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قوانين مدغشقر

Arrete No. 7709/97 relatif à l'estampillage des viandes et abats destinés a la consommation humaine

صدر في 1997 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
marking/identification, certification, food safety and quality, international trade, meat, slaughtering
الفئات
*

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النص

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  1. REPOBLIKAN’ ] MADAGASIKARA Tanindrazana - Faha{ahana - Fahamarinana MINISTERE DE L’ELEVAGE ARRETE Ne. 1109(9% relatif A Pestampillage des viandes et abats destinés a Ia consommation humaine Le Ministre de I’Elevage, Vu la Constitution, Vu la loi constitutionnelle n® 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 ¢t 94 de la Constitution du 18 septembre 1992, Vu la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991 relative 4 la vie des animaux, Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif 4 I'hygiéne ct 4 la qualit¢ des aliments et produits d’origine animale, Vu le décret n® 97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premicr Ministre, Chef du Gouvemnement, Vu le décret n® 97-129 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n® 97-217 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de I'Elevage ainsi que I’organisation générale de son ministére, Sur proposition du Directeur des Services vétérinaires, Article premier. — Les viandes et abats reconnus propres a la consommation humaine sont marqués a 1’aide de ’estampille définie a ’article 2 du présent arrété. L’emploi de tout autre marque de salubrité est interdite. Art. 2. — Dans les abattoirs agréés pour I’exportation, I’estampille est un cachet a encre de forme ovale ayant 65 mm de largeur et de 45 mm de hauteur, ou figurent en caractéres parfaitement lisibles et en relief : * Dans la partie supérieure, én lettres majuscules, le mot MADAGASCAR. * Au centre le numéro d’agrément vétérinaire de I’abattoir ou de I’atelier de découpe. * Dans la partie inférieure le mot : EXPORT en lettres majusculcs. Les caractéres doivent avoir une hauteur de 8 mm pour les lettres et de 10 mm pour les chiffres. Art. 3. — Dans les établissements d’abattage agréés pour la consommation locale 'estampille est un cachet a encre dessinant un cercle de 60 mm de diamétre ou figurent en caractéres parfaitement lisibles et en relief : — A une distance de | mm de la bordure externe du cachet et formant une couronne marginale en lettres majuscules de 8 mm, la mention “Inspection sanitaire vétérinaire”. — Au centre le numéro d’agrément national. Art. 4. — Les carcasses doivent porter au moins quatre marques d’estampilles apposées sur les épaules et la face externe des cuisses. Art. 5. — Seul le violet de méthyle peut étre utilisé pour I’estampillage. Art. 6. — Les viandes estampillées et abats doivent en outre étre accompagnés : — des certificats d’origine et de salubrité pour la consommation locale; — des certificats sanitaire et de salubrité pour I’exportation. Art. 7. — Le présent arrété remplace et annule 1’arrété n° 3826-MAER/EL du 28 décembre 1965. Art. 8. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera. Fait 4 Antananarivo, le & . xd’ugre’ment, '

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