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قوانين مدغشقر

Arrêté n° 16646/2008 du 19 août 2008 réglementant la pratique de l'Elevage en cage et de son installation dans le domaine public dulçaquicole et saumâtre

صدر في 2008-08-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Water
الكلمات المفتاحية
aquaculture, inland fisheries, inland waters, public water

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  1. 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp­ext/legis/afficherDoc.php?id=39855 1/3 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana­Fahafahana­Fandrosoana ————— MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ————— ARRETE N° 16646/2008 Réglementant la pratique de l'Elevage en cage et de son installation dans le domaine public dulçaquicole et saumâtre. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°2001­020 du 12 décembre 2001 portant développement d'une aquaculture de crevettes responsable et durable; Vu l'ordonnance n°93022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la Pêche et de l'Aquaculture; Vu l'ordonnance n°62­041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et international privé; Vu l'ordonnance 60­099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public; Vu le décret n°97­1456 du 18 décembre 1997 portant réglementation de l'exploitation dans les eaux continentales et saumâtres du domaine public de l'Etat; Vu le décret n°2004­167 du 03 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement (MECIE); Vu le décret n°2004­169 du 03 février 2004 portant organisation des activités de la pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d'eau continentaux et saumâtres du domaine public de l'Etat; Vu le décret n°2007­022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement; Vu le décret n°2008­427 du 30 avril 2008 modifié et complété par le décret n°2008­596 du 23 juin 2008 et le décret n°2008­766 du 25 juillet 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°2008­518 du 06 juin 2008 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère. Sur proposition du directeur Général de la Pêche et des Ressources Halieutiques; A R R E T E : DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'élevage en cage pratique dans les fleuves, rivières, canaux, embouchures, lacs et lagunes relevant du domaine public de l'Etat. Article 2. Au sens du présent arrêté : L'Aquaculture en cage est un type d'élevage pratiqué dans un espace clos pouvant être fixe ou flottant et demande que l'organisme soit retenu captif tout en maintenant un échange d'eau permanent. Article 3. L'élevage en cage dont le volume est inférieur à 500 m³ est qualifié de petite exploitation, celui dont le volume est supérieur à 500m³ est qualifié de grande exploitation CONDITIONS D'EXERCICE Article 4. L'installation des cages, de quelque nature qu'il soit, ne doit pas dépasser plus de la largeur des fleuves, rivières, canaux, embouchures. Concernant les lacs et les lagunes, l'installation des cages ne doit pas dépasser la capacité d'accueil respective des lacs et des lagunes définie par la Direction chargée de l'Aquaculture. Toute modification affectant les installations des cages, ainsi que toute extension de l'exploitation doivent être soumises aux dispositions des articles 8 à 11 du présent arrêté. 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp­ext/legis/afficherDoc.php?id=39855 2/3 Article 5. Tout exploitant d'un établissement d'aquaculture en cage doit tenir compte dans la gestion globale de son établissement, de l'impact environnemental de son activité sur l'ensemble des milieux avoisinants Article 6. La détermination des zones d'installation des cages doit faire l'objet d'une enquête publique réalisée par la Direction chargée de l'Aquaculture, tendant à l'aboutissement d'une convention avec les autres usagers de l'eau. Article 7. Pour que la conduite de l'élevage en cage ne soit pas l'origine d'un milieu favorable au déclenchement d'une maladie, la densité d'empoissonnement ne doit pas dépasser 40 kg par m³. REGIME JURIDIQUE Article 8. L'exploitation d'Aquaculture en cage doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'Aquaculture après avis technique des Collectivités Territoriales Décentralisées, du Service Régional chargé de l'Aquaculture de la zone concernée et obtenir un permis environnemental. Article 9. La demande d'autorisation d'exploitation d'élevage en cage doit comporter les mentions suivantes : le nom ou la raison sociale du promoteur; la région, district, commune où se situe le lac ou la rivière pour l'implantation de l'aquaculture en cage; la description du projet envisagé; le compte d'exploitation prévisionnel; la convention avec les autres usagers de l'eau; l'avis socio­économique de l'autorité de l'autorité locale et l'avis technique du service régional concerné. Article 10. Un accord de principe émanant du Ministre chargé de l'Aquaculture est exigé s'il s'agit d'une grande exploitation. L'accord de principe permet au promoteur de réaliser les études de faisabilité et d'impact environnemental de son projet. Article 11. Quelle que soit la dimension de l'exploitation, il doit être octroyé un agrément environnemental ou certificat de conformité comportant : a) une étude d'impact Environnemental (EIE), s'il s'agit d'une grande exploitation; b) un programme d'Engagement Environnemental (PREE), s'il s'agit d'une petite exploitation selon les dispositions générales du Décret MECIE. Article 12. Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi 2001­020 du 12 décembre 2001 portant développement d'une aquaculture de crevettes responsable et durable, la durée de validité de l'accord de principe est de six mois. Passé ce délai, et à défaut de production du rapport d'étude, de faisabilité et d'impact environnemental accompagné du permis environnemental, le site identifié peut faire l'objet de demande par un autre promoteur. Le délai peut être prolongé de deux mois, sur demande de l'intéressé, si celui­ci a prouvé que le défaut de production de document indiqué ci­dessus est dû au retard des autres autorités administratives concernées. Article 13. Toute exploitation d'aquaculture en cage doit, une fois par an, faire l'objet d'un audit technique effectué par les techniciens du Ministère chargé de l'Aquaculture. Les modalités d'exécution de cet audit seront précisées par Arrêté. Article 14. En cas de cessation d'activité, l'exploitant est tenu dans un délai convenu avec le Ministère chargé de l'Aquaculture de procéder à la réhabilitation du périmètre exploité, notamment à l'enlèvement des équipements et infrastructures. Article 15. L'autorisation peut être transférée et cédée après avis du Ministre chargé de l'Aquaculture. Article 16. Le titulaire d'autorisation doit veiller au respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière de Pêche et d'Aquaculture. Article 17. Il est tenu de rendre compte mensuellement de la situation de son exploitation au Service Régional chargé de l'Aquaculture du lieu d'implantation. 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp­ext/legis/afficherDoc.php?id=39855 3/3 Toutefois, l'exploitant doit aviser immédiatement ledit service en cas d'apparition d'un quelconque symptôme ou d'attaque de maladie, tout en prenant des mesures appropriées pour éradiquer la maladie et éviter sa propagation. Article 18. L'inobservation des dispositions du présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation sus­ mentionnée sans que le contrevenant puisse prétendre à aucun dédommagement Article 19. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Antananarivo, le 19 août 2008 Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pèche, RAMANOELINA Panja

Arrêté n° 16646/2008 du 19 août 2008 réglementant la pratique de l'Elevage en cage et de son installation dans le domaine public dulçaquicole et saumâtre · Nelum