Arrêté nº13070/2012 portant approbation du Code de déontologie des Para-professionnels Vétérinaires de Madagascar
صدر في 2012-07-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- Livestock
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- animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, drugs, institution, governance
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ARRETE N°13070/2012 portant approbation du Code de déontologie des Para-professionnels Vétérinaires de Madagascar LE MINISTRE DE L’ELEVAGE, Vu la Constitution, Vu le Code Zoosanitaire de l’Office International des Epizooties (O.I.E) ; Vu la Loi N° 2006-030 du 24 Novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ; Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 Vu le décret N° 92-283 du 25 Février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires ; Vu le décret n° 92-284 du 26 février 1992 relatif à la pharmacie vétérinaire ; Vu le décret n° 92.285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale ; Vu le décret N° 2011- 263 du 31 Mai 2011 fixant les Statuts du Groupement des ParaProfessionnels Vétérinaires et l’organisation de la profession ; Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ; Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012- 495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ; Vu le décret n° 2010-373 du 01er juin 2010, modifié et complété par le décret n° 2011-487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Vu la délibération de l’Assemblée Générale des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar tenue à Antsirabe les 10 et 11 mai 2007 ; Sur proposition du Président du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar ; . ARRETE : Article premier : Est approuvé le Code de Déontologie des Para-professionnels Vétérinaires de Madagascar joint en annexe du présent arrêté. Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 05 juillet 2012 Ihanta RANDRIAMANDRATO CODE DE DEONTOLOGIE DES PARA-PROFESSIONNELS VETERINAIRES DE MADAGASCAR L’assemblée générale des Para-professionnels vétérinaires tenue à Antsirabe en date du 10 et 11 Mai 2007 après en avoir délibéré, a arrêté dans un code de Déontologie la réglementation de la profession de Para-professionnels vétérinaires. Article premier : Les dispositions du présent code s’imposent à tout para-professionnel vétérinaire inscrit au tableau du Groupement. Les infractions aux dispositions du présent code relèvent de la juridiction disciplinaire du Groupement des Para-Professionnels vétérinaires de Madagascar (GPPVM). TITRE PREMIER DEVOIRS GENERAUX DES PARA-PROFESSIONNELS VETERINAIRES Article 2 : Tout para-professionnel vétérinaire doit s’abstenir même en dehors de l’exercice de sa profession, de tous agissements de nature à déconsidérer celle-ci. Article 3 : Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout paraprofessionnel vétérinaire doit établir un diagnostic et faire des traitements de maladies des animaux, pratiquer des actes vétérinaires prévus par les règlements, à l’exception des grandes chirurgies des animaux et de la pharmacie vétérinaire conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, et des produits biologiques de traitement et de diagnostic à usage vétérinaire. Il peut donner des conseils en matière d’économie d’élevage en général, prescrire les médicaments vétérinaires et produits biologiques figurant sur la liste officiellement autorisée. Article 4 : Le secret professionnel s’impose à tout para-professionnel vétérinaire, sauf dérogation établie par la loi. Article 5 : Les principes ci-après énoncés s’imposent à tout para-professionnel vétérinaire sauf dans le cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine vétérinaire : 1- libre choix de para-professionnel vétérinaire par la clientèle ; 2- entente directe entre le para-professionnel vétérinaire et sa clientèle en matière d’honoraires ; 3- paiement direct des honoraires par la clientèle au para-professionnel vétérinaire. Article 6 : Un para-professionnel vétérinaire doit soigner les animaux de ses clients avec la même conscience quelles que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu’il ressent pour eux et leur moralité. Article 7 : Un para-professionnel vétérinaire ne peut abandonner ses clients et les animaux malades sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées. Article 8 : Il est interdit à un para-professionnel vétérinaire d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. Article 9 : Sont interdites à un para-professionnel vétérinaire toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme. Article 10 : Sont en outre interdits à un para-professionnel vétérinaire : 1- tous les procédés de réclame ou de publicité personnelle de caractère commerciale, notamment les appels par la presse ou par la radio diffusion ; 2- les manifestations spectaculaires n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ; 3- toute collaboration à une entreprise commerciale de soins qui pourrait porter atteinte à la profession et à son libre exercice. Article 11 : Les seules indications qu’un para-professionnel vétérinaire est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son lieu de travail ou de son cabinet vétérinaire secondaire sont : les noms, prénoms, jours et heures de consultation et les titres admis par le conseil national du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar. Cette plaque ne devra pas avoir de dimensions supérieures à 25 x 30 centimètres. Article 12 : Sont interdits l’inscription et l’usage de titre non autorisé ainsi que tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l’abréviation dans leur libellé. Article 13 : Sont interdits : tout acte de nature à procurer pour la clientèle un bénéfice illicite ; toute facilité accordée à quiconque se livrer à l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ou de la profession de para-professionnel vétérinaire. Article 14 : Tout compérage entre para-professionnel vétérinaire d’une part, docteur vétérinaire, pharmacien, en toutes autres personnes, même étrangères à la médecine vétérinaire est interdit. Par définition, le compérage est l’intelligence secrète entre deux personnes, en vue d’en léser une autre. Article 15 : Le para-professionnel vétérinaire doit éviter, dans ses écrits, déclarations ou conférences, tout atteinte à l’honneur de la profession, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d’une manière générale tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’un para-professionnel vétérinaire. Il doit également s’abstenir de fournir même indirectement tous renseignements personnels susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus. Tout para-professionnel se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au Conseil du Groupement des Para Professionnels Vétérinaires de Madagascar. Article 16 : Tromper la bonne foi de la clientèle en lui présentant ou en lui conseillant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave. Article 17 : Il est interdit à un para-professionnel vétérinaire inscrit au Tableau du Groupement d’exercer, en même temps que la profession de para-professionnel vétérinaire, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Article 18 : Il est interdit à tout para-professionnel vétérinaire qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle. Article 19 : L’exercice de la profession de para-professionnel vétérinaire comporte l’établissement, conformément aux constatations qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi et les règlements. Article 20 : Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie des animaux requiert l’intervention médicale du para-professionnel vétérinaire. L’absence de docteur vétérinaire et le danger pressant autorisent le para-professionnel vétérinaire à donner des soins de la compétence normale du docteur vétérinaire. Article 21 : Le para-professionnel vétérinaire doit se conformer pour ses prescriptions à la réglementation en vigueur. Article 22 : Le para-professionnel vétérinaire qui est appelé auprès d’un animal gravement malade ou accidenté peut, après avoir donné les soins d’urgence, faire appel à un docteur vétérinaire. Il peut collaborer au traitement de l’animal sous la direction et la responsabilité du docteur vétérinaire. Article 23 : Appelé d’urgence par le client près d’un animal malade ou accidenté, le paraprofessionnel vétérinaire doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant (mise en œuvre des mesures sanitaires) ; il ne peut cesser les soins qu’après que tout danger est écarté. TITRE II DEVOIRS DES PARA-PROFESSIONNELS VETERINAIRES ENVERS LES CLIENTS Article 24 : Du fait de la mission qu’il a accepté de remplir, le para-professionnel vétérinaire, dès l’instant qu’il a accepté de donner ses soins à un animal malade, doit : 1- lui assurer tous les soins en son pouvoir ; 2- 2- faire appel à un docteur vétérinaire si les circonstances dépassent les limites légales de sa capacité professionnelle ; 3- 3- éviter au contraire cet appel s’il n’est pas strictement indiqué afin de ne pas engager le propriétaire de l’animal malade dans des dépenses inutiles ; Article 25 : Hors le cas d’urgence, le para-professionnel vétérinaire a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Article 26 : Il est interdit à tout para-professionnel vétérinaire d’abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes convenu. Il reste libre de donner ses soins gratuitement quand sa conscience le lui commande. TITRE III DEVOIRS DES PARA-PROFESSIONNELS VETERINAIRES EN MATIERE DE MEDECINE VETERINAIRE Article 27 : Dans ses rapports avec les collectivités et de son ressort, les devoirs généraux et les devoirs envers la clientèle du para-professionnel vétérinaire demeurent tels qu’ils ont été précisés au titre premier et II du présent code. Il est tenu de prêter son concours aux services vétérinaires officiels et de collaborer à l’œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé animale et de la santé et de la salubrité publique. Article 28 : L’exercice habituel de la profession de para-professionnel vétérinaire, sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé de vétérinaire mandataire, doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. Tout para-professionnel vétérinaire lié par un contrat ou une convention ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. Article 29 : Le para-professionnel vétérinaire est tenu de communiquer au Conseil National du Groupement les copies des contrats ou conventions intervenues entre lui et une administration, une collectivité administrative, ou un vétérinaire mandataire. Article 30 : Le para-professionnel vétérinaire qui exerce son activité au service d’une collectivité publique ou privée doit s’abstenir de détourner la clientèle, de s’adresser au docteur vétérinaire, au para-professionnel vétérinaire, ou à l’organisme qu’elle a choisi les soins de ses animaux. TITRE IV DEVOIRS DE CONFRATERNITE Article 31 : Les para-professionnels vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un autre para-professionnel vétérinaire doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui ; s’il n’a pas pu réussir, il peut en aviser le président du Conseil National du Groupement et le président de la section régionale dont il relève. Article 32 : Les para-professionnels vétérinaires se doivent entre eux une assistance morale. Il est interdit à un para-professionnel vétérinaire de calomnier un autre para-professionnel vétérinaire, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un para-professionnel vétérinaire injustement attaqué. Article 33 : Une dénonciation formulée à la légère contre un autre para-professionnel vétérinaire constitue une faute. Une dénonciation calomnieuse est une faute grave. Article 34: Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière de discipline, les para professionnels vétérinaires sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance. Article 35 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit. Article 36 : Si le para-professionnel vétérinaire a été envoyé auprès de la clientèle par un autre para-professionnel vétérinaire momentanément empêché, il ne doit en aucun cas considérer la clientèle comme son client. En tout état de cause, les para-professionnels vétérinaires ainsi appelés doivent s’abstenir scrupuleusement de réflexions des obligeantes et de toute critique concernant les soins donnés. Article 37 : Un para-professionnel vétérinaire ne peut se faire remplacer temporairement dans sa clientèle que par un para-professionnel vétérinaire inscrit au tableau du Groupement. Le Conseil National du Groupement doit être obligatoirement avisé de ce remplacement. Article 38 : Un para-professionnel vétérinaire qui a remplacé un autre para-professionnel vétérinaire pendant certaine durée ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le para-professionnel vétérinaire qu’il a remplacé, à moins d’un accord écrit entre les intéressés, à défaut duquel le cas peut être soumis au Conseil du Groupement. Article 39 : Un para-professionnel vétérinaire ne doit pas s’installer dans le même bâtiment ou immeuble habité par un autre para-professionnel vétérinaire en exercice sans l’agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du Conseil National du Groupement. Article 40 : Tout para-professionnel vétérinaire qui cesse d’exercer est tenu d’en aviser le Conseil du Groupement qui cesse de le maintenir au tableau en tant que membre actif. TITRE V DEVOIRS DES PARA-PROFESSIONNELS VETERINAIRES VIS-A-VIS DES PROFESSIONS VETERINAIRES ET DES AUTRES AUXILLIAIRES VETERINAIRES Article 41 : Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions vétérinaires, les para-professionnels vétérinaires doivent éviter tous agissements injustifiés tendant à leur nuire vis-àvis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard. Article 42: Dans le cas où un para-professionnel vétérinaire serait placé par le docteur vétérinaire auprès d’une clientèle, il ne doit jamais accepter de se substituer à lui au moment des soins des animaux, sauf en cas de force majeure. Article 43 : Quand l’appel d’un docteur vétérinaire est nécessaire, le para-professionnel vétérinaire ne doit influencer la clientèle quant à son choix. Sauf raison grave, il ne doit pas refuser la venue d’un docteur vétérinaire qui lui est proposé. Article 44 : Après l’intervention (consultation ou opération) du docteur vétérinaire appelé, le paraprofessionnel vétérinaire reprend la direction des soins sous sa propre responsabilité, à moins que le fait n’exige la continuation du concours ou de la surveillance de ce dernier. TITRE VI ASSOCIATION ENTRE PARA-PROFESSIONNELS VETERINAIRES ET TOUTE AUTRE PERSONNE Article 45 : Toute association ou société entre deux ou plusieurs para-professionnels vétérinaires ou toute autre personne doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. Les projets de contrats doivent être communiqués au Conseil du Groupement qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Article 46 : Le présent Code de déontologie ne peut être reformulé ou annulé qu’après avoir été soumis à l’adoption par l’assemblée générale en sa session extraordinaire. Article 47 : Tout para-professionnel vétérinaire peut saisir le Groupement pour toutes questions qu’il juge nécessaire. Article 48 : Les para-professionnels vétérinaires inscrits au tableau du Groupement peuvent exercer les actes professionnels définis par les règlements en vigueur Article 49 : Tout para-professionnel vétérinaire, lors de son inscription au Tableau, doit affirmer devant le Conseil National du Groupement qu’il a eu connaissance du présent code et s’engager par écrit à le respecter. Les Vices Présidents Le Président RANDRIANAIVOSON Edmond RAKOTOMAHANDRY Jean Marie RAMAHERY. Jacquis Harison Vu et approuvé-le : Par : Le MINISTRE DE L’ELEVAGE