Loi nº 1-76-350 relative à l'organisation de la participation des populations au développement de l'économie forestière
صدر في 1976-09-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- institution, community management, governance
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MOROCCO 20 septembre 1976 DAHIR portant loi n. 1-76-350 (25 ramadan 1396) relatif à l'organisation de la participation des populations au développement de l'économie forestière (B.O. 22 sept. 1976, p.1026). Vu la constitution et notamment son article 102, TITRE 1er PRINCIPES GÉNÉRAUX Art. 1er - En vue de coordonner et de renforcer l'action de l'Etat et des usagers dans le développement du patrimoine forestier de l'Etat, sa conservation et son extension, il est créé un Conseil national des forêts et des Conseils provinciaux. Art. 2 - La participation des usagers à la mise en valeur du patrimoine forestier de l'Etat et aux ressources qu'il comporte s'effectue dans le cadre des conseils communaux des communes intéressées, leurs groupements ou leurs unions qui sont à cet effet investis de pouvoirs consultatif et délibératif. TITRE II DU CONSEIL NATIONAL DES FORETS Art.3 - Il est créé auprès du ministère de l'Agriculture et de la réforme agraire un Conseil national des forêts. Ce conseil a pour mission générale: de réunir les éléments de définition de la politique du gouvernement en matière de développement des zones forestières et de parcours; d'étudier et de proposer les moyens et mesures d'application, notamment les moyens et mesures intégrées de nature à promouvoir le développement des zones forestières et de leurs zones riveraines. A cet effet, il est chargé: de coordonner les programmes et budgets se rapportant aux différentes activités concourant au développement économique des zones forestières et de parcours. En conséquence, il est tenu informé par les départements intéressés de leurs activités et projets dans les communes visées à l'article 2; d'étudier et de proposer des solutions d'ordre juridique et réglementaire aux litiges entre l'administration et les usagers. Dans ce cadre, le Conseil national des forêts définit les orientations et les modalités d'exercice du droit de jouissance des usagers et de contrôle de l'administration dans «les vides labourables»; d'étudier et de formuler son avis sur les principes régissant l'extension ou la distraction du régime forestier ainsi que l'aliénation des produits forestiers. Art. 4 - Le Conseil national des forêts est composé, sous la présidence du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, des membres suivants: Le ministre de l'intérieur; Le ministre des finances; Le ministre des travaux publics et des communications; Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande; Le ministre de la justice; Le ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement; Les autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme, de l'habitat, du tourisme et de l'environnement; L'autorité gouvernementale chargée de la promotion nationale; L'autorité gouvernementale chargée du plan et du développement régional; L'autorité gouvernementale chargée de l'artisanat; L'administration de la défense nationale (gendarmerie royale); Trois gouverneurs désigné par le ministre de l'intérieur; Trois représenntants des conseils provinciaux des forêts désignés pour deux ans par le ministre de l'intérieur; Six représentants des conseils communaux désignés comme les précédents et pour la même durée; Le directeur des eaux et forêts et de la conservation des sols qui assure le secrétariat permanent du conseil. Le président du conseil peut faire appel, à titre consulatif, à toute personne qualifiée. Art. 5 - Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins l'exigent et, au moins une fois par an, sur convocation du president. Le conseil peut constituer des commissions permanentes, dont il définit les attributions, composées de membres du conseil ou de leurs représentants. ARt. 6 - Le conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité de ses membres, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. TITRE III DES CONSEILS PROVINCIAUX DES FORETS Art. 7 - Un conseil provincial des forêts est créé dans chacune des provinces et préfectures du Royaume intéressées. Il est tenu informé de la gestion du domaine forestier dans les limites territoriales de son ressort; il est chargé de formuler son avis sur les travaux et projets de mise en valeur ou l'exploitation du domaine et, éventuellement, de régler les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du Conseil national des forêts. Il est chargé, en particulier: de formuler son avis sur les programmes d'équipement, de mise en valeur et d'exploitation du domaine forestier de son ressort et sur les programmes d'adjudication. A cette occasion, il peut suggérer toutes modifications qu'il juge utile d'apporter auxdits programmes; de participer à l'organisation et au contrôle des adjudications; d'étudier toutes formes de participation des populations usagères, à l'exploitation des forêts et de promouvoir, en particulier, la création des organismes de développement forestier (sociétés coopératives notamment), de suivre leur évolution et leur encadrement; d'étudier et proposer les solutions aux litiges entre l'administration et les usagers. Art. 8 - Le Conseil provincial des forêts est composé outre le gouverneur, président, des membres suivants: Le président de l'assemblée provinciale; Le président de la chambre d'agriculture; Les supercaïds, chefs de cercles de la province et pour chaque cercle, un représentant des conseils communaux des communes du cercle, désigné d'un commun accord par les présidents desdits conseils, ou, le cas échéant, par le président du conseil communal de l'unique commune du cercle; Le commanant local de la gendarmerie royale; Le représentant du ministre des finances; Le représentant provincial du ministre des travaux publics et des communications; Le représentant provincial du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande; Les représentants provinciaux des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme, de l'habitat, du tourisme et de l'environnement; Le représentant provincial de l'autorité gouvernementale chargée du plan et du développement régional; Le représentant provincial de l'autorité gouvernementale chargée de l'artisanat; Le représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; L'ingénieur provincial des forêts qui assure le secrétariat du conseil. Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à y siéger à titre consultatif. ART. 9 - Le conseil provincial des forêts se réunit aussi souvent que les besoins l'exigent et, au moins, deux fois par an, en mar et en septembre. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. TITRE IV POUVOIRS DES CONSEILS COMMUNAUX EN MATIERE FORESTIERE Art. 10 - Selon les modalittés fixées par la législation en vigueur, relatives à la conservation et à l'exploitation des forêts ainsi qu'à celles relatives au fonctionnement des conseils communaux, le conseil communal, pour le domaine forestier compris dans les limites de la commune, règle par ses délibérations les affaires ci-après: Demandes d'occupation temporaire du domaine forestier, notamment celles ayant pour objet l'exploitation des carrières; Demandes d'amodation du droit de chasse et de pêche; Demandes formulées par les usagers relatives à l'extraction et au ramassage du bois mort, de bois de construction, de broussaille, herbes ou branchages, demandes d'extraction de matériaux de construction pour les besoins des usagers, cueillette des plantes à caractère industriel ou pharmaceutique; Organisation entre usagers du parcours en forêt et de l'exploitation des alpages et des réserves fourragères. Art. 11 - Dans les limites et selon les prescriptions arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le conseil règle par ses délibérations les programmes de coupes et d'aliénation des produits forestiers. Art. 12 - Les délibérations du conseil portant sur les matières visées aux articles 10 et 11 ci-dessus ne sont exécutoires, dans les formes communes prévues pour l'exécution des délibérations des conseils communaux par la législation relative à l'organisation communale, qu'après visa du ministre de l'Agriculture et de la réforme agraire à qui elles sont transmises, par le gouverneur de la province compétent, avec son avis motivé dans les dix jours de leur réception. Notification de cette transmission est faite par le gouverneur au président du conseil communal intéressé. A défaut de visa par le ministre de l'Agriculture et de la réforme agraire, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la date de transmission par le gouverneur de la délibération du conseil communal, le visa est réputé accordé. Le refus de visa doit être motivé. Art. 13 - Le président du conseil communal concerné est membre de droit du bureau d'adjudication, lors des séances d'adjudication concernant l'exécution des programmes visés à l'artaicle 11. Il peut déléguer ce pouvoir à l'un des conseillers communaux. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14 - Les ressources provenant du domaine forestier compris dans les limites territoriales de la commune sont versées au budget de ladite commune. Art. 15 - Sont obligatoires pour les communes bénéficiaires de ressources forestières en vertu du présent dahir dans les limites fixées par le gouverneur, et qui ne sauraient être inférieures à 20% du montant desdites ressources les dépenses afférentes aux objets suivants: Reboisement des terrains collectifs; Amélioration sylvo-pastorale; Aménagement et plantations fruitières; Captage de sources ou aménagement de points d'eau; Aménagement d'abris collectiffs ou de chemins; Création d'espaces verts ou de protection des sites naturels. Art. 16 - Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.