Arrêté interministériel n° 3090/06 portant modification du statut du réseau de transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables (r-tgrn)
صدر في 2006-03-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- Environment
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- institution, environmental planning, policy/planning, governance
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Arrêté interministériel n° 3090/06 portant modification du statut du réseau de transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables (r-tgrn). LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Vu la Constitution, Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement modifiée par la loi n°97-012 du 06 juin 1997, Vu la loi n°96-025 du 30 septembre relative à la gestion locale des ressources naturelles, Vu le décret n°2000-027 du 13 janvier 2000, relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, Vu le décret n°2000-28 du 13 janvier 2000, relatif aux médiateurs environnementaux, Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Vu le Décret N° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement et modifié par les Décrets N° 2004-001 du 05 Janvier 2004, N° 2004-688 du 05 Juillet 2004, N° 2004-1076 du 07 Décembre 2004, N° 2005-144 du 17 Mars 2005, N° 2005-700 du 19 Octobre 2005 et N° 2005-827 du 28 Novembre 2005, Vu le Décret N° 2003-100 du 11 Février 2003 modifié et complété par les Décrets N° 2004-178 du 10 Février 2004, N° 2004 452 du 06 Avril 2004 et N° 2005-334 du 31 Mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, ainsi que l’organisation générale de son Ministère, Vu le Décret °2003 –076 du 28 janvier 2003 modifié et complété par les Décrets N° 2004-037 du 20 Janvier 2004 et N° 2004 278 du 24 Février 2004 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son ministère Vu le décret n°2005-865 du 20 décembre 2005 fixant les attributions du Ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire ainsi que l’organisation générale de son ministère, Sur proposition du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, ARRETENT : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I Création – Dénomination Article premier : En application de l’article 6 de la loi 90.033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement modifié par la loi 97 012 du 06 juin 97, il est créé un réseau interministériel dénommé « réseau de Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvellables » ou "r-TGRNR" regroupant les départements chargés de l’Environnement, des Eaux et Forêts, de l’Elevage, de la Pêche, des Domaines, de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire. Article 2 – Le siège du « r-TGRNR" est domicilié au Ministère en charge de l’Environnement. CHAPITRE II Nomination et Révocation des membres du r-TGRNR Article 3 – Sont considérés comme membres du réseau : les départements ou organismes qui ont accepté de se soumettre aux dispositions du règlement intérieur du réseau ; les départements ou organismes qui sont nommés par voie d’arrêté du Ministre en charge de l’Environnement , des Eaux et Forêts. Article 4 – Les membres du réseau sont composés des membres permanents et des membres non permanents : les membres permanents sont les représentants des départements ministériels susmentionnés à l’article premier auxquels se rajoutent les représentants des organismes rattachés au Ministère en charge de l'Environnement et des partenaires techniques impliqués dans le domaine du Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, les membres non permanents sont les représentant des programmes et projets d'appui impliqués dans le domaine du Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables. Ils sont nommés par voie d’arrêté par voie d’arrêté du Ministre en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts. Article 5 – Tout nouveau membre du « r-TGRNR » est nommé par voie d’arrêté du Ministre en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts sous condition d’accord préalable des départements de l’article premier susmentionné. Article 6 – La révocation des membres se fait par voie d’arrêté du Ministre en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts après épuisement des voies de recours à l’amiable pour la résolution du litige . CHAPITRE III Objectifs et Activités Article 7 - Les objectifs du "r-TGRNR" sont : de veiller à une bonne coordination des activités relatives au Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables entre les départements et organismes concernés par la mise en place d'une plate-forme de concertation, de contribuer à la mise en place et à la promotion du Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables sur l'ensemble du territoire national, de fournir des instruments et outils politiques et juridiques permettant une meilleure application de la loi n°96-025 du 30 septembre relative à la gestion locale des ressources naturelles, de mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation du Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables au niveau national, de veiller aux règles de bonne gouvernance lors de l’élaboration et de l’exécution des activités entrant dans le cadre du Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, de recenser et de capitaliser l'ensemble des expériences et des données en matière de Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, de s'assurer de l'intégration des activités du Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables au sein des Plans Communaux de Développement, de participer à l'information, l'éducation, la sensibilisation, la communication de la population au Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables. Article 8 – Le "r-TGRNR" est notamment chargé : d'élaborer un programme de travail annuel (PTA) et le budget y afférent à soumettre au Ministère en charge de l'Environnement, des Eaux et Forêts. d'établir les termes de référence des études qu'il jugera nécessaire d'entreprendre dans le domaine du Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, de participer au choix du prestataire de service puis d'en assurer le suivi et le contrôle, d'élaborer et de mettre à jour un recueil de l’ensemble des textes sur le Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, d'assurer la capitalisation des expériences et la constitution de base de données relatives au Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables notamment dans le cadre des activités de suivi et d'évaluation qui lui sont dévolues, de diffuser les résultats d’analyse ainsi que les recommandations relatives au Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT CHAPITRE I Organisation Article 9 - Le "r-TGRNR" est placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Il est doté : d’un organe de décision, d’un organe d’exécution, d’un organe de gestion et de contrôle. Article10 - Organe de décision Il est composé : du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts, qui le préside, de tous les membres (permanents ou non permanents) du "r-TGRNR" nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement, des Eaux et Forêts, conformément à l'article 5 aliéna 3. L'organe de décision est chargé : de définir le cadre logique des actions à engager par le "r-TGRNR", d'élaborer, de valider et de s'assurer de la bonne exécution du Programme de Travail Annuel (PTA), de superviser l'ensemble des activités du "r-TGRNR" mentionnées à l'article 7. Article 11 - L’organe d’exécution du "r-TGRNR" est composé de : un Coordonnateur nommé par décision du Ministre en charge de l'Environnement, des Eaux et Forêts, un Secrétaire élu par et parmi les membres permanents du "r-TGRNR" énoncés à l'article premier en charge du Secrétariat Technique, Trois conseillers élus par et parmi les membres du "r-TGRNR" énoncés à l'article premier, Les membres élus de l'organe d'exécution ont un mandat de 2 ans renouvelable. L'organe d'exécution est chargé : de la réalisation du Programme de Travail Annuel établi par l'organe de décision, d'assurer le secrétariat du réseau "r-TGRNR", d'établir les rapports périodiques d'exécution du Programme de Travail Annuel, de représenter le réseau "r-TGRNR" vis-à-vis des autres départements ministériels et autres organismes internationaux. L'organe d'exécution dispose, pour le bon fonctionnement de ses activités, d'un bureau dans les locaux du Ministère en charge de l'Environnement. Article 12 - L’organe de gestion et de contrôle est composé : du Directeur Général de l'Environnement qui le préside, du Directeur des affaires administratives et financières du Ministère en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts, du coordonnateur du "r-TGRNR", des bailleurs de fonds éventuels. L’organe de gestion et de contrôle est chargé : de veiller à la bonne utilisation par l'organe d'exécution des fonds alloués au "r-TGRNR" dans le cadre du Programme de Travail Annuel soumis par l'organe de décision, de délibérer sur toutes matières ne relevant pas de la compétence de l’organe de décision. CHAPITRE II Fonctionnement Article 13 – Modalités de réunion et de délibération. L’organe de décision se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son président. Toutefois son président peut convoquer des réunions extraordinaires chaque fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande d'au moins 2/3 des membres permanents. La convocation doit parvenir au moins sept (7) jours avant la date de la réunion avec le rapport de la dernière réunion et de l’ordre du jour de le réunion, objet de la convocation. L’organe de décision ne délibère valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, l’organe d’exécution convoque une deuxième réunion dans les quinze jours suivants et les membres peuvent délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. La décision se fait par vote à main levée selon le principe de la majorité absolue. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. L’organe d’exécution se réunit à l'initiative du coordonnateur. En cas d'urgence, il peut prendre des décisions sans se référer aux membres du "r-TGRNR". Toutefois, il est tenu de faire un compte-rendu à l’organe de décision. L'organe de gestion et de contrôle se réunit deux (2) fois par an à l'initiative de son président ou sur demande de l'organe de décision ou de l'organe d'exécution. Article 14 – Types de ressources. Les ressources du "r-TGRNR" proviennent : du Programme de Dépenses Publiques du Ministère en charge de l’Environnement, des subventions, prêts, dons d'origine nationale et internationale, des soutiens matériels et/ou financiers provenant de l’intérieur ou de l’extérieur du réseau "r-TGRNR". Article 15 – Fonctionnement comptable. Il est tenu une comptabilité régulière des opérations financières du "r-TGRNR", conformément à la réglementation et aux usages en la matière. L’exercice du "r-TGRNR" commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de la même année. Dans le mois qui suit la clôture de l’exercice, l’organe d’exécution soumet à l’organe de gestion un rapport global de l’utilisation des fonds et des activités techniques y afférentes. Le Coordonnateur du "r-TGRNR" est l’utilisateur du budget du "r-TGRNR". Tout déblocage de fonds requiert à la fois sa signature et celle du Directeur des affaires administratives et financières du Ministère en charge de l’Environnement. Article 16 – Règlement Intérieur Un règlement intérieur fixant les modalités internes de fonctionnement du "r-TGRNR" est établi par l'organe de décision. Tout changement apporté au règlement intérieur doit être validé suivant les modalités de délibération mentionnées à l'article 11. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 17 – Le réseau pourrait être élargi à tous autres secteurs ou organismes impliqués dans le domaine du transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables avec l’accord préalable du Ministre en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts et des ministères concernés susmentionnés à l’article premier. Article 18 – L’utilisation des produits des activités du "r-TGRNR" par des tiers est soumise à une approbation officielle du Ministère en charge de l'Environnement. Article 19 - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 20 - Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de la Décentralisation, de l'Aménagement du Territoire sont responsables de l’exécution du présent Arrêté. Article 21 - Le présent Arrêté Interministériel sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo