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قوانين موناكو

Ordonnance sur le service de la marine et la police maritime

صدر في 1908-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
موناكو
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
research, enforcement/compliance, management/conservation, navigation

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  1. 1.55. LOIS llSUELLES ()rclnnnanrf• Mur IP i,.rr~·i•·r ,Ir l11 marinf" c•I 111 polirc- maritimr (2 juillct 190R) Orf!anisation. hierarrhie Art. 1. - 1.e service de la marine est place sou, la haute direction du ,:ouvcrncur j!Cncral. qui est assistc par le conscil maritime ct le conseil sanitairc. Le directeur du port. place sous l'autorite directe du gouvcrncur ,:cncral. est charge de diriger les diffcrcnts services maritimcs. qui comprcnnent : La direction du port: Le service de pilotaj!c: La surveillance de la pcche; La police ct la surveillance du port. des quais, des cotes et des caux territorialcs de la Principautc:. Art. 2 (Abrage dons ses dispo.<itions rontraire.f a /'ordonnana du 9 mai 19:!7 [311-5/V. - Le conseil maritime est preside par le gouvcr ncur general qui le convoque et lui sou met Jes affaires sur lesqucllcs ii doit delibc:rcr. II est compose, en outre, du president ct du dircc teur du port. de trois membres nommes par le Prince. l.c conscil ne pourra deliberer s'il n'est compose au moins de trois membrcs. Art. 3. - Les services de la marine sont diriges par le dircctcur du port, ayant sou~ scs ordrcs: le lieutenant du port, le maitrc du port ct Jes agents subalterncs, dont Jes cadres scront progrcssive mcnt augmentes .:i mcsurc que se dc:veloppcront le trafic, Jes moycns d'action ct l'outillagc du port. Le dircctcur du port, le lieutenant du port, ainsi quc le maitrc du port sont nommes par le Prince. Les agents subalternes sont nommes par le gouvcrneur general. sur la proposition du dircctcur du port. Art. 4 a 6 (Abroges par la Joi n. /0/8 du 29 decembre 1978). Art. 7. - Le dirccteur du port est charge de !'inspection des navircs ct batimcnts, de la police sanitaire, de la police du port et des quais, de la police de la pechc, de la perception des taxes sanitaircs ct autres et des amendes. II est egalcment charge de la surveillance de l'eclairage des pharcs et fanaux. ainsi que des signaux tant de jour quc de nuit. Art. 8. - Les navircs, biitimcnts, batcaux de pcchc, qucls qu'ils soicnt, scront inscrits sur un rcgistrc special ct rcccvront un numcro d'ordrc. Le dircctcur du port est charge de cettc inscription. Art. 9. - Les droits d'inscription des navircs, biitiments, batcaux de peche, qucls qu'ils soicnt, sont fixes comme suit: (Ordonnance n. 2008 du I" juin 1959). Par navire Navircs au-dessous de 10 tonncaux de jaugc brute 500 Navires de 11 a 200 tonncaux de jauge brute ........ · I 000 Navires de 20 I a 300 tonncaux de· jauge brute . . . . . . . 2 000 Navires au-dcssus de 300 tonncaux de jauge brute : en sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 500 par I 00 t. ou fraction de I 00 t. de jauge brute. Art. 10. - Les patrons qui voudront avoir des bateaux de loca tion pour la promenade devront en obtenir l'autorisation du direc teur du port. Chaquc bateau recevra un numc:ro d'ordre qu'il devra porter d'unc manicr e apparent.e. Art. 11 (Abroge dons ses dispositions contraire.r a /'ordonnance du 15 octobre /915 [36.53]). - Tout capitainc ou armateur qui voudra 4- 5. 1984 u:s HIENS faire naviguer son navire sous le pavilion de la Principautt devra adresser une dcmande au gouverneur general qui. apres avoir pris l'avis du conseil maritime, la soumcnra II Notre autorisation. Art. 12.(Abro11e dan.r .re.r dispo.rition.r contraires a l'ordnnnance du 15 ortnhre 1915 I 36.53]). - l.e rcquerant justifiera de la proprictc' du navire a naturaliser et fournira lcs renseignements nccessaircs sur le lieu de la construction du nav1re. ses originc:s. son tonnaµc. ,cs dimensions. son genre de navigation. II dc'clarera s'il est assur(· ct. en cas d'assurance. sa nature. sa durce ct le nom des :,s,ureurs. II s'engaiicra, en outrc, a sc soumcttrc aux lois ct ri:glcmcnts de la Prmc1pau1c: Art. 13. - Les droits de congc et de role sont fixes com me suit· (Ordnnnancr n. 21101/ du I" juin 19511) Par nawrt· Navires a ramcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Navires it moteur de moms de 50 tonncaux . . . . . . . . . . 500 Nav1res a moteur de plus de 5U lonneaux . . . . . . . . . . . 000 Feuille de conge, pour tout navire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Feuille de role, pour tout navire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Police sanitaire Art. 14. - Les lois et rcglements fra01;ais relatifs a la police sanitaire seront appliques dans la Principaute. Les dispositions de ces lois et reglements qui ne pourront etrc executes dans la Princi paute le seront dans un port fran~ais. Poliet• de la peche § I. - Lieux intcrdits ii la peche Art. 15 (Ordonnonce n. 6256 du 25 ovril 1978). - Toutc pechc, qucl qu'cn soil le genre, est interditc dans la zone des eaux territo riales comprise entre J'anse du Portier et le tcrrc-plein du Larvotto, tcllc que cctte zone est delimitee et balisee par des bouees cylindri ques de couleur jaunc. Y sont egalemcnt prohibes tous autres faits quelconques de nature a porter atteinte a la faune, a la florc ct aux fonds marins. Art. 16 (Ordonnance n. 6256 du 25 ovril /978). - La pechc a bord ~: :-::1Vircs ou d'cmbarcations et la pechc sous-marine, ainsi quc la pose de filcts, palangrcs, chaluts, nasscs, cngins trainants ou autres cngins de pechc sont intcrditcs: 1° dans lcs caux portuaires ainsi quc dans lcs passes d'cntrec des ports de la Condaminc-Monaco ct de Fontvicille-Monaco; 2° dans unc zone des caux cxtericures ct contigues aux jctees du port de la Condamine-Monaco et donr la largeur est fixee a 200 metres. Des derogations peuvent ccpendant etrc accordees aux marins oecheurs professionncls pa~ le chef du service de la marine. § II. - Especes marines dont la pechc ou la capture est intcrdite Art. 17 (Ordonnonce n. 6256 du 25 ovril 1978). - II est interdit : 1° de pechcr ou de rccueillir. de quelquc manicrc quc cc soi1. !es ccufs des poissons ct crustaces; 2° de pratiqucr la peche a la poutine ou au nonnat: toutcfois, lcs marins-pcchcurs profcssionncls peuvcnt etre admis, pendant une periode maxi male de 45 jours par an, a sc livrer a ccttc peche avec l'autorisation du chef du service de la marine; 3° de capturer ou de chasser des mammiferes marins a quelquc espccc qu'ils apparticnnent. Art. 18 (Ordonnance n. 6256 du 25 avril /97fl.J. - Est intcrditc: 1° la peche des homards ct des langoustes. du 15 aout au 15 fevricr; 2° la pcchc des oursins, du I" avril au 31 aout; N11viJ,t11lion marilim,· :i• la pcche de: poissnns dont la longueur totale est inferieure a 12 centimetres, a moins que ccs poissons n'apparticnnent a de, cspi:ce, qui, a l'f1gc: aduhc, rcstent au-dessous de celle dimension; 4° la pcche de crustaccs dont la longueur de la pninte du rostrc it l'extrc:mitc ck la queue est infcricure aux longueurs minimale, ci apres . crcvc11cs, µrises ou rouge, . . . . . . . . . . . . 3 cen11mc1rcs, lanµou,y:, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX ccn11mc1rcs. homard, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 23 cen11mc1rc,. Les poissons m1 crustaccs, qui n'atteindraient pas les dimensions ci-dessus lixccs. doivent l:tre re.ietcs a la mer mons ou vifs ~ 111. - l'ra1i4ucs prohibccs et eni:ins autori,c, Art. 19 (Ordo11nance 11. 6256 du 25 m•ril /971/J. - Est prohibce la capture de poissons ou de crustaces au moyen d'elcctrocution. d'cx plosifs ct armes a leu ou de drogues. L 'ut ilisa11on de dragues it poissons ou a crustaces est egalement pro hi bee. Art. 20 (Ordonnance n. 112511 du 25 ovril /97fl.J. - Les engins trainants ne pcuvent etre utilises qu'au-dela de la ligne des fonds de 200 metres. Les filets. nasses, claies, panicrs ct casicrs, quellc que soil leur forme. doivent avoir des maillcs ou ouverturcs dc.2 centimetres de cote au moins pour lcs maillcs ou ouverturcs carrecs ct de 3 centi metres au moins pour Jes mailles ou ouvcrturcs triangulaires, alors meme que ces engins sont imbibes d'cau. Art. 21 (Ordon11ance n. 6256 du 25 avril /978). - La pechc au feu, no'tamment celle dite .. au lamparo "• est sculement pcrmisc aux marins-pechcurs profcssionncls pourvus d'unc autorisation du chef du service de la marine. Elle est toutcfois admise pour la capture des crustaces de l'cspece .. Mcganictyphancs norvcgicus .. locale ment denommes .. gambaroti "· Les filcts cmployes doivcnt rcpondre aux caractcristiques suivantcs: longueur maximum : 400 metres, hauteur maximum: 60 metres, mailles: 10 m/m minimum au carre. Ccs filets ne doivcnt en aucun cas trainer sur le fond. La tension d'alimcntation des lampes ne saurait dcpasser 50 volts en courant continu ct 24 volts en courant alternatif. Art. 22 (Ordnnnonce n. 6256 du 25 ovril /978). - Les pecheurs non professionnels, qui pratiquent la pechc ii bord de navircs ou d'cmbarcations dont le port d'attachc n'cst pas a Monaco, nc peu vcnt utiliscr au maximum par navirc ou cmbarcation que: des lignes de 12 hamc,ons, au total, repanis sur un nombre de ligncs au choix du pechcur; deux palangrcs de 30 hamc,ons chacune; deux casiers a crustaces; une epuisette; une grappette a oursins; unc foene a 4 dents au plus ecanees cntrc clles de 25 m/m: dcux gircllicrs. § IV. - Reglcs particuliercs a la pechc sous-marine Art. 23 (Ordonnance n. 6256 du 25 a,•ril 1978; Ordonnana n. 7009 du 8janvier 191/IJ. - La peche sous-marine pcut etrc pratiquee par lcs sculcs personncs iigees de plus de seize ans qui se seront decla rees au Service de la Police Maritime; la declaration est annuelle et ii en est delivre recepisse. Sans prejudice de !'application des articles 15, 16, 17, 18 et 19. les intercsses peuvent sc livrcr a la peche sous-marine: 1° du kver au coucher du soleil; 2° a plus de 100 metres du rivagc ou des ouvrages maritimes, cxccpte pour la zone comprise entre la pointe Saint-Martin et l'en 5, 1984 -5- 36.55. ar; ;il(ntion mnrilimi· ranncmcnl ,k la 1c1fr Sud du Port de la Condaminc-Monaco oi, ii pctll i:1rc pi·chc ,an, limi1a1inn de distance: J" a plus de 50 metres des filers lixcs ou des lilets de navin·s 011 d"emharcatinn, prncedant a des operations de pcche. 1.·cxcrcie<.· de la pi:chc sous-marine est i111crdi1 du 15 octnhre au I\ mars. sauf dcrol(atinn acconlec par le Ministrc d"Etat pour Jes rnmpctiti,rns ct Jes sorties d 0 cntraincmcnt groupe organisccs sous la rcsponsahili1c ct le contr<'>lc effcctif ,.run cluh agree. Art. 24 (Ordonmmn· n. fi25fi du ]5 tJ\•ril 197H). - l.'emplni p<>Ur la pcchc sous-marine d'un fusil ou d'un revolver utilise pour le lanccmcnt ,rune llcchc nu fncm· destini:c :i transpercer le poisson nc pcut ctrc autorisc. en aucun cas. si la force propulsive de l"appa rcil est cmpruntcc au pouvoir dctonant d"un mclan11c chimiquc ou a la dctcnte d"un ga1 comprimc. ii moins que la dcteme de cc gaz nc snit nh1cnuc par !'action d"un mccanisme manu:uvre par l'utilisateur. II nc pcut i:tre fail usage d'un foyer lumincux ni d 0 aucun appareil pcrmettanl de respirer en plongce. II est interdi1 de dctenir hors de l"cau une armc chargee. § V. - Dispositions gcnerales Art. 25 (Ordonnanre n. 6256 du 25 avril 197H). - Peuvent seuls pratiquer la pechc, en 1am quc pechcurs professionnels ct, ace titre. vcndrc le produit de !cur pechc: 1° lcs marins-pecheurs qui sont inscrits sur un role d 0 cquipage delivre park chef du service de la marine pour exercer une activite de pcchc professionnelle: 2° Jes marins-pechcurs qui relcvent des prud'homies limitrophes dans lesquclles Jes marins-pechcurs vises ci-dessus sont admis ii se livrcr ii la pechc professionncllc. Art. 26 (Ordannance 11. 6256 du 25 avril 1978). - Toute pertc de lilct doit. dans Jes ving1-qua1rc heures. etre declaree au service de la police maritime en apportant toutes indications sur le lieu ou ils etaienl poses. Art. 27 (Ordonnance n. 6256 du 25 avri/ /978). - Tout pechcur qui aura capture des poissons presentant des anomalies tclles que necroses de la pcau. kystcs, tumcurs, doit en faire immediatement la declaration au service de la police maritime ct conserver sa prise aux fins d'analyse. l'olice des eaux maririmes § I. - Regles de navigation pour ccrtains cspaces des caux tcrritorialcs f0rdo11nance n. 6860 du 3 juin 1980). Art. 27-1 (Ordonnance n. 6256 du 25 avril 1978). - Dans Jes espaccs maritimes determines ci-aprcs, la navigation est reglcmcn tec comme prevu aux articles suivants: l 0 une zone comprise cntre le terre-plein du larvotto ct l'ansc du Portier. tclle que cette zone est delimitee et balisec par des bouecs cylindriqucs de couleur jaune: 2° une zone comprise en1rc l'anse du Portier et le Fort Antoine I". telle que cette zone est delimitee et balisec par des bouees coniques de couleurs jaunc et rouge; 3° un~ zone comprise entre le Fort Antoine I" ct la frontiere Oucst, d'unc largcur de 200 metres ii partir du rivage. Art. 27-2 (Ordo1111an~e n. 6256 du 25 avril /978). - Dans la zone delinie au chiffrc I" de !'article precedent. ii est intcrdit : 1° ii 1ou1 navire ou cmbarcation ii helices d 0 evolucr motcur en marche: 2° ii tour navire ou cmbarcation de mouillcr des ancres ou grappins. Art. 27-3 {Ordn11no11ct' n. 625fi du 25 avril /978). - Dans Jes zones definic:s au, chiffres 2° et 3° de l'arricle 27-1. ii est in1erdit, pendan1 la pcriode du 15 mai au 15 oc1ohre de chaque annee. aux navires ou emharcations ii helices, d"evoluer moteur en marchc. LOIS llSI !ELLES Ari. 27-4 (Ordonnana n. fi15fi du 15 a,•rit' 197H). - Dans Jes 7onc-, dcfinics ii !"article 27-1 ct dur:1111 la pcriode du 15 mai au 15 octohrc de chaque annce. lcs navires nu emharcation, qui quit• tent !cur mouilla!(c ou le rcvaJ!ncnt dnivcnl ohservcr Jes rcglc-s suivanles: a) la nav1ga1inn dni1 ctre 1. .. ,c :i allure Ires ri:duite. au plu, ) na::ud, ou 2.50 metres par scc,,ndc; h) la traversce dnit clrc faitc dan, lcs conditions suivantcs: pour lcs hfrtimcnts sortant du rnrt de la Condaminc-Mona,·n 011 le fl')!:J• gnant. lcs mouvcmcnr, ,c font scion !'axe de l'entrcc: pour le, hfrtiments sortant du rnrr de 1-r,ntvicillc-Mnnaco ou le regaJ!nan1. ks mouvcmcnt, s"efl,·ctuent suivant raxc nm:ntc au Nord-Ouc,1 1·1 passant par l'cx1rc:m11i: de la cnntrc.ie1ce I ph;irc vcrt): pour ccux ,·11 provenance ou a dcstina1ion des installatwns balncaires situc,·, dans l'anl-!lc Nnrd-Ouc,1 du 1crrc-plc111 du l.arvorto. le d1cnal d'a, • ci-s est dclimiti: ct matcnal"c p.ir une dnuhlc liJ!nc de houC:·c, menant de la pla11e vcrs le l:irl-!c. Ari. 27-5 (Ordonnann· n. fl].lf, du ]5 avnl /Y7XJ. - Le, disposi tions des articles 27-2, 27-3 c1 27-4 s'appliqucnt C:J!alcmcnt aux navirc, ou cmbarcations des marins-pccheurs titulaires de la dero gation prcvuc: ii l"aniclc 16. Art. 27-6 (Ordonnance n. 6256 du 25 avril 1978). - Les disposi tions des articles 27-2, 27-3 el 27-4 ne sont pas applicablcs aux navircs ou cmbarcations de l'E1a1. de l'lnstitul Oceanographiquc, des organismes de recherches dument autorises et de la Croix Rouge qui devront ccpcndant prcndrc toutes precautions utilcs pour la travcrsec des zones intcrdites. Art. 27-7 (Ordonnance n. ¢256 du ]5 avril 1978). - II est interdit aux baigncurs de sortir des\,ones definies par !'article 27-1. Les skieurs nau1iques tombes ii l'eau hors de ces zones doivcnt ctrc: rcpeches par l0equipage de: l"embarcation rcmorqueusc dans les moindrcs delais. § II. -· Reglcs de navigation dans lcs eaux portuaircs (Ordonnance n. 6860 du 3juin /980). Art. 27-8 (Ordonnance n. 7168 du 30juil/er /98/). - Aucunc priorite n·cst accordec dans les limites du port de la Condamine Monaco aux yolcs. deriveurs ct wind-surf ou planchcs a voile. Les utilisateurs de ces embarca1ions ne doivcnt gener, en aucun cas, Jes mana::uvres des navircs en cours d'accostagc ou d 0 apparcillagc. Art. 27-9 (Ordonnance n. 7168 du 30juiller /981) .. - Pendant la pcriodc du 15 mai au 15 octobre de chaque annee, Jes yolcs ct derivcurs, partant du port de la Condamine/Monaco ou le rcjoi gnant. doivcnt gagncr le large ou retourner :i leur base en cffcctuant la travcrsee du Port suivant le trace le plus direct. Toute manifestation ou competition nautiquc prevoyant J"evolu tion de ces cmbarcations ii l"intericur du Port est interditc durant ccttc pcriodc. sauf derogation accordec par le Ministrc d'Etat. La mise ii l'cau et l"evolution des wind-surfs ou planchcs a voile sont interdi1cs pendant la m~me periodc dans le port de la Conda mine Monaco ct sa passe d"entrec. § 111. - Reglcs relatives ii la rechcrche scientilique marine (Ordonnance n. 6860 du 3Juin 1980). Art. 28 ( Abroge par la loin. /0/8 du 29 dkembre /971/; rerabli par J'ardonnance n. 6860 du 3juin /980). - Toute activi1e de recherche scicntifiquc marine est subordonnee :i l'obtcntion d'une autorisa tion administrative qui cs1 delivree par arre1e ministericl sur dcmande prescntec trois mois au moins avant le debut presume des recherches. La demande doit nOlammc:nt mentionner: 1° Jes noms, prc:noms el qualifica1ion des personnes qui effectue ront effcctivcment Jes activites de recherche: 2° la nature et la duree precise des ac1ivi1es de recherchc:: 3° Jes carac1eris1iquc:s des navir~s. des materiels el des methO(kS qui seront utilises: 36.55. -6- 5. 1984 LES HIENS 4" le!-. c:,p;acc-, n1ar1t1n1c, pu:·n~ ui1 lkvronl avo11 li,·u le, ;11.:1i,·11i·, de rcchcrchc: 5·· l'ctahlis,cmcnt qui rccucillera ct trait<·ra de, dunncc, oht,·nue,. I .a dem:,nd,· rloit. en nutrc. n>mpnrtcr l'cn)!:r)!l"nl<'nl d,· <·ommu niqucr au Mrn"trc d'l·.tat k, rC:·sultat, cnmpl,·1, d,· n·ch.:rch<·,. d:rn, le delai mrnimum d'un an :i l'nmph:r ,k l'ad1i•v<·m,·n1 ,k <'Clk,-n. a,n,i qu'un cxemplain· de, p11hlira11on, dans ks4udlc, ii, aurnnt pu par:ritrc. Art. 29 (Ahrngr par la Im n. 1(1/X 1/11 ]Vtl<'ct•mhr,· /',17X: rrltlh/i pt1r f'flrtlonnt1nc,· n. I\Xfi(I 1/11 .! i11i11 /IJX/1). - Aucunc activitc de rcchcrchc scicntifi4uc marine nc pcut c:lrc autorisC:·c: I'" ,i elk a d"a111res h111s 411c la rcchcn:he fnndamentak <'n maucre d'occano!,!raphrc ct no1ammcn1 si elle vis,· l\•xploitation ,k, fond, marrn,: 2" ,i elk nc doi1 p:rs ctrc n:al"c,· exclusivement a de- fin, p:,cil 14uc,: .r- ,rl m· rcsulte pa, de l"examen de la dcm:rnde 4u'ellc sera mcncc en utih,an1 des mcthodcs cl des movens scientili4ucs apprn pnc, ct ne causant aucun dommagc par exemplc au milieu marin: 4" si clle est de nature :i )!Cncr la navi)!ation nu la pcchc. Art. 30 {Ahrnf!r par la /ai 11. IOIX du !'iltlc'cemhrt· /'J7X) Extrartian tlr sahlt• et gral'ier. /:pal'('.< Art. 31. - II est formellement interdit d'extraire du sahle et du gravier sur Jes plages de la Principaute sans en avoir re~u l'autorisa 1ion. Les demandes d'extraction devront etre adressces au {?Ouver neur general. Art. 32 {Ahroge par la /oi n. 12 du /9dc'cemhrr /9/X). Art. 33 (Abrogr par la /ai n. 1114 du 24janvi,•r /967). l'ilntage Art. 34 (Ordon11anre n. 7791 du l]septembre /9113). - l.e pilo 1:rge est assure par le service de la Marine. II est obligatoire a l'entree du port pour ks navires d'une longueur superieure a 30 metres. Celle dispo~ition n'est toutefois applicable ni aux navircs ayant Monaco pour port d'attache. ni aux navires en escalc 4ui quit tent le port pour une period!:- inferieure a huit jours. Ari. 35. - Les cadres du personnel charge d'assurer le service du pilotage seront fixes par le gouverneur general sur les propositions du directeur du port. Ces propositions seront c:'tablies ulterieure ment au fur et a mesure du devcloppcment du trnfic dans le port de Monaco. Mouveme111 et sta1ion11ement des navires Art. 36 a 51 {Abrogrs par In loin. 592 du 2/juin 1954 [ 36-52]). Chargrm~nt et d,lchargement Ari. 52 (Modi{ir par /'ordonnanrr du 8 mars /917: ahroge par /'ordo1111anc,• n. 5099 du 15.fei·rier 1973 I.M-52]). Art. 53 {Abroge par /'ordonnanre n. 5099 du 15/evrier 1973 [3/S 521). l.r.<1age el drlr.<tage Ari. 54. - Nul nc peul embarquer ou dcbarquer du lest sans en avoir fait la declaration ving1-quatre heures a l'avance au directeur du port. Art. 55. - Le direc1eur du port dcsigne. conformcment aux indications du directeur des trav-aux puhlics. les terrains sur les quels le lest peu1 ~, re depose. Tout capitainc qui veu1 faire porter du lest aux lieux de depots doit en faire la declara1ion par ccri1 au bureau du port. N,n·iµntion rnnritinw 1 l·, lh~dara11011, do1H·nt indiqul·r tl"unc n1anil"rc prCc.:i'-C Ir~ nom, du navirc. du <·api1ai11,·. ,k 1':rrmatcur ou du con,ignatairc. la plac<· ol'l'upt·e par ks navirc,. I:, 4uantitc. l"cspfrc ct la qualitc du k,1. C,·, dhl:or:rtoon, ,ont in,critcs dans le hurcau du port sur 1111 re)!i,1re spi·ci:il: I<·, autori,ations sont accordccs suiv:rnt l'ordre de, d,·mamk,. a morns de ,·irconstanccs cxccptionnclles dont le din·c 1eur du port e,t ,cul Jll)!C. Ari. 56. - II esl in1crd11 ;1 tout capilaim· de faire char)!er du le,1 :', ,on hord. 4uclli..- 411'cn soil la provenance, mcmc celui qui vienl de ,on proprc navrn· ct 4u1 a etc provisoircmcnt pose sur le quai. avant qu,· It- dire<·1t·11r du pnrt ,c snit assure 411c cc lest nc conticnt .1111:um· nw1il·n· 1n,aluhrc:. Soni ,·xcep1~, de t'l'lle disposition k lest en fer ct Jes pierr,·, connu,·s sou, le nnm de iron-stone 011 d,· pierr<·, de fer. Ari. 57. - II e,1 dcfendu de travailler au ksta)!e ct au dC:·ksta!,!<' pcml.1n1 la ni11t. :'1 moin, d'unc autorisation spcciale du dircc1eur du port. l:'mhar,-ations dr prom,·nad,· Ari. 58. - Tout in•cfividu qui voudra cxcrcer la profession de ha1clier sera 1cnu d"cn faire la dcmande par ccrit au directeur du port. A l'appui de sa re4uete. le pctitionnaire devra produire: I" Son extrai1 de n:rissancc: 2° Un ex1rai1 de son easier judiciaire: 3" Un certificat de honne vie ct ma:urs. Apres un examen de ces papiers et lorsqu'il aura fai1 preuve de capaci1c suffi,an1c pour conduire une embarcation. ii lui scra dcli vrc. s'il ya- lieu. par le directeur du port, un permis d'exercer la profession dont ii s'agi1 el un numero d'inscription personnel au hatelier. Art. 59. - Nul ne pourra. meme temporairement. exercer cette profession. s'il n'a obtenu par avance laditc autorisation. Art. 60. - II est interdit aux bateliers de sc livrer par eux-mcmes ou par des intermcdiaires au racolage des promeneurs et d'offrir aux passants leur service verbalement ou au moyen de caries ou prospect us. Ari. 61. - Seron1 considcres comme racoleurs Jes bateliers qui se tiendront en ohserva1ion en dehors du port. Art. 62 (Abrogr par /'ordonna11cr n. 5480 du 20novrmbre /974). Ari. 63. - Tout batelier devra se tenir a bord ou a proximite pour rcpondre au public et le renseigner. Art. 64. - C'haque annee, au mois d'octobre, les embarca1ions de promenade seront soumises a une visite generale par les soins du directeur du pcm qui dressera proci:s-verbal de !"operation et fera au gouverneur )!encral telles propositions qu'il aura reconnues necessa ires. Art. 65. - L 'usage des bateaux reconnus en mauvais eta I sera formellement in1crdit jusqu·a leur compli:te reparation. Ari. 66. - II est interdit de Jouer des bateaux a des personnes demandanl :i le, conduire elles-memes. si ces personnes son, :igees de moins de dix-huit ans. ou sont en etat d'ivresse, ou ne paraissent pas posseder tout leur sang froid. Ari. 67. - En cas de dommage survenu ii l'embarca1ion ou a ses agrcs. le pa1rnn aura recours co'ntre lcs loueurs dans la Ii mite ordi naire du droil com mun. En cas de litige, le tribunal de simple police sera competent et dcsignera. s'il ya lieu. un expert pour constater le deg.it. En cas d'accidcnt cause par le locataire du bateau a autrui. lcdi1 locataire est responsable du dommage: mais. dans le cas oil ii ,erait insolvahle. le proprictaire du bateau restc responsahle en dcrnier ressort. Art. 68. II est express<'ment defendu de laisser emharqut'r un nombrt' de pcrsonne, supcrieur au maximum indiquc a l'articlc 62. 5. 1984 -7 ~rion ·mRrilimc ,Ari. 69. - l.c, halclicrs nc ·uvcnl rcslcr acco,11'.-s au dfharc:1• ,r quc pcnilanl le temps nfrr• .. ,ire pour cmhar4ucr ou dch:ir4uc1 promcneurs. lls nc doivenl jamais y amarrcr kur, halcaux. Ari. 70. - Pour l"amarraRc. chaque hatcau scra muni de dcu, appins lui perme11an1 de mouillcr en rade. II pourra «'1n· tire a rrc sur la plagc. Aucun propric1aire de ba1eaux nc pnurra laisscr des µrappins :'1 la l"r avec des orins. Art. 71. - Les courses effcctuc:es par ks ha1chcrs scron1 rcµlcc, aprc's le 1arif suivani · /'r<'t-auti11n rontrt• It·.,· m,·rntl,r, Art. 72. - II est dcfendu d'allumer du feu sur ks qua is dans un pace de dix mi:1rcs a partir de l'arc1e du couronnemen1. el a ce11e cme disiance des lcntes ou dcp61s de marchandiscs. e1 d'y avoir : la lumic:rc au1remcn1 que dans des fanaux. Art. 73. - II n·es1 pcrmis d'avoir du feu el de la lumic:re a bord s navires a voiles ou a vapeur quc pour les besoins de !'equipage des passagers. pour lcs visites, lcs reparations cl le service des a chines. Le feu cs1 intcrdit sur les navircs desarmc:s el qui n·ont qu'un ,rdicn. La lumicre doi1 ctre enfcrmi:c dans des fanaux. L'usage des huilcs essentielles de petrolc et autres analogues es1 1erdit sur 1ous les ha1eaux autres quc lcs canols au1omo1eurs et les ,chts de plaisance. auxquels toute latitude scra laissee a cet cgard. ,x risqucs cl perils de leurs proprietaircs et sous toutes les respon bilites qui decoulent du droit commu·n. Les appareils de chauffage doivcnt etre en fer, en cuivrc ou en a~onneric. Le plancher qui les supporte doi1 ctre rcvetu de feuilles etalliqucs ct convenablement isole du foyer. C-cs apparcils sont soumis a la surveillance des officicrs du port. Ji ont le droit d'en interdire l'usagc lorsqu"ils seront mal etablis ou , mauvais c1a1 et mcme de placer, au besoin. sur le navire, aux lis du capitainc, de l'armateur ou du consignataire. un gardicn ·ccial pour survciller !'usage du feu lorsqu'ils rcconnaissent la 'ccssite de ccttc mesurc. Art. 74. - Aucun navire ne pcut cntrer dans le port avec des nons ou auires armes a fcu charges. Tout capitainc de navirc de commc\c~ arrivant dans le port doit. son navirc est portcur de poudres.11:1·artifices. de munitions de crrc ou de maticres fulminantes, en faire immediatemcnt la claration aux officiers du port. Ccs matiercs sont debarquees cl insportees au lieu designe a cc1 effc1 par lcs soins du capitainc ct us la surveillance desdits officicrs. Toutcfois. des dispenses spcciales pcuvcnl etrc accordees par les "ficiers du port. Les navircs de guerre ne son! nullement vises. bicn en1endu, par , dispositions du present article. Art. 75. - L"embarqucment et le debarqucmcnt des matieres plosibles ou facilcmcnt innammables ont lieu pendant le jour et cc toutes Jes mesurcs de precaution prescrites dans chaque cas r lcs officiers du port. Les marchandises qui. par lcur nature i9nammablc. pourront venir un danger pour la securite publiquc en rcs1an1 sur les quais ndant la nuit. devront ctrc enlevees ou embarquecs le jour mcme , clles auron1 cte dcposees sur ces quais. Lorsquc, par suite de force majeure, les marchandiscs de celle 1egorie passeron1 la nuit sur les quais. ellcs devronl ctre l'objet unc surveillance spcciale dont lcs frais seront a la charge des '.lprictaires. Art. 76. - En cas d"inccndie dans Jes quais du port ou dans les articrs de la ville qui en sont voisins. tous les capitaines de vircs reunissent leurs equipages el prennenl Jes mesures de prc: ulions que lcs officiers du port leur prcscrivcn1. En cas d"incendie .a bord d"un navire. le capiiaine ou le gardien ,1 en toulc hate avertir lcs officicrs du port. Ces1 a ccs officicrs 6.55. -8 LOIS lJSlJELLES 4u'appanicn1 la clirec1inn ,!rs ,ecm11,. lls pc11vcn1 rcquc-rir l':1idc dl' 1nus lt•s ouvriers du port cl de, m;11eln1, de lou, ks navires. cmhar• cations cl ha1caux de pfrhc. lls fonl immc-diatement avertir l"au10 ri1i· municipak. Art. 77. - I orsqu"il ya hcu dt· faire cks fum1.ca1ions ;\ hnrd <1°1111 navire. de chauftcr le, .<nu1c, pour le, hravcr en, de rhaufh·r ,a car~m·. ii en est dnnnc- avi< aux oflicicr< du pon. afin qn'ils fi,ent k lieu l"I l'hcurc de l"opcra1inn 1.c chaulla,:c nc pcul ctn: fail quc sous la survl·illancc d'un aµl'lll du port et en prcnant toutcs lcs precautions 411c prcscri1 ccl nffincr. Art. 78. - II c,1 1ntcrd1t de ta,rc chaulfcr du hra, ou du J!01Hlron aillcurs quc sur les pnmts d<:'1J!nCs par le, ollK1crs du port. C,11utr11,·1u111. can=11ug,· ,., dc;n10/r11011 ti,·, 11a,·1rc., Art. 79 a 81 (Ahmgr.1 pur /'11rclon11ur1Ct' 11. 511'1!1 du 15 fr1·ri1·r /f/7./ IJl'>-5!V. l'olic,• du port et d,•.r quai., Art. 82 a 88 (Ahrogb par /'ordon11ancr n. 50'19 du /5/h-nrr /973 I .M-5.?lJ. Art. 89. - Les capitaines. mai1res ou patrons sont responsahles des avaries que !curs batiments feraient cprouver aux ouvrages du port. lcs cas de force majeur~ exceplcs. Les dcgrada1ions sonl rcpa rees aux frais des personncs qui lcs ont occasionnees. sans prejudice des poursuites a exercer centre elles. s'il y a lieu, pour le fail de la contravention. Di.rpositiOll.f genlralrs. penalitb Art. 90 a 95 (Abroges pur la /oi n. /fl/// du !9decrmbrr /978). Perception drs taxes et amrnde.r Art. 96. - Les taxes sanitaires comprennent: 1° Les droits de reconnaissance des navires: 2° Les droits de patente de sante. Le directeur du port est charge de la perception de ces taxes. Art. 97. - II perc;oit cgalemen1: 1° Les droi1s d'inscription des navires et embarcations: 2° Les droits de place sur la plage pour les navires a carener. Art. 98 et 99 (Abroges par la /oi n. /0/8 du 29decembre /978).

Ordonnance sur le service de la marine et la police maritime · Nelum