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قوانين مدغشقر

Arrêté interministériel nº11968-99 rendant obligatoire l'application de mesures de prophylaxie médicale collective sur les animaux d'élevage

صدر في 1999-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, traceability, animal welfare, drugs
الفئات
*

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النص

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  1. Arrêté interministériel n°11968/99 du 15 novembre 1999 rendant obligatoire l’application de mesures de prophylaxie médicale collective sur les animaux d’élevage Article 1 er L’application des mesures de prophylaxie médicale collective sur les animaux d’élevage est rendue obligatoire sur le territoire national en vertu de la disposition de l’article 8 du décret n°92-285 relatif à la Police Sanitaire des animaux à Madagascar. Article 2 – Les mesures de prophylaxie médicale collective visées par l’article premier ci-dessus comportent notamment le dépistage systématique des maladies animales et les campagnes de vaccination ou de traitement généralisées. Article 3 – L’application des mesures de prophylaxie médicale collective est obligatoire et permanente pour les maladies dont la liste figure dans la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar. Elle ne peut être mise en œuvre que par les vétérinaires et les assistants définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux. Article 4 – L’autorité administrative locale et le représentant local de la Direction des Services Vétérinaires sont tenus de s’informer mutuellement sr la mise en œuvre de tout programme de prophylaxie collective destiné à prévenir l’apparition, empêcher l’extension ou poursuivre l’éradication des maladies visées à l’article 3 du présent arrêté. Article 5 – Il est créé au niveau de chaque Fivondronampokotany une commission ad-hoc chargée de définir l’objectif à atteindre, de coordonner toutes les actions et d’informer le pubic sur les mesures à prendre pour la réalisation du programme de prophylaxie collective. La commission dirigée par l’Autorité Administrative sera composée des représentants issus des collectivités de Fokontnay, des éleveurs et du représentant local de la Direction des Services Vétérinaires. Pour mener à bien les responsabilités et attributions assignées à la commission, l’Autorité Administrative peut requérir les forces publiques relevant de sa circonscription. Article 6 – Les collectivités et les éleveurs assisteront les équipes mobiles de prophylaxie notamment pour : assurer la construction de parcs et couloirs de forçage destinés à la contention des animaux assurer le transport des matériels dans les zones difficiles d’accès assurer la présentation en totalité des troupeaux séances de dépistage, de vaccination ou de traitements généralisés présenter les cahiers de contrôle de recensement des troupeaux signaler les cas de mortalités suspectes ou de maladies des animaux. Article 7 – Le représentant local de la Direction des Services Vétérinaires est tenu d’établir les plannings de Campagne de vaccinations au mois de Novembre de chaque année, lesquels doivent être visés par l’Autorité administrative locale. Article 8 – La délivrance de Certificats de Vaccination ou de Certificat Sanitaires est subordonnée à l’accomplissement des prescriptions de prophylaxie médicale réglementaires. Elle ne peut intervenir que : soit après la vaccination des animaux ; soit après l’exécution de traitement ou de dépistage des maladies et qu’après contrôle sanitaire, le vétérinaire sanitaire atteste l’état de bonne santé des animaux. Article 9 – La présentation de certificats de vaccination ou de Certificats sanitaires de bonne santé à l’autorité de contrôle est obligatoire chaque fois que les circonstances l’exigent. Ces documents sont exigés en particulier pour les animaux destinés à la vente et en déplacement. Article 10 – Les frais occasionnés par l’exécution des mesures prescrites en vertu du présent arrêté sont à la charge des propriétaires des animaux. Article 11 – Les modalités pratiques relatives à l’application des mesures prescrites par le présent arrêté seront en tant que de besoin fixées et précisées par note circulaire. Article 12 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Article 13 – Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 14 – Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Forces Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

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