Décret n° 2003/191 portant création des agences de bassin et fixant leur organisation attributions et fonctionnement
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- Water
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- water resources management, institution, river basin institution, basin/catchment/watershed, inland waters, governance
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES DECRET N° 2003/191 PORTANT CREATION DES AGENCES DE BASSIN ET FIXANT LEUR ORGANISATION ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi 93-005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation Vu la loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant code de l’eau ; Vu la loi N° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ; Vu le décret n° 62- 018 du 1er Octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placées sous la direction ou le contrôle de la puissance publique à l’exception du deuxième alinéa de son article 5. Vu le décret N° 61-035 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif, modifié part le décret N° 99-349 du 12 mai 1999 ; Vu le décret N° 99-335 du 5 mai 1999 définissant les statuts-types des établissements publics nationaux, Vu le décret N°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret N°2003-008 du 16 Janvier 2003, portant nomination des Membres du Gouvernement, Vu le décret N°2003-102 du 11 Février 2003, portant attributions du Ministre de l’Energie et des Mines et l’organisation générale de son Ministère. Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines, En Conseil de Gouvernement, D E C R E T E : Article premier : Il est créé, dans chaque chef lieu de Faritany, une Agence de bassin en vue d’une gestion commune et concertée des ressources en eau. Chaque agence de bassin est crée par arrêté des comités de bassin selon un découpage par bassin hydrographique. La délimitation de la circonscription territoriale de chacun des comités de bassin est fixée par décret pris en conseil de Gouvernement. Ce décret fixe la dénomination et le siège du comité de bassin. Chaque Comité de Bassin est constitué de regroupement de comités départementaux (au niveau du Fivondronana) composés des comités de points d’eau existant au niveau des Fokontany. Article 2 : L’Agence de Bassin est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière. Article 3 : L’Agence est une structure administrative et technique ayant pour mission de gérer la ressource commune en eau dans le faritany concerné. Article 4 : L’Agence est placée sous la tutelle administrative et technique du Ministère chargé de l’eau potable et sous la tutelle financière des ministères chargés des Finances et du Budget. TITRE PREMIER : OBJET DES AGENCES DE BASSIN Article 5 : L’Agence a pour objet de faciliter les diverses actions en ce qui concerne la gestion des ressources en eau d’intérêt commun au Faritany en application de l’article 75 du Code de l’Eau. A cet effet : 1) elle est obligatoirement informée par tous les services de l’Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, les collectivités locales et les particuliers à l’informer des projets de même nature que ci- dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets et des autorités locales communication de tout projet, d’aménagement ou travail relatif à la ressource en eau à réaliser dans sa circonscription. 2) elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées par des projets et des résultats obtenus ; 3) elle contribue à l’exécution de tous travaux, à la construction ou à l’exploitation de tous ouvrages ayant l’objet précité. Article 6 : L’agence de bassin fait annuellement des rapports sur l’état de situation du domaine public de l’eau relevant de sa zone d’action à l’ANDEA et au Ministre chargé de l’eau. Elle leur transmet également une ampliation de tout acte relatif à l’utilisation du domaine public de l’eau. Article 7 : Pour l’exercice de l’activité ainsi définie l’agence de bassin : 1) peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement ; 2) peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrage définis à l’article 5 exécutés par ces personnes répondent à l’objet de l’Agence, et sont de nature à la dispenser d’autres interventions ; 3) conclut éventuellement toutes conventions avec l’Etat ou ses démembrements, les personnes morales publiques ou les personnes privées ; 4) peut contracter des emprunts ; 5) perçoit des redevances pour l’usage de ressource en eau conformément à l’article 76 du Code de l’Eau. CHAPITRE I : DE LA MISE A LA DISPOSITION ET DE LA CESSION A L’AGENCE DE BASSIN DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC DE L’EAU ET DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES Article 8 : Les biens du domaine public de l’eau nécessaires à l’Agence de Bassin pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par décret pris en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’eau. Article 9 : En application de l’article 2 de la loi 98-029 du 20 Janvier 1999 portant Code de l’Eau, les bien meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires aux Agences de Bassins pour l’accomplissement de leurs missions sont transférés aux dites Agences dans le respect de la procédure en vigueur. Article 10 : Les biens meubles et immeubles transférés à chaque Agence de Bassin feront l’objet d’un inventaire par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau et du Ministre chargé des finances. Article 11 : La remise des biens meubles et immeubles transférés à l’Agence de Bassin est constatée par un procès-verbal. CHAPITRE II : DES SCHEMAS DIRECTEURS D’AMENAGEMENT INTEGRE DES RESSOURCES EN EAU Article 12 : En application de l’article 76, l’Agence de Bassin du Faritany élabore le schéma directeur d’aménagement des ressources en eau en collaboration et sous la coordination de l’ANDEA. Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont proposés par les Comités de Bassins à l’Agence de Bassin. Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique. Les programmes et les décisions administratives concernant le domaine public de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs. Les décisions administratives pouvant influencer le domaine public de l’eau doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs. Le Comité de Bassin comprend : pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le Président de la Comité. pour un quart, des représentants des comités de points d’eau ou associations d’usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées par le secteur de l’eau et de l’assainissement pour un quart, des représentants de l'Etat. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public. Il énonce ensuite les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l’article 5 du présent décret, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par le Comité de Bassin, est soumis à l'avis des Conseils Provinciaux Communaux. L’agence de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le domaine de sa compétence. Le projet est rendu public par l’Agence de Bassin avec, en annexe, l'avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont préparés sous la coordination de l’ANDEA par l’Agence de Bassin à l’initiative du comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Le Comité de Bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des Conseils Provinciaux et Communaux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence. L’agence de Bassin recueille l'avis des Conseils Provinciaux et des Conseils Communaux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par l’Agence de Bassin et approuvé par l’ANDEA. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux dispositions du présent décret. Article 13 : Dans chaque Faritany, l’Agence de Bassin anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions dans ce domaine dans les régions et départements concernés. Des arrêtés préciseront les conditions d'intervention éventuelle du préfet, en tant que représentant de l’Etat, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées. Article 14 : Dans un bassin déterminé, un groupement de bassins, ou dans un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux conçu par le Comité de Bassin fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article 12 ci-dessus. A défaut, ce périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, après consultation du Comité du Bassin. A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des Conseils Provinciaux, est approuvé par l’Agence de Bassin. Il est tenu à la disposition du public. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par l’Agence de Bassin et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les décisions administratives pouvant influencer le domaine public de l’eau doivent prendre en compte les dispositions du dit schéma. Un arrêté fixe en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Article 15 : En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Article 16 : Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leur groupement exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 5, s'associent dans un Comité de Points d’Eau ou dans un Comité Départemental. Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être consultées ou associées à tous travaux concernant le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux en question. Dans la limite de son périmètre d'intervention, le Comité de Bassin peut exercer tout ou partie des compétences de l’Agence de Bassin énumérées dans l'article 5. Il établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme du Comité Départemental. Un arrêté interministériel détermine les conditions d'application du présent article. CHAPITRE III : DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 17 : Sous réserve du respect des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à utiliser la procédure prévue par le présent texte pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ou d’un système aquifère ; l’'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ; l’'approvisionnement en eau potable; la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement la défense contre les inondations et contre la mer la lutte contre la pollution la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile l’'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues. Il est procédé à une seule enquête publique qui peut aboutir à une déclaration d'utilité publique en vue de leur mise à disposition au profit de la collectivité intéressée. Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article. Article 18 : La collectivité territoriale est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux, et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil de Gouvernement sur proposition de l’Agence de Bassin. Article 19 : Le Faritany, les départements, les communes, les Fokonta ny, leurs groupements, sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figurés qui leur sont transférés par décret en Conseil de Gouvernement, sur proposition de l’Agence de Bassin après avis de l’ANDEA. Ces transferts s'effectuent sous réserve de l'existence dans le bassin, d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations TITRE II : DE LA STRUCTURE ET ORGANISATION Article 20 :L’Agence de Bassin comprend deux organes : le conseil de l’eau et le bureau exécutif. :L’Agence de Bassin est dirigé par un Chef d’Agence. L’Agence de Bassin est administrée par un Conseil de l’Eau composé de 7 membres comprenant des représentants des communes, des usagers et des directions provinciales des ministères concernés par le secteur de l’eau et de l’assainissement . Les membres du Conseil de l’Eau sont désignés et nommés par arrêté du Gouverneur. Article 21 : Le Conseil de l’Eau a pour mission de : élaborer l’organigramme et fixer le règlement intérieur général du personnel de l’Agence ; examiner et approuver les programmes d’activités de l’Agence proposés par le chef d’Agence ; veiller à la conformité des activités de l’Agence par rapport à ses premiers objectifs ; examiner et voter le budget et les comptes financiers de l’Agence, et les soumettre pour approbation aux autorités de tutelle; accepter les dons et legs ; veiller à l’intégrité du patrimoine de l’Agence ; approuver la nomination des chargés d’études et de mission, des cadres et personnels de l’Agence ; approuver la désignation des commissaires aux comptes sur proposition du Chef de Service Administratif. Article 22 : Le Conseil de l’Eau peut déléguer certaines de ses attributions au Chef d’Agence. Ce dernier doit rendre compte au Conseil de l’Eau dans les meilleurs délais des décisions prises dans le cadre de cette délégation. Article 23 : Le Conseil de l’Eau se réunit deux fois par an sur convocation de son président. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu quand l’intérêt de l’Agence l’exige et ce, sur l’initiative du président du Conseil de l’Eau ou à la demande des deux tiers de ses membres ; Les réunions sont valablement tenues en présence des 2/3 des membres. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est lancée et la réunion peut avoir lieu quel que soit le nombre de membres présents. La décision au sein du Conseil de l’Eau est prise à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante. Le Conseil de l’Eau peut faire appel à toute personne dont la consultation jugée utile. Le chef d’Agence assure le secrétariat pendant la réunion du Conseil de l’Eau ; il n’a pas droit de vote. Article 24 : Le Président du Conseil de l’Eau est nommé parmi les membres du Conseil de l’Eau par arrêté du Ministre chargé de l’Eau pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. CHAPITRE I : DU BUREAU EXECUTIF Article25 : L e Chef d’Agence est le responsable du bureau exécutif de l’Agence de Bassin. Dans sa mission, il peut être assisté par des chargés de mission et d’études. Le Chef d’Agence: représente l’Agence dans les actes de la vie civile ; soumet au Conseil de l’Eau pour examen et approbation : les programmes d’activités, le budget et les comptes financiers, le règlement général du personnel, le règlement intérieur et le rapport d’activités de l’Agence ; exécute les programmes d’activités de l’Agence dans le cadre du calendrier budgétaire prévu ,en tant qu’ordonnateur principal; Le Chef d’Agence assure la gestion de l’ensemble des services de l’agence de bassin ainsi que les délégations, et agit au nom de l’agence. Il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à l’objet de l’agence dans le respect des décisions du Conseil de l’Eau, des comités techniques ou des comités ad hoc. Il prend les mesures nécessaires pour l’application et le recouvrement des redevances prévues par la loi 98-029 sur l’eau précitée. Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du Conseil de l’Eau et des comités techniques et des comités ad hoc. Il représente l’agence en justice, et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l’Agence. Il doit en aviser immédiatement le président du Conseil de l’Eau. Il recrute et nomme le personnel dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. En tant qu’ordonnateur, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l’Agence et délivre, à l’agent comptable, les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. Article26 : Le Chef d’Agence peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de certains de ses pouvoirs et attributions au personnel cadre de l’Agence. Article27. Le bureau exécutif est composé de services administratif(s) et technique(s) et d’un service de comptabilité. Article28. Le Chef d’Agence doit être de nationalité malgache et avoir une expérience dans la gestion et l’administration d’une institution. Le Chef d’Agence est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’eau pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Article 29 Le personnel administratif et technique de l’Agence est composé de : agents recrutés par elle-même sur son propre budget ; personnel détaché ; de personnel mis à disposition. TITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article30 : L’Agence de Bassin dispose d’un budget autonome dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique. L’Agence peut ouvrir des comptes auprès des banques primaires. L e Chef d’Agence est l’ordonnateur du budget. Un agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances est placé auprès de l’Agence. Son statut et ses attributions obéissent à la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions de l’article 6 du décret 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux. Article31: Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence de bassin dispose : des subventions de l’Etat ; des subventions diverses ; des dons et des legs ; des recettes diverses. L’Agence peut procéder à tous emprunts ou placements nécessaires à ses activités. Les dépenses de l’Agence sont constituées notamment par : les dépenses de personnel ; les dépenses d’expertise ; les dépenses de fonctionnement et d’investissement, les charges financières et charges diverses. Article32 : L’exercice comptable de l’Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 Décembre. Article33 : Le budget est transmis pour approbation aux ministères de tutelle après vote du Conseil de l’Eau. L’approbation est réputée acquise si elle n’a pas été refusée dans les quinze jours qui suivent le dépôt du budget auprès des ministères de tutelle. Article34 : Dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice budgétaire, le Chef d’Agence transmet aux autorités de tutelle, après approbation du Conseil de l’Eau le rapport d’activités ; les comptes financiers ; les rapports d’audit. Article35: L’Agence est soumise à un audit annuel. Un ou des auditeur(s) indépendant(s) recruté(s) par le L e Chef d’Agence après approbation du Conseil de l’Eau procédera(ont) à un audit comptable, financier, et technique de gestion de l’Agence conformément aux procédures et normes internationales en vigueur. Le Ministère de tutelle peut exercer toutes les vérifications possibles qu’il juge nécessaires à tout moment sur les comptes de l’Agence. Article36 : Le Vice Premier Ministre chargé du Programme économique, Ministre des Travaux Public, des Transports et de l’Aménagement du territoire, Le Ministre auprès de la Présidence Chargé de la Décentralisation du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, Le Ministre de l’Energie et des Mines, Le Ministre de l’Economie des Finances et du Budget, Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, et Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Jacques SYLLA Le Vice Premier Ministre Chargé des Programmes Economiques, Ministre des Travaux Publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja Le Ministre Auprès de la Présidence Chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes ANDREAS ESOAVELOMANDROSO Monique Le Ministre de l’Energie et des Mines RABARISON Jacquis H. Le Ministre de l’Economie des Finances et du Budget RADAVIDSON Andriamparany Binjamin Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche RANDRIASANDRATRINIONY Yvan Le Ministre de la Santé RASAMINDRAKOTROKA Andry Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé RAZAFIMIHARY Mejamirado Le Ministre de l’Intérieur et de la Reforme Administrative RAMBELOALIJAONA Jean Seth Le Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts RABOTOARISON Charles Sylvain