fourrages et denrees destines a l'alimentation des animaux.
Article 3.- Le Ministre Charge de l'Elevage peut interdire l'entree dans le territoire national des animaux, des produits et denrees d'origine animale en provenance d'un pays etranger, lorsque ceux-ci presentent reellement un danger pour la sante des hommes et des animaux.
Article 4.- L' importation des animaux d' especes equine, asine, bovine, caprine, ovine, avicole, porcine apicole n'est )) autorisee qu'apres accord des autorites competentes .en matiere veterinaire et sur la base du statut sanitaire dans Jes pays d'origine des animaux concernes. L'importation d'especes animales exotiques pouvant provoquer d'effets predateurs sur la faune et la flore locales, ainsi que !es animaux pouvant devenir dangereux non seulement pour !es autres animaux d'elevage, mais egalement pour !es humains est interdite. L'importation des especes animales non representees a Madagascar ainsi que )'exportation de celles menacees d'extinction ne peuvent etre autorisees qu'a des fins de recherches scientifiques ou a titre de demonstration.
Article 5.- A titre exceptionnel et en derogation a !'article 4 cite ci-dessus, )'importation d'animaux reconnus sains et non coritagieux peut etre autorisee s'ils proviennent des regions et/ou d'exploitation reconnues indemnes de maladies contagieuses suivant un delai fixe dans l'autorisation sanitaire d'importation. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPORTATION D'ANIMAUX, DES PRODUITS ET DENREES D'ORIGINE ANIMALE
Article 6.- Dans le cas ou elle est autorisee, )'importation d'animaux, des produits et denrees d'origine animale, de graines, fourrages et denrees destines a l'alimentation des animaux, , ainsi que leur circulation, restent soumises aux dispositions du present decret. Toute importation d'animaux, des produits et denrees d'origine animale doit obtenir l'autorisation sanitaire de ) la Direction des Services Veterinaires sous couvert du Ministre charge de l'Elevage,•sous reserve du respect des l conditions fixees aux articles 3 et 4 du present decret. Les autorisations d'importation delivrees par la Direction des Services Veterinaires precisent Jes conditions sanitaires particulieres applicables a )'importation d'animaux, pour chaque espece et categorie, ainsi qu'aux produits et denrees d'origine animale et des graines, fourrages et denrees destines a l'alimentation des animaux notamment les mesures a prendre avant l'embarquement, au debarquement, le lieu de quarantaine, la destination des animaux, des produits et denrees vises a!'article 2, !es quotas attribues.
Article 7 .- Un arrete du Ministre charge de l'Elevage determine notamment: • toutes Ies mesures relatives a la surveillance et a l'utilisation des animaux, • Ies formalites auxquelles doivent etre assujettis le transport et la circulation des animaux et produits a l'interieur du pays, a • !es dispositions prendre en matiere de police sanitaire.
Article 8.- Le controle a !'importation des animaux ou de tout produit et denrees d'origine animate, et des graines, fourrages et denrees destines ii l'alimentation des animaux, doit porter sur l'origine, l'etat sanitaire des animaux et, sur la salubrite du produit et ce, quelque soit le regime douanier sous lequel ils ont ete declares. Dans le cas d'importation d'animaux et tout produit et denrees d'origine animale, et des graines, fourrages et denrees destines a l'alimentation des animaux, la presentation d'un certificat sanitaire et d'un certificat de salubrite, etablis par un Veterinaire Officiel du pays d'origine (expediteur) est exigee pour autodser !'importation. L'inspection sanitaire a !'importation peut comporter des prelevements en vue des analyses de laboratoire estimees necessaires. Des suivis doivent etre faits pour verifier si Jes prescriptions definies aux conditions particulieres a !'importation ont ete respectees. Ces controles peuvent etre effectues soit au niveau du Poste Frontalier (Pare de quarantaine), soit en tout autre point designe par l'Autorite competente Veterinaire. Les frais d'analyse seront pris en charge par l'importateur.
Article 9.- Le debarquement des animaux, des produits et denrees d'origine animale, graines, fourrages et denrees destines a l'alimentation des animaux, ou leur sortie des ports ou aeroports, ne peut etre autorise que sur presentation par Jes importateurs au Service des douanes, , des documents d'accompagnement conformes munis des visas de sortie apposes par le Veterinaire du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aeroport). Ces visas de sortie ne sont delivres qu'apres remise par l'importateur ou son representant, entre les mains du Veterinaire Officiel charge du controle, des certificats d'origine et des certificats sanitaires. En cas de non presentation de ces pieces, le debarquement ou la sortie du port ou de l'Aeroport, ne peuvent etre autorises.
Article 10.- Les commandants des bateaux ou d'aeronef ainsi que les transporteurs maritimes et aeriens ne doivent recevoir a leur bord que des animaux munis des documents d'accompagnement en regle notamment Jes certificats d'origine et !es certificats sanitaires prevus aux articles 8 et 9 du present decret. Ils doivent en outre se conformer aux regles concernant les interdictions et restrictions prevues pour !'importation d'animaux, de produits et denrees d'origine animale a Madagascar. Ils ne doivent pas permettre le debarquement et le rembarquement des animaux transportes dans !es Ports ou Aeroports d'escale et ne doivent non plus permettre aucun contact, au cours du voyage, avec des animaux des pays abordes OU traverses.
Article I 1.- Dans le cas ou une maladie contagieuse est constatee ou suspectee sur les anirnaux irnportes, le Responsable du Poste Fontalier (Port ou Aeroport) de debarquement prescrit immediaternent !es mesures de protection qui s'imposent. L'execution de ces mesures, fait sous controle des agents du Poste Frontalier, incombe au transporteur et au proprietaire, et a leurs frais. Le Responsable du Poste Frontalier (Port ou Aeroport) de debarque,ment peut ordonner l'abattage des animaux, la saisie et la destruction des produits et denrees d'origine animale introduits en infraction aux dispositions du present decret. '
Article 12.- Les animaux acceptes a l'arrivee par le Responsable du Poste Frontalier (Port ou Aeroport) sont diriges sur Jes locaux affectes a la quarantaine sans qu'ils puissent etablir de contact avec d'autres animaux. Les locaux affectes au transport des animaux importes doivent etre immediatement desinfectes apres le debarquernent. Les fourrages, litieres et debris divers sont detruits par le feu ou sterilises. L'execution de ces mesures incombe au transporteur. 1" Article 13.- Les produits et denrees qui ne satisfont pas aux prescriptions du present decret, tant sur Ieurs origines et qualites propres que sur leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoules. Les produits corrompus ou toxiques ou qui presentent un danger pour la sante humaine ou animate sont saisis, denatures ou detruits par Jes agents du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aeroport) sous la surveillance des agents des douanes. Lorsqu'il n'est pas possible de refouler Jes animaux non admis a !'importation, !ors du controle au Poste Frontalier, l'autorite competente ordonne leur abattage dans un lieu designe a cette fin conformement aux dispositions de !'article 11 du present decret. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION D'ANIMAUX, DES PRODUITS ET DENREES D'ORIGINE ANIMALE, ET DES ALIMENTS DES ANIMAUX
Article 14.- L'exportation des animaux atteints ou soup9onnes d'etre atteints de maladies contagieuses est interdite.
Article 15.- Les animaux doivent etre examines par le Veterinaire Officiel du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aeroport) avant tout transport a destination d'un pays etranger.
Article 16.- Tous Jes animaux ou produits et denrees d'origine animale, et Jes graines, fourrages et denrees servant a l'alimentation des animaux et destines a !'exportation doivent etre munis d'un certificat d'origine et d'un certificat sanitaire delivres par le Veterinaire Officiel du lieu d'origine et vises par le Responsable du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aeroport) attestant que Jes animaux ne presentent aucun sympt6me de maladie contagieuse et que Jes produits I sont sains.
Article 17.- Les denrees animales et d'origine animale presentees a )'exportation doivent provenir d'un etablissement agree et comporter une apposition, par estampillage, d'une marque sanitaire, et etre accompagnees d'un document delivre par le Veterinaire Officiel.
Article 18.- Les modeles de certificats speciaux exiges par certains pays importateur sont fournis par Jes exportateurs. DISPOSITIONS FINALES
Article 19- Un arrete conjoint des Ministres charges de l'Elevage et du Transport determine: - la liste des ~orts et Aeroports de Madagascar ouverts a !'importation et ou doivent avoir lieu, !es inspections et contr6les des animaux, produits et denrees d'origine animale et des graines, fourrages et denrees destines a l'alimentations des animaux. - Jes modalites relatives a !'inspection et au controle sanitaire au niveau du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aeroport).
Article 20 - Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de desinfection, ainsi que tous autres frais occasionnes par !'execution des mesures sanitaires prescrites, sont a la charge des proprietaires (importateurs et exportateurs ).
Article 21 - Sans prejudice des reglements specifiques en matiere de transport, d'importation, et de police sanitaire, Jes infractions aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13 du present decret constituent une fraude punie par le code penal.
Article 22 - Sans prejudice des peines administratives, l'article 473, paragraphe 1 et 14 du code penal est applicable a toutes infractions commises aux articles 11 et 13 du present decret, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 25 - Les dispositions de !'article 42 de la loi N° 91-008 du 25 Ju ill et 199 I modifiee et completee par certaines dispositions de la loi n°2001-014 du 11 Septembre 2001 relative a la vie des animaux, sur !'execution de la peine, sont applicable aux infractions commises a !'article 4, alinea 3, du present decret.
Article 26 - Toutes dispositions anterieures contraires a celles du present decret, notamment le decret N° 69-434 du 07 Octobre 1969, et ses textes subsequents, ainsi que le Decret n° 94-704 du 08 Novembre 1994, sont et demeurent abrogees.
Article 27 - Le Ministre de I' Agriculture, de l'Elevage et de la Peche, le Ministre de l'Interieur et des Reformes Administratives, le Ministrc de !'Environnement et des Eaux et Forets, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de la Defense Nationale, le Ministre de !'Industrialisation, du Commerce et du Developpement du Secteur Prive, le Ministre de la Sante et du Planning Familial,. le Ministre de !'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont charges, chacun en ce qui la concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique. Fait aAntananarivo, le 20 Janvier 2004 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement JACQUES Sylla Le Ministre de l'lnterieur et des Reformes Le Ministre de l'Environnement Administratives et des Eaux'et Forets General de Division SOJA Sylvain RABOTOARISON Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Le Ministre de la Defense p.i RATSIHAROVALA Lala Henriette RAZAKANIRINA Lucien Victor Le Ministre de la Sante et du Planning Le Ministre de l'lndustrialisation, du Commerce et Familial du Developpement du Secteur Prive I RAZAFIMIHARY Mejamirado Andry RASAMINDRAKOTROKA Le Ministre de I' Agriculture, Le Ministre de !'Education Nationale et de l'Elevage et de la Peche de la Recherche Scientifique RANDRIARIMANANA Harison Edmond RAZAFINJATOVO Haja Nirina Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget RADA VIDSON Andriamparany POUR AMPLIA TION CONFORME DU 26 FEVRIER 2004 LE SECRETARIAT GENERAL ADJOINT DU GOUVERNEMENT SIGNE : ZAFINANDRO ARMAND REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-fahafahana-fandrosoana MINISTERE DE L4AGRICULTURE Antananarivo, le 16 Avril 2004 DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Pour ampliation conforme DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ADMINISTRATIVES ET DES RESSOURCES HUMAINES Le Chef du Service des Affaires juridiques et du Contentieux, pi SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX SIGNE: RABENJANAHARY N° 123 MAEP/SG/DAJARH/SAJC