Loi n° 30·15 relative à la sécurité des barrages
صدر في 2016-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- waterworks, risk assessment/management, environmental planning, governance, policy/planning
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N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 757 Toutefois, demeurent en vigueur jusqu'it la publication du dec ret pris pour I'application de la presente loi, les dispositions du decret nO 2-62-234 du 6 rejeb 1382 (4 decembre 1962) pris pour I'application du dahir precite n° 1-62-1O\. Dahir nO 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi nO 87-14 modifiant la loi nO 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de I'Ordre national des architectes. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur I Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, it la suite du present dahir, la loi n° 87-14 modifiant la loi nO 016-89 relative it l'exercice de la profession d'architecte et it l'institution de l'Ordre national des architectes, telle qu'adoptee par la Chambre des repn!sentants et la Chambre des conseillers. Fait a Rabat, Ie 19 rejeb 1437 (27 avril2016). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Loi nO 87-14 portant modification de la loi nO 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de I'Ordre national des architectes Article unique Les dispositions des articles 39 (I" alinea), 47, 55 et 101 de la loi nO 0\6-89 relative it I'exercice de la profession d'architecte et it I'institution de l'Ordre national des architectes, promulguee par Ie dahir n° 1-92-122 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), sont modifiees com me suit: (( Article 39 (I" alinea). - Le Conseil national de « l'Ordre des architectes se compose, outre un president « et un conseiller juridique, tous deux nommes dans « les conditions prevues it l'article 47 ci-apres, .................. . « ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....•.••.•••••••••••••..•..... » (La suite sans modification.) « Article 47. - Le Conseil national comprend : «- ................................................................... . « - une personna lite, nommee par decret, pour remplir « les fonctions de conseiller juridique aupres du conseil « national aux deliberations duquel elle prend part avec « voix consultative. « II comprend ............................................................ » (La suite sans modification.) « Article 55. - Des qu'il ................................................... , une «commission compo see du president du conseil national, du « conseiller juridique aupres du conseil et des presidents des « conseils regionaux .... » (La suite sans modification.) « Article 101. - Le conseil national statu ant en conseil de « discipline se compose du president, du conseiller juridique « prevu de I'article 39 ci-dessus et des membres representants « les architectes exer~ant it titre prive. «II deIibere valablement lorsque Ie president, Ie conseiller «juridique et au moins 4 de ses membres sont presents. II prend « ses decisions .............................................................................. . « ........................................................................................................ » (La suite sans modification.) Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition genera Ie du « Bulletin officiel » nO 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016). Dahir nO 1-16-57 du 19 rejeb 1437 (27 a\'ril 2016) portant promulgation de la loi nO 30-15 relative a la securite des barrages. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin offidel, it la suite du present dahir, la loi nO 30-15 relative it la securite des barrages, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait a Rabat, Ie 19 rejeb 1437 (27 avril2016). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * 758 BULLETIN OFFICIEL N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) Loi nO 30-15 relative a la securite des barrages Chapitre premier Champs d'application Article premier La pn!sente loi a pour objet de fixer les regles relatives a la securite des barrages, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens contre les risques associes a 1a presence de ces ouvrages. Article 2 Les barrages soumis a la presente loi sont ceux d'une hauteur ega Ie ou superieure a 5 m lors de 1a construction. lis font I'objet d'un c1assement effectue et tenu a jour par I'Administration dans les conditions, les modalites et sur la base des methodes et parametres fixes par voie reglementaire. Chapitre II Definitions Article 3 Au sens de la presente loi, on entend par: Barrage: tout ouvrage hydraulique destine a accumuler ou deriver les eaux d'un cours d'eau, de pluie ou d'un lac ainsi que les ouvrages edifies au travers des cours d'eau, destines a la protection contre les inondations, y compris les lacs resultant de I'accumulation ou de la derivation des eaux ; Maitre d'ouvrage : personne morale de droit public ou prive ou personne physique habilitee a construire, a modifier la structure ou a demolir Ie barrage, qui a commande du projet et des travaux et qui est responsable de la fixation des objectifs ; Maitre d'lEuvre: tout organisme public habilite a cet effet par Ie maitre d'ouvrage ou toute personne morale ou physique de droit prive designee par celui-ci et qui a la responsabilite de la conception et/ou du suivi d'execution et de la reception d'un barrage a realiser, a en modifier la structure ou a demolir ; Exploitant du barrage: toute personne morale de droit public ou prive ou toute personne physique exploit ant ou gerant un barrage pour son compte ou pour Ie compte de l'Etat; Exploitation du barrage: la gestion et I'utilisation des eaux de la retenue du barrage, ainsi que la maintenance, la reparation et la sauvegarde de celui-ci et de ses ouvrages et equipements connexes ; Hauteur du barrage: la plus grande hauteur, exprimee en metres, mesuree verticalement entre Ie sommet du barrage et Ie terrain naturel a I'aplomb de ce sommet ; Sun-eillance de la securite du barrage: mission qui incombe a I'exploitant du barrage et consiste a suivre de fa~on continue son comportement en vue de deceler toute anomalie ou comportement anormal susceptible de lui porter prejudice et y remedier de maniere a assurer la protection des personnes et des biens contre les risques associes a la presence du barrage. Elle porte notamment, sur I'examen du barrage, son auscultation et I'auscultation de sa fondation et egalement sur les mesures et essais menes pour verifier I'etat des materiaux. Elle comporte aussi des essais de bon fonctionnement et de securite effectues sur les organes d'evacuation du barrage; Controle de la securite du barrage: I'action que mene I'autorite competente aupres des exploitants des barrages, pour s'assurer que ces derniers s'acquittent de leurs obligations, notamment celles relatives a la surveillance; Barrage concede: Ie barrage construit sur Ie domaine public hydraulique conformement aux conditions fixees par Ie regime de la concession prevu par la loi n° 10-95 sur I'eau. Chapitre III De la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa demolition Article 4 Tout projet de construction d'un barrage, ou modification de sa structure ou sa demolition doit faire I'objet au prealable d'etudes de conception et d'etudes d'execution. Sont fixees par voie reglementaire, notamment : la consistance des etudes de conception et des etudes d'execution des travaux de construction ou de modification de structure du barrage ainsi que les etudes d'evaluation des risques eventuels ; Ies qualifications et competences requises des personnes morales ou physiques qui effectuent les etudes precitees ; Ies qualifications et competences requises des personnes morales ou physiques qui realisent les travaux ou assurent leur contr61e ; les exigences techniques en matiere de mode de construction ou de modification de la structure du barrage; Ies exigences techniques de la demolition du barrage et les qualifications des personnes qui en sont chargees ; les exigences techniques necessaires a I'integration des domaines susceptibles d'avoir des impacts sur I'environnement conformement a la legislation en vlgueur. Article 5 La construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa demolition, a I'exception des barrages dont l'Administration est maitre d'ouvrage, est soumise a autorisation prealable delivree par l'Agence de bassin hydraulique concernee dans Ie ressort territorial de laquelle se situe Ie barrage, apres avis favorable de l'Administration. Sont egalement soumis a I'autorisation prealable de l'Agence de bassin hydraulique concernee et apres avis favorable de l'Administration, tout changement d'utilisation d'un barrage, susceptible d'avoir des consequences sur sa securite ainsi que toute cessation temporaire ou definitive de son exploitation. La forme de la demande d'autorisation, les renseignements qu'elle doit comprendre, les documents qui doivent I'accompagner, ainsi que la forme de I'autorisation, son contenu, les conditions et modalites de son octroi sont fixes par voie reglementaire. L'autorisation peut etre assortie de prescriptions speciales et de delais pour les satisfaire. W 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 759 Article 6 Toute modification du projet du barrage, auto rise conformement a I'article 5 ci-dessus, notamment des plans, do it etre effectuee conformement aux dispositions de I'article 4 ci-dessus, et approuvee par l'Agence de bassin hydraulique concernee prealablement al'execution des travaux, apres avis favorable de l'Administration. Article 7 Pour la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa demolition, Ie maitre d'ouvrage, sauf s'il se constitue lui-meme en maitre d'ceuvre, doit en designer un. Le maitre d'ceuvre designe do it etre agree par l'Administration selon les conditions et modalites fixees par voie reglementaire. Article 8 Tout projet de construction d'un barrage, de modification de sa structure ou sa demolition ou changement de son utilisation, dont les travaux n'ont pas ete entames dans un delai de deux ans, a partir de la date de delivrance de la derniere autorisation, doit faire I'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Article 9 Lorsqu'en cours de travaux I'autorisation vient a expiration, Ie maitre d'ouvrage ou Ie concessionnaire qui souhaite la prorogation de son autorisation, doit saisir I'Agence de bassin hydraulique concernee, dans un delai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration de I'autorisation. Les modalites de prorogation de I'autorisation sont fixees par voie reglementaire. Article 10 Des I'achevement des travaux autorises conformement a I'article 5 ci-dessus, Ie maitre d'ouvrage ou Ie concessionnaire do it aviser l'Agence de bassin hydraulique concernee de la fin des travaux et requiert aupres de celle-ci I'autorisation de premiere mise en eau. La composition du dossier de la demande d'autorisation de premiere mise en eau, la forme, les modalites, les delais d'instruction de cette demande ainsi que la forme de I'autorisation, sont fixes par voie reglementaire. Pendant la periode de premiere mise en eau du barrage, Ie maitre d'ouvrage ou Ie concessionnaire assure une surveillance permanente du barrage. La procedure de mise en eau est portee a la connaissance du personnel concerne conformement aux modalites en vigueur. Elle comporte au moins les consignes a suivre en cas d'anomalie grave et les mesures d'urgence qui s'imposent. Article II Le maitre d'ouvrage ou Ie concessionnaire remet a l'Agence de bassin hydraulique concernee, dans un delai de six (6) mois a partir de la date de premiere mise en eau, un rapport decrivant les dispositions techniques de I'ouvrage tel qu'il a ete realise, les faits marquants pendant la periode de realisation et une analyse du comportement observe du barrage pendant la periode de premiere mise en eau compare avec son comportement prevu ainsi qu'une synthese sur I'etat de la securite du barrage. Chapitre IV Des regles et prescriptions de securill! Article 12 L'Administration fixe, par voie reglementaire, les regles particulieres et les prescriptions techniques de securite applicables aux barrages, notamment celles relatives a la resistance aux crues et aux seismes. Article 13 L'Agence de bassin hydraulique concernee, elabore et maintient a jour, de concert avec Ie concessionnaire pour les barrages concedes, un plan de gestion des eaux de la retenue et veille a son execution. Le maitre d'ouvrage ou I'exploitant, de concert avec I'autorite chargee de la protection civile, elabore et maintient a jour, un plan de mesures d'urgence. Le maitre d'ouvrage ou I'exploitant, de concert avec I'autorite chargee de la surete, elabore et maintient a jour un plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme. Le plan de gestion des eaux de la retenue, Ie plan des mesures d'urgence et Ie plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme, sont mis a la disposition de l'Administration. Celle-ci fixe, par voie reglementaire, les formes et conditions de leur elaboration, de leur approbation et de leur mise a jour. Les conditions selon lesquelles des barrages peuvent etre sou straits aux obligations prevues au premier alinea du present article, sont fixees par voie reglementaire. Chapitre V De la surveillance de la securite des barrages par l'exploitant Article 14 Tout barrage, soumis ala presente loi, doit faire I'objet d'une surveillance et d'un entretien reguliers de nature a permettre de deceler et de corriger immediatement toute anomalie et de maintenir I'ouvrage en bon etat. Les modalites de surveillance de I'ouvrage, notamment sa frequence, son organisation ainsi que les qualifications des personnes qui l'effectuent sont fixees par voie reglementaire. Tout dispositif qui contribue a assurer la securite d'un barrage, do it etre entretenu suivant les regles de I'art et les instructions du fabric ant de maniere a etre maintenu en bon etat de fonctionnement. 760 BULLETIN OFFICIEL N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) Article 15 Tout barrage soumis it la presente loi, doit faire l'objet d'une etude visant it en evaluer sa securite en tenant compte des n:gles de l'art en la matiere et des prescriptions techniques n:glementaires de securite en vigueur. L'exploitant est tenu de faire etablir cette etude par une personne morale ou physique professionnelle agreee dans les conditions prevues par voie reglementaire. L'Administration fixe, par voie reglementaire, Ie contenu, les conditions et la frequence de realisation de cette etude. Lorsq ue des ci rcons ta nces nouvelles I 'ex igent, notamment celles remettant en cause les hypotheses sur la base desquelles cette etude a ete etaboree, l'exploitant fait etablir une nouvelle etude d'evaluation de la securite du barrage. Article 16 Le rapport de I'etude prevue it I'article 15 ci-dessus, est soumis it l'Administration dans un delai fixe par voie reglementaire, pour validation. L'exploitant sou met egalement it l'Administration pour validation, I'expose des travaux de refection it apporter pour renforcer la securite du barrage ainsi que Ie calendrier de leur realisation. L'Administration val ide les travaux de refection proposes et Ie calendrier de leur realisation. Elle peut aussi assortir sa validation de modifications it apporter it ces travaux ainsi qu'au calendrier de leur realisation. L'Administration peut aussi, par decision motivee, en refuser la validation. L'Administration fixe, par voie reglementaire, les modalites de validation de cette etude, des travaux de refection it effectuer et du calendrier de leur realisation. Article 17 A defaut de faire effectuer l'etude prevue it I'article 15 ci-dessus par I'exploitant du barrage dans Ie delai indique au premier alinea de l'article 16 ci-dessus, de pro ceder it la realisation des travaux de rerection valid6s selon Ie calendrier arrete ou de soumettre de nouveaux travaux ou un nouveau calendrier, l'Administration peut, apres mise en demeure restee sans effet apres un delai de quinze (IS) jours de la date de sa reception, effectuer, aux frais de l'exploitant, I'etude ou les travaux appropries selon Ie cas. Article 18 En cas de situation pouvant compromettre la securite d'un barrage, I'exploitant doit sans delai prendre les mesures propres it y remedier, en informer l'Agence du bassin Hydraulique concernee, l'Administration, I'administration territoriale et les collectivites territoriales concernees, Ie cas echeant et, s'il existe une menace imminente pour les personnes et les biens, I'autorite chargee de la protection civile. A cet effet, l'Administration peut ordonner it I'exploitant de prendre toute mesure qu'elle estime appropriee pour preserver la securite du barrage, notamment I'abaissement du niveau des eaux retenues ou meme la demolition de celui-ci. Au cas ou I'exploitant refuse d'obtemperer aux injonctions de l'Administration, celle-ci procedera, aux frais de I'exploitant, aux mesures et travaux necessaires. Article 19 Si des travaux dans un barrage sont destines it prevenir un danger grave et presentant un caractere d'urgence, ils peuvent etre entrepris sans que soient presentees les demandes d'autorisation auxquelles ils sont soumis, it condition que l'Agence de bassin hydraulique concernee et l'Administration en soient immediatement informees en presentant ce qui prouve Ie caractere d'urgence et les etudes necessaires it I'execution desdits travaux. Au cours de I'execution de ces travaux, I'exploitant du barrage doit disposer de moyens de surveillance et d'intervention pour parer it tout accident ou incident. L'exploitant presente un rapport detaille du danger grave mena~ant Ie barrage, la protection des personnes et des biens ainsi que les modalites d'execution de ces travaux. Article 20 Pour les barrages soumis it la presente loi, I'exploitant etablit et assure la mise it jour d'un registre qu'il tient it la disposition de l'Agence de bassin hydraulique concernee, de l'Administration et des collectivites territoriales concernees sur demande. Le contenu, notamment les resultats des observations et controles effectues en application du present chapitre, ainsi que les modalites de la tenue de ce registre sont fixes par voie reglementaire. Article 21 l'Administration est tenue de proceder it la verification du niveau de securite, conformement aux dispositions de la presente loi et aux textes pris pour son application, des barrages dont elle est maitre d'ouvrage ou exploitant. Chapitre VI Du contr6le de la securite des barrages par l'Administration Article 22 Les barrages sont soumis au controle de securite permanent de l'Administration. Pour les barrages concedes, ce controle est exerce par l'Agence de bassin hydraulique concernee, et Ie cas echeant par l'Administration. Les agents designes pour ce controle ont acces en tout temps au site du barrage, en exploitation ou en construction, aux appareils ou dispositifs necessaires it son exploitation ou it sa construction et en faire l'inspection. Ils peuvent notamment : inspecter et prendre des photographies des lieu x, du barrage, ainsi que des appareils ou dispositifs ; N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 761 examiner, prendre les mesures et effectuer les essais et les tests necessaires aux fins de verifier la securite du barrage et des ouvrages connexes ; examiner les registres ou autres documents relatifs au barrage, appareils, dispositifs ou activites regis par la presente loi et ses textes d'application, et en obtenir copie; exiger tout renseignement ou document relatif a I'application de la presente loi et des textes pris pour son application; s'assurer que les regles de l'art et les dispositions de la presente loi et les textes reglementaires pris pour son application sont respectes. La personne qui procede a une inspection doit presenter un document administratif attestant sa qualite. L'administration ou I'agence de bassin hydraulique concernee, veille a ce que les personnes designees pour effectuer ce controle disposent des competences necessaires a cet effet. Article 23 Aux fins de verifier la securite d'un barrage, conformement ala presente loi et les textes pris pour son application, l'Agence de bassin hydraulique concernee, lorsqu'elle Ie juge necessaire ou ala demande de l'Administration, effectue tout essai, etude, expertise ou verification utile. Elle peut, lorsqu'elle Ie juge necessaire, ou ala demande de l'Administration, notamment al'issue d'un controle ou suite a un evenement particulier, ordonner au maitre d'ouvrage ou au concessionnaire d'effectuer tout essai, etude, expertise ou verification qu'elle demande et prend, par consequent, les mesures et procedures necessaires. Article 24 L'Administration etablit et maintient ajour un repertoire des barrages soumis ala presente loi. A cet effet, tout maitre d'ouvrage, Agence de bassin hydraulique ou concessionnaire d'un barrage est tenu d'informer l'Administration de I'existence de cet ouvrage pour permettre son inscription audit repertoire. L'Administration definit, par voie reglementaire, les renseignements qui doivent etre inscrits au repertoire, notamment la localisation, les caracteristiques, la classe du barrage, les references aux documents de conception, d'execution et d'exploitation, ainsi que les conditions et delais dans lesquels ces renseignements doivent etre transmis a l'Administration par Ie maitre d'ouvrage, l'Agence de bassin hydraulique ou l'exploitant. Chapitre V II Sanctions Article 25 Tout manquement au respect des conditions prevues par l'autorisation accordee en application de I'article 5 ci-dessus, et apres mise en demeure restee sans effet, dans un delai de quinze (15) jours de la date de sa reception, peut donner lieu immediatement al'arret temporaire ou definitif des travaux. L'Agence de bassin hydraulique concernee procede, Ie cas echeant, aux frais du contrevenant, aux reparations et ajustements requis. En cas de recidive, l'Agence de bassin hydraulique concernee peut proceder, de plein droit, sans indemnite et sans mise en demeure, au retrait definitif de I'autorisation. Article 26 Tout manquement du concessionnaire aux obligations prescrites par les articles 13, 14, 15, 16, 18 et 22 ci-dessus, apres mise en demeure restee sans effet, dans un delai de quinze (15) jours de la date de sa reception, donne lieu immediatement a l'arret temporaire ou definitif des travaux ou de I'exploitation. L'Administration ou l'Agence de bassin hydraulique concernee, selon Ie cas, procede, Ie cas echeant, aux frais du contrevenant, aux etudes, reparations et ajustements requis. En outre, Ie contrevenant est assujetti au paiement d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams. Article 27 Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams. Elle est portee a deux cent mille (200.000) dirhams en cas d'infraction aux dispositions des articles 10 et 20 de la presente loi. Article 28 Est puni conformement aux dispositions penales applicables en la matiere, quiconque entrave Ie travail des agents designes par l'Agence de bassin hydraulique concernee ou par l'Administration pour assurer les controles prevus au chapitre V ci-dessus. Sans prejudice des sanctions penales les plus severes, est puni d'un emprisonnement de un an a cinq ans et d'une amende de 5.000 a 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne responsable de fausses declarations, ou inscrivant des donnees fausses ou trompeuses ou omettant, de mauvaise foi d'inscrire des donnees dans un document, rapport ou registre, participant ou consentant a de telles declarations, inscriptions ou omissions. Chapitre VIII Dispositionsfinales et transitoires Article 29 La presente loi entre en vigueur a compter de la date de sa publication au Bulletin offidel. Toutefois, les dispositions dont I'entree en vigueur necessite la publication de textes d'application ne prennent effet qu'apres la publication desdits textes. 762 BULLETIN OFFICIEL N° 6466 - 12 chaabane 1437 (19-S-2016) Pour les barrages existants, l'Administration determine par voie n:glementaire, les conditions et les deIais d'application des dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Decret nO 2-16-353 du 28 rejeb 1437 (6 mai 2016) portant modification de la quotite du droit d'importation applicable aux reufs de consommation. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu I'article 4 paragraphe I de la loi de finances nO 2S-00 pour la periode du I" juillet au 31 decembre 2000, promulguee par Ie dahir nO 1-00-241 du 2S rabii 11421 (28 juin 2000) portant fixation du tarif des droits d'importation, tel qu'il a ete modifie et complete; Vu Ie code des douanes ainsi que des impets indirects relevant de l'administration des douanes et impets indirects, approuve par Ie dahir portant loi nO 1-77-339 du 2S chaoual1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a ete modifie et complete, notamment son article S ; Vu la loi de finances nO 70-IS pour I'annee budgetaire 2016, promulguee par Ie dahir n° I-IS-ISO du 7 rabii I 1437 (19 decembre 2015), notamment Ie paragraphe I de son article 2 ; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni Ie 27 rejeb 1437 (S mai 2016), DECRETE. ARTICLE PREMIER. - Par derogation aux dispositions du paragraphe I de I'article 4 de la loi de finances nO 2S-00 pour la periode du I" juillet au 31 decembre 2000 susvise, Ie droit d'importation applicable aux ceufs de consommation relevant de la position tarifaire 0407.21.00 est fixe a 10% pour la periode du IS mai 2016 au IS juin 2016 et ce, dans la limite d'un contingent tarifaire de 4000 tonnes. ART. 2. - La mesure prevue al'article premier ci-dessus s'applique sans prejudice a la clause transitoire prevue a I'article 13 du Code des douanes et impets indirects. ART. 3. - Le ministre de I'economie et des finances est charge de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin offidel. Fait d Rabat, Ie 28 rejeb 1437 (6 mai 2016). Pour contreseing : Le ministre de /' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6463 du 2 chaabane 1437 (9 mai 2016). Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 3871-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant les modalites d'indication de la quantite nette et du poids net egoutte de certains produits et I'indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient Ie produit preemballe. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECIIE MARITIME, VuledecretnO 2-12-389du II joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalites d'etiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a ete modifie et complete, notamment ses articles 23 et 27, ARRETE. Chapitre premier Indication de la quantile nette et du poids net egoutte de certains produits ARTICLE PREMIER. -En application des dispositions de I'article 23 du dec ret nO 2-12-389 sus vise, Ie present chapitre fixe: les cas particuliers dans lesquels I'indication de la quantite nette prevue al'article 21 du dec ret nO 2-12-389 precite n'est pas obligatoire ; les modalites particulieres d'indication de la quantite nette et du poids net egoutte de certains produits. ART. 2. - L'indication, dans l'etiquetage, de la quantite nette n'est pas obligatoire dans les cas suivants : a) pour les produits alimentaires dont la quantite nette est inferieure a cinq (S) grammes ou cinq (S) millilitres, a I'exception des epices et des plantes aromatiques, conformement aux dispositions de I'alinea 3 de I'article 21 du dec ret n° 2-12-389 precite; b) pour les produits alimentaires soumis a des pertes importantes en volume ou en masse, en raison de leur nature, et qui sont vendus ala piece ou sont peses devant I'acheteur ; c) pour les produits alimentaires habituellement vendus ala piece, si Ie nombre de pieces peut etre c1airement vu et facilement compte de l'exterieur ou si ce nombre est indique sur l'etiquetage.