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قوانين المغرب

Loi n° 22-07 relative aux aires protégées

صدر في 2010-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Environment, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
community management, ecosystem conservation, environmental planning, international agreement-implementation, offences/penalties, protected area, protection of habitats, policy/planning, biodiversity, basic legislation

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  1. W 5866-8 ramadan 1431 (19-8-2010) BULLETIN OFFICIEL 1581 A DECIDE. CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, la loi n° 19-07 modifiant et completant Ie dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait aAl Hoceims, le J chssbene 1431 (/6juillet 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASS!. * * * Loi 0° 19-07 modifiant et completant le dahir portant loi 0° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime Article premier Le dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime est complete par l'article 13-1 comme suit : « Article 13-1. - L'importation, la fabrication, la detention, la « mise en vente, la vente au Maroc ainsi que I'utilisation en mer « des filets maillants derivants pour la peche des poissons et/ou « des autres especes halieutiques sont interdits. » Article 2 . Les articles 13 et 33 du dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvise sont modifies et completes comme suit : « Article 13. - Les filets flottants sont des engins qui sont « immerges dans les couches superficielles de la mer et qui sont « entraines par Ie vent, Ie courant ou la lame sans jamais toucher « le fond. « Le filet dit "sardinal" et Ie filet maillant derivant « appartiennent acette categoric. « Les filets flottants dont la partie inferieure traine au fond « de la mer, ou qui soot employes de maniere astationner sur ce « fond, sont assimiles aux filets rainants ou aux filets fixes, selon « Ie cas, et sont soumis aux memes prohibitions que ces filets. » « Article 33. - Est puni d'un emprisonnement de 3 mois a I « an et d'une amende de 5.000 a 1.000.000 de dirhams ou de « I'une de ces deux peines seulement : « 1° quiconque , ; « 2° quiconque, importe, fabrique, detient, met en vente ou «vend, ou utilise en mer des filets, engins ou tous autres « instruments de peche interdits, pour la peche des poissons et/ou « des autres especes halieutiques, en violation des dispositions de « la presente loi ou des textes pris pour son application. » (La suite sens changement.) Article 3 Les dispositions de la presente Ioi entrent en vigueur a la date de publication du texte pris pour son application au « Bulletin officiel », aux importateurs, aux fabricants et aux personnes detenant des filets maillants derivants destines a la vente et aux vendeurs. Elles s'appliquent un an apres la date visee a l'alinea ci-dessus aux personnes utilisant en mer, pour les besoins de peche, des filets maillants derivants, A compter de la date de publication du texte reglementaire pris pour l'application de la presente loi au « Bulletin officiel », les personnes visees au deuxieme alinea ci-dessus disposent d'un delai de quatre (4) mois pour declarer et enregistrer aupres du delegue des peches maritimes du lieu de leur activite, le nombre et les caracteristiques des filets maillants derivants qu'elles detiennent, Le defaut de declaration, ou la declaration incomplete est punie de la sanction prevue a I'article 33 du dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novernbre 1973) susrnentionne et les filets maillants derivants concernes sont confisques dans les conditions prevues a I'article 51 du meme dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) et detruits aux fraiset risques de leur proprietaire. Durant Ie delai d'un an vise au deuxieme alinea ci-dessus, les utilisateurs des filets maillants derivants doivent, sous peine des sanctions prevues au 2° de I'article 33 du dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual1393 (23 novembre 1973) susmentionne tel que modifie et complete, tenir un registre delivre dans les formes reglementaires par Ie delegue des peches maritimes, sur lequel sont indiques les filets declares et enregistres ainsi que la date et les mentions concernant toute cession de ces filets au cours du delai susmentionne. Le texte en langue arab c a etc public dans l' edition generate du « Bulletin officiel » n? 5861 du 20 chaabane 1431 (2 aofit 20 I0). Dahir n? 1-10-123 du 3 chaabaoe 1431 (16 juillet 2010) portaot promulgation de la loi n? 22-07 relative aux aires protegees. . LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceeu de Sa Mejest« Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au BulJetin otticiel, ala suite du present dahir, la loi n° 22-07 relative aux aires protegees, telle qu'adoptee par la Charnbre des conseillers et la Chambre des representants, Fait aAl Hoceims, le 3 cheaben e 1431 (16 j uillet 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASS!. * * * 1582 BULLETIN OFFICIEL W 5866 - 8 ramadan 1431 (19-8-2010) Loi n? 22-07 relative aux aires protegees PREAMBULE Le Maroc dispose d'un patrimoine naturel riche en especes rares , en ecosystemes naturels et en paysages de valeur inestimable qu 'il convient de sauvegarder et de preserver. Conscients de I' importance de la preservation de ce patrimoine naturel national, les pouvoirs publics se sont toujours interesses a la creation progressive de pares nationaux. Cet interet particulier porte a la question a ete renforce depuis la ratification par le Royaume du Maroc de la Convention sur la diversite biologique en 1996, traduisant ainsi I'engagement de notre pays a mener une politique de developpement durable, qui tend aussi bien a sauvegarder notre diversite biologique qu'a proteger les especes en voie de disparition et qui trouve un appui grandissant aupres des organismes intemationaux. Cette politique, qui vise notamment a mettre en place un reseau national des aires protegees couvrant I' ensemble des ecosysternes naturels a travers tout Ie Royaume, est , cependant, regie par une legislation ancienne et dont les dispositions ne repondent plus aux criteres internationaux qu'il convient d'appliquer aux aires protegees. Pour mieux repondre aces criteres internationaux et s'adapter a l'evolution que connait la protection du patrimoine nature I, aussi bien au niveau regional qu'international, Ie secteur a ete dote d'un cadre juridique qui prend en consideration ces evolutions et qui peut s'adapter aux evolutions futures, en harmonie avec les conventions et les traites regionaux et intemationaux auxquels le Maroc a souscrits. A cet effet, cette loi specifique aux aires protegees englobe non seulement les pares nationaux, mais egalement les autres categories d'aires protegees, reconnues mondialement, en adaptant les criteres qui lui sont applicables au contexte politique et economique specifique de notre pays . Cette refonte du cadre juridique existant tend a associer au processus de creation et de gestion des aires protegees, les administrations, les collectivites locales, les populations concernees et les acteurs interesses, de maniere ales impliquer dans le developpernent durable de ces aires. Aux fins de preserver la biodiversite et le patrimoine natureI, il peut etre precede, dans les conditions fixees par la presente loi et les textes pris pour son application, a la creation d'aires protegees qui ont pour vocation la conservation, la mise en valeur et la rehabilitation du patrimoine naturel et culturel, la recherche scientifique, la conscientisation et le divertissement des citoyens, la promotion de l'ecotourisme et la contribution au developpement economique et social durable. Pour ce faire , la creation d'une aire protegee doit poursuivre des objectifs specifiques, prealablement definis, correspondant ala protection des ecosystemes naturels, a la sauvegarde d'especes de la faune ou de la flore ou a la conservation de sites qui representent un interet particulier du point de vue biologique, ecologiques, scientifique, culturel, educatif ou recreatif, ou qui renferment des paysages naturels de grande valeur esthetique, Chapitre premier De finition des aires protegees Article premier Au sens de la presente loi, on entend par aire protegee tout espace terrestre et/ou marin, geographiquement delimite, dument reconnu et specialement amenage et gere aux fins d'assurer la protection, Ie maintien et l'amelioration de la diversite biologique, la conservation du patrimoine naturel et culturel, sa mise en valeur, sa rehabilitation pour un developpement durable, ainsi que la prevention de sa degradation. Chapitre 11 Du clessement et des cersc teristiques des aires protegees Article 2 Une aire protegee est classee par ('administration competente, en fonction de ses caracteristiques, de sa vocation et de son envergure socio-econornique, dans l'une des categories suivantes : parc national ; pare naturel ; reserve biologique ; reserve naturelie ; site nature!. Article 3 Une aire protegee peut etre subdivisee en zones continues ou discontinues relevant de regimes de protection differents, compte tenu des objectifs d'amenagement, des contraintes decoulant de l'etat des lieux et des sujetions justifiees par les besoins et les activites des populations qui y sont installees. W 5866 - 8 ramadan 1431 (19 -8-2010) . BULLETIN OFFICIEL 1583 . A I'exterieur de ladite aire protegee, une zone peripherique peut egalement etre prevue pour constituer une ceinture de protection contre les nuisances extemes . Article 4 Le pare national est un espace naturel, terrestre et/ou marin, au sens absolu, ayant pour vocation de proteger la diversite biologique, les valeurs paysageres et culturelies et les formations geologiques presentant un interet special, amenage et gere ades fins culturelles, scientifiques , educatives, recreatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et des traditions des populations avoisinantes . Article 5 Le pare naturel est un espace terrestre etlou marin, renfennant un patrimoine naturel et des ecosystemes representant un interet particulier qu'il convient de proteger et de valoriser, tout en assurant Ie maintien de ses fonctions ecologiques et I'utilisation durable de leurs ressources naturelles. Article 6 La reserve biologique est un espace terrestre etlou marin situe exclusivement sur un domaine de I' Etat, renfennant des milieux naturels rares ou fragiles, d'interet biologiques et ecologiques ayant pour vocation la conservation .des especes vegetates ou animales de leur habitat a des fins scientifiques et educatives: Article 7 La reserve naturelle est un espace naturel, terrestre et/ou marin, constitue ades fins de conservation et de maintien du bon etat de la faune sedentaire ou migratrice, de la flore, du sol, des eaux, des fossiles et des formations geologiques et geornorphologiques presentant un interet particulier qu'il convient de preserver ou de rehabiliter, Elle est utilisee a des fins de recherche scientifique et d 'education environnementale uniquement. Article 8 Le site naturel est un espace contenant un ou plusieurs elements naturels ou naturels et culturels particuliers, d' Importance exceptionnelle ou unique, meritant d'etre proteges du fait de leur rarete, de leur representativ ite, de leurs qualites esthetiques ou de leur importance paysagere, historique, scientifique, culturel1e ou legendaire, dont la conservation ou la preservation revet un interet general. Chapitre III De la creation des aires protegees et de ses effets Section 1. - Procedure de creation Article 9 Le projet de creation d'une aire protegee est etabli a )'initiative de l'administration competente ou a la demande des collectivites locales concernees . II est soumis a I'avis des administrations et des collectiv ites locales concernees. La ou les administrations et collectivites locales concernees peuvent formuler des avis et propositions sur ledit projet dans le delai de six moisacompterde la date alaquelleelles ont ete saisies. A defaut de faire connaltre leurs avis dans ce delai, lesdites administrations et collectivites locales sont censees ne pas avoir d'objections ace sujet. Article 10 Le projet de creation d'une aire protegee donne lieu a une enquete publique de trois mois, qui se deroule concomitamment a I'examen dudit projet par la ou les administrations er collectivites locales concernees , Cette enquete a pow' objet de permettre au public, y compris la population locale, de prendre connaissance du projet de creation de I'aire protegee et de fonnuler d'eventuels avis et observations qui sont consignes sur un registre ouvert par I'administration acet effet. Article II L'acte ordonnant l'enquete publique et determinant Ja zone geographique a laquelle elle est applicable est edicte par I'administration, agissant de sa propre initiative ou a la demande des collectivites locales concernees, L'acte ordonnant I'enquete publique fixe notamment la date d'ouverture de l'enquete, sa duree et les rnodalites de son deroulement. II est publie au « Bulletin officiel » et porte ala connaissance des administrations, des collectivites locales et des populations concernees par ses effets par tout autre moyen de publicite approprie. Article 12 Le dossier du projet de creation de l'aire protegee, transmis aux administrations et collectivites locales et porte a la connaissance du public, doit au moins comprendre les elements suivants : • une notice de presentation du projet et l'objectif de la creation de l'aire protegee ; • un document graphique indiquant les espaces aenglober, les zones de protection prevues et leur affectation, la zone peripherique, s'il y a lieu, ainsi que les limites de l'aire protegee; • les principales orientations de protection et d' investissement de I'aire protegee et de developpement durable de ses ressources ; • un projet de reglement fixant les regles d'utilisation des espaces de l'aire protegee. Article 13 A compter de la date de publication de l'acte ordonnant l'enquete publique visee a l'article 10 ci-dessus et pendant toute la duree de celle-ci, sont interdits, sauf autorisation prealable de l'administration cornpetente, tous actes susceptibles de modifier la nature des espaces englobes dans l'aire protegee projetee ou qui ne sont pas confonnes aux prescriptions du projet de creation precite. Toutefois , cette interdiction cesse de plein droit a l'expiration du delai de deux ans qui suit I'ouverture de l'enquete precitee, si la creation de l'aire protegee n'est pas intervenue scion la forme prevue al'alinea 2 de I'art icle 14 ci-apres. Article 14 L'adrninistration en charge du projet de creation de I'aire protegee etudie, au plus tard dans trois mois apres la fin de I' enquete publique precitee, les observations et propositions formulees au cours de l'enquete. 1584 BULLETIN OFFICIEL W 5866 - 8 ramadan 1431 (19-8-2010) Lorsque la creation de I'aire protegee est confirrnee au terme de la procedure precitee, I'administration competente etablit les traces definitifs de ladite aire protegee et engage la procedure d'edition du decret de sa creation. Section 11. - Effets de la creation Article 15 Les droits reels de propriete des terrains compris dans les aires protegees doivent etre exerces sans que l'etat et I'aspect ' exterieur de ces terrains, tels qu'Ils existaient au moment de la creation de I'aire protegee, puissent etre modifies. L'Etat peut acquerir, a I'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains situes dans les aires protegees qu'i1 juge necessaire d'incorporer au domaine de I'Etat conformement ala legislation en vigueur. Article 16 Les droits des particuliers qui n'auront pas fait I'objet d'acquisition au profit de l'aire protegee continuent de s'exercer dans les limites des restrictions qui leur sont apportees par les dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Lorsqu'il resulte de ces restrictions une devalorisation de l'immeuble dans une proportion minimum de 15 % ou une perte de revenus, les ayants droit peuvent requerir une indemnisation equivalente, la cession de I'immeuble a I'Etat ou I'expropriation pour cause d'utilite publique. La requete doit etre presentee par I'ensemble des co-titulaires des droits ou leurs suppleants, lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou de droits constitues en indivision. L'indemnisation convenue met fin a toute autre revendication afferente au rnerne immeuble. Article 17 Sous reserve des droits d'usage reconnus expressement par la legislation en vigueur aux populations concernees, les activites menees dans une aire protegee, notamment agricoles, pastorales et forestieres, sont reglernentees compte tenu des imperatifs de conservation du patrimoine naturel et culturel de I'aire protegee et conformement aux mesures de protection edictees par Ie plan d'amenagement et de gestion prevu aParticle 19 ci-dessous. Les droits d'usage sont entendus dans la presente loi comme etant tous prelevements a but non commercial pour les besoins domestiques, vitaux etlou couturniers, reserves a la population locale. lis sont incessibles et s'exercent dans Ie cadre d'une convention conclue entre I'administration et les populations locales concernees ou leurs representants et qui prevoit, notamment, I'objet et la consistancedesdits droits, les populations qui en beneficieront, les zones dans lesquelles ces droits s'exerceront et les conditions et les modalitesde leur exercice. Article 18 Sous reserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont interdites ou font I'objet de restrictions, dans toute l'etendue de I'aire protegee, sauf autorisation prealable de I'administration competente, toutes actions susceptibles de nuire au milieu naturel, ala conservation de la faune et de fa flore, ou d'alterer Ie caractere et les elements de l'ecosysteme de I'aire protegee, dont notamment: • la chasse et la peche, I'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collection de la flore ; • I'introduction d'especes animales ou vegetales, exotiques ou locales, sauvages ou domestiquees ; • l'execution de travaux publics et prives de toute nature, y compris l'installation de reseaux d'electrification ou de telecommunication; • l'extraction des materiaux concessibles ou non; • toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction ; • l'utilisation des eaux ; • les travaux susceptibles de modifier I'aspect de I'espace, du paysage, de la faune ou de la f1ore. Sous reserve du respect des prescriptions exigees pour des raisons de defense nationale et de sflrete publique, la circulation, Ie camping et Ie survol aune altitude inferieure a 1000 metres ne peuvent se faire dans ou au-dessus de l'aire protegee qu'avec la permission de I'administration competente et dans Ie cadre des activites de gestion, de recherche scientifique ou de formation autorisees. Chapitre IV De l'smenegemem et de /a gestion des airesprotegees Section I. - Plan d'amenagement et de gestion Article 19 L'aire protegee est dotee d'un plan d'amenagement et de gestion, dont le projet est etabli a l'in itiative de I'administration cornpetente, en concertation avec les collectivites locales et les populations concernees. Article 20 Le plan d'amenagement et de gestion decritIes elements constitutifs de l'aire protegee, physiques et biologiques, son environnement socio-economique, les objectifs de protection immediats et Ii tenne , la strategic et les programmes d'arnenagement et de gestion, les rnecanismes de suivi el de controle, ainsi que les indicateurs d'impact sur I'environnement et I'estimation des besoins financiers sur une base quinquennale. II fixe egalernent les mesures specifiques et les restrictions propres aassurer la conservation de I'aire protegee, ainsi que les zones dans lesquelles sont admises les activites agricoles, pastorales et forestieres ou d' autres activites autorisees par I'administration competente et n'entrainant pas d'impact nefaste sur l'aire protegee. Article 21 La duree de validite du plan d'amenagement et de gestion de I'aire protegee, qui ne doit pas exceder dix ans, ainsi que la forme et les modalites de son approbation et de sa revision sont fixees par voie reglementaire. Article 22 Prealablement ason approbation par I'administration competente, Ie projet de plan d'amenagement et de gestion de I'aire protegee est soumis a I'avis des collectivites locales, des administrations concernees et des associations de la societe civile ayant exprime leur volonte, . W 5866 - 8 ramadan 1431 (19-8-2010) BULLETIN OFFICIEL 1585 Lesdites collectiv ites locales, associations et administrations peuvent formuler, dans un delai de trois mois acompter de la date a laqueJle elles ont ete saisies, des avis ou des propositions qui sont etudie(e)s par I'administration cornpetente, A defaut de faire connaitre leurs avis dans ce delai, lesdites collectivites locales, associations et administrations sont censees ne pas avoir d'objections ace sujet. Article 23 Les collectivites locales et les administrations publiques concernees prennent, en concertation avec I'administration competente, toutes les mesures necessaires relevant de leur competence pour la mise en ceuvre et Ie respect des dispositions du plan d'amenagernent et de gestion de I'aire protegee concernee, Section II . - Gestion Article 24 La gestion de l'aire protegee est assuree par l'administration cornpetente, en collaboration et en partenariat avec les collectivites locales et les populations concernees, Les fonctions de gestion recouvrent notamment : la preparation du projet de plan d'amenagement et de gestion de I' aire protegee et de sa revision; l'arnenagement de I'aire protegee selon les prescriptions du plan vise a I'article 19 ci-dessus, la mise en place d'infrastructures adequates et la mise en ceuvre et le suivi des programmes de gestion ; ' - la conclusion de conventions pour l'exercice des droits d'usage reconnus aux populations locales concernees ou de conventions pour (a mise en eeuvre et Ie suivi des programmes de gestion ; ·-I 'exercice de la surveillance et du contraIe de l'aire protegee tendant a prevenir, a controler et a interdire certaines activites humaines de nature a perturber Ie milieu naturel , Article 25 Sans prejudice des droits reconnus aux tiers, l'administration competente peut conceder la gestion de l'aire protegee, totalement ou partiellement, atoute personne morale de droit public ou prive, qui s'engage a respecter les conditions generales de gestion prevues par la presente loi et les clauses d'une convention et d'un cahier des charges etablis par l'administration, Article 26 La gestion de l'aire protegee est deleguee apres appel a la concurrence faisant I'objet d'un reglement qui prevoit, notamment, les criteres d'eligibilite, les modalites de selection, ainsi que les qualifications professionnelles et techniques requises pour la delegation de ladite gestion conformement a la loi en vigueur. Toutefois, il peut etre fait, en cas de besoin, recours a une procedure de negociation directe afin d'assurer la continuite du service public. Toute cession de la part du delegataire ne peut etre effectuee que sur autorisation prealable de I'administration competente. Article 27 La convention de gestion deleguee prevoit, notamment : ~ I'objet et la consistance de la gestion deleguee et la delimitation des zones d'intervention qu'elle conceme ; la consistance des biens dont la gestion est deleguee et, Ie cas echeant, les regles regissant la reprise des biens meubles et immeubles ; la duree qui oe peut exceder trente ans prorogeable pour une duree qui ne peut exceder dix ans ; les conditions et les modalites de revision, de renouvellement ou de prorogation de la convention ; ' les dispositions financieres et les regles et conditions de gestion de I'aire protegee; Ie cas echeant, les regles relatives au respect des prescriptions ,exigees pour des raisons de defense nationale et de surete publique ; s'il y a lieu, les conditions de rachat, de resiliation et de decheance ; Ie reglement des litiges. Article 28 Le cahier des charges vise a I'article 25 ci-dessus prevoit, notamment : l'objet et la consistance de la gestion deleguee, ainsi que la delimitation de l'espace qu'elle concerne ; les regles et conditions de gestion et d'utilisation des infrastructures et des biens dont la gestion est deleguee, ainsi que les conditions et les modalites de leur entretien et adaptation ; les redevances de la gestion deleguee, leur mode de calcul et les modalites de leur paiement; les charges et obligations particulieres qui incombent a l'adrninistration et au delegataire ; les modalites de remuneration des services rendus par Ie delegataire ; Ie rappel du principe du respect de l'egalite de traitement des usagers, Ie cas echeant ; la ou les polices d'assurance que Ie delegataire doit contracter pour couvrir sa responsabilite pour les dommages causes aux tiers; les garanties financieres exigees du delegataire et celles exigees par (a partie delegante ; les mesures coercitives encourues par Ie delegataire en cas de l'Inobservation des clauses du cahier des charges ; la situation du personnel de l'aire protegee ; Ies droits que se reserve I'Administration de l'aire protegee. Chapitre V Infractions et sanctions Section I. - Delits, infractions et sanctions Article 29 Quiconque refuse d'obtemperer aux ordres des agents vises a l'article 36 ci-dessous ou les empeche, de quelque maniere que ce soit, d'exercer leurs fonctions est puni d'une amende de 600 a 1.200 dirhams. . 1586 BULLETIN OFFIClEL NO 5866 - 8 ramadan 1431 (19-8-2010) Article 30 Est puni d'une amende de 30 a 1.200 dirhams, sauf droits expressement reconnus aux populations concernees, quiconque : circule dans les zones dont l'acces est interdit au public; abandonne objets ou detritus, solides ou Iiquides a l'interieur d'une aire protegee; contrevient aux interdictions de cueillette ou de ramassage ; laisse divaguer des animaux domestiques en dehors des lieux autorises, Article 31 Sans prejudice des peines plus severes, est puni d'une amende de 2 .000 a 10.000 dirhams, sauf droits expressement reconnus aux populations locales, quiconque : introduit une espece animale ou vegetale dont la presence est interdite ou reglementee, en violation des prescriptions de la presente loi ; occasionne volontairement un dommage a la flore, a la faune de I'aire protegee ou aux elements naturels de son ecosysteme, Article 32 Est puni d'une amende de 1.200 a 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois atrois mois ou de I'une de ces deu x peines seulement, sauf droits expressement reconnus aux populations locales, quiconque : precede ades cultures ou ades plantations dans les lieux ou ces activites ne sont pas autorisees ; precede ades cultures ou ades plantations dans les zones ou elles sont soumises a des restrictions ou a des reglementations speciales, sans respecter lesdites restrictions ou reglementations ; entreprend des constructions, fouilles ou travaux de quelque nature que ce soit dans les zones ou ces activites sont interdites ; effectue des activites dans les zones oil elles sont soumises a des restrictions au a des reglementations speciales, sans respecter lesdites restrictions ou reglementations ; contrevient aux dispositions relatives a I'abattage et it la capture des animaux sauvages. Article 33 Sans prejudice des peines plus severes, est puni d'un emprisonnement de trois mois aun an et d 'une amende de 2.000 a 10.000 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque pollue par des produits toxiques ou dangereux Ie sol, les ressources en eau, la flare ou cause I'intoxication de la faune. Article 34 Les sanctions prevues par les textes en vigueur en matiere de chasse, de peche dans les eaux continentales, de foret , de police de I'eau et d'urbanisme sont doublees une seule fois lorsque les infractions qu'elles sanctionnent sont commises a l'Interieur d'une aire protegee. En cas de recidive, les sanctions prevues par les articles 29, 30,31, 32 et 33 sont portees au double. Article 35 Independamment des sanctions prevues par les articles ci-dessus, la deci sion de condamnation peut prevoir la remise en etat des lieux aux frais du condamne. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la presente loi, Ie jugement peut ordonner Ie versement de dommages-interets en reparation du prejudice cause. Section 11. - Con statation des infractions Article 36 Sont charges de constater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, outre les offici ers de police judiciaire, les agents de I'administration habilites specialement acet effet. lis doivent etre assermentes et porteurs d'une carte professionnelle delivree par I'administration selon les modalites fixees par voie reglementaire, Les fonctionnaires vises au present article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prevues it I'article 446 du code penal. Article 37 A I' occasion de I'exercice de leurs fonctions, les agents vises a I'article 36 ci-dessus dres sent des proces-verbaux qui enoncent la nature, la date et Ie lieu des constatations ou des controles effectues. lis sont signes par lees) agent (s) et par la ou les personne(s) concerneets) par les infractions. En cas de refus de cellets)-ci de signer, mention en est faite au proces-verbal . Un double est laisse aux parties interessees. Les proces-verbaux sont rediges sur-le-champ et sont dispenses des formalites et droits de timbres et d'enregistrement. Dans le cas ou Ie contrevenant n'a pu etre identifie, les proces-verbaux sont dress es contre inconnu. Ces proces-verbaux font foi jusqu'a preuve du contraire et sont mis a la disposition de I'adm inistration. Celle-ci peut, selon Ie cas , mettre en demeure, par ecrit, Ie (s) contrevenant (s) de se conformer aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Lorsque les comptes rendus des proces-verbaux prevoient la poursuite des contrevenants, ces proces-verbaux sont communiques dans un delai de 15 jours, courant a compter de la date de leur etablissement, au procureur du Roi pres lajuridiction cornpetente. Article 38 En cas d'infraction flagrante, les agents vises a I'article 36 ci-dessus sont habilites a faire cesser l'activite delictueuse en califs et aordonner au (x) contrevenant (s) de quitter les Iieux de l'infraction immediatement, Us peuvent saisir les objet s, instruments ou vehicules utilises pour commettre l'infraction au ayant un lien quelconque avec elle contre recipisse indiquant Ie nom , la qualite et la signature de l'agent qui a effectue la saisie et mentionnant ce qui a ete saisi . lis peuvent conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche les individus qui ont participe a sa commission, con.formement aux disposit ions du code de procedure penale. N° 5866 - 8 ramadan 143 1 ( 19-8-20 10) BULLETIN O FFICIEL 1587 Article 39 Pour la consta tation des infractions a la presente loi, les agents vises a l'article 36 ci-dessus peuvent demander Ie concours de la force publ ique. lIs peuvent recourir a tout moyen approprie d' enquete, notamment Ie prclevement d'echanti llons contre recipisse. Ceux-ci sont places sous scelles et un exemplaire du proces-verbal de leur depot est remis au contrevenant. Mentions en soot portees sur Ie proces-verbal, l .es echantillons preleves sont acherni nes a un laboratoire agree en vue de leur examen. Les resu ltats de cette analyse sont consignes dans un rapport qui est joint au proces-verb al de constatation de I' infraction. Chapitre VI Disp ositions trensitoires et finales Article 40 La prcsente loi entre en vigueur aco rnpter de la date de sa publication au Bulletin otticiel. Les pares nationaux existants a la date de publication de la presente loi au « Bulletin offic iel » seront classes dans l' une des categories prevues par les dispositions de l'art icle 2 de la presente loi, selon les modalites fixees par voie reglementaire, Article 41 Sont abrogees toutes dispositions contraires a la presente loi, notamment celles du dahir du 30 joum ada I 135 3 ( II septembre (934) sur la creation des pares nationaux et des textes pris pour son application. Le textc en langue arabc a ere publie dans l'edition generate du « Bulletin officiel » nO586 \ du 20 chaabane \431 (2 aoilt 20 10). Decret n? 2-10-250 du 29 chaabane 1431 (II aout 2010) pris pour I'application de 1a loi n? 25-10 relative a Parnenagement et a la mise en valeur du site de la lagune de Marchica. LEPREMIERMINISTRE, Vu la loi n" 25- 10 relative a l' amenagement et a la mise en valeur du site de la lagune de Marchica, prornulguee par Ie dahir n° 1-\0-144 du 3 chaabane 1431 (16 ju il1et 20 10), notamment ses artic les 1, 37, 38 et 40 ; Vu Ie dahir portant loi n° 1-77- 185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif it la presidence des conseils d'administration des etablissements publics nationaux et regionaux ; Vu Ie decret n° 2-82-3 82 du 2 rejeb 1403 (16 avril 1983) pris pour I'application de la loi n° 7-81 relative aI'expropriation pour cause d'utilite publique et a I'occupation temporaire ; Vu Ie decret nO2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour I'application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et moreellements ; Vu Ie decret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 oetobre 1993) pris pour l' application de la loi n? \2-90 relative a I'urbanisme ; Apres exarnen par Ie conseil des rninistres reuni Ie 6 rejeb 143\ ( 19 j uin 20 10), tJECRETE : ARTICLE PREMIER. - La tutelle de I' Agenee pour l' amenagernent du site de la lagune de Marchiea est assu ree par Ie ministre de l' interieur. Le siege de · 1'Agence pour l 'amenagemenr du site de la lagune de Marchica est fixe aNador. ART. 2. -- Le conseil d' administration de l'Agence comprend, sous la presidence du Premier ministrc ou de l' autorite go uvern eme nta le de leguee par lui acet effet, outre les membres vises a l' artic le 40 de Ia loi n° 25- 10 susv isee, les representants de I'admi nistrat ion suivants : Ie ministre de I' interieur ; Ie ministre de I' econornie et des finances; Ie ministre de I' equipement et des transports; Ie nu rnstre de I'habitat. de J'urbanisme et de l'amenagement de I' espace ; Ie ministre de I'agricu lture et de la peche maritime; Ie ministre de I'industr ie, du commerce et des nouvelles technologies ; Ie ministre de la culture ; . le ministre du tourisme et de l' artisanat ; T 'autorite gouvernementale chargee de I'eau et de I'environnement. Les autorites go uvemementales membres du conseil d'adrn inistration peuvent se faire representor aux reunions dudit conseil. Le president du conseil dadmin istration peut inviter aux reunions dudit consei l, route personne physique ou morale, du secteur public au prive, dont il juge la participation utile. ART. 3. - Pour I' application de l'a rticle 10 de la loi n? 25- 10 precitee, Ie projet de plan d'amenagement special est soumis par Ie directeur de (' Agence pour l' amenagement du site de la lagune de Marchica a l' avis des departements charges de l'interieur, de l' amenagement de I'espace, de l' eau, de l' environnement, de I'agriculture et de la peche maritime, de l'equipement et du tourisme. ART. 4. - Pour I'appl ication de l' art ic le 20 de la loi n° 25-10 precitee, Ie plan d' amenagernent special du site de la lagune de Marchica est approuve par decret pris sur proposition du ministre de I' interieur, ART. 5. - Pour I'application de l'artic le 56 de la loi nO 12-90 relative aI'urbanisme, Ie directeur de l' Agence pour l'amenagernent du site de la lagune de Marchica est tenu d' informer les services cornpetents en matiere de telecommunications de la date de la declaration d'achevement des travaux de construction. ART. 6. - Pour l'application de l' article 29 de 1a loi precitee n" 25-10, Ie reglement de construction applicable aI' interieur de la zone d'am enagement du site de la lagune de Marehica est approuve par decret pris sur proposition du ministre de I' interieur, apres avis de l' autorite gouvernementale chargee de l' urbanisrne. ART. 7. - Par derogation aux dispositions de I' article 16 du decret n° 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993), la commission visee au paragraphe 4 du premier alinea de I'article 3\ de la loi n° 25- 10 precitee se compose, sous la presidence du directeur de I' Agence pour l'amenage ment du site de la lagune de Marchica, des representants :

Loi n° 22-07 relative aux aires protégées · Nelum