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قوانين مدغشقر

Arrêté n° 2122/95 du 4 Mai 1995 Portant fonctionnement de la Commission Nationale pour l'Étude des Demandes d'Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire sur le territoire de la République de Madagascar

صدر في 1995-05-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, traceability, animal welfare, drugs

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  1. ELEVAGE - II. DE LA SANTE ANIMALE 379 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 25 (nouveau) — Les frais de vaccination et les prix de cession des boucles d’identification des bovidés sont établis par une commission tripartite composée des représentants des autorités administratives, des représentants des éleveurs et ceux des Vétérinaires sanitaires. Le Chef Service Régional chargé de la Santé Animale assiste à la réunion en tant que modérateur. A l’issue de la réunion, un arrêté préfectoral fixera les frais de vaccination et ceux de bouclage des animaux en fonction des conditions spéciales par région. Les tarifs sont révisables dans le respect de cette forme de procédure. Art. 26 (nouveau) — Toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Arrêté N° 9440/98 du 30 Octobre 1998, sont et demeurent abrogées. Art. 27 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. ARRÊTÉ N° 2122/95 DU 4 MAI 1995 PORTANT FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ÉTUDE DES DEMANDES D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS À USAGE VÉTÉRINAIRE, SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR Art. 1er — Il est créé au sein du Ministère chargé de l'Élevage une commission nationale dite «Commission des AMM», pour l'étude des demandes d'Autorisation de Mise sur le Marché des médicaments et produits biologiques vétérinaires, sur le territoire de la République de Madagascar. Art. 2. — La commission est chargée d'étudier puis de donner son avis sur les dossiers de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché des médicaments et produits vétérinaires destinés à l'usage des secteurs public, privé, et caritatif à Madagascar. Art. 3. — La commission est composée des membres suivantes : a) — membres de droit : — le Directeur de l'Élevage (Ministère chargé de l'Élevage) ; — le Chef de Service Vétérinaire (Ministère chargé de l'Élevage) ; — le Directeur des Services Sanitaires et Médicaux (Ministère de la Santé) ; — le Directeur de la Pharmacie (Ministère de la Santé) — le Chef de Département de la Recherche Vétérinaire et Zootechnique (Ministère de la Recherche Scientifique) — le Chef de Département de l'Enseignement Vétérinaire ou à défaut le Chef du Département à l'Université en chacune des matières : biochimie, médecine, pharmacie (Ministère de l'Enseignement Supérieur) ; — le Directeur du Centre National de Recherche Pharmaceutique b) — membres non permanents : — un ou plusieurs experts à la demande ; — un consultant étranger à la demande. Art. 4. — Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Élevage est le Président de la commission. Il peut être remplacé en cas d’absence par un membre de droit désigné par le Ministre chargé de l’Élevage. Il désigne à titre provisoire les experts qui pourront apporter de façon ponctuelle leurs connaissances, leur expérience et leur autorité dans le domaine particulier des médicaments étudiés. Art. 5. — La commission se réunit chaque mois sur convocation de son Président sauf en cas d'absence d'ordre du jour. 380 ELEVAGE - II. DE LA SANTE ANIMALE Art. 6. — L'ordre du jour de chaque réunion détaillera la liste des médicaments et produits vétérinaires qui seront examinés au cours de la séance convoquée. La convocation sera accompagnée d'un dossier élaboré par le responsable des AMM à la Direction de l'Élevage comprenant un résumé des caractéristiques principales des spécialités présentées à la prochaine réunion. Les membres de la commission recevront ce dossier au moins deux semaines avant la date de la réunion. Le dossier complet de demande d'AMM sera consultable sur place à la Direction de l'Élevage. Art. 7. — Les décisions ne peuvent être prises que si la moitié au moins des membres est présente. Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. Art. 8. — En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Art. 9. — Le secrétariat est assuré par un représentant de son service désigné par le Chef de Service Vétérinaire. Art. 10. — La commission peut être convoquée par le Ministère chargé de l'Élevage pour des sessions spéciales en vue d'une mission bien déterminée. Art. 11. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. ARRETE N° 2123/95 DU 04 MAI 1995 PORTANT ORGANISATION DES DÉPÔTS DE MÉDICAMENTS DESTINÉS À LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE Art. 1er — Le dépôt de médicaments à usage vétérinaire est un centre de vente des produits pharmaceutiques courants et essentiels dont l'autorisation d'ouverture peut être accordée par le Ministre chargé de l'Elevage dans les localités où il n'existe pas d'officine de pharmacie vétérinaire régulièrement ouverte. Art. 2 — Le dépôt de médicaments à usage vétérinaire doit être placé sous le contrôle et la responsabilité d'un docteur vétérinaire ou d'un pharmacien le plus proche, conformément à la loi sur la vie des animaux (article 13). Art. 3 — Le nombre de dépôt de médicaments à usage vétérinaire est fixé, par localité en fonctions des effectifs du cheptel animal de toutes espèces. CHAPITRE I LES DEPOSITAIRES DES MEDICAMENTS DESTINES A LA MEDECINE VETERINAIRE Art. 4 — Peuvent être autorisées à détenir un dépôt de médicaments à usage vétérinaire les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité malagasy, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé de l’Elevage, la nationalité du demandeur devant être mentionnée dans la demande d'installation de dépôt de médicaments ; — jouir de ses droits civiques ; — être âgé de 21 ans au moins ; — être titulaire de BEPC ou CFEPCES ou d'un diplôme au moins équivalent ; — avoir réussi au test probatoire. Le test est passé au chef lieu de la Circonscription de l'Elevage dont relève la localité du dépôt, devant un jury composé du chef Circonscription de l'Elevage et du vétérinaire chargé de la section santé animale ou, à défaut, le chef de division de la santé animale du Service Provincial de l'Elevage. Le test est composé de : 1) — une épreuve orale portant sur le fonctionnement des dépôts de médicaments : gérance, établissement des commandes, rangement des médicaments, condition de leur délivrance; 2) — une épreuve pratique portant sur : — la lecture d'ordonnances médicales vétérinaires, — la délivrance des médicaments prescrits par ces ordonnances.

Arrêté n° 2122/95 du 4 Mai 1995 Portant fonctionnement de la Commission Nationale pour l'Étude des Demandes d'Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire sur le territoire de la République de Madagascar · Nelum