Arrête interministériel n° 16 070/2006-minenvef/maep/mem portant protection temporaire de l’aire protégée en création dénommée «Montagne des français» communes rurales de Ramena et de Mahavanona, district d’Antsiranana II, région de Diana, province autonome d’Antsiranana
صدر في 2006 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, management/conservation, traditional rights/customary rights, biodiversity, ecosystem conservation, use restrictions, medicinal plants
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forets Ministère de l’Energie et des Mines ARRETE N°16 070-2006MINENVEF/MEM portant Protection temporaire de l’Aire Protégée en création dénommée « MONTAGNE DES FRANÇAIS » Communes Rurales de RAMENA et de MAHAVANONA, District d’ANTSIRANANA II, Région de DIANA, Province Autonome d’ANTSIRANANA Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, et Le Ministre de l’Energie et des Mines Vu la Constitution ; Vu la loi 80-001 du 06 Juin 1980, rectifiée par la loi 82-036 du 11 Novembre 1982 modifiée par la loi n°96-018 du 04 septembre 1996 portant code pétrolier ; Vu la loi modifiée n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement ; Vu la loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière ; Vu la loi n°2001-004 du 25 Octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique ; Vu la loi n°2001-005 du 11 Février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ; Vu la loi n°2004-01 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ; Vu la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°99 022 du 19 Août 1999 portant code minier ; Vu l’Ordonnance n°60-099 modifiée le 21 Septembre 1960 réglementant le domaine public ; Vu le décret n°99-954 du 15 Décembre 1999 modifié relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement ; Vu le décret n°2000-170 du 20 février 2000 fixant les conditions d’application du Code Minier ; Vu le décret n°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret 2003-008 du 12 Janvier 2003 modifiée par les décrets n° 2004-001 du 05 Janvier 2004, n°2004-688 du 05 Juillet 2004, n°2004-1076 du 07 Décembre 2004, n°2005-144 du 17 Mars 2005, n°2005-700 du 19 Octobre 2005 et n°2005-827 du 28 Novembre 2005 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-100 du 11 Février 2003 modifié et complété par les décrets n°2004-178 du 10 février 2004, n°2004-452 du 06 avril 2004, n°2005-334 du 31 mars 2005 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Département ; Vu le décret n° 2004-169, du 3 février 2004 portant organisation des activités de pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d’eau, continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat ; Vu le décret n°2004-847 du 02 Septembre 2004 modifié portant nomination des Chefs de Régions ; Vu le décret n°2004-859 du 17 Septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ; Vu le décret n°2005-013 du 11 janvier 2005 organisant l’application de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires protégées ; Vu le décret n°2005-338 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Vu le décret n°2005-848 du 13 Décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées ; Vu l’arrêté n°18 177-04 du 27 Septembre 2004 portant définition des zones forestières sensibles ; Vu l’arrêté interministériel n°19560-2004 du 18 Octobre 2004 portant suspension de l’octroi des permis miniers et de permis forestiers dans les zones réservées comme Sites de Conservation ; Vu l’arrêté n°21694-2004 du 11 Novembre 2004 relatif à la suspension de toute activité extractive de ressources ligneuses dans les zones réservées comme Sites de Conservation ; Vu le dossier présenté par les Promoteurs (La Direction Inter-Régionale d’Antsiranana, Wildlife Conservation Society et l’Association TSInjovy ny TARanaka Afara (TSI.TAR.A), justifiant la création de l’Aire protégée dénommée « Montagne des français » ARRETENT : Article premier : Le site dénommé « Montagne des Français » situé dans les communes rurales de Ramena et de Mahavanona, du District d’Antsiranana II, Région de Diana, Province Autonome d’Antsiranana, est admis au bénéfice de la protection temporaire durant la période précédant le classement du site en Aire protégée par décret. La superficie de l’Aire protégée dénommée « Montagne des Français » est de 6 092 Ha environ. Les terrains concernés sont de nature domaniale. L’Aire protégée en création est comprise entre 12°18’ - 12°27’ de latitude Sud et 49°21’ - 49°23’ de longitude Est. Des cartes comportant une délimitation approximative du site avec des indications géo-référencées sont annexées au présent arrêté (annexe 1) Art 2 : La protection temporaire est prononcée pour une période d’un (1) an renouvelable une fois. Le décret de création de l’Aire protégée concernée devra intervenir avant la fin de cette période. Art 3 : La Direction Générale des Eaux et Forêts – Direction Inter Régionale de l’Environnement, des Eaux et Forêts d’Antsiranana, et le Service de l’Energie et des Mines la Région de Diana sont désignées gestionnaires de l’Aire protégée en création. Elles peuvent toutefois, déléguer la gestion à une ou des personnes physiques ou privées selon un contrat de délégation de gestion qui comportera un cahier de charges déterminant les termes de délégation, les droits et obligations des parties. Le principe de gestion de l’Aire protégée en création est celui de la co-gestion, type gestion participative, tell que défini par l’article 24 dernier alinéa du décret n°2005-848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2, 4,17, 20 et 28 de la loi n°2001/005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées. Art 4 : Un Comité d’Orientation et d’évaluation, dont les membres seront nommés par décision du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts et du Ministre de l’Energie et des Mines assure le suivi de l’exécution des actions découlant du présent arrêté. Il est présidé par le Directeur Inter Régionale de l’Environnement, des Eaux et Forêts d’Antsiranana et comprend notamment des représentants des services déconcentrés des ministères intéressés, de la Région, des communes et du secteur privé, ainsi que des personne et organisme choisi pour leur compétence particulière. l Art 5 : Les objectifs de gestion poursuivis par le site de la « Montagne des Français », un des derniers vestiges de formations naturelles des massifs forestiers du Nord de Madagascar, sont la conservation de la biodiversité, le maintien des services écologiques ainsi que l’utilisation durable des ressources naturelles. Les objectifs spécifiques de gestion comprennent : la préservation des habitats de nombreuses espèces endémiques ; la valorisation durable des produits forestiers ; la valorisation du tourisme écologique ; le maintien des services écologiques (protection des bassins versants, sources d’eau desservant les zones périphériques de l’Aire protégée en création) ; le maintien et la restauration de la couverture forestière. Art 6 : L’Aire protégée en création comprend les unités d’aménagement suivantes : des noyaux durs d’environ 960 Ha, des zones de recherche d’environ 205 Ha, et une zone périphérique d’environ 5132 Ha. Une zone de protection d’environ 3934 Ha est délimitée autour de l’Aire protégée en création. Le zonage global de l’Aire protégée en création est indiqué dans le schéma global d’aménagement annexé au présent arrêté (annexe 2). Art 7 : Un « Plan d’aménagement et de Gestion » sera élaboré par les gestionnaires de manière participative, dans le cadre des opérations préalables à la création définitive de l’Aire protégée par décret. Toute activité incompatible avec les objectifs susmentionnés, est interdite à l’intérieur de l’Aire Protégée en création, notamment : le défrichement, l’extension des périmètres de cultures existants jusqu’à l’élaboration de plans d’aménagement et de gestion simplifiés qui définiront les règles d’utilisation et de gestion des différentes unités d’aménagement ; l’autorisation et la délivrance de permis d’exploitation (pêche, chasse, coupe) dans le noyau dur l’autorisation, la délivrance de permis à des fins d’exploration ou d’exploitation de carrières ou de mines ou de bloc/concession pétrolier(e) à l’intérieur de l’Aire protégée ; l’autorisation d’accès au noyau dur sauf pour des activités liées à la recherche scientifique autorisées par l’Administration compétente. Toutefois, sont autorisés, conformément au schéma global d’aménagement : les travaux d’aménagement en faveur du tourisme écologique ; les activités liées aux recherches scientifiques ; les activités liées à la conservation : suivi écologique, restauration, contrôle et surveillance ; l’utilisation piétonnière des principaux sentiers de liaisons existant ; l’accès aux sites cultuels» par les sentiers y menant et la pratique des activités cultuelles. Art 8 : Les activités ci-après liées au droit d’usage ou la commercialisation sont réglementées conformément au schéma global d’aménagement, à la législation en vigueur et aux principes de l’utilisation durable et doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par les gestionnaires à l’intérieur de la zone tampon de l’Aire protégée en création : le pâturage ainsi que le pacage de troupeaux de bovidés ; le prélèvement d’espèces végétales, la récolte de miel et de cire, des plantes médicinales, des fruits comestibles et autres produits accessoires des forêts respectant les principes de l’utilisation durable ; le prélèvement de produits accessoires de marais respectant les principes de l’utilisation durable. Art 9 : Les permis miniers octroyés antérieurement à l’Arrêté n°19560-2004 du 18 octobre 2004 constituent des droits acquis et demeurent valables. L’administration doit veiller à ce que la protection temporaire de l’Aire protégée n’empêche les titulaires de mener dans les règles de l’art les activités découlant desdits droits miniers. En cas de renonciation par les titulaires de ces permis miniers les périmètres concernés s’ajouteront d’office à la superficie de protection temporaire définie par le présent arrêté, et de nouvel octroi n’y sera plus possible. Néanmoins, une Etude d’Impact Environnemental (EIE) ou une mise en conformité environnementale doit être initiée par l’initiateur du projet avant la sortie du décret portant création définitive de l’Aire protégée. Art 10 : Pendant la période de protection temporaire : la Région de Diana les Communes rurales mentionnées dans l’article 1 ; les services déconcentrés chargés de l’Environnement, des Eaux et Forêts et ceux des mines autour de la Montagnes des Français ; la région militaire n°7 d’Antsiranana ; sont chargés chacun en ce qui lui concerne, de la surveillance et contrôle de proximité du site de l’Aire protégée en création, en coopération avec le Gestionnaire désigné et conformément aux règles de gestion participative instaurées au titre de la protection temporaire. Par ailleurs, des Dina pourront être conclus entre les membres des collectivités selon les propositions légales en vigueur. Art11 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur. Art12 : Le présent arrêté sera publié partout où besoin sera. Fait à Antananarivo Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts RABOTOARISON Charles Sylvain Le Ministre de l'Energie et des Mines ANDRIAMAHEFAMPARANY Donat Olivier