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قوانين مدغشقر

Arrêté nº 5839-06 relatif aux modalités de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les produits d'origine animale destinés à l'exportation

صدر في 2006-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food additives, packaging/labelling, consumer protection, food safety and quality, authorization/permit, international trade, public health
الفئات
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  1. REPOBLIKAN'1 MADAGASlKARA T ani ndrazana-Fahsfahana-Fandrosoan8 MINISTERE DE L 'AGRICUL TURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ARRETE ND ,5 ~,~)~:) Io~. relatif aux modalités de contrÔle à mettre en oouvre à '.~gard de certarnes substances et de leurs rdsrdus dans les produits d'origine animale destinés à l'exportation. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET LA PECHE Vu la Constitution, , Vu la loi modifié no91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux, Vu le décret n~-284 du 26 février 1992 réglementant la pharm~cie vétérinalfe, Vu le décret no2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret no2003-008 du 16 janvier 2003 modifié et complété par les décrets no2004:.001 Qu 5 janvier 2004, no2004-680 ou 5 jujJret 2004, no2004-1076 ou 7- 2004, no2005 144 du 17 ma~ 2005, no2005-700 du 19 octobre 2005 et no2005-827 du 1.g-I).2005 portant nol1'iinafion des membres du Gouvemement, Vu le décret no2004-037 du 20 janvier 2004 modifié et complété par les décrets no2004-278 du 24 février 2004, no2005-094 du 22 février 2005 et no2005-340 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisationgénérale de son Ministère, , Vu r'arrêté no2122-95 du 4 mai 1995 portant fonctionnement de ra Commission nationare pour l'étude des demandes d'autorisation de mis sur le marché des médicaments à usage vétérin8ireS' sur le terTitoire de l8 république de M~d8gascaf;' Vu l'arrêté 2123-95 du 4 mai 1995 portant organisation des dépôts de médicaments destinés à '8 médecine vétérinaire, Vu l'arrêté no10253-96 du 27 décembre 1996 réglementant l'octroi d'agrément des groupements pouvant acquérir, détenir et délivrer des médicaments à usage vétérinaire, Vu l'arrêté no7707,,97 du 29 août 1997 portant interdiction de l'utilisation de certains médicaments et produits vétérinaires ; ARRETE CHAPITRE PREMIER Champ d'application et définitions ArtIcle premIer : Le présent arrêté établit les mesures de contrôle relatif aux substances et aux groupes de résidus visés à l'annexe ,. Article 2 : On entend par, a) « substances ou produits non autorisés " : les substances ou produits dont J'administration à un animal est prohibée par la léaislation nationale : b) « traitement illégal » : l'utilisation des substances ou des produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou produits autorisés par la législation nationale à des fins ou a Cfes conCfrtrons autres que cerres prévues par ra régrsratron natronare : c) {( résidus » = résidu de substances ayant une action pharmacologique. de leurs produits de transfon1lation. ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits animaux et suscepfibfes de nuire à la santé humaine ; d) 4( AutOlité Compétente » : autOOté centrale de l'Etat compétente en matière vétérinaire, ou toute autorité à qui elle a délégué cette compétence ; e) « échantillon officiel » : échantillon prélevé par l'Autolité Compétente et portant. sur l'examen des résidus ou des substances visés à l'annexe 1, d'une part, l'indication de l'espèce, de la nature, de la quantlt6 et de la m6thode de pr61èvement et, d'autre part, l'identification du produit et de son origine ; « laboratoire agréé" : laboratoire agréé par l'Autorité Compétente pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel, afin de déceler la présence des résidus ; f) g) « lot ]) : quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que rortglne, la vartété, le type d'emballage, remballeur, rexpédlteur ou le marquage. CHAPITRE Il Plans de surveIllance pour la recherche des r~ldus ou substances Article 3 : La surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d'origine animale en vue de ta ~ e3 ré3idus et de3 3Ut>3tance3 vi3ée3 à t'Annexe I doit être effectuée confonnément aux dispositions du présent chapitre. Article 4 : 1. L'Etat confie à l'Autorité Compétente la tâche de coordonner l'exécution des recherches a effectuer sur re territoire nationar. 2. l.Autorité Compétente est chargée = a} d'éfaborer le plan de surveillance b} de coordonner la surveiUance pour les différents résidus. Cette coordination s'étend à tous les se/Vices participant à la lutte contre l'utilisation frauduleuse des substances dans l'élevage c) de recueillir l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des moyens mis en reuvre et des résultats connus d) de transmettre au plus tard le 31 Mars de chaque année, les informations et résultats visés au point c), y compris les résultats des enquêtes entreprises. Article 5 : L J Autorité Compét~te élabore. le plan de surveillance mise à jour sur la base de r'expérience de r'année précédente au prus tard re 31 Mars de Fannée de ra mise à jour le plan visé au paragraphe 1 doit a) prévoir la recherche des groupes de résidus ou des substances conformément à l' Annexe Il b} préciser les mesures de recherche de la présence : de substances visées au poInt a) dans les anImaux de résidus des substances précitées dans les produits d'origi1'1e animale c) respecter les règles et les niveaux et fréquences d'échantillonnage aux annexes III et IV Article 6 : Le plan doit tenir compte des situations spécifiques et préciser la législation concernant l'utilisation de substances visées à l'annexe I, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mIse sur le marché et a reurs régIes d'admInIstratIon; . l1nfrasfructure des services, en particulier la mention de la nature et de rimportBnce des services participant à l'exécution des plans ; La liste des laboratoires agréés. avec indication de leur capacité de traitement des prélèvements ; Les limites des tolérances nationales des substances autorisées ; la riste des substances recherchées, res méthodes d'anaryse, ainsi que res normes d'interprétation des résultats et, pour les substances visées à l'annexe I, le nombre de prélèvements à effectuer, avec une justification de ce nombre ; le nombre d'échantiHons offldets à pretever selon les niveaux et les fréquences prévues à l'annexe IV; Les règles suivies lors de la collecte des échantillons officiels, en particulier les indications devant figurer su ces échantillons officiels ; La nature des mesures prévues en ce qui concerne les animaux ou les produits dans lequel a été constatée par la présence de résidus. CHAPITRE III Autocontrôle et coresponsabilité des opérateurs Article 7 : Toutes les exploitations mettant sur le marché les produits d'origine animale destinés à rexportation et toute personne physique ou morale procédant au commerce de ces produits s'engagent à respecter les réglementations nationales. Les propriétaires ou responsables d'établissements de première transformation de produits primaires d'origine animale prennent, notamment par des mesures d'autocontrôle, toute mesure-.nécessaire pour : B) n'Bccepter que des produits pour lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés ; b) s'assurer que les produits introduits dans l'établissement i. ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées ii: ne présentent aucune trace de substance ou de produits interdits Les producteurs ou responsabilités visés au points 1 et 2 ne mettent sur le marché Que : des produits auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens du présent arrêté ii. des produits pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté iii. des produits visés aux points i) et ii) Artlcre 8 : . Les compétences et la responsabilité de vétérinaire assurant le suivi des exploitations doivent ~~ étendues au contrôle des conditions d'élevage et des traitements visés dans cet arrêté. Eleveurs et vétérinaires sont tenus de fournir à l'Autorité Compétente à sa demande, toutes les infonnations et en particulier au vétérinaire officiel les infonnations concernant le respect par une exploItatIon donnée des exigences du présent arr~té. CHAPITRE IV Contrôles officiels Article 9 : Sans préjudice des contrôles effectués dans le cadre de la mise en reuvre des plans de surveillance visés à l'articfe 5, l' Autorlté Compétente peut procéder à des contrôles officielspar sondage. a) au stade de la fabrication, des substances visées à l'annexe I, groupe A, ainsi qu'au stade de leur manipulation, de leur entreposage, de leur transport, de leur distribution et de leur vente ou de leur acquisition b) au stade de la chaîne de production et de la distribution des aliments pour animaux c) tout au long de la filière de production des animaux et des produits primaires d'origin~ animal~ ÇQUVefts par ~ présent arrêté. les contrôJes vjsés au paragraphe 1 doivent être effectués notamment en vue de déceJer la détention ou la présence de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à. l'administration à des animaux. aux. fms d'engraissement ou de traitement illégal. En cas de soupçon de fraude et en cas de résultats positifs à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, les articles 14 à 17 ainsi que les mesures prévues au chapitre V. s'appliquent. , Article 10 : Les contrôles visés par le présent arrêté doivent être effectués par l'Autorité Compétente sans avis préarabre. Le propriétaire d'exploitation est tenu de faciliter les opérations. et notamment d'assister le vétérinaire officiel dans toute manipulation jugée utile. Article 11 : L'Autorité Compétente : a) en cas de susprclon de traitement rrrégal, demande au propriétaire de fournir toute pièce permettant de justifier la nature du traitement, b) dans le cas où cette enquête confinne un traitement illégal ou en cas d'utilisation ou de suspicion motivée d'utilisation de substances ou de produits non autorisés, effectue ou fait effectuer : des contrôles par sondage sur les animaux dans leurs exploitations d'origine ou de provenance; ces contrôles peuvent inclure un préfèvem&nt officiel d' échanflHon8 , dès contrôles ayant pour but de déceler la présence des substances dont l'emploi est interdit ou de substances ou produits non autorisés dans les exploitations d'origine de provenance de ces animalOC. A cette fin des prélèvements officiels sont nécessaires, des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d'origine ou de provenance, ainsi que sur les eaux: de capture, pour fes animaux d'aquaculture, tes contrôles prévus à J'artide 9, paragraphe premier, point a) tout çontrôie n~sa:ire pour çlafffier i'()rjgine (fes substances oU produits non autorisés ou celle des animaux traités. c} en cas de dépassement des limites des niveaux fixés. procède à toutes les démarches ou enquêtes qu'elle juge utiles en fonction du constat effectué. Article 12 : L'Autorité Compétente désigne un laboratoire agréé qui est dlargé de l'assister dans f'organisafion du plan de surveillance des résidus. Article 13 : Les prélèvements officiels d'échantillons doivent être effectués conformément aux annexes I" et IV Pour Jes substances du groupe A, tous les résul1~ts positifs cons1atés <foivoot être confinnés au moyen des méthodes de référence établies Lorsque l'examen d'un échantillon officiel révèle un traitement illégal, les articles 14 à 17 ainsi que les mesures prévues au chapitre V, s'appliquent lorsque cet examen révèle la présence <1e résf<1us <1e suf>stances autorrsées ou <1e contamfnants <1épassant fes nfveaux fIXés, les articles 16 et 17 s'appliquent. L'Autolité Compétente infoffile l'Autolité Compétente du pays destinataire des produitsconcernés. . Article 14 : l.prs des résultats positifs obtenus comme indiqué à l'article 13, 1 l'Autorité Compétente veille à ce Qu'elle obtienne sans délai : a) tous les éléments nécessaires à l'identification des produits et de l'exploitation \ d'origine ou de provenance b} les précisions nécessaires relatives â l'examen et â son résultat 2. L. Autonté COmpétente errectue : a) une enquête dang fexploitation d'origine ou de provenance, ge/on /e cag, afin de détemliner les raisons de la présence des résidus b) en cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause selon le cas, au niveau de fabrication, de la manutention de r'entreposage, du transporf, de r'adminisfrafion, de ra distnbufion et de ra vente c) toutes les autres enquêtes supplémentaires qu'elle estime nécessaires. Les produits sur lesquels des prélèvements ont été effectués ne peuvent en aucun cas quitter l'exploitation tant que les résultats des contrôles ne sont pas disponibles. . Article 15 : En cas de constat d'un traitement illégal, l' Autorité Compétente doit s'assurer de la mise sous confrôre officier immédiafe de r exproifation mise en cause lors des enquêtes visées à l'article 9 point b). Article 16 : Lors de la mise en évidence de résidus de substances ou de produits autorisés à un niveau excédant la limite maximale de résidus, r Autorité Compétente effectue une enquQte dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons du dépassement de la dite limite. Selon Jes résunats de cette enquête, rAutonté Compétente prend toutes Jes mesureS nécessaires au maintien de la santé publique, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de sortie des produits de l'expJoitation ou de l'étabJissement concerné pendant une période détenllinée En cas d'infractions répétées au respect des limites maximales des résidus par une exploitation ou un établissement de transformation, un contrôle renforcé des produits de l'exploitation et/ou de rétablissement mis en cause doIt être entrepris par l'Autorité Compétente pendant une période minimale de six mois, avec consigne des produits dans l'attente des résultats de l'analyse des échantillons prélevés. Tout résultat mettant en évidence un dépassement de la limite max;male de résidus doit entraîner le retrait de la consommation humaine des croduits considérés. Article 17 : Le coût des enquêtes et contrôles prévus à l'article 14 est à la charge de l'exploitation et/ou de rétablissement concernés. lorsque J'enquête confinT1e Je bien fondé de Ja suspicion, le coût des analyses effectuées en application des articJes 15 et 16 est à la charge de J'exploitation eVou de l'établissement. . Sans préjudice des sanctions 'pénales ou administratives, la destruction des produits RPsitifs ou considérés comme tels selon les prescriptions de l'article 19 se fait au frais de r'~f~hli~~~m~nf ~f ~~nQ inrl~mniQafi/' ni r./,\mnonQofi/, CHAPITRE V Mesures à prendre en cas de constat d'infraction Article 18 : En cas e découverte de substances ou de produns non autorisés ou de découverte de substances visés à l'annexe I. groupe A et groupe 81 et 2 chez des personnes non autorisées. ces substances ou produits non autorisés doivent être placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les disposiüons appropriées soient prises par r Autorité Compétente. sans préjudice d'éventuelles sanctions à l'égard du ou des contrevenants. Article 19 : Pendant la période de consigne des produits prévue à l'article 14, les produits mis en cause ne peuvent quitter Fexproitation d'origine ni être cédés à toute autre personne, si ce n'est sous contrôle officiel. L'Autorité Compétente prend les mesures conservatoires appropriées en fonction de ra nature de ra ou des substances identifiées. A la suite d'une prise d'échantil/0rt3 effectuée confonnément à rafticie 14, en ~ de confinnation de traitement illégal, les produits recotlnus positifs sont détruits. En outre, une prise d'échantiUons doit être effedué sur l'ensemble des lots de produits suspects. Toutefois, si la moitié ou plus des prélèvements effectués sur l'échantillon représentatif conformément à l'article 14 est positive, le choix est laissé l'exploitation ou à l'établissement entre un contrôle sur fensemble des produits susceptibles d'être suspects ou la destruction de ces produits. Pendant une péliode ultélieure d'au moins douze mois, la ou les exploitations (établissement) appartenant au même propliétaire font l'objet d'un contrôle renforcé en vue Cfe ra recnercne Cfes résrdus consrdérés. Dans re cas oCI un syst~me organrsé d'autocontrôles a été mis en place, l'exploitant mis en cause perd le bénéfice pendant ladite pêriode. les exploitations ou établ;Ssement d'approvisionnement de rexploilation concernée sont soumis, compte tenu de l'infraction constatée. à un contrôle supplémentaire à celui prévue à J' artjde 9 paragraphe premier. Article 20 : Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de confirnlation de détention, d'utilisation ou de fabrication de substances ou de produits non autorisés, les autorisations ou agréments officiels dont bénéfice l'établissement en cause, sont suspendus pendant une période durant laquelle il fera l'objet de contrôles renforcés. En cas de récidive, ces autorisations ou agréments sont définitivement retirés. Artrcre 21 : Sans préjudice des sanctions professionnelles ou pénales, les mesures administratives appropriées doivent être prises à régard de toute personne, seron re cas, s'est rendue responsable de la cession ou de l'administration de substances ou de produits interdits ou de t'admmistration des substances ou des produits autorisés à d'autres trns que celles prévues par la législation existante. , Article 22 : :route forme de non-coopération avec l'Autorité Compétente ou toute forme d'obstruction de la pan du personnel ou du responsable de l'exploItation (établissement) lors de l'exécution des inspections et des prélèvements nécessaires à l'application des plans de surveillance des résidus. ainsi aue Jors du déroulement des ooérationg d'en(Ju~te At dA conbôles prévues par le présent anêté entraîne de la part de fAttotité Nalionale Gompétente des sanctions pénales eVou adminishatives' appropriées. Article 23: Le présent arnêté sera enægiité, publié et comrnnniqué partrut où besoin sera. ,"1 4 *Trfi ?ffi etde la Pêche Èlarison Edmond ANNEXEI Groupe A: Substances ayant un effet anabolisant et substances non autorisées 4 Sbïbènes. dérivés de stilbènes et leurs sels et esters 2. Agen~ ~ntichyrojdien3 3. Stéfides 4. ResorcyJie Acid LOOooes (y compris ZeranoJ) 5. p -agonistes 6. Autres substances Groupe B :Médicaments vétérinaires et contaminants . 1. Substances antibactériennes y compris sulfamides. quinofones 2. Autres médicaments vétérinaires 8}" Anthetm;ntiQues b) Anticoccidiens. y compris nitroimidazoles c) Galt)amates et pyréthroïdes d) Tranquillisants e) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AJNS) f) Autres substances exerçant une activité pharmacologique 3. Aufre3 ~ub~tenCe~ et conteminents environnemen~ux a) COIT1PO3éS organocl1lOfés. ycomPri3 PCB's b) Composés organophosphorés c) Eléments chimiques d) Mycotoxines e) Colorants fi Autres ANNEXE Il GROUPE DE RESIDUS OU SUBSTANCES A DETECTER DANS LES PRODUITS ANIMAUX D'ORIGINE PRIMAIRE PRODUITS ANIMAUX AQUACULTURE GROUPE DE SUBSTANCES xA1 2 3 4 5 6 x x 81 x 2a b c d e f ~ ~ c d e f x x x x ANNEXE III Stratégie d'échantillonnage le plan de surveillance des résidus vise à examiner et à mettre en évidence les raisons des risques de résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale au niveau des établissements. 1 Les échantinons officiels doivent être prélevés au chapitre approprié de rannexe N. Quef que soit te lieu de prise d'échantinons officie1s, l'échantinonnage dOO être imprévu, inattendu et effectué à des moments non fIXés et à des jours non particuliers de la semaioo, Le vétOOnajre fJffJcjeJ <Ioit prendre toutes Jes précautjons nécessajres pour s'assurer que l'élément de surprise dans les contrôles est constamment maintenu. En ce qui concerne les substances du groupe A, la surveillance doit viser respectivement à la c!étection de l'administration illégale des substances interdites et à ra ,~étection de r7administration abusive de substances autorisées. 2. les échantillons doivent être ciblés, compte tenu des critères minimaux. de toute information et de toute évidence de mauvaise utilisation ou d'abus de substances de ce groupe, 3. En ce qui concerne les substances du groupe B, la surveillance doit viser en particulier au contrôle de la conformité des résidus des médicaments vétérinaires avec les limites maximares de résidus fIXés et des résidus de pesticides avec res niveaux maximaux fixés, ainsi qu'au contrôle de la concentration des contaminants environnementaux. ANNEXE IV le but de la présente annexe est de définir le nombre minimal d'échantillons devant être prélevés. Chacun des échantillons peut être analysé en vue de la détection de la présence d'une ou de prusieurs substances. CHAPITREr Produits d'aquaculture Un échantillon est un ou plusieurs individus, selon la dimension de l'individu considéré et selon les exigences de la méthode analytique. Le nombre minimal d'échantillons collectés chaque année doit être au moins égal à un par 100 tonnes de la production annuelle. les substances cherchées et les échantillons sélectionnés pour l'analyse devront être sélectionnés seJon J'utilisation prévue des substances. La division suivante doit être respectée. Groupe A: un tiers du total des échantillons: tous les échantillons doIvent être pris a la ferme, à tous les stades de l'élevage, y compris des produits prêts à être mis sur re man::hé pour ra consommation. Groupe B : deux tiers du total d'échantillons la prise d'échantillons dort être faite : a) de préférence à la ferme, sur des produits prêts à être mis sur Je marché pour la consommation b) à l'établissement de transfom1ation sur les produits frais Dans tous Jes cas, les échantillons pris au niveau de la ferme doivent être prélevés à partir d'un minimum de 10% des sites de production enregistrés.

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