Loi n° 04-12 relative à l'agrégation agricole
صدر في 2012-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- contract farming, contracts, cooperative/producer organization, alternative dispute settlement, farming, agricultural development, animal production, plant production
- الفئات
- agriculture
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2492 BULLETIN OFFICIEL N° 6070 - 13 ramadan 1433 (2-8-2012) Article 16 Le comité cité à l'article 15 ci-dessus est chargé de donner son avis à l'administration compétente sur : • la reconnaissance de l'interprofession agricole ou halieutique; • le retrait de la reconnaissance de l' interprofession agricole ou halieutique ; • l'extension des accords conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus. Il peut être consulté par l'administration compétente sur toute question relative aux interprofessions agricoles ou halieutiques. Article 17 Le mode de fonctionnement et la composition des membres du comité sont fixés-par voie réglementaire. Chapitre V Des ressources financières des interprofessions agricoles ou halieutiques Article 18 Le financement des interprofessions agricoles ou halieutiques est constitué par : • les cotisations des membres ; • les cotisations obligatoires résultant des accords étendus, conformément à l'article 12 ci-dessus ; • les prélèvements sur les produits de la filière concernée institués à son profit par voie législative ou réglementaire ; • les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics notamment dans le cadre de contrats programmes ; • les recettes correspondant aux services rendus et aux prestations réalisées par elles ; • les produits des indemnités allouées pour réparation de préjudices subis, conformément à l'article 14 ci-dessus; • autres sources de financement notamment les aides, dons et legs qui leur sont octroyés par des personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères. Article 19 Toute interprofession doit tenir ses écritures conformément à la réglementation en vigueur en matière de comptabilité. Elle est tenue de transmettre, au plus tard dans un délai de six (6) mois suivant la fin de l'exercice concerné, à l'administration compétente, les rapports annuels rendant compte de ses activités, notamment : • le rapport moral et financier de l'exercice ; • le procès-verbal des assemblées générales ; • le bilan d'application de chaque accord étendu; • le rapport du commissaire aux comptes ; • le rapport d'audit de l'exercice; • le budget prévisionnel de l'exercice suivant. Elle adresse à l'administration compétente, à sa demande, tout document nécessaire à l'exercice du contrôle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Article 20 Chaque interprofession agricole ou halieutique doit disposer d'un comité d'audit interne. Chapitre VI Dispositions diverses Article 21 Les interprofessions agricoles ou halieutiques sont groupées en une association des interprofessions agricoles et une association des interprofessions halieutiques, pour la concertation, la coordination et la conciliation entre les interprofessions dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3joumada 1 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété. Article 22 Les interprofessions agricoles et halieutiques disposent d'un délai de six ( 6) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi après son entrée en vigueur. Article 23 La présente loi entre en vigueur après publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel» n° 6067 du 3 ramadan 1433 (23 juillet 2012). Dahir n° 1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) portant promulgation de la loi n° 04-12 relative à l'agrégation agricole. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin ofliciel, à la suite du présent dahir, la loin° 04-12 relative à l'agrégation agricole, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, Je 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL·ILAH BENKIRAN * * * N° 6070 - 13 ramadan 1433 (2-8-2012) BULLETIN OFFICIEL 2493 Loi n° 04-12 relative à l'agrégation agricole Chapitre premier Dispositions générales Article premier La présente loi fixe le régime applicable aux relations contractuelles entre un agrégateur et des agrégés pour la réalisation de projets d'agrégation agricole en vue de sécuriser les transactions, notamment commerciales, entre les parties contractantes. A cet effet, elle détermine le cadre de régulation par l'Etat des projets d'agrégation agricole en fixant les clauses obligatoires qui doivent figurer dans les contrats d'agrégation agricole et les outils destinés à favoriser le règlement des différends nés à l'occasion de l'exécution des contrats d'agrégation agricole. Article 2 Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : Agrégation agricole: la forme d'organisation fondée sur le regroupement volontaire d'agriculteurs dénommés «agrégés» par un« agrégateur» autour d'un projet d'agrégation agricole ; Projet d'agrégation agricole: tout projet agricole regroupant, pour une durée déterminée, des agrégés et un agrégateur pour le développement d'un ou plusieurs segments d'une filière végétale et/ou animale, portant sur la production et/ou le conditionnement et/ou l'emballage et/ou le stockage et/ou la transformation et/ou la commercialisation des produits de ladite filière; Agrégé : tout agriculteur, personne physique ou morale de droit public ou privé y compris les coopératives, les associations ou les groupements d'intérêt économique, regroupé par l'agrégateur pour la réalisation d'un projet d'agrégation agricole; Agrégateur : toute personne physique ou morale de droit public ou privé y compris les coopératives, les associations ou les groupements d'intérêt économique qui regroupe des agrégés pour la réalisation d'un projet d'agrégation agricole; Contrat d'agrégation agricole : le contrat conclu entre un agrégateur et des agrégés pour la réalisation d'un projet d'agrégation agricole. Chapitre II Du projet d'agrégation agricole Article 3 Le projet d'agrégation agricole doit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : l'organisation de la production agricole à travers notamment l'encadrement technique des agriculteurs, la mutualisation des moyens de production et/ou l'accès aux intrants ; la facilitation de l'accès au financement et/ou aux systèmes d'assurance; la facilitation et l'optimisation de l'écoulement des produits agricoles vers les marchés de consommation, les unités de transformation agro-industrielle et les marchés d'exportation; l'amélioration des conditions de mise en marché des · produits agricoles à travers notamment l'organisation logistique et le développement des techniques d'emballage, de stockage, de regroupement, de conditionnement, de transformation et de conservation. Article 4 Préalablement à sa mise en oeuvre, tout projet d'agrégation agricole doit être approuvé par l'autorité administrative compétente dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'approbation du projet d'agrégation agricole donne lieu à la délivrance d'une attestation à ce sujet. Article 5 L'attestation d'agrégation agricole visée à l'article 4 ci-dessus est délivrée à l'agrégateur et à l'agrégé, en son nom, par l'autorité administrative compétente au projet d'agrégation agricole, selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire. Article 6 Les agrégés et les agrégateurs peuvent être éligibles à toutes les aides consenties par l'Etat en matière d'investissement agricole conformément à la réglementation relative au Code des investissements agricoles et aux textes pris pour son application. Article 7 En cas de non respect des engagements par l'agrégateur ou un agrégé dans le cadre du projet d'agrégation agricole, l'attestation d'agrégation agricole qui lui a été délivrée devient caduque pour l'agrégateur ou l'agrégé qui a manqué à ses engagements, Dans ce cas, PEtat se réserve le droit de recourir, par toute voie de droit, pour obtenir réparation du préjudice subi à l'encontre de l'agrégateur et/ou de l'agrégé, En cas de caducité de l'attestation d'agrégation agricole, le bénéficiaire de celle-ci ne peut prétendre à une quelconque indemnité de la part de l'Etat pour préjudice subi en raison de cette caducité. Chapitre III Du contrat d'agrégation agricole Article 8 Sans préjudice des dispositions du dahir formant code des obligations et contrats, tel que modifié et complété, l'agrégé peut conclure un ou plusieurs contrats d'agrégation agricole en fonction de ses productions végétales ou animales ou en fonction de la destination finale de ces productions. Article 9 A peine de nullité, le contrat d'agrégation agricole doit obligatoirement contenir les clauses suivantes : la localisation des parcelles et/ou 1' identification des cheptels faisant l'objet du projet d'agrégation agricole; la nature de l'assistance et de l'accompagnement technique de l'agrégateur au profit de l'agrégé; les prix convenus pour la livraison de la production ou les modalités de leur fixation : 2494 BULLETIN OFFICIEL N° 6070- 13 ramadan 1433 (2-8-2012) les normes de qualité minimales de la production exigées par l'agrégateur; ... le rendement minimal fixé en fonction de la conduite technique convenue pour les productions végétales ou animales, objet du contrat; l'obligation de livraison de la quantité de production convenue par les agrégés selon un calendrier et des modalités de livraison définis ; la tenue, par l'agrégé, d'un registre retraçant les opérations entreprises pour la réalisation de la production objet du contrat ; les modalités et les délais de paiement du produit livré par l'agrégé; le recours à la médiation conventionnelle conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous ainsi que, le cas échéant, la désignation du médiateur par les parties ; le recours à la procédure d'arbitrage, le cas échéant ; la durée du contrat déterminée en fonction notamment de la nature des activités prévues par le contrat avec la possibilité d'introduire des clauses de révision périodique. Lorsque le contrat d'agrégation agricole concerne un agrégé bénéficiant d'un bail agricole, la durée dudit contrat ne doit pas dépasser la durée du contrat de bail de l'immeuble objet du projet d'agrégation agricole. Article I 0 Outre les dispositions obligatoires prévues à l'article 9 ci-dessus, le contrat d'agrégation agricole doit contenir des clauses relatives aux autres engagements convenus entre les parties concernant : le financement et les délais de paiement de la production prévus dans le projet d'agrégation agricole objet du contrat; l'investissement prévu par le projet d'agrégation agricole notamment la nature, les modalités et le calendrier de réalisation ; la fourniture des intrants prévus par le projet d'agrégation agricole notamment la nature, la quantité et les modalités d'approvisionnement; le ou les contrats d'assurance conclus dans le cadre du projet d'agrégation agricole, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière d'assurance. Article 11 L'agrégateur et les agrégés peuvent, pour établir les clauses relatives aux informations visées aux articles 9 et 10 ci-dessus, se référer aux normes existantes reconnues ou définies par les interprofessions lorsqu'elles existent. Chapitre IV Règlement des différends Article 12 En cas de différend entre les parties pour l'exécution du contrat d'agrégation agricole, le recours à la médiation conventionnelle est obligatoire avant la mise en oeuvre de toute autre procédure d'arbitrage ou contentieuse. A cet effet, le contrat d'agrégation agricole doit contenir une clause de médiation conformément aux dispositions de l'article 327-61 et des articles suivants ayant le même objet du code de procédure civile tel que modifié par la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre Vlll du titre V du code de procédure civile promulguée par le dahir n° 1-07-169 du I 9 kaada I 428 (30 novembre 2007). Toutefois, dans le cas où le médiateur n'est pas désigné dans le contrat d'agrégation agricole, la médiation conventionnelle prévue par la loi précitée n° 08-05 est assurée par un organe collégial composé comme suit : le président de la chambre d'agriculture régionale ou son représentant dans le ressort de laquelle se trouve l'exploitation concernée par le projet d'agrégation agricole ; le représentant désigné par l 'interprofession, lorsqu'elle existe, de la filière concernée par le projet d'agrégation agricole ; le représentant régional des services du département chargé de l'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve l'exploitation concernée par le projet d'agrégation agricole. Ce représentant assure la présidence et le secrétariat dudit organe. Lorsque le projet d'agrégation porte sur des terrains collectifs, le représentant de l'autorité locale dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble concerné, s'adjoint à l'organe collégial susvisé. Pour le projet d'agrégation agricole relevant du ressort territorial de plusieurs régions, l'organe collégial susvisé, est composé en sus du représentant désigné par l'interprofession lorsqu'elle existe, des présidents des chambres d'agriculture et des représentants du département chargé de l'agriculture <lesdites régions. Le président de l'organe collégial est désigné par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Article 13 La conclusion de la médiation doit intervenir dans un délai maximal d'un mois à compter de la saisine du médiateur ou du président de l'organe collégial susmentionné. A l'issue de la procédure de conciliation, il est délivré un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation mentionnant les conclusions de la médiation conventionnelle ou la possibilité pour les parties de recourir à une procédure d'arbitrage ou contentieuse. Les dispositions de la conciliation s'appliquent aux parties conformément aux lois procédurales en vigueur. Article 14 La présente loi entre en vigueur après la publication de ses textes d'application au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel» n° 6067 du 3 ramadan 1433 (23 juillet 2012). N° 6070- 13 ramadan 1433 (2-8-20l2j BULLETIN OFFICIEL Dahir n° 1-09-117 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 ; Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d'adhésion du Royaume du Maroc à la Convention précitée, fait à Montréal le 21 avril 2010, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999. Fait à Rabat, le 1er ramadan 1432 (2 août 2011). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABBAS EL F ASSl. * * * 2495