Décret n° 2003/192 fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l'Autorité nationale de l'eau et de l'assainissement
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- water resources management, institution, sewerage, basin/catchment/watershed, inland waters, governance
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Décret n°2003/192 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA) LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant code de l’eau ; Vu la loi N° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ; Vu le décret N° 61-035 du 21 Juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif, modifié part le décret N° 99-349 du 12 mai 1999 ; Vu le décret N° 99-335 du 5 Mai 1999 définissant les statuts-types des établissements publics nationaux, Vu le décret N°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret N° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le décret N°2003-102 du 11 Février 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines et l’organisation générale de son Ministère ; Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines, En Conseil de Gouvernement, D E C R E T E TITRE PRELIMINAIRE : Article premier : Le présent décret fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ci-après ANDEA), en application du titre V de la loi 98. 029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’Eau. Article 2 : L’ANDEA est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l ‘autonomie financière. Conformément à l’article 77 de la loi 98 020 portants code de l’eau, l’ANDEA est placée sous la tutelle technique et administrative du Cabinet du Premier Ministre et sous la tutelle financière du Ministère chargé de l’économie et des Finances. En application du 2ème alinéa de l’article 28 du Code de l’Eau, la tutelle de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement est confiée au Ministre chargé de l’Eau Potable. Article 3 : Le siège de l’ANDEA est situé à Antananarivo. L’ANDEA est représentée au niveau de chaque Province Autonome par une agence de bassin. TITRE I : DES ATTRIBUTIONS DE L’ANDEA Article4 : L’ANDEA exerce sa mission en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés dans les conditions et modalités fixées par le présent texte. En tant qu’organisme chargé d’assurer la gestion intégrée des ressources en eau et le développement rationnel du secteur de l’eau et de l’assainissement, Il a notamment pour mission, conformément à l’article 76 de la loi n°98- 029 du 20 Janvier 1999 portant code de l’Eau, de : 1) Préparer les documents de politique et de stratégie de gestion des ressources en eau. 2) Préparer les documents de politique et de stratégie d’assainissement 3) Elaborer et de programmer le plan directeur national d'aménagement des ressources en eau et coordonner, planifier, programmer tous projets d'hydraulique et d'assainissement et en suivre l'exécution 4) Elaborer et de programmer les plans directeurs nationaux d'assainissement et de drainage 5) Etablir les priorités d'accès à la ressource en eau et d'élaborer les normes nationales y relatives 6) Faire réaliser, en cas de besoin, des études et des travaux relatifs aux réseaux d'assainissement et de drainage 7) Collecter les données et informations relatives aux ressources en eau 8) Valoriser l'usage des eaux souterraines et superficielles à des fins de production de protéines animales, de transports, de loisirs et de production d'énergie 9) Rechercher de nouvelles technologies pour réduire le coût d'exploitation de l'eau 10) Faire réaliser des études et des analyses en matière économique et financière à court, moyen et long terme, en vue 1) de la gestion optimale des ressources financières du secteur de l'eau, 2) du recouvrement des redevances et taxes et 3) de l’évaluation économique du rendement des investissements dans le secteur de l’eau. 11) Percevoir les taxes et redevances liées à l'usage des ressources en eaux 12) Assurer la sensibilisation, l'information et la formation dans les secteurs industriel et agricole dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la pollution des eaux 13) Suivre et d'évaluer l'efficacité des mesures d'assainissement et de prévention des pollutions des ressources en eau 14) Exécuter les plans d'urgence pour la prévention et la lutte contre les inondations et les sécheresses. Article 5 : En tant qu’organe d’exécution de la politique de gestion intégrée de la ressource en eau, l’ANDEA est également chargée : 1) d’élaborer et veiller à l’application des stratégies nationales relatives à la gestion intégrée des ressources en eau, 2) d’assurer la coordination de la gestion intégrée des ressources en eau, 3) d’évaluer et déterminer les besoins actuels et futurs du secteur de l’eau et l’assainissement; 4) de développer le système d’information géographique pour le secteur de l’eau et l’assainissement ; 5) d’assurer le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques, en collaboration avec les Ministères et les organismes concernés ; 6) de contribuer à l’exercice de la police des eaux, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 7) de réaliser l’inventaire des ressources en eau, en collaboration avec les Ministères et les organismes concernés ; 8) de coordonner la mise en place des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des ressources en Eau par bassin versant ou groupements de bassins versants, en collaboration avec les Ministères et organismes concernés ; 9) de mobiliser et de gérer le Fonds National pour les ressources en eau en application des articles 69 à 73 du Code de l’Eau ; 10) de promouvoir la coopération internationale, régionale et bilatérale en matière dans le domaine de l’eau et l’assainissement ; Article 6 : L’ANDEA coordonne les activités des Agences de Bassins. Il exerce à ce titre, notamment, les fonctions suivantes : Suivi de l’élaboration des schémas directeurs préparés par les agences de bassins ; Contrôle de l’exécution des travaux programmés au sein des bassins et groupements de bassins hydrologiques ; Suivi de l’exécution d’études, de recherches et d’ouvrages d’intérêt commun aux bassins ou groupements de bassins hydrologiques. Suivi du recouvrement des redevances assuré par les agences de bassin. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DE LA STRUCTURE DE L’ANDEA Article 7 : Les organes de l’ANDEA sont les suivants : le conseil d’administration la direction générale assistée de trois directions CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 8 : Le Conseil d’Administration constitue l’organe de délibération, de concertation et d’orientation de l’ANDEA. Il en définit et oriente la politique générale. Le Conseil d’Administration a pour fonction, notamment : a) d’examiner et d’approuver les programmes d’activité de l’ANDEA b) d’examiner et d’approuver le rapport annuel du directeur général sur les activités de l’ANDEA c) d’examiner et de voter le budget et les comptes de l’ANDEA d) d’examiner et d’approuver l’organisation de la direction générale de l’ANDEA, le statut et le règlement général du personnel ainsi que les indemnités à allouer aux membres du Conseil e) de statuer sur les acquisitions et les aliénations immobilières de l’ANDEA Article 9 : Le Conseil d’Administration est composé de 16 (seize) hauts responsables qualifiés en matière de gestion, de préservation et de conservation de la ressource en eau, représentant des usagers et entités, départements ou institutions techniques impliqués dans cette tâche dans les proportions et modalités ci-après : 1 représentant du Cabinet du Premier Ministre, président 1 représentant du Ministère chargé de l’Economie des Finances, du Budget et du Plan, 1 représentant du Ministère chargé de l’Eau Potable, 1 représentant du Ministère chargé des Travaux Publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire 1 représentant du Ministère chargé de l’Environnement, des Eaux et Forêts 1 représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 1 représentant du Ministère chargé de la Santé 1 représentant du Ministère chargé de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 1 représentant du Ministère chargé de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privée 1 représentant du Ministère chargé de la Justice 1 représentant du Ministère chargé de l’Intérieur et de la Reforme Administrative 1 représentant des Organisations des Usagers désignés par Le Ministre chargé de l’eau 1 représentant de l’Ordre des Ingénieurs Le Président du Conseil de l’organisme régulateur du service public de l’eau et de l’assainissement ou son représentant Deux personnes physiques ou morales désignées en raison de leurs compétences particulières en matière de gestion et conservation de la ressource en eau. Le Directeur Général de l’ANDEA assiste aux réunions du conseil d’administration sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat. Article 10 : Les représentants sont nommés par Décret pris en Conseil de Gouvernement , sur présentation du Ministre de tutelle et sur proposition du Premier Ministre pour un mandat de cinq ans renouvelable. Article 11 : Le Conseil d’Administration se réunit une fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire à la demande au moins de 1/3 de ses membres sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si le quorum de plus de la moitié prévue par l’alinéa ci-dessus n’est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours qui suit la date de la première. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont alors prises à la majorité relative. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE Article 12 : La direction générale est l’organe de direction et de gestion administrative et technique de L’ANDEA. A ce titre, elle est chargée, notamment : d’exécuter les décisions et recommandations du Conseil d’administration, De mettre en œuvre, encadrer et organiser les missions de l’ANDEA telles que définies dans la Loi et le présent décret, De préparer les textes législatifs et les documents de politique et de stratégie de la gestion de ressources en eau. De préparer les textes législatifs et les documents de politique et de stratégie d’assainissement De proposer les programmes d’actions conformément aux objectifs fixés par le Conseil, De préparer le projet de budget et les comptes administratifs à soumettre au Conseil, D’élaborer et tenir à jour l’ensemble des données nécessaires au fonctionnement de l’ANDEA ; D’assurer la gestion, l’évaluation et la formation des ressources humaines de l’ANDEA Article 13 : La direction générale est assurée par le Directeur Général de l’ANDEA. Dans ses tâches générales de gestion administrative et technique de telles que prévues par l’article 12 ci dessus. Le Directeur Général de l’ANDEA est assisté de trois directions prévues aux articles 16 du présent décret. Article 14 : Conformément à l’article 12 du présent texte, le Directeur Général est chargé de diriger et d’administrer l’ANDEA, d’en animer et de coordonner l’ensemble de ses activités, d’en réaliser les objectifs en conformité avec les directives du conseil d’administration. A ce titre, le Directeur Général : Représente l’ANDEA en justice, dans les actes de la vie civile et auprès des différentes administrations et organismes ; Soumet au Conseil d’Administration, pour examen et adoption, le programme d’activités et le budget de l’ANDEA ; Promeut et renforce les structures existantes pour la réalisation des activités inhérentes aux ressources en eau, Prépare l’ordre du jour des différentes sessions du conseil d’administration ainsi que les convocations qui s’en imposent ; Recrute aux emplois de l’ANDEA, assure la gestion du personnel et autorité sur l’ensemble de ce dernier ; Elabore et met en œuvre le règlement intérieur de l’ANDEA ; Procède aux actes, passe et approuve les marchés, traités ou conventions au nom et pour le compte de l’ANDEA. Article 15 : Le recrutement du Directeur Général se fera par voie d ‘appel d’offres lancé par le Conseil d’administration de l’ANDEA. Sa nomination est constatée par décret pris en Conseil de Gouvernement. CHAPITRE III DES DIRECTIONS Article 16 : Le directeur général est assisté par trois directions: la direction de la planification, de l’évaluation des ressources en eau, de l’information et de la communication, chargée : de la prospective, la définition des procédures de planification et de leur mise en œuvre au niveau national du contrôle et des relations avec les agences de bassins et les comités de bassins hydrologiques en ce qui concerne la planification ; de l’évaluation des programmes d’aménagement et de réalisation d’ouvrages hydrauliques ; de la diffusion des outils d’aide à la décision préparés à l’aide notamment ,du système d’information Géographique ; ♦ la direction de la réglementation et de la protection des ressources en eau, chargée : de la définition , dans les formes fixées par l’article 28 de la loi n°98-029 portant code de l ‘eau , des priorités d’accès à la ressource en eau ,et de l’élaboration des normes nationales y afférentes ; de la détermination des principes d’organisation et d’intervention de la police des eaux , en collaboration avec les Département Ministériels et les collectivités Territoriales concernés, et dans les formes prévues à l’ article 62 de la Loi N° 98-029 portant Code de l’Eau. de la définition des conditions d’obtention des autorisations de prélèvements d’eau ; de l’organisation de la surveillance des activités susceptibles de produire des nuisances ou des risques provenant des déchets produits ou traités ; de la recherche de nouvelles technologies pour réduire le coût d’exploitation de l’eau ; de la sensibilisation et de l’information des secteurs industriels et agricoles pour la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la pollution des eaux. ♦ la direction administrative et financière, chargée : de la gestion financière et administrative, et du fonctionnement de l’ANDEA ; de la mobilisation et de l’allocation des ressources du Fonds National pour les ressources en eau. L’organisation des ces directions sera fixée par un arrêté portant règlement intérieur de l’ANDEA . TITRE III : DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ANDEA Article 17 : Le règlement intérieur définit la structure organisationnelle et les lignes directrices du processus de gestion de l’ANDEA en matière de ressources humaines, techniques et financières pour la conduite de ses affaires. Article 18 : Dans les relations avec les départements ministériels, institutions ou tiers avec lesquels l’ANDEA est amenée à travailler, un manuel de procédure définit et détermine les modalités pratiques de fonctionnement et d’accomplissement de sa mission de coordination, de planification et d’évaluation générale de toute activité concernant la gestion et la préservation de la ressource en eau. Il contient, entre autres, les dispositions sur : la manière dont les relations entre les départements ministériels, les agences de bassin et l’ANDEA doivent être entreprises pour répondre aux exigences des article 4 et 5 du présent décret ; les modalités, les moyens techniques et les conditions d’obtention des autorisations de prélèvements d’eaux de surface et d’eaux souterraines prévus aux articles 10 et 11 de la loi 98.029 portant Code de l’Eau. les modalités de sur veillance des activités et des établissements qui peuvent amener des nuisances ou des risques provenant des déchets produits ou traités, conformément à l’article 14 alinéa 3 du Code de l’Eau. le régime des contrôles et sanctions administratives relatifs aux priorités d’accès à la ressource en eau, de même que celui des avis à émettre en matière d’irrigation privée, en conformité, respectivement avec les articles 28 et 31 du Code de l’Eau. les modalités selon lesquelles l’ANDEA recueille les informations et procède aux enquêtes nécessitées par sa mission. Article 19 : Le Règlement Intérieur ainsi que le Manuel de Procédures de l’ANDEA adoptés par le Conseil d’Administration entrent en vigueur à la date de leur publication au Journal Officiel de la République. Article 20 : L’ANDEA est obligatoirement consultée sur tout projet de réglementation relatif au secteur de l’Eau et de l’assainissement, et notamment en ce qui concerne : les mesures susceptibles d’assurer la protection des personnes et de l’environnement ; les taxes, redevances et tout autre prélèvement, les modalités d’application des diverses sanctions administratives TITRE IV : DU STATUT DU PERSONNEL Article 21 : Les membres du conseil d’administration et le Directeur général mis à part, le personnel de l’ANDEA est constitué par des fonctionnaires de l’Etat et des agents non encadrés recrutés à titre permanent ou temporaire. Un règlement du personnel approuvé par le conseil d’administration précisera les modalités de gestion de ce personnel. Article 22 : Les grilles de rémunération des agents soumis au code de travail ainsi que les avantages octroyés aux différentes catégories de personnel sont à déterminer dans le règlement général du personnel. TITRE V : DE L’ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE Article 23 : L’ANDEA dispose d’un budget autonome dont la gestion est confiée au Directeur Général. Le budget de l’ANDEA prévoit et autorise les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il est approuvé par le Conseil d’Administration trois mois avant le début de l’exercice. Article 24 : Les ressources de l’ANDEA sont constituées par : la perception de redevances sur les ressources en eau, pour des prélèvements ou des rejets d’eaux ou pour des modifications du régime des eaux, conformément à l’article 69 de la loi 98- 029 du 20 Janvier 1999 portant code de l’eau ; les subventions de l’Etat, d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, les produits des emprunts, les dons et legs, toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de ses activités. Article 25 : Les dépenses de l’ANDEA sont: les dépenses de fonctionnement dont la formation du personnel les services extérieurs, toutes autres charges inhérentes à ses activités, Article 26 : Les biens et services fournis par l’ANDEA sont rémunérés selon les barèmes, tarifs et modalités fixés en Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur Général. Article 27 : La gestion du budget de l’ANDEA est soumise aux règles de la comptabilité publique. Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de l’ANDEA. Un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, assure la prise en charge et le recouvrement des recettes, le contrôle et le paiement des dépenses, la garde et la conservation des fonds et valeurs, le maniement des fonds, la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes financiers de l’ANDEA. Les fonds de l’ANDEA sont déposés dans un compte spécial ouvert au Trésor Public et/ou dans un compte bancaire auprès d’une banque primaire. Article 28 : L’exercice comptable de l’ANDEA court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et doit respecter la règle de la comptabilité publique. Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du Conseil d’administration, au plus tard le 31 mars de chaque année, les états financiers annuels correspondants à l’année écoulée et le rapport d’exécution du budget dudit exercice. Les états financiers de l’ANDEA sont approuvés par le Conseil d’Administration au plus tard le 30 avril de chaque année. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 29: Les matériels, appareils mobiliers et immobiliers fournis ou transférés à L’ANDEA par l’Etat deviennent propriété de l’ANDEA. Référence doit être faite aux procédures officielles de transfert de propriété à partir d’un bilan et d’inventaire complet. Article 30 : Le Vice Premier Ministre Chargé du Programme Economique, Ministre des Travaux Publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre Auprès de la Présidence Chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, Le Ministre de l’Energie et des Mines, Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l’Intérieur et de la Reforme Administrative, Le Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts, Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Jacques SYLLA Le Vice Premier Ministre Chargé des Programmes Economiques, Ministre des Travaux Publics, des Transports et de l’Aménagement Territoire RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja Le Ministre Auprès de la Présidence Chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes ANDREAS ESOAVELOMANDROSO Monique Le Ministre de l’Energie et des Mines RABARISON Jacquis H. Le Ministre de l’Economie des Finances et du Budget RADAVIDSON Andriamparany Benjamin Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche RANDRIASANDRATRINIONY Yvan Le Ministre de la Santé RASAMINDRAKOTROKA Andry Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé RAZAFIMIHARY Mejamirado Le Ministre de l’Intérieur et de la Reforme Administrative RAMBELOALIJAONA Jean Seth Le Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts RABOTOARISON Charles Sylvain