Arrêté nº 7076-2000 fixant le système codifié du numéro d'autorisation nationale de mise sur le marché - AMM Nationale - des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire à Madagascar
صدر في 1997-08-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- packaging/labelling, internal trade, animal health, traceability, drugs
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ELEVAGE - II. DE LA SANTE ANIMALE 387 ARRÊTÉ N° 7707/97 DU 29 AOÛT 1997 PORTANT INTERDICTION DE L'UTILISATION DE CERTAINS MÉDICAMENTS ET PRODUITS VÉTÉRINAIRES. Art. 1er — L'utilisation des médicaments ou produits vétérinaires désignés en annexe du présent arrêté est interdite sur les animaux d'élevage. Art. 2 — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées. Art. 3 — Le Directeur des Services Vétérinaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. ANNEXE A L’ARRETE N° 7707/97 DU 29 AOUT 1997 Interdisant l’utilisation de certains médicaments et produits vétérinaires. LISTE DES PRODUITS PROHIBES Groupe 1 • Substances oestrogènes : stilbènes et dérivés • Substances thyréostatiques • Autres substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène • Nitrofuranes • Chloramphénicol. Groupe 2 • Organochlorés. ARRÊTÉ N° 7076/2000 DU 11 JUILLET 2000 FIXANT LE SYSTÈME CODIFIÉ DU NUMÉRO D'AUTORISATION NATIONALE DE MISE SUR LE MARCHÉ - A.M.M NATIONALE - DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES À USAGE VÉTÉRINAIRE À MADAGASCAR Art. 1er. — Le présent arrêté fixe le système codifié du numéro d'Autorisation nationale de Mise sur Marché - A.M.M. nationale - des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire à Madagascar. Art. 2. — Il est attribué à chaque médicament ou produit biologique à usage vétérinaire ayant reçu l'avis favorable de la Commission nationale d'octroi d'A.M.M., un numéro composé de 9 chiffres et codifié comme suit : 1 — Les deux premiers chiffres indiquent l'année d'attribution de l'A.M.M. nationale : 00 pour l'année 2000, 01 pour l'année 2001, et ainsi de suite ; 2 — Le troisième chiffre identifie le laboratoire fabricant, étant entendu que le chiffre 1 désigne un fabricant étranger et le chiffre 2 un fabricant national ; 3 — Le quatrième et le cinquième chiffre identifient le laboratoire fabricant suivant l'ordre d'étude des dossiers de demande d'A.M.M. nationale ; 4 — Le sixième chiffre indique le type de pharmacopée et la voie d'administration du médicament ou du produit biologique, à savoir : — le chiffre 1 pour l'administration des médicaments par voie interne ; — le chiffre 2 pour l'administration des médicaments par voie externe ; — le chiffre 3 pour l'administration des médicaments dits traditionnels par voie interne ; — le chiffre 4 pour l'administration des médicaments dits traditionnels par voie externe ; — le chiffre 5 pour les produits homéopathiques ; — le chiffre 6 pour la parapharmacie ; 388 ELEVAGE - II. DE LA SANTE ANIMALE — le chiffre 7 pour les produits diététiques ; — le chiffre 8 pour les produits biologiques, de diagnostic, et réactifs ; — le chiffre 9 pour les produits d'hygiène et de désinfection. 5 — Les trois derniers chiffres composent le numéro d'ordre chronologique d'attribution de l'A.M.M. nationale Art. 3. — Le numéro de l'A.M.M. nationale attribué au médicament ou produit biologique à usage vétérinaire doit être porté sur toutes ses étiquettes. Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 3269/2001 DU 20 MARS 2001 FIXANT LE MONTANT ET LES MODALITÉS DE PERCEPTION DU DROIT D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES À USAGE VÉTÉRINAIRE. Art.1er — Tout établissement et/ou groupement de personnes morales autorisé par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage à importer des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire, ainsi que tout laboratoire national ou international fabriquant ces produits, doivent payer un droit d'enregistrement appelé droit d'Autorisation de Mise sur le marché. Art.2 — Le montant de ce droit d'AMM est fixé à 400.000 Fmg (Quatre cent mille francs malagasy) par produit et par présentation. Art.3 — Le paiement de ce droit d'Autorisation de Mise sur le marché est obligatoire lorsqu'un changement se produit, tant sur la dénomination, la forme pharmaceutique, que sur la composition qualitative ou quantitative du produit. Art.4 — Le paiement de ce droit d'AMM se fera auprès de la Paierie Générale d'Antananarivo et sera versé au compte de commerce n° 92.40 intitulé «Contrôle des médicaments et vaccins à usage vétérinaire». Art.5 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.