Arrêté N° 19746/2005/MEM/OMH 20 décembre 2005 fixant les modalités de perception et de recouvrement ainsi que le régime des droits et redevances dus à l’Office Malgache des Hydrocarbures
صدر في 2005-12-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Energy, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- taxes, institution, oil, governance
- الفئات
- energy
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Article 2 nouveau : Au sens du présent arrêté, on entend par : Décret : Décret n° 2004-669 du 29 juin 2004 portant application de la Loi n°2004-003 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la Loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ; Décret portant statut de l’OMH : Décret n° 2004-670 du 29 juin 2004 fixant le statut et les attributions de l’Office Malgache des Hydrocarbures ; Droit d’octroi de licence : Droit dû à l’OMH par le titulaire de la licence au moment de l’octroi de celle-ci ; Droit de renouvellement de licence : Droit dû à l’OMH par le titulaire de la licence au moment du renouvellement de celle-ci ; Droit de transfert de la licence : droit dû à l’OMH par le bénéficiaire de la licence au moment du transfert de celle-ci ; Droit d’autorisation des travaux pétroliers : droit dû à l’OMH par le titulaire de l’autorisation dont l’octroi a fait l’objet d’une décision du Directeur Général de l’OMH ; Frais administratifs : frais engagés par l’OMH pour les études de dossier et contrôle des travaux pétroliers, objet de l’autorisation. Licence : Licence d’Exploitation des Hydrocarbures ; Loi : Loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, modifiée par la Loi n° 2004-003 du 24 juin 2004 portant libéralisation du secteur. Loi sur les sanctions : Loi n° 2004-031 du 30 septembre 2004 relative aux sanctions et constatation des infractions aux lois sur les activités du secteur pétrolier aval ; OMH : Office Malgache des Hydrocarbures ; Redevances OMH : redevances exprimées en Dollars Américain (USD) par unité de produits pétroliers, dues à l’OMH par les titulaires de licences d’exploitation des hydrocarbures au titre de son fonctionnement et des surloyers de la société Logistique Pétrolière S.A. Transit : passage temporaire de produit dans un dépôt et/ou terminal offshore situé sur le parcours de son voyage, quel que soit sa destination finale ou le régime douanier auquel il est soumis ». 2
Article 3 : Tous les droits autres que les redevances dus à l’OMH sont irrévocables dès qu’ils sont constatés par des titres de perception ou titres équivalents. Il en est de même lorsque l’assiette est dûment établie sur la base soit des coûts des travaux effectivement réalisés par le titulaire soit des frais administratifs réellement déboursés par l’ OMH pour les études et contrôles des dossiers de demande et ou d’exploitation de l’autorisation des travaux pétroliers ou de la licence. Une fois acquittés, lesdits droits ne peuvent être réclamés aux fins de remboursement que si la faute de l’OMH est établie et /ou prouvée par le demandeur ou titulaire. Le cas échéant, les modalités de remboursement doivent être convenues et arrêtées de commun accord entre les parties.
Article 4 : Les redevances et droits dus à l’OMH doivent être payés soit par chèque(s) barré(s) libellé(s) au nom du bénéficiaire soit par virement bancaire à un compte ouvert en son nom. Toutes autres formes de règlement ne sont pas acceptées.
Article 5 : En cas de recours à des services d’experts et ou consultants conformément à l’article 11 du Décret, l’OMH et le demandeur établissent les termes de références y afférents comme préalables au recrutement. Lorsque l’expert ou le consultant est sélectionné, un contrat de recrutement, signé conjointement par l’OMH, le demandeur et l’expert/consultant sélectionné, définit les obligations respectives de chaque partie. En tout état de cause, l’OMH ne saurait être tenu responsable du paiement des travaux et services fournis par l’expert/consultant. Les factures y afférentes sont émises au nom du demandeur et transmises directement à ce dernier, pour paiement. Toutefois, aux fins de contrôle, le double des factures et des rapports d’exécution desdits travaux et services doit être transmis à l’OMH. Le non paiement des factures par le demandeur dans les délais convenus, sans justification valable, entraîne le rejet de la demande. Dans ce cas, l’expert/consultant peut se retourner contre le demandeur.
Article 5 (bis) : En application des dispositions du Code Général des Impôts, les redevances sur les produits pétroliers et les droits d’octroi des autorisations de travaux pétroliers dus à l’OMH par les titulaires de licence d’exploitation des hydrocarbures ainsi que les produits des opérations correspondantes à celles mentionnées par les articles 06-01-02 et 06-01-03 du même Code sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par contre, les droits d’octroi, de renouvellement, de transfert ou de cession de licence d’exploitation des hydrocarbures sont hors du champ d’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) . III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A. DES REDEVANCES
Article 6 (nouveau bis) : 3 I- Conformément aux dispositions de l’article 76 du Décret, chaque titulaire de licence de distribution et/ou d’importation d’hydrocarbures est assujetti au paiement des redevances OMH pour les livraisons de produits pétroliers énumérés ci-dessous : - Butane Commercial ; - AVGAS ; - Jet Fuel ; - Supercarburant ; - Essence ; - Pétrole Lampant ; - Gas-oil ; - Fuel oil. - Naphta. Les titulaires de licences d’importation n’effectuant pas de livraisons au marché local, telles que définies à l’article 7, ne sont pas assujettis à ces redevances. Le taux des redevances OMH est fixé à 7,6 Ariary par kilogramme pour le Butane Commercial et à 7,6 Ariary par litre pour les autres produits. Le taux de redevances pour le Ministère chargé de l’Environnement reste fixé à un (01) ariary, par kilogramme pour le Butane Commercial et par litre pour les autres produits, tel que fixé par voie réglementaire. II-En application des dispositions de l’article 6.4 de la nouvelle « Annexe XX » de l’arrêté n°2924/2000 du 24 mars 2000 portant Cahier des charges aux licences d’exploitation des hydrocarbures, chaque titulaire de licence d’exploitation des hydrocarbures afférente au stockage offshore des hydrocarbures est assujetti au paiement de redevance OMH sur les produits stockés et/ou en transit dans ses installations. Les taux de redevances fixés par l’article 6 (nouveau bis) I- ci-dessus ne sont pas applicables sur les produits stockés en offshore. Le taux de redevance, applicable aux produits stockés et/ou en transit dans les dépôts et/ou terminaux offshore, est fixé à soixante (60) cents de USD dont : - cinquante (50) cents de USD par mètre cube au profit de l’OMH, - dix (10) cents de USD par mètre cube au profit du Ministère chargé de l’Environnement. Les montants dus à l’OMH, sont payables en monnaie locale, selon les modalités fixées par l’alinéa 2 de l’article 11 du présent arrêté. La quantité de produits à prendre en compte est constituée par l’ensemble des stocks constatés à l’entrée des dépôts et/ou terminaux en cause. Au cas où une partie de ces produits est mise à la consommation sur marché national, les quantités correspondantes feront l’objet d’une déduction sur les montants dus aux redevances offshores. Aux fins de contrôle, le titulaire de licence intéressé doit établir et fournir à l’OMH et à l’Administration douanière, son programme d’approvisionnement de ce genre. Les redevances sur les produits stockés et/ou en transit dans les installations de stockage offshore sont assujetties à la Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA) ». Le régime d’éventuelles déductions suit les dispositions prévues par le Code Général des Impôts ».
Article 7 : Tout titulaire de la Licence de distribution et/ou d’importation d’hydrocarbures doit déclarer mensuellement auprès de l’OMH les quantités de produits pétroliers faisant l’objet de livraisons au marché local suivant un modèle joint en annexe du présent Arrêté. 4 On entend par livraisons, les produits sortis des dépôts destinés à : - la vente sur le marché local ; - l’autoconsommation par le propriétaire des produits. Ne sont pas compris dans les livraisons, les transferts inter dépôts de produits. Le marché local comprend le marché intérieur (terrestre) et les avitaillements de navires et /ou d’aéronefs, sans considération des régimes fiscaux applicables à leurs approvisionnements.
Article 8 : Aux fins de contrôle, des formulaires de pièces justificatives, annexes du modèle de déclaration mentionné à l’article ci-dessus seront fixés par voie de note du Directeur Général de l’OMH.
Article 9 : Chaque déclaration est soumise à des vérifications à posteriori des agents assermentés de l’OMH, porteurs de leur carte de commission.
Article 10 : Chaque déclaration portant sur le mois écoulé, doit être déposée au bureau de l’OMH, au plus tard, le vingtième jour (20ème) franc du mois qui suit la période concernée par la déclaration.
Article 11 : L’OMH dressera et enverra un ordre de versement, calculé sur la base des déclarations visées à l’article précédent, à chaque exploitant concerné. Le montant y mentionné sera versé dans un compte ouvert en son nom, au plus tard le vingt huitième (28ème) jour franc du mois pendant lequel l’ordre de versement a été dressé. Le taux de change à appliquer est égal à la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés (CMP) des taux de change publiés par la Banque Centrale de Madagascar entre le premier (1er ) et le dernier jour du mois de la période objet de la déclaration. A. DES DROITS D’ OCTROI, DE RENOUVELLEMENT ET/OU DE TRANSFERT DE LICENCES D’ EXPLOITATION
Article 12 nouveau : En vertu de l’article 10 du Décret, l’octroi, le renouvellement et/ou le transfert d’une licence d’exploitation des hydrocarbures sont assujettis au paiement de droit correspondants, exprimés en Dollar américain et payables, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent la date de notification par l’OMH de la disponibilité en son bureau de l’arrêté signé par le Ministre chargé de l’Energie. A titre exceptionnel, dans le second cas, la licence d’Importation de Lubrifiants peut faire l’objet d’un paiement intégral ou échelonné. Le paiement s’effectue sur quatre (04) ans avec un versement de 50 % (cinquante pour cent) la première année, puis de 25 % (vingt cinq pour cent) pour la seconde et de 12,5 % (douze et demi pour cent) chacune des années restantes. A titre de garantie, le paiement doit s’effectuer chaque année, à la date anniversaire du premier versement ou en cas de jour férié, au premier jour ouvrable le plus proche jusqu’à échéance finale. Le premier versement doit être effectué suivant les dispositions de l’alinéa premier du présent article. Nonobstant les paiements déjà effectués, la licence devient nulle de plein droit en cas de non paiement aux dates convenues ».
Article 13 nouveau : La Notification est accompagnée de l’ordre de versement portant sur le droit concerné. Le taux de change à appliquer, pour l’acquittement de ce droit, est le cours moyen pondéré (CMP), publié par la Banque Centrale de Madagascar, du dernier jour ouvrable précédant la date du paiement des droits concernés. Il en est de même pour les taux de change à appliquer concernant les paiements échelonnés relatifs à la licence d’Importation des lubrifiants 5 L’ Arrêté d’octroi, de renouvellement et/ou de transfert de licence ou tous actes y faisant foi, ne peut être délivré au titulaire qu’en contre partie, soit du paiement de l’intégralité des droits correspondants, soit du versement du droit dû pour la première année au titre de la licence d’Importation de Lubrifiants suivant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 nouveau. B. DES DROITS D’AUTORISATION DE TRAVAUX PETROLIERS
Article 14 : Chaque autorisation de travaux pétroliers est assujettie au paiement à l’OMH d’un droit équivalent à cinq (5) pour mille du montant total des travaux. Lorsque l’autorisation de travaux n’est pas exploitée par le demandeur, l’assiette des droits dus est calculée sur la base du montant total du projet objet de la demande. Il en est de même, lorsque les travaux en cours sont définitivement abandonnés par le titulaire.
Article 15 : L’ assiette du droit d’octroi d’autorisation inclut, entre autres, les éléments suivants : − Terrains, − Aménagement de terrains, − Constructions métalliques, − Bâtiments, génie civil et voiries, − Tuyauteries et accessoires, − Matériels pétroliers de mesure pour la vente et le remplissage des produits, − Equipements électriques, d’éclairage (y compris générateurs) et autres matériels de signalisation, − Matériels et équipements de servicing, − Matériels et équipements pétroliers, − Matériels de manutention fixes ou mobiles, − Capacités de transport rattachées aux véhicules routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes, − Laboratoires intégrés dans un dépôt, terminal, usine de blending ou raffinerie gérés ou contrôlés par un opérateur pétrolier titulaire de licence d’exploitation des hydrocarbures, − Installations et aménagements portuaires, aéroportuaires et/ou ferroviaires exploités en exclusivité par les opérateurs pétroliers de la chaîne d’approvisionnement, − Installations pétrolières spécifiques et/ou spécialisées exigées ou admises par les textes en vigueur. Chacun des éléments ci-dessus doit être valorisé dans le dossier de demande d’autorisation, même à titre provisoire. Les cinq pour mille dus à l’OMH, établis sur la base des chiffres provisoires contenus dans le dossier de demande, doivent être versés à l’OMH, au moment du dépôt de ce dossier.
Article 16 : Aux fins de vérification, le titulaire est tenu de transmettre, à l’OMH, un état faisant sortir le montant final des travaux calculé sur la base du montant de chacun des éléments qui le composent tels qu’énumérés à l’article 15 ci-dessus. Le solde, positif ou négatif entre le montant final des travaux et le montant figuré dans le dossier de demande d’autorisation doit faire l’objet d’une régularisation du droit d’autorisation. La différence correspondante doit être, selon le cas, soit versée à l’OMH soit remboursée au titulaire. Le titulaire ou l’OMH dispose d’un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours à compter de la date de réception technique de l’installation ou équipement concerné (e) pour payer cette différence. 6
Article 17 : Le montant du droit d’octroi d’autorisation des travaux dû est majoré des frais réellement déboursés par l’OMH pour les visites des lieux prévus pour l’implantation de l’installation, les missions de réception technique de l’installation et/ou équipement considéré (e). Ces frais sont constitués des éléments suivants : - les frais de transport effectivement payés, - les indemnités de mission comprenant la durée des parcours et les journées consacrées aux missions sus mentionnées. L’indemnité journalière prévue à cet effet est fixée selon le taux applicable aux agents assermentés à la date de déplacement.
Article 18 : Ni la renonciation à l’autorisation des travaux déjà octroyée, ni l’abandon des travaux déjà commencés, ne dispensent le titulaire de son obligation de paiement du droit d’octroi afférent à cette autorisation, sauf cas de force majeure. Par conséquent, les droits déjà payés ne sont plus remboursables, sauf si le demandeur ou le titulaire d’autorisation de travaux concerné apporte la preuve irréfutable de la faute commise par l’OMH. C. AUTRES DROITS DUS À L’OMH
Article 19 : L’ OMH est en droit de demander le remboursement des autres frais connexes et/ou accessoires, engagés par lui pour l’étude des dossiers de demandes de licences ou d’autorisations de travaux pétroliers ainsi que ceux rentrant dans le cadre des règlements des différends, prévus par les textes en vigueur. Les modalités de règlement de ces droits sont identiques à celles prévues pour les redevances et droits dus à l’OMH. II.DES SANCTIONS
Article 20 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et réprimées selon les dispositions de la Loi sur les sanctions. III. DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté, sont et demeurent abrogées, à l’exclusion des celles relatives à la redevance due au Ministère chargé de l’Environnement prévues à l’Arrêté Interministériel n° 6096 /2000 du 20 juin 2000.
Article 22 : Conformément aux dispositions de l’Article 6 de l’ordonnance n° 62-041 de 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée ou télévisée ou affichage ou tout autre mode de publicité, indépendamment de son insertion au Journal Officiel.
Article 23 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel. Fait à Antananarivo le 20 décembre 2005 Le Ministre de l’Energie et des mines 7 ANDRIAMAHEFAPARANY Olivier Donat ANNEXE DECLARATION DE LIVRAISON AU MARCHE LOCAL Mois : ……………………………… Année : ……………………………… Unités : Litres à T° ambiante sauf pour le Butane (en Kg) PRODUITS UNITE QUANTITE Butane commercial Kg AVGAS (Essence Aviation) Litre Jet Fuel Litre 8 Supercarburant Litre Essence Litre Pétrole Lampant Litre Gas Oil Litre Fuel Oil Litre TOTAL Je déclare sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis. Le déclarant Signature Nom et Qualité 9