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Arrêté n°17929/2018 relatif aux exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture

صدر في 2018-07-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, fish diseases, authorization/permit, quarantine, fishery management and conservation, hygiene/sanitary procedures, aquatic animals, inspection, animal health

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  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ARRETE N°17929/2018 Relatif aux exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu la Loi n°2015-053 du 03 Février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture, Vu le Décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux ; Vu le Décret n° 2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime applicable à l’importation et à l’exportation d’espèces, de produits et denrées d’origine animale, des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux ; Vu le Décret n° 2005-187 du 22 avril 2005 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputés contagieuses à Madagascar. Vu le Décret no 2005-375 du 22 Avril 2005 portant création de « l’Autorité Sanitaire Halieutique » ; Vu le Décret n° 2006-286 du 25 Avril 2006 portant création d’un comité de pilotage de prévention et de lutte contre les maladies animales contagieuses et les zoonoses ; Vu le Décret n° 2014-298 du 13 mai 2014 portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère, Vu le Décret n°2016-1308 du 25 Octobre 2016 portant organisation des activités de pêche dans les plan d’eaux continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat, Vu le Décret n°2016-1352 du 08 Novembre 2016, portant organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et écosystème aquatiques ; Vu le Décret n°2016-1493 du 06 Décembre 2016 portant réglementation des activités d’aquaculture ; Vu le Décret n°2016-1492 du 12 janvier 2017 portant organisation des activités de pêche www.cnlegis.gov.mg 1 / 8 maritime ; Vu le Décret 2017-532 du 24 juillet 2017 portant organisation générale des activités de commercialisation et de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; Vu le Décret 2018-479 du 29 mai 2018 relatif à la Police Sanitaire des Espèces Aquatiques et leurs produits dérivés ainsi qu’à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies ; Vu le Décret n°2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition du Directeur Exécutif de l’Autorité Sanitaire Halieutique, ARRETE Champ d’application Article premier : En application des articles 12, 14, 16 et 17 du Décret 2018-479 du 29 mai 2018 Relatif à la Police Sanitaire des Espèces Aquatiques et leurs produits dérivés ainsi qu’à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies, le présent arrêté concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux aquatiques pour des structures de production aquacole ou de stabulation. Article 2 : Ce présent arrêté s’applique : aux animaux aquatiques sauvages qui ont été capturés dans les eaux territoriales et qui vont être introduits dans une ferme aquacole ; aux animaux aquatiques vivants importés à des fins d’élevage dans une ferme ou dans des aquariums/bassins de type commercial ou non commercial ; aux animaux aquatiques destinés à des fins de repeuplement. Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par : Installation de quarantaine : une installation dans laquelle se déroule la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture ou de stabulation et qui se compose d’une ou de plusieurs unités de quarantaine. Unité de quarantaine : une unité fonctionnelle et matériellement distincte au sein d’une installation de quarantaine, qui contient uniquement des animaux d’aquaculture / de stabulation du même lot, ayant le même statut sanitaire Article 4 : La mise en quarantaine des animaux aquatiques doit être effectuée dans une installation prévue à cet effet et après approbation de l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et doit être conforme aux conditions minimales définies en annexe du présent arrêté. www.cnlegis.gov.mg 2 / 8 L’installation de quarantaine pour les animaux aquatiques doit être placée sous le contrôle de l’Autorité Compétente, celle-ci : a) Contrôler les installations de quarantaine une fois par an ; b) s’assurer du respect des conditions fixées par le présent arrêté au niveau de l’installation. Les animaux ne doivent pas être libérés de la quarantaine tant que les conditions de quarantaine ne sont pas respectées. Article 5 : La durée de la mise en quarantaine dépend du délai nécessaire à l’obtention d’un diagnostic pathologique complet et que le statut sanitaire des animaux soit connu. La durée minimum de la mise en quarantaine est de quinze (15) jours. Ce délai peut être prolongé si l’état sanitaire des animaux l’exige. Article 6 : Durée de la mise en quarantaine pour les espèces sensibles : Les poissons sont placés en quarantaine pendant au moins soixante (60) jours. Les crustacés sont placés en quarantaine pendant au moins quarante (40) jours. Les mollusques sont placés en quarantaine pendant au moins quatre-vingt-dix jours (90). Article 7 : La durée de la mise en quarantaine pour les espèces vectrices est au moins trente (30) jours. Article 8 : La durée de la mise en quarantaine pour les animaux aquatiques ornementaux d’eau douce est de six (06) semaines et trois (03) semaines pour les animaux aquatiques marins. Article 9 : Si à la fin de la période de confinement initialement prévue, les animaux présentent toujours un risque excessif d’introduction de maladie, le confinement doit être rallongé pour de nouvelles observations, des traitements ou pour toute autre raison appropriée aux circonstances. Si le risque ne peut être maitrisé, la destruction du stock est ordonnée et le bâtiment ainsi que les matériels doivent être désinfectés. Si un pathogène ou une maladie infectieuse est détectée durant la mise en quarantaine, les exploitants aquacoles peuvent envisager un traitement puis des tests ultérieurs pour s’assurer de leur élimination. Si la maladie est intraitable, tous les animaux maintenus dans l’installation de la quarantaine doivent être détruits et le bâtiment ainsi que les équipements doivent être désinfectés. Article 10 : L’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture contrôle les conditions de la mise en quarantaine de chaque lot d’animaux durant la période de confinement. Lors de ces inspections, l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture: www.cnlegis.gov.mg 3 / 8 a) contrôle tous les enregistrements sur la mise en quarantaine ; b) si nécessaire, contrôle l’état des animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine ; et c) examine les registres de mortalité au cours de la mise en quarantaine. Article 11 : Si durant la mise en quarantaine, la présence d’une ou de plusieurs maladie(s) listées par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) est soupçonnée dans l’installation de quarantaine, le responsable de l’exploitation aquacole doit appliquer les règles de notification des maladies et les mesures de lutte applicables aux maladies des espèces aquatiques stipulés dans le décret relatif à la police sanitaire des espèces aquatiques et leurs produits dérivés ainsi qu’à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies. L’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture prélève et analyse des échantillons appropriés et veille à ce qu’aucun animal d’aquaculture n’entre dans l’installation de quarantaine ou n’en sorte. Si durant la quarantaine, la présence de la maladie ou des maladies répertoriées en cause est confirmée, le responsable de l’exploitation aquacole sous la supervision de l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture s’assure : a) de l’enlèvement des animaux d’aquaculture des unités de quarantaine et de leur élimination tout en prenant considération le risque de propagation de la ou des maladies(s) répertoriée(s) ; b) du nettoyage et de la désinfection des unités de quarantaine concernées ; c) de la non-introduction d’animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine concernées pendant une période de quinze (15) jours à compter de l’opération finale de nettoyage et de désinfection ; d) du traitement de l’eau dans les unités de quarantaine concernée, lequel doit efficacement inactiver l’agent infectieux responsable de la ou maladies(s) répertoriée(s). Article 12 : Des prélèvements d’échantillons sont effectués dans un délai de quinze (15) jours avant la date d’expiration de la période de mise en quarantaine sur un nombre adéquat d’animaux d’aquaculture (plus de dix individus). Tous les analyses d’échantillons prélevés doivent être réalisés dans un laboratoire officiel désigné par l’Autorité Compétente. L’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture détermine le nombre d’animaux d’aquaculture à prélever en tenant compte des espèces concernées, du nombre d’animaux gardés et de la taille de l’unité de quarantaine. Dispositions transitoire et finale Article 13 : Les exploitations aquacoles déjà en activité, doivent se conformer aux dispositions de ce présent arrêté dans un délai de un (01) an dès la signature et une publication large diffusion et suffisante du présent arrêté. www.cnlegis.gov.mg 4 / 8 Article 14 : Le Directeur de l’Aquaculture du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et l’Autorité compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture sont chargés, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, enregistré partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le11 Juillet 2018 LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE GILBERT François Annexe du projet d’arrêté relatif aux exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture ANNEXE Conditions minimales à respecter par les installations de quarantaine PARTIE A : Conditions relatives à la construction et à l’équipement 1) L’installation de quarantaine doit être isolée de manière adéquate de toutes les zones d’élevage/de stabulation et de production afin d’éviter tout risque de contamination croisée. 2) L’installation de quarantaine doit être un bâtiment séparé des d’autres installations de quarantaine, d’autres fermes aquacoles ou d’autres parcs à mollusque. Cependant, une installation de quarantaine peut être situé dans une ferme aquacole ou dans un parc de mollusque. 3) Un dispositif assigné à la quarantaine peut être utilisé dans un lieu de stabulation. 4) Les unités de quarantaine doivent être construites de manière à ce que tout échange d’eau entre elles soit impossible et maintenues en bon état de fonctionnement. En outre, le système d’évacuation d’eau de chaque unité de quarantaine doit être conçu pour prévenir toute contamination croisée entre les unités de quarantaines ou avec d’autres unités de la même ferme aquacole ou du même parc à mollusques 5) Le drainage du sol doit être équipé d’une bonde ou de tout autre mécanisme qui empêche la fuite accidentelle des animaux aquatiques et le déversement involontaire d’eau. Le drainage doit se faire à destination d’une fosse septique autorisée, d’un système d’égout municipal ou d’un bac de rétention intégré. 6) L’approvisionnement en eau des unités de quarantaine doit être indemne des maladies. 7) Le système de vidange des effluents et des déchets générés par l’unité de quarantaine doit disposer d’un système de traitement. www.cnlegis.gov.mg 5 / 8 8) La construction des unités de quarantaine doit empêcher les contacts avec d’autres animaux susceptibles de propager des maladies. 9) Tous les équipements doivent être construits de manière à pouvoir être nettoyés et désinfectés, le matériel approprié à cet effet devant être disponible. 10) Des barrières hygiéniques (équipements pour la désinfection des chaussures et des mains) doivent être installées à toutes les entrées et sorties de l’installation de quarantaine et de ses unités. 11) Toutes les unités de quarantaine de l’installation doivent disposer de leur propre équipement pour qu’une contamination croisée entre elles soit évitée. 12) L’éclairage doit avoir une intensité suffisante pour permettre l’observation des animaux dans de meilleures conditions. 13) Les portes doivent pouvoir être verrouillées et être équipées de systèmes de fermeture automatique afin de garantir qu’elles ne restent pas ouvertes après le passage d’une personne. 14) Des dispositifs de stockage sécurisés des aliments pour les animaux aquatiques doivent être conçus de sorte à empêcher toute contamination ou infestation par des nuisibles. 15) Tous les points d’entrée et de sortie de l’unité de quarantaine doivent afficher de manière visible un signe indiquant « Zone de Quarantaine – Accès Limité au Personnel Autorisé ». PARTIE B : Conditions de gestion 1) Pour chaque lot d’animaux d’aquaculture mis en quarantaine : a) l’unité de quarantaine doit être nettoyée et désinfectée en permanence, puis elle ne doit pas accueillir d’animaux d’aquaculture pendant au moins sept (07) jours avant l’introduction d’un nouveau lot ; b) la période de quarantaine commence uniquement quand les derniers animaux du lot ont été introduits. 2) Des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute contamination croisée entre les lots entrants et sortants. 3) L’accès à l’installation de quarantaine est interdit à toute personne non autorisée. 4) Toute personne pénétrant dans l’installation de quarantaine doit porter des vêtements et des chaussures de protection. 5) Il convient d’exclure tout contact entre des membres du personnel ou des équipements susceptibles de provoquer une contamination croisée entre des installations de quarantaine, des unités de quarantaine ou des installations de quarantaine et des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques. 6) Lors de leur réception, les véhicules et équipements de transport, y compris les réservoirs, les www.cnlegis.gov.mg 6 / 8 conteneurs et l’eau, doivent subir un traitement permettant d’inactiver efficacement l’agent infectieux des maladies. 7) Toute eau utilisée dans les installations de quarantaine doit provenir d’un forage exempt de tout matériel biologique, y compris de possibles agents infectieux. Si d’autres sources sont utilisées, leur eau doit être filtrée puis stérilisée par une méthode approuvée par l’Autorité Compétente avant d’être employée dans l’installation de quarantaine. 8) Les animaux aquatiques morts durant la mise en quarantaine ou présentant des signes cliniques doivent faire l’objet d’un examen clinique par un vétérinaire et une sélection représentative de ces animaux doit être examinée dans un laboratoire désigné par l’Autorité Compétente. 9) Les nécessaires méthodes d’examen, de prélèvement d’échantillon et de diagnostic doivent être appliquée en liaison avec l’Autorité Compétente et sous son contrôle. 10) Tous les animaux morts ou présentant des signes cliniques doivent être éliminés ou incinérés par une méthode approuvée par l’Autorité Compétente. 11) Avant leur retrait des installations de quarantaine et avant toute une nouvelle introduction d’espèces à confier, tous les équipements déjà utilisés durant la précédente quarantaine doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés. 12) En plus des obligations d’archivage de la mise en quarantaine, il convient que les exploitations aquacoles enregistrent : a) l’heure d’entrée et de sortie du personnel ; b) le traitement appliqué aux eaux entrantes et eaux usées, selon le cas ; c) toute anomalie survenue lors du déroulement de la quarantaine (coupures de courant, dommages aux bâtiments, graves intempéries, etc) ; d) les dates et résultats des prélèvements d’échantillons destinés aux analyses. 13) Tous les documents et les enregistrements (électroniques ou manuels) durant une mise en quarantaine doivent être archivés pendant une période de trente-six (36) mois minimum et mis à dispositions des inspecteurs lors d’une inspection. 14) L’opérateur doit mettre en place un plan d’urgence en cas de situation d’urgence susceptibles de survenir sur le site durant la quarantaine. 15) L'eau de transport devrait être désinfectée à l'intérieur des contenants de transport après le transfert des animaux aquatiques dans l'unité de quarantaine. S'il y a lieu, la glace de transport doit être fondue avant le traitement. Vu pour être annexé à l’arrêté relatif aux exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture Antananarivo, le 11 Juillet 2018 www.cnlegis.gov.mg 7 / 8 www.cnlegis.gov.mg 8 / 8

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