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قوانين مدغشقر

Arrêté interministériel n° 0467/93 du 03 février 1993 réglementant l’importation, la fabrication, la commercialisation et la distribution des produits agro-pharmaceutiques

صدر في 1993-02-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pesticides, international trade, processing/handling, authorization/permit, transport/storage
الفئات
*, agriculture

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  1. 7 Les étagères ou palettes doivent être distantes l’une de l’autre d’au moins de 1 mètre. La hauteur de pile sur palettes ne doit pas dépasser 1,50 m. Article 8 – Tous les magasins ou entrepôts doivent disposer de seaux remplis de chaux ou de sciure, des récipients vides et de pelles ainsi que de l’eau pour les nettoyages en cas de pertes accidentelles. Article 9 – Une pancarte d’avertissement portant les mots “ DANGER ; DEFENSE DE FUMER, BOIRE ou MANGER ” doit être apposée dans un emplacement bien en vue. Un dessin d’au moins 20 cm de haut représentant une “ tête de mort ” doit figurer également sur le pancarte. Les lettres doivent être écrites en rouge foncé sur fond blanc. Article 10 – Les gérants de magasins et entrepôts doivent tenir un registre comptabilisant tous les produits agropharmaceutiques reçus, stockés, vendus ou éliminés. Pour les produits assujettis à restriction, il convient de mentionner explicitement la date d’achat, le nom et l’adresse de l’acheteur, et la qualité achetée. Article 11 – Les instructions concernant les premiers soins à dispenser ainsi que le nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence doivent être affichés bien en évidence dans l’entrepôt. Article 12 – Le magasin ou l’entrepôt doit disposer, en outre, des matériels et fournitures nécessaires à la sécurité, aux premiers soins et aux secours en général. Article 13 – Les produits doivent être conservés dans leur emballage d’origine et stockés séparément selon leur catégorie ( insecticides, herbicides, fongicides, etc. ) Le reconditionnement en vue d’une vente du détail dans des emballages non adéquats est strictement interdit. Article 14 – Il interdit de transvaser les produits agropharmaceutiques dans des récipients pour aliments ou boissons. Le produit ne doit être vendu si son récipient est endommagé ou si son étiquette originale est illisible. Article 15 – Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 14 Décembre 1992 ANDREAS Claude Rostand REPOBLIKA DEMOKRATIKA MALAGASY Tanindrazana – Tolom-piavotana – Fahafahana MINISTERE DE L’AGRICULTURE - MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE - MINISTERE DU COMMERCE MINISTERE DE L’INTERIEUR ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0467/93 réglementant l’importation, la fabrication, la commercialisation et la distribution des produits agropharmaceutiques. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, LE MINISTRE DE LA SANTE, LE MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, LE MINISTRE DU COMMERCE, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, Vu la constitution, Vu l’Ordonnance n°62-072 du 29 Septembre 19962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, Vu l’Ordonnance 86-013 du 17 Septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar, Vu le décret n°86-310 du 26 Septembre 1986 relatif à l’application de l’Ordonnance n° 86 013 du 17 Septembre 1986, A R R E T E N T Article premier – L’importation, la fabrication, la commercialisation et la distribution ainsi que la prestation de service en matière d’épandage de produits agropharmaceutiques sont soumis à autorisation préalable du Ministre chargé de l’Agriculture. Article 2 – Le commerce et la distribution des produits agropharmaceutiques doivent tenus par des personnes qualifiées dûment patentées et inscrites sur le registre du commerce. Les sociétés et entreprises faisant ledit commerce sont tenues d’employer une personne possédant les qualités requises en la matière. Article 3 – Toute personne, physique ou morale, désirant faire commerce de produits agropharmaceutiques doit adresser un demande, écrite au Ministère chargé de l’Agriculture. La demande, timbrée à 200fmg, doit être accompagnée par une attestation ou de tout autre document, justifiant la formation acquise du requérant en la matière. Article 4 – L distribution et la vente au détail des produits agropharmaceutiques ne peuvent se faire que dans des locaux uniquement destinés à cette fin. La vente au détail sur le marché publique est strictement interdite. Article 5 – Seuls les produits agropharmaceutiques inscrits sur la liste officielle des produits agréés peuvent faire l’objet d’importation, de commercialisation et de distribution. 8 Les domaines d’utilisation et les publicités doivent se conformer strictement aux spécification de l’homologation attribuée. Article 6 – Tout distributeur et tout revendeur de produits agropharmaceutiques doivent tenir un registre côté et paraphé sur les entrées et ventes effectuées aussi que leurs utilisations. Ils sont tenus de présenter ledit registre à tout contrôle des services officiels. Les fabricants doivent également tenir un registre sur les quantités et stocks de produits formulés. Article 7 – Les personnes ayant reçu l’autorisation de faire le commerce des produits agropharmaceutiques sont tenues d’assurer la formation de leurs personnels, notamment sur les consignes de sécurité. Elles peuvent requérir, à leurs frais, l’assistance de services officiels pour assurer la formation. Article 8 – A titre transitoire, les personnes physiques ou morales, faisant ledit commerce, sont tenues de faire une déclaration écrite auprès du Ministère chargé de l’Agriculture (Direction de la Protection des Végétaux) suivant modèle en annexe. Article 9 – La Direction de la Protection des Végétaux du Ministère de l’Agriculture est chargée des contrôles, assistés aux besoins par les forces de l’ordre. Article 10 – Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 03 février 1993 Le Ministre de l’Agriculture Le Ministre de la Recherche Scientifique Claude Rostand ANDREAS Pierre ANDRIANANTENAINA Le Ministre de la Santé Le Ministre de l’Intérieur Professeur DAMASY ANDRIAMBAO Le Colonel Charles Sylvain RABOTOARISON Le Ministre du Commerce Henri RASAMOELINA REPOBLIKAN’NY MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fanfaronnade MINISTERE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL ARRETE N° 6225/93 portant suspension et restriction d’utilisation de quelques produits agropharmaceutiques LE MINISTRE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL Vu la Constitution, Vu l’Ordonnance n°62-072 du 29 Septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, Vu l’Ordonnance n°86-013 du 17 Septembre 19986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar, ratifiée par la loi n°86-017 du 03 Novembre 1986, Vu le décret n°86-310 du 26 Septembre 1986 relatif à l’application de l’Ordonnance n°86 013 du 17 Septembre 1986, Vu le décret n° 92-473 du 22 Avril 1992 portant réglementation des produits agropharmaceutiques, Vu le décret n° 93-466 du 26 Août 1993 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement, Vu le décret n°93-468 du 26 Août 1993 complété par le Décret n° 93-547 du 1 Octobre 1993 portant nomination du membre du Gouvernement, modifié par le décret n°93-629 du 13 Octobre 1993, Vu le décret n°93-499 du 10 Septembre 1993 fixant les attributions du Ministre d’Etat à l’Agriculture et du Développement Rural ainsi que l’organisation générale de son Ministère, A R R E T E ARTICLE PREMIER. – En raison de leur haute toxicité et de l’importante bio-accumulation de leurs résidus, sont suspendus la vente et l’utilisation des formulations de produits agropharmaceutiques, destiné à la protection des cultures, contenant l’une des matières actives ci-après désignées : Chlordane Dieldrine Endrine Aldicarbe (Carbamate ) Aldrine HCH ( isomères beta et delta ) D.D.T. Camphechlore (Toxaphène) appartenant toutes au groupe des organochlorés. ARTICLE 2. – Les utilisations en agriculture des formulations agropharmaceutiques contenant l’une des matières actives suivantes, seule ou en association, Lindane (isomère gamma de l’HCH) Endosulfan Heptachlore sont soumises à restrictions quant à leurs domaines d’emploi. ARTICLE 3. – Les directives se rapportant à l’application de l’article 2 feront l’objet d’une note ministérielle. ARTICLE 4. – Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Antananarivo, le 30 Novembre 1993 Emmanuel RAKOTOVAHINY

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