Arrêté nº 35 743/2010 du 22 mars 2011 Relatif aux mesures de contrôle sanitaire de certaines substances et résidus dans le miel et dans les produits qui en sont issus
صدر في 2011-03-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- apiculture/sericulture, hygiene/sanitary procedures, certification, food safety and quality
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
ARRETE nº 35 743/2010 du 22 mars 2011 Relatif aux mesures de contrôle sanitaire de certaines substances et résidus dans le miel et dans les produits qui en sont issus Le Ministre de l’Elevage, Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, Vu l’ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire Vu l’ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à M. Andry Nirina Rajoelina, Vu la lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle, Vu l’ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Ive République. Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar. Vu le décret n° 99-020 du 20 janvier 1999 fixant les mesures de lutte contre les maladies des abeilles et de contrôle sanitaire des produits de la ruche. Vu le décret n° 2009-1 388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010, mai 2010, modifié par le décret n° 2010-759 du 17 août 2010 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 2010-373 du 1er juin 2010 fixant les attributions du Ministère de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère. Sur proposition du Directeur des Services vétérinaires, Arrêté : CHAPITRE PREMIER Champ d’application et définitions Article premier. – Le présent arrêté établit les mesures de contrôle de substances et des groupes de résidus dans le miel et dans les produits qui en sont issus, et dont la liste est énumérée à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. Aux termes du présent arrêté, on entend par : a. Autorité compétente : la Direction des Services Vétérinaires du Ministère de l’Elevage ; b. Echantillon officiel : l’échantillon prélevé par l’autorité compétente pour l’examen des résidus ou des substances visés à l’annexe I : L’indication de l’espèce, de la nature, de la qualité et de la méthode de prélèvement, et L’identification du sexe de l’abeille, de l’origine de l’abeille ou du produit de la ruche ; c. Laboratoire agrée : un laboratoire agrée par l’autorité compétente d’un Etat membre pour procéder à l’examen d’un échantillon officiel, afin de déceler la présence de résidus ; d. Colonie d’abeilles : un groupe d’abeilles de la même espèce et de la même tranche d’âge, élevés dans la même exploitation et en même temps dans des conditions uniformes d’élevage ; e. Résidus : substances se transmettant au miel et aux produits qui en sont issus ayant une action pharmacologique susceptible de nuire à la santé humaine ; f. Substances des produits non autorisés : les substances ou produits dont l’administration aux abeilles est prohibée par la législation ; g. Traitement illégal : l’utilisation de substances ou de produits non autorisés, ou l’utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation à des fins ou à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation. CHAPITRE II Plans de surveillance pour la recherche de résidus ou de substances non autorisés Art. 3. – La surveillance de la filière de production du miel et des produits qui en sont issus en vue de la recherche de résidus et de substances visés à l’annexe 1 est mise en place suivant un plan élaboré par l’autorité compétente. Art. 4. – 1. Le plan de surveillance doit : a. Prévoir la recherche des groupes de résidus ou de substances énumérés à l’annexe II du présent arrêté ; b. Préciser en particulier les mesures à mettre en œuvre en vue de déceler la présence dans le miel ou dans les produits qui en sont issus de résidus ou de substances énumérés dans l’annexe II du présent arrêté ; c. Respecter les règles, les niveaux et les fréquences d’échantillonnage définis aux annexes III et IV du présent arrêté. 2. L’autorité compétente soumet pour approbation à la Commission européenne le plan élaboré pour l’année de démarrage de la surveillance, et ensuite toute mise à jour éventuelle des plans antérieurement approuvés, sur la base de l’expérience de l’année ou des années précédentes, au plus tard le 31 mars de l’année de la mise à jour. Art. 5. – 1. L’autorité compétente coordonne l’exécution des recherches de résidus et de substances réalisées sur le territoire national. 2. Elle est chargée : a. de mobiliser et d’intégrer tous les services vétérinaires régionaux dans la mise en œuvre du plan de surveillance afin d’effectuer les recherches de résidus et de substances conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus ; b. de superviser les activités des services vétérinaires régionaux pour la lutte contre l’utilisation non réglementaire de substances ou de produits dans les élevages d’abeilles ; c. de recueillir les informations nécessaires à l’évaluation des moyens mis en œuvre ainsi que des résultats obtenus ; d. de transmettre annuellement à la Commission européenne, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations et résultats visés au point c). ci-dessus, y compris les résultats des recherches. Art. 6. – Le plan initial doit tenir compte des spécificités du pays, et notamment préciser : La réglementation concernant l’utilisation de substances visées à l’annexe II du présent arrêté, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leurs règles d’administration ; L’identification et l’importance des services participant à l’exécution des plans de surveillance ; La liste des laboratoires agréés ; La liste des substances recherchées, les méthodes d’analyse, ainsi que les normes d’interprétation des résultats, et pour les substances visées à l’annexe II du présent arrêté le nombre de prélèvements à effectuer avec une justification de ce nombre ; Le nombre d’échantillons officiels à prélever proportionnellement au nombre d’abeilles tuées ou mortes au cours des années précédentes, selon les niveaux et les fréquences prévus à l’annexe IV du présent arrêté ; Les procédures suivies lors de la collecte des échantillons officiels, et en particulier celles concernant les indications devant figurer sur ces échantillons officiels ; La nature des mesures prises en ce qui concerne les abeilles ou les produits dans lesquels a été constatée la présence de résidus. CHAPITRE III Des contrôles officiels Art. 7. – Outre les contrôles effectués dans le cadre de la mise en œuvre des plans de surveillance visés à l’article 4, l’autorité compétente, ou son représentant territorialement compétent, peut procéder à des contrôles officiels par sondage : a. Au stade de la fabrication des substances visées au Groupe A de l’annexe II du présent arrêté, ainsi qu’au stade de leur manutention, de leur entreposage, de leur transport, de leur distribution et de leur vente ou de leur acquisition ; b. Tout au long de la chaîne de production du miel et des produits qui en sont issus. Les contrôles visés par le présent arrêté sont effectués d’une manière inopinée. Art. 8. – En cas d’irrégularités ou en cas de résultats positifs suite aux contrôles officiels effectués visés dans a. de l’article précédent, les articles 16 à 18 ainsi que les mesures prévues au chapitre V du présent arrêté sont appliquées. Section 1 Du contrôle dans le cas de traitement illégal Art 9. – a. En cas de suspicion de traitement illégal, l’autorité compétente ou son représentant territorialement compétent demande au propriétaire ou au détenteur des ruches, ou au vétérinaire chargé du suivi de l’exploitation, de fournir toutes pièces permettant de justifier la nature du traitement illégal ; b. Dans le cas où le traitement illégal est confirmé, ou dans le cas où l’utilisation ou la suspicion d’utilisation de substances ou de produits non autorisés sont justifiées, l’autorité compétente ou son représentant territorialement compétent effectue ou fait effectuer : Des contrôles par sondage des produits, notamment en vue de détecter leur utilisation ; Des contrôles ayant pour but de déceler la présence de substances dont l’emploi est interdit ou de substances ou produits non autorisés ; Tous les contrôles nécessaires pour clarifier l’origine des substances ou produits non autorisés ou identifier les abeilles traitées. c. En cas de dépassement des limites des niveaux fixés à l’annexe I du présent arrêté, l’autorité compétente où son représentant territorialement compétent engage toutes les démarches et enquêtes jugées utiles et appropriées en fonction des résultats du contrôle effectué. Section 2 Du prélèvement des échantillons officiels et de l’analyse Art. 10. – L’analyse des résidus et des substances est faite dans un laboratoire agréé désigné par l’autorité compétente. Art. 11. – 1. – Le prélèvement d’échantillons officiels doit être effectué conformément aux annexes III et IV du présent arrêté avant d’être examinés dans un laboratoire agréé. Les modalités de prise d’échantillons officiels ainsi que les méthodes de routine et de référence pour l’analyse de ces échantillons officiels doivent être précisées. 2. Pour les substances du groupe A, tous les résultats positifs constatés en cas d’application d’une méthode de routine au lieu d’une méthode de référence doivent être confirmées par un laboratoire agréé au moyen des méthodes de référence établies conformément au paragraphe I ci-dessus. 3. Lorsque l’examen d’un échantillon officiel révèle un traitement illégal, les articles 16 à 18 ainsi que les mesures prévues au chapitre V du présent arrêté sont appliquées. Lorsque l’examen révèle la présence de résidus ou de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux fixés dans l’annexe 1 du présent arrêté, les articles 17 et 18 sont appliquées. Art. 12. En cas de résultats positifs, 1. L’autorité compétente doit obtenir sans délai : a. Tous les éléments relatifs à l’identification de l’abeille ou de la ruche et de l’exploitation d’origine ou de provenance ; b. Les précisions nécessaires relatives à l’examen et à son résultat. 2. Le service vétérinaire régional effectue : a. Une enquête sociale et épidémiologique dans l’exploitation d’origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la présence de résidus ; b. Dans le cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause, selon le cas, au niveau de la fabrication, de la manutention, de l’entreposage, du transport, de l’administration, de la distribution ou de la vente ; c. Toutes autres enquêtes supplémentaires estimées nécessaires. 3. Les abeilles sur lesquelles ou les ruches dans lesquelles des prélèvements ont été effectués doivent être clairement identifiées. Art. 13. – En cas de constatation d’un traitement illégal, le service vétérinaire régional procède immédiatement au contrôle officiel du ou des élevages d’abeilles mis en cause lors des enquêtes. De ce fait, une prise d’échantillons officiels doit être, dans un premier temps, effectuée sur un échantillonnage statistiquement représentatif. Art. 14. – 1. Lors de la mise en évidence de résidus, de substances ou de produits autorisés à un niveau excédant la limite maximale de résidus, le service vétérinaire régional effectue une enquête dans l’exploitation d’origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons du dépassement de ladite limite. Quels que soient les résultats de l’enquête, le service vétérinaire régional prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé publique, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de sortir les produits de l’exploitation ou de l’établissement concerné pendant une période déterminée. 2. En cas de répétition des irrégularités concernant le dépassement de la limite maximale de résidus par un éleveur ou par un établissement de transformation, un contrôle renforcé des produits de l’exploitation et/ou de l’établissement mis en cause est entrepris par l’autorité compétente ou son représentant territorialement compétent pendant une période minimale de six mois. Les produits sont consignés dans l’exploitation en attendant les résultats de l’analyse des échantillons prélevés. 3. Tout résultat mettant en évidence un département de la limite maximale de résidus entraîne le retrait des produits concernés du marché et l’interdiction à la consommation humaine. Art. 15. – 1. Le coût des enquêtes et contrôles prévus à l’article 15 du présent arrêté est à la charge du propriétaire ou du détenteur des abeilles ou des ruches. Egalement, lorsque la suspicion est fondée, le coût des analyses effectuées en application des articles 16 et 17 est à la charge du propriétaire ou du détenteur des abeilles ou des ruches. 2. Sans préjudice de l’application des sanctions pénales ou administratives en la matière, la destruction des produits positifs, ou considérés comme tels, se fait aux frais du propriétaire des abeilles et sans indemnisation ni compensation. CHAPITRE IV Autocontrôle et coresponsabilité des apiculteurs Art. 16. – Toute exploitation visant la commercialisation du miel et des produits qui en sont issus doit faire l’objet d’un enregistrement préalable auprès de l’autorité compétente ou de son représentant territorialement compétent. Chaque exploitation doit tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les opérations sanitaires réalisées dans l’exploitation. Art. 17. – Le vétérinaire assurant le suivi sanitaire des élevages d’abeilles doit contrôler les conditions d’élevage et de traitement appliquées dans l’exploitation. A cet effet, le vétérinaire mentionne dans le registre de l’exploitation la date et la nature des traitements prescrits ou administrés, l’identification des abeilles traitées, ainsi que les délais d’attente correspondants. L’apiculteur s’engage à respecter les délais d’attente et conserve les ordonnances justificatives pendant cinq ans. Apiculteur et vétérinaire sont tenus de fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toutes les informations concernant le respect par l’exploitant des exigences du présent arrêté. CHAPITRE V Des mesures administratives Art. 18. En cas de découverte de substances ou de produits non autorisés ou de découverte de substances visées à l’annexe 1 du présent arrêté, groupe A et groupe B points 1 et 2 chez des particuliers n’ayant pas reçu l’autorisation à cet effet, les substances ou produits non autorisés doivent être immédiatement saisis, confisqués et détruis par le service vétérinaire régional. Art. 19. Sans préjudice de l’application des sanctions pénales en la matière, celui qui s’est rendu coupable de vente ou d’administration à autrui de substances ou de produits interdits, ou coupable de vente ou d’administration à autrui de produits autorisés mais à d’autres fins que celles prévues par les réglementations en vigueur, ne peut plus exercer toute profession ayant trait au miel et aux produits qui en sont issus. Il peut être procédé à la fermeture de son exploitation. Art. 20 – Toute forme d’absence de coopération avec l’autorité compétente ou toute forme d’obstruction de la part du personnel ou du responsable d’une exploitation, lors de l’exécution des inspections et des prélèvements nécessaires à l’application du plan national de surveillance des résidus, ainsi que lors du déroulement des opérations d’enquête et de contrôle prévues par le présent arrêté, entraîne l’application des sanctions pénales et/ou administratives y afférentes par les autorités nationales compétentes. Art. 21. – Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Antananarivo, le 5 octobre 2010. MAHARANTE R. Jean de Dieu Benjamin ANNEXE I Limites maximales applicables aux résidus des produits suivants : Substances pharmacologiquement actives Résidu marqueur Espèce animale LMR* Denrée cible Médicaments agissant sur les ectoparasites Organophosphates Coumafos Coumafos Abeille 100-g/kg Miel Formamidines Coumafos Abeille 100-g/kg Miel Formamidines Amitraz Somme de l’amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4 DMA, exprimée en amitraz Abeille 200-g/kg Miel Dérivés d’iminophényl thiazolidine Cymiazole Cymiazole Abeille 1000-g/kg Miel Fluméthrine Abeille Non soumise à une I.MR *LMR : limite maximale des résidus Groupes A. Substances non autorisées car pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée 1. Substance pharmacologiquement active 2. Aristolochia spp. Et toutes ses préparations. 3. Chloramphénicol 4. Chloroforme 5. Chlorpromazine 6. Colchicine 7. Dapsone 8. Dimétridazole 9. Metronidazole 10. Nitrofuranes (furazolidone incluse) 11. Ronidazole Groupe B. Médicaments vétérinaires et contaminants 1. Substances antibactériennes, y compris sulfamides, quinolones 2. Carbamates et pyréthroïdes 3. Autres substances et contaminants environnementaux : a. Composés organochlorés, y compris PCB’s b. Composés organophosphorés. c. Eléments chimiques ANNEXE III Stratégies d’échantillonnage 1. Le plan de surveillance des résidus vise à examiner et à mettre en évidence les raisons des risques de résidus dans le miel. Les échantillons officiels doivent être prélevés conformément à l’annexe IV, Quel que soit le lieu de prise d’échantillons officiels, l’échantillonnage doit être imprévu, inattendu et effectué à des moments non fixes et à des jours non particuliers de la semaine. 2. En ce qui concerne les substances du groupe A, la surveillance doit viser respectivement la détection de l’administration illégale de substances interdites. L’action d’un tel échantillonnage doit être concentrée selon les dispositions prévues à l’annexe IV. Les échantillons doivent être cibles. 3. En ce qui concerne les substances du groupe B, la surveillance doit viser en particulier au contrôle de la conformité dès résidus de médicaments vétérinaires avec les limites maximales de résidus fixées ainsi qu’au contrôle de la concentration des contaminants environnementaux. ANNEXE IV A. Exigences d’échantillonnage La taille de l’échantillon dépend de la méthode analytique utilisée. Les échantillons peuvent être prélevés à n’importe quel stade de la chaîne de la production pour autant qu’il soit possible de remonter au producteur initial de miel. B. Niveaux et fréquences de l’échantillonnage Le nombre d’échantillons à prélever chaque année doit être au moins égal à 10 pour 300 tonnes de production et un (1) échantillon pour chaque 300 tonnes de production additionnelles. La ventilation suivante doit être respectée : Groupe B 1) et B 2) : 50% du nombre total d’échantillons ; Groupe B 3) a, b) et c) : 40% du nombre total d’échantillons ; Le seuil (10%) doit être attribué selon l’expérience de la région de production. Il pourrait être souhaitable de rechercher des mycotoxines.