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قوانين المغرب

Loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et portant création de l’Agence nationale des registres

صدر في 2020-08-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
المغرب
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
governance, institution, capacity building, poverty, business/industry/corporations, sustainable development, public participation, equity
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  1. Article 3 La présente loi a pour objet la mise en place d’un dispositif national d’enregistrement des ménages et des Le traitement et l’exploitation des données à caractère individus désirant bénéficier des programmes d’appui social personnel doivent s’effectuer, dans les différentes applications gérés par les administrations publiques, les collectivités du dispositif national d’enregistrement des ménages et des territoriales et les organismes publics, à travers la création individus prévu à l’article premier ci-dessus, dans le respect d’un Registre social unifié et d’un Registre national de la des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des population, afin de déterminer les catégories cibles et leur personnes physiques à l’égard du traitement des données à permettre de bénéficier desdits programmes, ainsi que la caractère personnel, promulguée par le dahir n°1-09-15 du création d’une Agence nationale de gestion des registres 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son relatifs audit dispositif. application, ainsi que de celles de la présente loi. 10 BULLETIN OFFICIEL Nº 6950 – 23 joumada I 1442 (7-1-2021) Chapitre 2 – les points caractéristiques des empreintes digitales pour les titulaires de la carte nationale d’identité Registre national de la population électronique ;

  2. Article 4 – l’image de l’iris pour les personnes âgées de 5 ans au Il est créé un registre national numérique sous la moins ; dénomination « Registre national de la population » dans – le numéro du téléphone portable de l’intéressé et son le cadre duquel sont traitées, par procédé électronique, les adresse électronique, lorsqu’il en dispose. données à caractère personnel des personnes physiques marocaines et étrangères résidant sur le territoire marocain, Lorsqu’il s’agit de données relatives aux pièces à travers la collecte, l’enregistrement, la conservation, la mise justificatives fournies à l’appui de la demande d’inscription à jour et la modification, le cas échéant, desdites données. de toute personne au registre national de la population, la liste de ces données peut être complétée, chaque fois que de

  3. Article 5 besoin, par voie réglementaire. Le Registre national de la population a pour objet : Article 7 •de rendre disponibles les données à caractère personnel Les Marocains et les étrangers résidant sur le territoire des personnes physiques marocaines ou étrangères marocain peuvent demander leur inscription au Registre résidant sur le territoire marocain, visées à l’article 4 national de la population conformément aux modalités fixées ci-dessus, nécessaires à faciliter l’accès aux prestations par voie réglementaire. fournies par les administrations publiques, les L’inscription audit registre des personnes non pleinement collectivités territoriales et les organismes publics et capables ou incapables s’effectue à la demande du représentant privés ; légal, du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi, selon • d’attribuer l’identifiant digital créé en vertu de l’article 8 le cas. de la présente loi ; Chapitre 3 • de permettre l’identification des personnes désirant Identifiant digital civil et social s’inscrire au Registre social unifié pour bénéficier des programmes d’appui social gérés par les administrations Article 8 publiques, les collectivités territoriales et les organismes Il est créé un identifiant digital, sous la dénomination publics, en s’assurant notamment de l’identité desdites « Identifiant digital civil et social », attribué par l’Agence à personnes et de la véracité des informations et des toute personne inscrite au Registre national de la population. données qui les concernent ; Il ne peut être attribué à chaque personne qu’un seul • de fournir des prestations d’authentification des données Identifiant digital civil et social. Celui-ci ne peut-être réattribué déclarées par les personnes précitées ou de fournir à aucune autre personne. des données complémentaires aux administrations Sont fixées par voie réglementaire les caractéristiques publiques, collectivités territoriales et organismes de l’identifiant digital et les modalités de son attribution. publics et privés, conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi ; Article 9 • de contribuer à la simplification des procédures L’Identifiant digital civil et social est utilisé dans administratives relatives aux prestations fournies aux tous les registres et documents tenus ou délivrés par les usagers. administrations publiques, les collectivités territoriales ou les organismes publics qui gèrent des programmes d’appui

  4. Article 6 social. Il est également utilisé comme lien d’interopérabilité Le Registre national de la population comprend, pour entre leurs bases de données. chaque personne, les données suivantes : Chapitre 4 – le prénom et le nom ; Le Registre social unifié – la date et le lieu de naissance de l’intéressé, son sexe et Article 10 son adresse ; Il est créé un registre numérique sous la dénomination – la nationalité de l’intéressé ; « Registre social unifié » dans lequel sont inscrits les ménages pour bénéficier des programmes d’appui social gérés par les – l’identifiant digital civil et social ; administrations publiques, les collectivités territoriales et les – la photo biométrique faciale de l’intéressé conforme organismes publics et ce, à la demande du déclarant au nom aux normes techniques requises ; du ménage. Nº 6950 – 23 joumada I 1442 (7-1-2021) BULLETIN OFFICIEL 11

  5. Article 11 Article 16 Le Registre social unifié a pour objet : Tout ménage inscrit au Registre social unifié peut • le traitement électronique des données socio- demander la révision du score que l’Agence lui a attribué dans économiques des ménages à travers la collecte, un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date l’enregistrement, la conservation, la mise à jour et la de communication dudit score au déclarant par tout moyen modification, le cas échéant, desdites données ; disponible. • l’attribution d’un score aux ménages sur la base des L’Agence statue sur la demande de révision dans un données relatives à leurs conditions socio-économiques délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa selon une formule mathématique fixée par voie réception. S’il est constaté une modification dans les données réglementaire ; socio-économiques du ménage, l’Agence procède à la révision • l’établissement des listes nominatives des ménages du score et en informe le déclarant. comprenant le score attribué à chaque ménage et L’Agence informe les administrations publiques, les l’identifiant digital de chacun de ses membres, ainsi que les données les concernant en vue de bénéficier des collectivités territoriales ou les organismes publics qui gèrent programmes d’appui social sur la base du seuil fixé pour les programmes d’appui social du score attribué au ménage chaque programme. concerné à la suite de la révision.

  6. Article 12 Les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les organismes publics précités doivent tirer Outre les conditions requises pour bénéficier des programmes d’appui social, les administrations publiques, les conséquences de la révision du score et prendre les mesures les collectivités territoriales et les organismes publics qui susceptibles de permettre au ménage concerné de bénéficier du les gèrent doivent exiger l’inscription préalable au Registre programme à compter de la date à laquelle il devait bénéficier social unifié des ménages dont les membres désirent bénéficier du soutien accordé dans le cadre du programme précité. desdits programmes.

  7. Article 17 Sont fixées par voie réglementaire les modalités Tout membre du ménage inscrit au Registre social unifié d’inscription des ménages au Registre social unifié et de mise à jour de leurs données. peut, à tout moment, demander sa radiation dudit Registre conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

  8. Article 13 La radiation du Registre social unifié n’entraîne pas la L’inscription au Registre social unifié est subordonnée radiation du Registre national de la population. à l’inscription préalable de chaque membre du ménage au Registre national de la population créé en vertu de l’article 4 Article 18 de la présente loi. Sans préjudice de sanctions pénales plus sévères,

  9. Article 14 quiconque fait de mauvaise foi une fausse déclaration lors Outre les données socio-économiques des ménages dont de l’inscription au Registre social unifié pour bénéficier des la liste est fixée par voie réglementaire, le Registre social unifié programmes d’appui social fourni par les administrations comprend, pour chaque membre du ménage, les données publiques, les collectivités territoriales ou les organismes suivantes : publics, est puni d’une amende de 2000 à 5000 dirhams, • l’Identifiant digital civil et social ; sans préjudice du droit de l’administration publique, de la collectivité territoriale ou de l’organisme public concerné à • le prénom et le nom; la restitution de l’appui social indûment obtenu. • la date et le lieu de naissance de l’intéressé et son adresse. En cas de récidive la sanction précitée est portée au Il comprend également la liste des programmes d’appui double. Est en état de récidive quiconque ayant commis le social dont bénéficie le ménage. même fait pendant deux années qui suivent la date à laquelle

  10. Article 15 la première condamnation a acquis l’autorité de la chose jugée. Aux fins de vérification de la véracité des données Chapitre 5 déclarées par les ménages lors de leur inscription au Registre Droits des personnes inscrites aux registres social unifié et d’attribution de scores auxdits ménages, l’Agence peut exploiter, en plus desdites données, toutes les Article 19 données qu’elle peut obtenir de toute autre source de quelque nature que ce soit, auprès des administrations publiques, des Il est interdit à l’Agence de communiquer les données collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés et biométriques prévues à l’article 2 de la présente loi à toute ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires autre partie, sauf pour les besoins de la défense nationale ou relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou pour la traitement des données à caractère personnel. prévention des infractions et leur répression. 12 BULLETIN OFFICIEL Nº 6950 – 23 joumada I 1442 (7-1-2021)

  11. Article 20 2. attribuer l’Identifiant digital civil et social prévu à l’article 8 de la présente loi ; Toutes les personnes inscrites au Registre national de la population et au Registre social unifié jouissent des droits 3. vérifier la véracité des données déclarées qui sont prévus par la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes contenues dans le Registre national de la population et le physiques à l’égard du traitement des données à caractère Registre social unifié ; personnel. 4. mettre la liste des ménages éligibles aux programmes

  12. Article 21 d’appui social à la disposition des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes publics qui Conformément aux dispositions de l’article 3 la loi gèrent lesdits programmes ; précitée n° 09-08, l’Agence doit veiller à ce que les données à 5. mettre les données nécessaires à la simplification des caractère personnel contenues dans ses registres soient traitées procédures administratives, à l’échange des informations entre loyalement et licitement, qu’elles soient collectées pour les les administrations, à la mutualisation des moyens entre elles finalités prévues par la présente loi et que les opérations de et à la facilitation de l’accès aux prestations fournies par les leur traitement ne soient pas incompatibles avec ces finalités. administrations publiques, les collectivités territoriales, les

  13. Article 22 organismes publics et les ordres professionnels réglementés, à la disposition de ces derniers. Ces données ne peuvent Toute personne inscrite au Registre national de la concerner que celles contenues dans le Registre national de population ou au Registre social unifié a le droit de demander la population à l’exception des données biométriques ; de consulter la liste des administrations publiques, des 6. fournir la prestation d’authentification des données collectivités territoriales et des organismes publics et privés contenues dans le Registre national de la population et le qui ont consulté ou reçu ses données au cours des six (6) mois Registre social unifié et octroyer l’agrément aux organismes précédant sa demande, sauf s’il s’agit des autorités chargées de intermédiaires dans ce domaine et assurer leur contrôle ; la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou de la prévention des infractions et leur répression. 7. demander la réalisation de toute enquête par les autorités publiques concernées, chaque fois qu’il est nécessaire, Chapitre 6 en vue de s’assurer de la véracité des données déclarées et L’Agence nationale des registres contenues dans le Registre social unifié ;

  14. Article 23 8. donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le gouvernement ou par l’une des deux chambres du Il est créé sous la dénomination « Agence nationale des Parlement, ayant trait aux programmes d’appui social ; registres», un établissement public doté de la personnalité 9. contribuer à la réalisation, pour le compte de l’Etat et morale et de l’autonomie financière ; elle est désignée dans la en coordination avec les autorités et organismes concernés, de présente loi par « Agence ». toute étude d’évaluation des divers programmes d’appui social Le siège de l’Agence est fixé à Rabat. fourni par les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics ;

  15. Article 24 10. formuler toute recommandation ou proposition L’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour au gouvernement en vue de garantir la coordination et la objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, convergence des programmes d’appui social et d’atteindre les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives les objectifs escomptés pour en augmenter l’efficacité et aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de l’efficience. veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires En outre, l’Agence peut être chargée, en vertu d’une relatifs aux établissements publics. législation particulière ou de conventions, par l’Etat, les L’Agence est également soumise au contrôle financier collectivités territoriales et tout autre organisme de droit de l’Etat applicable aux établissements publics conformément public, de la gestion de tout autre registre en lien avec son aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. domaine d’intervention.

  16. Article 25 Article 26 L’Agence est chargée des missions suivantes : Outre les missions prévues à l’article 25 ci-dessus, l’Agence peut fournir des données statistiques issues du 1. tenir, gérer et mettre à jour le Registre national de la Registre national de la population et du Registre social unifié population et le Registre social unifié et veiller à la protection aux administrations publiques, collectivités territoriales des données numériques qu’ils contiennent, notamment à et organismes publics et privés, sur demande précisant les travers la gestion de la sécurité de leurs systèmes informatiques buts et les finalités, à condition que ces données statistiques conformément aux dispositions législatives et réglementaires ne permettent pas l’identification directe ou indirecte des en vigueur relatives à la sécurité des systèmes informatiques; personnes inscrites auxdits registres. Nº 6950 – 23 joumada I 1442 (7-1-2021) BULLETIN OFFICIEL 13

  17. Article 27 Ils doivent également prendre les mesures nécessaires à la mise à jour desdites données et informations de manière Le traitement des données civiles et sociales numériques régulière, soit sur la base des modifications déclarées par les gérées par l’Agence est effectué selon un manuel de procédures qu’elle établit à cet effet. personnes concernées ou sur la base des sources d’informations dont ils disposent, et doivent les échanger avec l’Agence Le manuel des procédures précité est établi et son contenu conformément aux modalités fixées dans lesdites conventions. est fixé conformément aux dispositions de la loi précitée n° 09-08. Article 33

  18. Article 28 L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Les prestations d’authentification des données déclarées auprès des administrations publiques, des collectivités Article 34 territoriales et des organismes publics et privés sont assurées, Le conseil d’administration de l’Agence comprend les conformément aux modalités prévues par voie réglementaire, membres suivants : par l’Agence, et ce à la demande d’un organisme intermédiaire agréé à cet effet. – les représentants de l’administration ;

  19. Article 29 – 4 personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence dans les domaines liés aux missions de En vue de la communication à toute autre partie l’Agence. des données personnelles complémentaires relatives aux personnes concernées, l’Agence doit obtenir l’accord préalable Le président du conseil peut inviter à prendre part de ces dernières chaque fois qu’il s’agit d’une procédure aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne d’authentification de leurs données à caractère personnel. physique ou morale dont il juge la présence utile. L’accord préalable est obtenu directement par l’Agence Article 35 ou par l’intermédiaire de la partie ayant demandé les données Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs à caractère personnel. et prérogatives nécessaires à l’administration de l’Agence.

  20. Article 30 À cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : Tout membre d’un ménage inscrit au Registre national – approuve le programme d’action annuel de l’Agence ; de la population ou au Registre social unifié, selon le cas, – arrête le budget annuel de l’Agence et les états doit déclarer auprès de l’Agence toute modification dans les prévisionnels pluriannuels ainsi que les modalités de données qui avaient été déclarées au moment de l’inscription financement des programmes de ses activités ; et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de la modification, selon des modalités fixées – approuve les contrats-programmes et les conventions par voie réglementaire. de partenariat conclues par l’Agence dans le cadre de Le défaut de déclaration de toute modification dans la ses attributions ; situation de l’intéressé lui ayant permis de bénéficier indûment – approuve le manuel des procédures relatif au traitement de programmes d’appui social, entraîne la suspension du des données civiles et sociales numériques gérées par bénéfice dudit appui, sans préjudice du droit de l’administration l’Agence ainsi que les conventions d’échange des publique, de la collectivité territoriale ou de l’organisme public données et informations visées à l’article 32 de la concerné à la restitution de l’appui précité. présente loi ;

  21. Article 31 – arrête et approuve les comptes annuels de l’Agence et Les administrations publiques, les collectivités décide de l’affectation des résultats ; territoriales et les organismes publics qui gèrent les – approuve le rapport annuel sur le bilan des activités de programmes d’appui social doivent transmettre à l’Agence la l’Agence que lui soumet le directeur général ; liste desdits programmes ainsi que les conditions d’éligibilité et la liste des bénéficiaires. – arrête l’organigramme qui fixe les structures de l’Agence et leurs attributions ;

  22. Article 32 – arrête le statut particulier des ressources humaines Toutes les administrations publiques, les collectivités de l’Agence qui fixe notamment les conditions de territoriales et les organismes publics et privés doivent recrutement, le régime des rémunérations, des communiquer à l’Agence, à sa demande, les données et les indemnités et des carrières ; informations susceptibles de faciliter l’exercice de ses missions et ce, en vertu de conventions conclues par l’Agence avec les – arrête le règlement fixant les conditions et les formes de parties concernées. passation des marchés ; 14 BULLETIN OFFICIEL Nº 6950 – 23 joumada I 1442 (7-1-2021) – décide de l’acquisition, de la cession ou de la location – accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs des biens immeubles ; aux missions de l’Agence ; – établit le règlement intérieur de l’Agence ; – élabore un rapport annuel sur le bilan des activités de – fixe les prix de rémunération des services rendus aux l’Agence ; tiers ; – représente l’Agence vis-à-vis de l’Etat, de toute – accepte les dons et legs qui ne sont pas de nature à compromettre l’indépendance de l’Agence dans administration ou organisme public ou privé ou à l’exercice de ses missions. l’égard des tiers ; Le conseil d’administration peut prendre toute mesure – effectue tous actes conservatoires au profit de l’Agence et pour effectuer des audits et des évaluations périodiques. Il crée, à cet effet, un comité d’audit dont il fixe la composition, la représente en justice et peut, en cette qualité, intenter les attributions et les modalités de fonctionnement. toute action ayant pour objet la défense des intérêts Le conseil d’administration peut donner délégation de l’Agence. Dans ce cas, il en informe le président du au directeur général de l’Agence pour le règlement d’affaires conseil d’administration. déterminées. Le directeur général assiste, à titre consultatif, aux

  23. Article 36 réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président autant que de besoin et au moins deux fois par an. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l’Agence.

  24. Article 37 Le conseil d’administration délibère valablement Article 40 lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou Le budget de l’Agence comprend : y prennent part. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, 1. En recettes : une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours • les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum. de tout organisme de droit public ou privé ; Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des • les revenus provenant de ses activités ; membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. • les contributions des organismes nationaux et étrangers attribuées dans le cadre des conventions de partenariat

  25. Article 38 et de coopération ; Outre le comité d’audit prévu à l’article 35 ci-dessus, le conseil d’administration peut créer, en son sein, toute •les revenus provenant de ses biens meubles ou immeubles ; commission dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement et à laquelle il confie l’examen • les dons et legs ; de questions déterminées. • toutes autres recettes qui peuvent ultérieurement lui

  26. Article 39 être affectées conformément aux textes législatifs et Le directeur général est nommé conformément aux réglementaires en vigueur. textes législatifs et réglementaires en vigueur. 2. En dépenses : Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et prérogatives nécessaires à la gestion de l’Agence et agit en • les dépenses de fonctionnement ; son nom. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : • les dépenses d’investissement ; – exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, de ou des commissions créées par ce • toutes autres dépenses en rapport avec les activités de dernier ; l’Agence. – élabore le projet du budget de l’Agence ;

  27. Article 41 – assure la gestion des structures administratives de l’Agence et coordonne leurs activités ; Le recouvrement des créances de l’Agence s’effectue – assure la gestion des ressources humaines de l’Agence conformément à la législation en vigueur relative au conformément à leur statut particulier ; recouvrement des créances publiques. Nº 6950 – 23 joumada I 1442 (7-1-2021) BULLETIN OFFICIEL 15

  28. Article 42 Dahir n° 1-20-87 du 25 rabii II 1442 (11 décembre 2020) portant Les ressources humaines de l’Agence se composent : promulgation de la loi n° 32-20 modifiant et complétant la loi n° 12-96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc. – de cadres, d’agents et de contractuels recrutés par l’Agence conformément au statut particulier de ses ressources humaines ; LOUANGE A DIEU SEUL ! – de fonctionnaires détachés auprès d’elle conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Les administrations publiques, les collectivités Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever territoriales et les établissements publics peuvent mettre à et en fortifier la teneur ! la disposition de l’Agence des fonctionnaires ou des agents, selon le cas, nonobstant toutes dispositions législatives et Que Notre Majesté Chérifienne, réglementaires contraires. Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, L’Agence peut également faire appel à des experts ou à A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : des consultants recrutés par contrat pour des missions et des durées déterminées. Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 32-20 modifiant et complétant Chapitre 7 la loi n° 12-96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc, Dispositions transitoires et finales telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la

  29. Article 43 Chambre des conseillers. Dans l’attente de l’installation des organes de l’Agence, Fait à Rabat, le 25 rabii II 1442 (11 décembre 2020). l’administration est chargée, à titre transitoire, de l’exercice Pour contreseing : des missions prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 25 de la présente loi. Le Chef du gouvernement, A cet effet, l’administration est habilitée à prendre SAAD DINE EL OTMANI. toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour l’exercice desdites missions dans le cadre du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi * que de celles de la loi n°09-08 relative à la protection des * * personnes physiques à l’égard du traitement des données à Loi n° 32-20 caractère personnel. modifiant et complétant la loi n° 12-96

  30. Article 44 portant réforme du Crédit populaire du Maroc L’administration met à la disposition de l’Agence tous les moyens techniques, humains et organisationnels nécessaires en vue de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Article premier

  31. Article 45 Les dispositions des articles 3,12, 14, 17 et 55 de la loi Les dispositions de la présente loi relatives à la création n°12-96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc de l’Agence nationale des registres entrent en vigueur à promulguée par le dahir n° 1-00-70 du 19 rejeb 1421 (17 octobre compter de la date de publication au «Bulletin officiel» des textes réglementaires y relatifs, dans un délai ne dépassant pas 2000), telle qu’elle a été modifiée et complétée, sont modifiées une année après la date de publication de la loi au «Bulletin ou complétées comme suit : officiel». « Article 3. – Le Comité directeur a pour attributions : Les dispositions de la présente loi relatives au registre « 1 - d’approuver les règlements intérieurs des organismes national de la population et au registre social unifié entrent en « du Crédit populaire du Maroc ainsi que les modifications vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel « susceptibles de leur être apportées ; des textes réglementaires y relatifs. « 2- de soumettre à l’agrément du Wali de Bank Al- Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Maghrib dans les conditions prévues par la loi relative aux « Bulletin officiel » n° 6908 du 23 hija 1441 (13 août 2020). « établissements de crédit et organismes assimilés :

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