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قوانين مدغشقر

Arrêté n° 16953/2008 du 07 octobre 2008 fixant les règles applicables à la corde de dos des chaluts utilisés par les navires de pêche industrielle et artisanale des crevettes côtières

صدر في 2008-10-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishery management and conservation, crustaceans, artisanal fisheries, fishing vessel, fishing gear/fishing method, aquatic animals

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  1. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ————— ARRETE N° 16953/2008 Fixant les règles applicables à la corde de dos des chaluts utilisés par les navires de pêche industrielle et artisanale des crevettes côtières. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture; Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime; Page 1/14 Vu le décret n°2007-957 du 31 octobre 2007 portant définition des conditions d'exercice de la pêche des crevettes côtières; Vu le décret n°2007-022 du 22 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2008-427 du 30 avril 2008, modifié et complété par le décret n°2008-596 du 23 juin 2008 et le décret n°2008-766 du 25 juillet 2008, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°2008-518 du 06 juin 2008 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ainsi que l'organisation générale de son Ministère; Sur proposition du Directeur Général de la Pêche et des Ressources Halieutiques; A R R E T E : Article premier. En application des dispositions du décret n°2007-957 du 31 octobre 2007 et notamment des articles 33, 47 et 52, le présent arrêté fixe les règles applicables à la détermination de la longueur des cordes de dos, à la gestion des marques d'identification et à l'utilisation des chaluts par les navires de pêche industrielle et artisanale de crevettes côtières. CHAPITRE PREMIER REGLES GENERALES APPLICABLES A L'UTILISATION DES CHALUTS Page 2/14 Article 2. Le nombre de chaluts attribués à un navire de pêche industrielle et artisanale n'est pas limité. Les chaluts doivent être préalablement déclarés dans la demande d'autorisation annuelle en précisant le nombre de chaluts remorqués. Tous les chaluts détenus et utilisés par le navire de pêche doivent être marqués et enregistrés au Centre de Surveillance des Pêches. Les chaluts de réserve peuvent être stockés indifféremment à bord du navire de pêche, à bord d'un navire d'appui, ou à terre. Article 3. L'utilisation alternée de chaluts simples et de chaluts jumelés lors de opérations de pêche est autorisée à condition qu'une déclaration préalable ait été faite lors de la demande d'autorisation annuelle, et que le nombre réel de chaluts remorqués soit préalablement signalé au Centre de Surveillance des Pêches. Article 4. La longueur totale de la corde de dos d'un chalut ne peut pas dépasser la moitié de la longueur de corde de dos équivalente au nombre d'unités d'engins de pêche et attribuées au navire par l'autorisation annuelle dans le cas de l'utilisation de chaluts simples, et le quart de cette longueur dans le cas de l'utilisation de chaluts jumelés ou twin. Article 5. La somme totale des longueurs des cordes de dos des chaluts remorqués par un navire, à l'exclusion Page 3/14 du chaud d'essai, ne peut pas dépasser la longueur indiquée dans l'autorisation annuelle et équivalente au nombre d'unités d'engins de pêche. Article 6. Un navire de pêche ne peut utiliser et détenir à bord que des chaluts dont la corde de dos est dotée d'une marque d'identification placée au cours d'une visite de conformité effectuée préalablement par le Centre de Surveillance des Pêches avant la campagne de pêche. Article 7. Le nombre de chalut d'essai marqué est limité à deux (2). Le navire artisanal n'est pas autorisé à utiliser de chalut d'essai. CHAPITRE II DETERMINATION DE LA LONGUEUR CORDE DE DOS D'UN CHALUT Article 8. Un décamètre souple gradué en centimètres est utilisé par les agents de surveillance des pêches pour mesurer la longueur de corde de dos d'un chalut. Page 4/14 La corde de dos est le filin composant le bord supérieur de l'ouverture principale du chalut ou gueule et auquel sont amarrées les alèzes constituant le grand dos et les bords supérieurs des ailes supérieures. Article 9. La mesure de la longueur de la corde de dos d'un chalut s'effectue à partir de l'une des extrémités du filin délimitée par le premier point de fixation sur la corde de dos de la nappe de filet composant l'aile supérieure du chalut vers l'autre extrémité. Le point de départ et d'arrivée de la mesure s'effectue à partir des bords extérieurs des points de fixation directs. L'intégralité de la longueur du filin doit être mesurée. Est admise une tolérance maximum de plus ou moins 1% sur la marque d'identification. Article 10. Le bourrelet est le filin composant le bord inférieur de l'ouverture principale du chalut ou gueule et auquel sont amarrées les alèzes constituant le ventre et les bords inférieurs des ailes inférieures. Article 11. La mesure de la longueur du bourrelet d'un chalut s'effectue à partir de l'une des extrémités du filin principal du bourrelet, délimitée par le premier point de fixation sur le filin de la nappe de filet composant l'aile inférieure du chalut vers l'autre extrémité. Le point de départ et d'arrivée de la mesure s'effectue à partir des bords extérieurs des points de fixation. Page 5/14 CHAPITRE III CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION Article 12. La marque d'identification est une plaquette en matière rigide gravée au nom du MAEP et comportant : un numéro de série composé de 4 chiffres, la longueur effective de la corde de dos du chalut relevée par les agents du Centre de Surveillance des Pêches à l'issue de la visite de conformité. Article 13. Le numéro de série de la marque d'identification de chaque chalut est enregistré spécifiquement pour chaque navire dans le registre opérationnel du Centre de Surveillance des Pêches. Page 6/14 Le dispositif de marquage est également applicable aux chaluts d'essai ou try net. Article 14. Sous le contrôle des agents du Centre de Surveillance des Pêches, la marque d'identification est fixée à la corde de dos stricto sensu du chalut en excluant les bouts libres. Le système de fixation doit être monté de telle manière que l'amarrage de la marque d'identification soit solidaire de la code de dos par un montage de type épissure ou par soudure. La marque d'identification est positionnée soit dans un des yeux situés à une des extrémités de la corde dos soit à un mère de part et d'autre de la dernière attache du filet à la corde de dos. A des fins de contrôle, le Centre de Surveillance des Pêches peut installer des attaches scellées en complément de l'amarre de fixation. CHAPITRE IV GESTION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION Article 15. La marque d'identification est la propriété du Ministère chargé de la Pêche et est gérée par le Centre de Surveillance des Pêches. Page 7/14 La marque d'identification est délivrée gratuitement et demeure sous la responsabilité de l'armateur à qui elle a été attribuée jusqu'à sa restitution. Article 16. Est interdit l'emport à bord d'un navire de pêche de chalut dont la marque d'identification n'est pas enregistrée spécifiquement au nom de ce navire selon le registre opérationnel du Centre de Surveillance des Pêches. Néanmoins, est autorisé l'emport, à des fins de transport et pour temps et un trajet déterminés, d'un ou de plusieurs chaluts marqués et non enregistrés pour le navire de pêche mais à condition d'en avoir informé préalablement le Centre de Surveillance des Pêches. Lesdits chaluts doivent être stockés et arrimés à bord du navire de pêche transporteur de manière évidente afin qu'ils ne soient pas facilement utilisables pour la pêche. Article 17. Est interdite l'utilisation d'un chalut dont la corde de dos n'a pas été préalablement contrôlée par le Centre de Surveillance des Pêches, sauf autorisation express de celui-ci. Article 18. Le capitaine du navire de pêche est responsable de l'intégrité matérielle de la marque d'identification, de sa fixation et du respect de la longueur effective de la corde de dos par rapport à la longueur indiquée sur la marque. Page 8/14 Article 19. Est interdite l'utilisation d'un chalut ayant perdu la marque d'identification de la longueur de corde dos, sauf signalement au Centre de Surveillance des Pêches. Le capitaine d'un navire de pêche doit signaler immédiatement au Centre de Surveillance des Pêches toute perte ou dommage survenu à la marque d'identification de chalut ainsi que la perte totale d'un chalut incluant la marque. En cas de négligence ou de destruction volontaire, le Ministère chargé de la Pêche peut demander le remboursement des coûts de fabrication de la parque perdue ou détériorée. Article 20. Après usage, ou en cas de découverte, toute marque d'identification de la corde de dos doit être remise au Centre de surveillance des Pêches. Article 21. Les demandes d'autorisation expresse et le signalement des évènements opérationnels mentionnés aux articles 16 alinéa 2, 17, et 19 alinéa 2 ci-dessus sont effectuées conformément aux instructions prescrites à l'annexe du présent arrêté. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales en la matière, le non signalement des évènements opérationnels ou l'absence de demande d'autorisation expresse constituent des irrégularités susceptibles de suspension de l'autorisation annuelle pour une durée déterminée. Page 9/14 Les signalements et demandes d'autorisation expresse sont enregistrés dans le registre opérationnel tenu par le Centre de Surveillance des Pêches qui procède à la modification, si nécessaire, du certificat de situation initiale de chaque navire. Article 22. Toute destruction ou tentative de destruction, toute altération ou tentative d'altération, toute modification ou tentative de modification sont interdites et susceptibles de poursuites pénales conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. CHAPITRE V DE L'INSPECTION DES CHALUTS Article 23. Lorsqu'une erreur supérieure à 1% a été découverte sur la longueur de la corde de dos d'un des chaluts, détenus à bord doit être contrôlé. Article 24. Si l'agent de surveillance constate une erreur supérieure à 1%, et que le capitaine du navire de pêche conteste le résultat de la mesure effectuée selon les dispositions de l'article 9 du présent arrêté, la mesure n'est pas retenue. Page 10/14 Il est donc procédé à deux nouvelles mesures de la corde de dos. Fait foi le résultat définitif obtenu en faisant la moyenne arithmétique des deux mesures arrondies au centimètre inférieur. Article 25. Il y a irrégularité lorsque la somme totale de la longueur des cordes de dos des chaluts remorqués dépasse la longueur fixée dans l'autorisation annuelle et enregistrée dans le registre opérationnel du Centre de Surveillance des Pêches tout en appliquant la tolérance de 1%. Article 26. Il y a irrégularité lorsque la somme totale de la longueur de deux chaluts, ou de quatre chaluts pour des gréements jumelés, détenus à bord ayant la plus grande longueur de corde de dos dépasse la longueur totale des cordes de dos déclarée dans l'autorisation annuelle et enregistrée dans le registre opérationnel du Centre de Surveillance des Pêches tout en appliquant la tolérance de 1%. Article 27. Tout chalut ayant une longueur de corde de dos non réglementaire ne peut pas être utilisé avant d'avoir été remesuré et doté d'une nouvelle marque d'identification par le Centre de Surveillance des Pêches. Article 28. Le chalut d'essai ou try net est un chalut de dimension réduite destiné à évaluer régulièrement les captures lors des opérations de pêche. L'utilisation d'un seul chalut d'essai par navire de pêche est la règle. Le positionnement du chalut d'essai lors de son remorquage est libre. Page 11/14 Article 29. Toutes les dispositions applicables au chalut relatives à la gestion de la marque d'identification de la longueur de la corde de dos ainsi qu'à l'inspection des chaluts sont applicables au chaut d'essai. Article 30. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 31. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Antananarivo, le 04 septembre 2008 Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pèche, RAMANOELINA Panja Page 12/14 ANNEXE PROCEDURES D'INFORMATION DU CENTRE DE SURVEILLANCE DES PECHES (Art 21 alinéa 1 du présent arrêté) Tous les signalements d'évènements ou demandes d'autorisation relative à la gestion opérationnelle des chaluts marqués ou des marques d'identification doivent être transmis dans les meilleurs délais au Centre de surveillance des Pêches par le capitaine du navire ou par son représentant exclusivement aux coordonnées suivantes : Service opération du CSP : Email :…..csp-mprh@blueline.mg…………………… Télécopie :…… 261 20 22 490 14 ………………… Page 13/14 Ces signalements ou demandes d'autorisation se font par des messages types correspondants aux situations suivantes: 1. Message de signalement de pertes de marques 2. Message de signalement de perte totale de chalut (corde de dos et marques incluses) 3. Message de signalement de transport de chaluts marqués pour un autre navire de pêche 4. Message de signalement de transbordement de chaluts marqués 5. Message de signalement de changement de nombre de chaluts remorqués. 6. Message de demande d'autorisation d'utilisation de chaluts marqués appartenant à d'autres navires 7. Message de demande d'autorisation de chaluts non marqués. Les modèles des messages types sont disponibles au service opération du CSP. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 14/14

Arrêté n° 16953/2008 du 07 octobre 2008 fixant les règles applicables à la corde de dos des chaluts utilisés par les navires de pêche industrielle et artisanale des crevettes côtières · Nelum