Arrete No. 7709/97 relatif à l'estampillage des viandes et abats destinés a la consommation humaine
صدر في 1997 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- marking/identification, certification, food safety and quality, international trade, meat, slaughtering
- الفئات
- *
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النص
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REPOBLIKAN’ ] MADAGASIKARA Tanindrazana - Faha{ahana - Fahamarinana MINISTERE DE L’ELEVAGE ARRETE Ne. 1109(9% relatif A Pestampillage des viandes et abats destinés a Ia consommation humaine Le Ministre de I’Elevage, Vu la Constitution, Vu la loi constitutionnelle n® 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 ¢t 94 de la Constitution du 18 septembre 1992, Vu la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991 relative 4 la vie des animaux, Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif 4 I'hygiéne ct 4 la qualit¢ des aliments et produits d’origine animale, Vu le décret n® 97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premicr Ministre, Chef du Gouvemnement, Vu le décret n® 97-129 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n® 97-217 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de I'Elevage ainsi que I’organisation générale de son ministére, Sur proposition du Directeur des Services vétérinaires, Article premier. — Les viandes et abats reconnus propres a la consommation humaine sont marqués a 1’aide de ’estampille définie a ’article 2 du présent arrété. L’emploi de tout autre marque de salubrité est interdite. Art. 2. — Dans les abattoirs agréés pour I’exportation, I’estampille est un cachet a encre de forme ovale ayant 65 mm de largeur et de 45 mm de hauteur, ou figurent en caractéres parfaitement lisibles et en relief : * Dans la partie supérieure, én lettres majuscules, le mot MADAGASCAR. * Au centre le numéro d’agrément vétérinaire de I’abattoir ou de I’atelier de découpe. * Dans la partie inférieure le mot : EXPORT en lettres majusculcs. Les caractéres doivent avoir une hauteur de 8 mm pour les lettres et de 10 mm pour les chiffres. Art. 3. — Dans les établissements d’abattage agréés pour la consommation locale 'estampille est un cachet a encre dessinant un cercle de 60 mm de diamétre ou figurent en caractéres parfaitement lisibles et en relief : — A une distance de | mm de la bordure externe du cachet et formant une couronne marginale en lettres majuscules de 8 mm, la mention “Inspection sanitaire vétérinaire”. — Au centre le numéro d’agrément national. Art. 4. — Les carcasses doivent porter au moins quatre marques d’estampilles apposées sur les épaules et la face externe des cuisses. Art. 5. — Seul le violet de méthyle peut étre utilisé pour I’estampillage. Art. 6. — Les viandes estampillées et abats doivent en outre étre accompagnés : — des certificats d’origine et de salubrité pour la consommation locale; — des certificats sanitaire et de salubrité pour I’exportation. Art. 7. — Le présent arrété remplace et annule 1’arrété n° 3826-MAER/EL du 28 décembre 1965. Art. 8. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera. Fait 4 Antananarivo, le & . xd’ugre’ment, '