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قوانين المغرب

Loi n° 59-14 relative à l'acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche

صدر في 2016-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishing vessel, authorization/permit, registration, fishery management and conservation, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing)

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  1. 754 BULLETIN OFFICIEL W 6466 - 12 chaabane 1437 (\9-5-2016) Article 23 Est delivn!e une carte speciale it toute personne reconnue handicapee conformement aux dispositions de I'article 2 de la presente loi-cadre. Sont fixees par voie reglementaire la forme de la carte, les mentions qu'elle contient, la duree de sa validite, les conditions et les modalites de son obtention, ainsi que I'autorite habilitee it la deIivrer. La carte confere it son titulaire Ie benefice des droits et avantages prevus par la presente loi-cadre et par les textes pris pour son application. Article 24 Les mesures incitatives it caractere financier et fiscal prevues par la presente loi-cadre ainsi que les conditions d'eligibilite auxdites mesures sont fixees par une loi de finances. Article 25 I I sera cree une commission nation ale chargee d'assurer Ie suivi de I'execution des differents strategies et programmes relatifs it la promotion des droits des personnes en situation de handicap eIabores par Ie gouvernement et d'etablir un rapport annuel. La composition, les missions et les modalites de fonctionnement de ladite commission sont fixees par voie reglementaire. Article 26 La presente loi-cadre entre en vigueur it compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes iegislatifs et reglementaires necessaires it son application. Sous reserve des dispositions de I'alinea precedent, sont abrogees it compter de la meme date to utes les dispositions contraires et notamment les dispositions: de la loi nO 05-81 relative it la protection sociale des aveugles et des faibles de vue, de la loi n° 07-92 relative it la protection sociale des personnes handicapees et de leurs textes d'application ; de I'article 29 de la loi nO 10-03 relative aux accessibilites. Dahir nO 1-16-54 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi nO 59-14 relative II l'acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de peche. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I 'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, it la suite du present dahir, la loi nO 59-14 relative it I'acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de peche, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des consei lIers. Fait a Rabat, Ie 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Loi nO 59-14 relative II l'acquisition, la mise en chan tier et la refonte des navires de peche PREAMBULE La presente loi a pour objet: I'encadrement de I'effort con senti pour la peche en vue d'une exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques it travers la reglementation des conditions de construction et de refonte des navires de peche ; la protection et la lutte contre la peche illicite, non declaree et non reglementee ; la generalisation de I'autorisation pn:alable de construction, d'acquisition et de refonte it tous les types de navires de peche. Article premier Doit faire I'objet d'une autorisation prealable deJivree par I'administration competente : a)la construction au Maroc ou it I'etranger ou I'achat it l'etranger de tout navire destine it exercer la peche commerciale sous pavilion marocain ou Ie remplacement de tout navire de peche immatricule sous pavilion marocain par la construction ou I'acquisition d'un nouveau navire de peche ; b) la refonte de tout navire de peche immatricule sous pavilion marocain lorsqu'elle : entraine la modification des caracteristiques principales figurant sur I'acte de nationalite ou Ie conge de police dudit navire, en particulier les jauges, les moyens de propulsion et/ou Ie type de peche qu'il pratique, ou ; necessite I'enlevement du moteur, pour des raisons autres que sa reparation, ou I'enlevement des membrures du navire sans que les travaux ne modifient les caracteristiques principales figurant sur I'acte de nationalite ou Ie conge de police dudit navire ; c) la vente partielle ou tot ale de tout navire de peche immatricule sous pavilion marocain. N° 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 755 La demande d'autorisation prealable susindiquee est presentee: dans les cas vises au a) ci-dessus : par Ie ou les futures) proprietaire(s) du navire en cas de construction ou d'acquisition du navire et par Ie ou les proprietaires du navire immatricule sous pavillon marocain en cas de remplacement dudit navire ; dans les cas vises aux b) et c) ci-dessus : par Ie ou les proprietaire(s) du navire concerne. L'autorisation prealable est deJivree, selon les modalites fixees par voie reglementaire, sans prejudice de to ute autre autorisation ou document exigible en vertu de toute autre legislation applicable aux navires de peche. Article 2 Doit faire I'objet d'une declaration aupres de I'administration competente, toute construction d'un navire de peche destine al'exportation. Cette declaration est effectuee par Ie proprietaire ou Ie gestionnaire du chantier naval auquella construction du navire a ete confiee, selon les modalites fixees par voie reglementaire. Article 3 L'autorisation prealable visee a I'article premier ci dessus, a I'exception de celle relative a la vente partielle ou totale d'un navire de peche, est delivree en tenant dument compte des dispositions du plan d'amenagement et de gestion des pecheries applicables ala pecherie dans laquelle Ie navire, objet de la demande d'autorisation, exerce ou doit exercer, selon Ie cas, ses activites ; conformement aux dispositions de I'article 5-2 du dahir portant loi nO 1-73-255 du 27 chaoual1393 (23 novembre 1973) formant n:glement sur la peche maritime tel que modifie et complete. En I'absence de plan d'amenagement et de gestion des pecheries ou lorsque Ie plan applicable a la zone concernee ne prevoit pas de dispositions particulieres pour la pecherie consideree, ladite autorisation prealable est delivree en tenant compte des droits de peche dument autorises et exerces dans la pecherie concernee. Article 4 Tout beneficiaire de l'une des autorisations prevues aux a) ou b) de I'article premier ci-dessus dispose d'un delai, mentionne dans I'autorisation et qui ne peut etre inferieur a une an nee, pour mettre en chantier ou proceder al'acquisition, selon Ie cas, du navire, objet de ladite autorisation. Un deJai maximum de construction ou de realisation des travaux de refonte est fixe par voie reglementaire en tenant compte notamment du type et des caracteristiques principales du navire concerne. Toutefois, lorsque Ie beneficia ire de l'autorisation se trouve empecher de realiser l'acquisition ou les travaux de construction ou de refonte du navire dans les delais sus indiques pour des raisons justifiees, ces deJais peuvent etre proroges, une seule fois, pour une duree equivalente. Passes les deJais susindiques et dans Ie cas ou les travaux de construction ou de refonte ou la procedure d'acquisition du navire, selon Ie cas, n'ont pas ete entames ou realises, l'autorisation devient caduque. L'administration competente informe I'interesse par tout moyen faisant preuve de la reception de la caducite de I'autorisation. Article 5 Tout beneficia ire de l'autorisation de construction ou de refonte prevue a l'article premier ci-dessus doit faire, aupres de I'administration competente, une declaration de mise en chantier ou de refonte du navire objet de ladite autorisation, selon les modalites fixees par voie reglementaire. Article 6 Lorsque les travaux de mise en chantier ou de refonte du navire sont engages au Maroc, Ie propridaire ou Ie gestionnaire du chantier naval doit afficher sur Ie lieu des travaux, en caracteres lisibles, Ie numero et la date de I'autorisation correspond ante. Les travaux de construction ou de refonte effectues doivent etre conformes aux specifications techniques mentionnees dans l'autorisation correspondante. Article 7 Le proprietaire ou Ie gestionnaire du chan tier naval tient un registre des navires de peche mis en chan tier, selon Ie modele fixe par voie reglementaire. Ce registre peut etre etabli et mis a jour par voie electronique conformement ala legislation et la reglementation en vigueur. Les informations contenues dans Ie registre sont transmises ala base de donnees prevue par l'article 5-1 du dahir precite n° 1-73-255, a intervalles reguliers fixes par I'administration competente. Le registre susmentionne est conserve et archive pendant une duree minimale de cinq (5) ans. II est accessible, a tout moment, aux agents vises a I'article 10 ci-dessous. Article 8 Durant toute la periode necessaire ala realisation des travaux de construction ou de refonte du navire mis en chantier, I'administration competente sou met Ie navire concerne, a des visites periodiques aux fins de verifier la conformite des travaux effectues aux specifications techniques contenues dans I'autorisation correspondante. Dans Ie cas ou les travaux de construction ou de refonte du navire sont effectues dans un chantier naval etranger, les visites periodiques susmentionnees sont effectuees a la demande du beneficiaire de I'autorisation prealable. Dans ce cas, les frais engages au titre desdites visites sont ala charge du demandeur. Chaque visite de conformite fait I'objet d'un proces verbal mentionnant notamment, I'identite du ou des agents I'ayant effectuee, la date de ladite vi site, ainsi que les conclusions auxquelles ils sont parvenus et les prescriptions de mise en conformite, Ie cas echeant. Copie de ce proces verbal est remise au beneficiaire de I'autorisation prealable. Les mentions figurant sur Ie proces-verbal de visite sont reproduites dans Ie registre indique al'article 7 ci-dessus, dans la partie n:servee au navire concerne, lorsque Ie navire est mis en chantier au Maroc. 756 BULLETIN OFFICIEL W 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) Si, al'occasion d'une visite de conformite, il est constate une ou plusieurs non-conformites des travaux de construction ou de refonte aux specifications techniques contenues dans I'autorisation prealable, un delai, qui ne peut etre inferieur a trois mois, est donne au beneficiaire de I'autorisation prealable et au proprietaire ou gestionnaire du chantier naval, pour remedier auxdites non-conformites en suivant les prescriptions figurant, a cet effet, dans Ie proces-verbal de visite et reproduites sur Ie registre susmentionne. Le delai maximum pour les travaux est fixe par I'administration par voie reglementaire. Si, al'issue de ce delai il n'a pas ete remedie auxdites non-conformites, les travaux autres que ceux necessaires ala realisation des prescriptions demandees sont arretes. Article 9 Ne peut etre immatricule en tant que navire de peche batt ant pavilion marocain, Ie navire de peche construit au Maroc ou al'etranger ou acquis al'etranger sans l'autorisation prealable visee al'article premier ci-dessus, ou non con forme aux specifications techniques contenues dans ladite autorisation. Si, al'issue des travaux de refonte du navire, il est constate que les nouvelles caracteristiques principales dudit navire ne sont pas con formes aux prescriptions techniques figurant sur I'autorisation prealable correspondante, l'administration competente sursoie al'etablissement des nouveaux documents de ce navire jusqu'a la mise en conformite de ces nouvelles caracteristiques avec lesdites prescriptions techniques figurant sur I'autorisation prealable. Article 10 Outre les officiers de police judiciaire, les deIegues des peches maritimes et les personnes designees par I'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime assermentes conformement a la legislation en vigueur sont habilites a dresser les proces-verbaux d'infraction aux dispositions de la presente loi. Ces proces-verbaux font foi jusqu'a preuve contraire, des faits qui y sont relates. L'original du proces-verbal est transmis, sans delai, par l'agent qui I'a dresse au delegue des peches maritimes dans Ie ressort duquel se situe Ie lieu de constatation de I'infraction. Sitflt reception de l'original du proces-verbal, et s'il n'est pas fait application de la procedure de transaction visee ci dessous Ie deIegue des peches maritimes saisit la juridiction competente aux fins de poursuite. L'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime peut transiger pour les infractions prevues par la presente loi dans les conditions et selon les modalites fixees par les dispositions des articles 53 a 55 inclus du dahir portant loi precite nO 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), tel que modi fie et complete. Les modeIes des proces-verbaux prevus, respectivement, aux articles 8 et 10 ci-dessus sont fixes par voie reglementaire. Article II Les agents vises aux articles 8 et 10 ci-dessus doivent porter un badge distinctif permettant de faire connaitre leur identite et Ie service dont ils releven!. Ils doivent, egalement, presenter leur carte professionnelle lors de I'exercice de leurs missions. Article 12 Est puni d'une amende d'un montant de 5000 a 100.000 dirhams quiconque construit ou fait construire au Maroc ou a I'etranger, pour son propre compte ou pour Ie compte d'autrui, un navire de peche destine a exercer la peche commerciale au Maroc, sans I'autorisation prealable prevue al'article premier ci-dessus. En outre, Ie navire de peche objet de I'infraction est confisque et vendu par l'Administration des domaines conformement a la legislation en vigueur. En aucun cas, Ie navire ainsi vendu ne doit etre immatricule pour I'exercice de la peche commerciale au Maroc. En l'absence d'acquereur, il est detruit aux frais et risques de la personne I'ayant construit ou fait construire ou reaffecte a un etablissement de formation maritime ou de recherche scientifique appliquee a la peche maritime, apres accord de celui-ci. Article 13 Est puni d'une amende d'un montant de 2.000 a 100.000 dirhams: I) Tout proprietaire d'un navire de peche battant pavilion marocain qui entreprend ou a entrepris des travaux de refonte de son navire sans l'autorisation prealable prevue ill'articie premier ci-dessus. La me me sanction est appliquee au proprietaire ou gestionnaire du chantier naval qui a entrepris les travaux sans s'etre assure que Ie proprietaire ou futur proprietaire du navire concerne beneficiait de ladite autorisation prealable iI cet effet ; 2) Tout beneficiaire de I'autorisation prealable prevue iI I'article premier de la presente loi qui a omis de faire la declaration de mise en chantier prevue ill'article 5 ci-dessus ; qui: 3) Tout proprietaire ou gestionnaire d'un chan tier naval n'a pas fait la declaration prevue iI I'article 2 de la presente loi ; ne s'est pas con forme, pour les travaux de construction ou de refonte, aux prescriptions techniques mentionnees dans I'autorisation prealable deIivree au proprietaire ou futur proprietaire du navire concerne ; n'etablit pas, ne tient pas ou ne met pas iljour Ie registre prevu al'article 7 ci-dessus ; n'a pas affiche sur Ie lieu des travaux, Ie numero et la date de I'autorisation prealable conformement ill'article 6 ci-dessus ; n'a pas arrete les travaux de construction ou de refonte du navire, conformement aux dispositions de I'article 8 ci-dessus. Article 14 Ledahirno 1-62-101 du 24joumada I 1382 (24octobre 1962) relatif aux conditions d'octroi ou de maintien de la nationalite marocaine iI certains navires de peche est abroge. N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 757 Toutefois, demeurent en vigueur jusqu'it la publication du dec ret pris pour I'application de la presente loi, les dispositions du decret nO 2-62-234 du 6 rejeb 1382 (4 decembre 1962) pris pour I'application du dahir precite n° 1-62-1O\. Dahir nO 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi nO 87-14 modifiant la loi nO 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de I'Ordre national des architectes. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur I Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, it la suite du present dahir, la loi n° 87-14 modifiant la loi nO 016-89 relative it l'exercice de la profession d'architecte et it l'institution de l'Ordre national des architectes, telle qu'adoptee par la Chambre des repn!sentants et la Chambre des conseillers. Fait a Rabat, Ie 19 rejeb 1437 (27 avril2016). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Loi nO 87-14 portant modification de la loi nO 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de I'Ordre national des architectes Article unique Les dispositions des articles 39 (I" alinea), 47, 55 et 101 de la loi nO 0\6-89 relative it I'exercice de la profession d'architecte et it I'institution de l'Ordre national des architectes, promulguee par Ie dahir n° 1-92-122 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), sont modifiees com me suit: (( Article 39 (I" alinea). - Le Conseil national de « l'Ordre des architectes se compose, outre un president « et un conseiller juridique, tous deux nommes dans « les conditions prevues it l'article 47 ci-apres, .................. . « ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....•.••.•••••••••••••..•..... » (La suite sans modification.) « Article 47. - Le Conseil national comprend : «- ................................................................... . « - une personna lite, nommee par decret, pour remplir « les fonctions de conseiller juridique aupres du conseil « national aux deliberations duquel elle prend part avec « voix consultative. « II comprend ............................................................ » (La suite sans modification.) « Article 55. - Des qu'il ................................................... , une «commission compo see du president du conseil national, du « conseiller juridique aupres du conseil et des presidents des « conseils regionaux .... » (La suite sans modification.) « Article 101. - Le conseil national statu ant en conseil de « discipline se compose du president, du conseiller juridique « prevu de I'article 39 ci-dessus et des membres representants « les architectes exer~ant it titre prive. «II deIibere valablement lorsque Ie president, Ie conseiller «juridique et au moins 4 de ses membres sont presents. II prend « ses decisions .............................................................................. . « ........................................................................................................ » (La suite sans modification.) Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition genera Ie du « Bulletin officiel » nO 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016). Dahir nO 1-16-57 du 19 rejeb 1437 (27 a\'ril 2016) portant promulgation de la loi nO 30-15 relative a la securite des barrages. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin offidel, it la suite du present dahir, la loi nO 30-15 relative it la securite des barrages, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait a Rabat, Ie 19 rejeb 1437 (27 avril2016). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * *

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