La loi-cadre n° 99-12 du 6 mars 2014 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable
صدر في 2014-03-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment, Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- sustainable development, biodiversity, climate change, basic legislation, environmental planning, protection of environment, polluter pays principle, precautionary principle, education, access-to-information, special fund, cultural heritage, governance, pollution control, policy/planning, ecosystem conservation
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2496 BULLETIN OFFICIEL N° 6240 — l8 joumada l 14135 (2ï)-3—20i4} Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada l 1435 (6 mars 2014) portant — renforcer les mesures Œaiténuatîon et däadaptation promulgation de la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!) Que l’on sache par les présentes o puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifi enne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉClDÉ ce QUI SUIT ; Est promulguée et sera publiée au Bulletin ofiiciel, à la suite du présent dahir, la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de Penvironnement et du développement durable, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 4joumada I I435 (6 mars 2014). Pour contreseing : Le Chefdu gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * Loi-Cadre n° 99-12 portant charte nationale de Penvironnement et du développement durable TITRE PREMIER OBJECTIFS, PRJNClPES, DROITS ET DEVOIRS Article premier La présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de |’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Elle a pour but de : — renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, de la biodiversité et du patrimoine culturel, de prévenir et de lutter contre les pollutions et les nuisances; » intégrer le développement durable dans les politiques publiques sectorielles et adopter une stratégie nationale de développement durable ; — harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes internationales ayant trait à la protection de Penvironnement et au développement durable ; aux changements climatiques et de lune contre la désertification ; — décider les réformes Œordre institutionnel, économique, financier et culturel en matière de gouvernance environnementale ; —défi nir les engagements de Plâtat, des collectivités territoriales, des établissements piiiïilCS et sociétés «l’Etat, de Pentreprise privée, des associations de la société civile et des citoyens en matière de protection de Penvironnement et de développement durable ; — établir un régime de responsabilité environnementale et un système de contrôle environnemental. Article 2 Les principes énoncés ci-après constituent des éléments de cadrage à respecter iors de l'élaboration et de titis-c en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans d’action par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et sociétés d’Etat et par les autres parties; intervenant dans les domaines de Penvironnement et du développement durable. a) w Principe dïntégration : consiste à adopter une approche globale, intersectorielle et transversale lors. de Pélaboration et de la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans de développement dans le moyen et long termes. b)— Principe de territorialité exige la prise en considération de la dimension territoriale, notamment régionale, en vue d’assurer une meilleure articulation des mesures initiées par les différents niveaux de décision territoriaux et de favoriser la mobilisation des acteurs territoriaux au profit d’un développement humain, durable et équilibré des territoires. c)— Principe de solidarité z la solidarité en tant que valeur ancestrale et ancrée au sein de la société, participe à la cohésion nationale. Elle permet, dans sa triple dimension sociale, territoriale et intergénérationnelle Œaugmenter la capacité du pays à réduire les vulnérabilités et à favoriser une utilisation rationnelle, économe et équilibrée des ressources naturelles et des espaces. d) — Principe de précaution : consiste à prendre des mesures adéquates, économiquement et socialement viables et acceptables, destinées à faire face à des dommages environnementaux hypothétiques graves ou irréversibles, ou à des risques potentiels, même en Fabsence de certitude scientifique absolue au sujet des impacts réels de ceux-ci. e) — Principe de prévention : consiste à la mise en place des outils rÿévaluation et d’appréciation régulière des impacts des activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement, de recommander et de mettre en œuvre des. mesures concrètes pour supprimer ces impacts, ou du moins réduire leurs effets négatifs. q l) — Principe de responsabilité : signifie que toute personne, physique ou morale, publique ou privée, a Pobligation de procéder à la réparation des dommages causés à Penvironnemetit. g)-—Principe de participation : consiste à favoriser la participation active des entreprises, des associations de la société civile et de la population dans le processus Œélaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans relatifs à la protection de Fenvironncment et au développement durable. N° 6240 — l8 joumada l 1435 (zoos-zou) BULLETIN OFFICIEL 2497 Article 3 Toute personne a le droit : —de vivre et «Pévoluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation de la santé, Fépanouissement culturel et Putilisation durable du patrimoine et des ressources qui y sont disponibles ; — dïiccédcr‘ à lïnforrnntion environnementale fiable et pertinente ; — de participer au processus de prise des décisions susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. Article 4 Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit s’abstenir de porter atteinte à Penvironnement. Article 5 Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit contribuer aux efforts individuels et collectifs menés en vue de la protection de l'environnement, de la promotion et de la diffusion de la culture du développement durable. TITRE Il DE LA PROTECTlON DE UENVIRONNEMENT Article 6 Les ressources naturelles, les écosystèmes et le patrimoine historique et culturel sont un bien commun de la nation. Ils font Pobjet d’une protection et d’une mise en valeur, fondées sur une gestion intégrée et durable, a travers Padoption de mesures législatives, institutionnelles, économiques et financières ou autres et ce, conformément aux objectifs et principes de la présente loi-cadre. Article 7 Les mesures mentionnées à l’article 6 ci-dessus visent à : — promouvoir le recours aux modes d’utilisation durable et économe des ressources en eau, à la lutte contre la pollution de ces ressources ainsi que l'actualisation de la législation sur Peau dans le but de l’adapter aux exigences du développement durable et "aux effets conjugués de la désertification et des changements climatiques ; —— assurer Féquilibre écologique de la forêt et des écosystèmes forestiers ct de la biodiversité ainsi que la conservation des espèces animales et végétales y compris celles endémiques, rares, menacées ou en voie d’extinction.en procédant notamment à Pactualisation de la législation en vigueur; — promouvoir Futilisation des énergies renouvelables et des technologies de Peffi cacité énergétique pour lutter contre toute forme de gaspillage des énergies ; —adopter un régime juridique particulier visant la protection du sol contre toutes les fonnes de dégradation et de pollution et consacrant Paffectation du sol en fonction de sa vocation ; — renforcer les moyens alloués à la lutte contre la désertification et à la préservation de la biodiversité, notamment dans les zones oasiennes et steppiques ; î .... l . —%wî — renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l’air et (Padaptation aux changements climatiques ; —promouvoir la protection des écosystèmes marins et littoraux et des zones humides contre les impacts des activités susceptibles d’en altérer ou d’épuiser les eaux et les ressources ; — préserver et mettre en valeur les écosystèmes des zones de montagne contre toutes formes de dégradation de leurs ressources et de leur qualité environnementale ; — préserver et mettre en valeur des sites dïntérêt biologique et écologique terrestres, littoraux et marins, et y encourager la création d’aires protégées ; — préserver, mettre en valeur et restaurer les éléments matériels et immatériels, du patrimoine historique et culturel ; — sauvegarder Pesthétique et le patrimoine architectural, culturel et social des villes et des espaces urbains et ruraux et la préservation des espaces verts. Article 8 Dans le but de prévenir et de lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisance, des mesures législatives et réglementaires sont prises. Elles visent : —la réforme du régime juridique des établissements où s’exerçent des activités insalubres, incommodes ou dangereuses ; —l’établissement du cadre législatif et réglementaire régissant les produits dangereux et les organismes génétiquement modifi és; — Pétablissement d’un régime juridique relatif aux nuisances sonores, lumineuses et olfactives en vue de prévenir et mettre un terme à ces nuisances ; — l’actualisation du cadre législatif relatif aux déchets dans le but du renforcement des aspects liés à la réduction des déchets à la source, à Pinstauration d’un système de collecte sélective des déchets, à la promotion des techniques de valorisation des déchets et l'intégration du principe de responsabilité élargie et à la gestion écologique des déchets dangereux ; —la révision du cadre législatif relatif aux études d’impact sur Penvironnement, dans le but notamment d’y intégrer Pévaluation stratégique environnementale ; — Pinstauration des règles de prévention et de gestion des risques naturels et technologiques. TITRE Il] Du DÉVELOPPEMENT DURABLE Article 9 On entend par développement durable, dans la présente loi cadre, une démarche de développement qui s’appuie dans sa mise en œuvre sur le caractère indissociable des dimensions économique, sociale, culturelle et environnementale des activités de développement et qui vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures dans ce domaine. 2498 Article I0 Le développement durable représente une valeur fondamentale que toutes les composantes de la société sont appelées à intégrer dans leurs activités. Il constitue une ligne de conduite exigée de tous les intervenants dans le processus de développement économique, social, culturel et environnemental du pays. Article l l La croissance de tous les secteurs et activités s’inscrit dans le cadre du développement durable. A cet effet, des efforts continus sont déployés dans le but, notamment, de réduire la pression sur les ressources naturelles utilisées, de recourir aux technologies de production propre favorable à Penvironnement et de veiller à Pamélioration continue des conditions Œaccessibilité de toutes les couches sociales aux produits et services de ces secteurs et activités. Article I2 Les secteurs et activités relatifs à Pénergie, à l'eau, aux forêts, aux pêches maritimes, à Pagriculture, aux transports, au tourisme, à Purbanisme, à la construction et au bâtiment, à la gestion des déchets et à Pindustrie en général, sont considérés comme secteurs et activités disposant d’une haute potentialité de durabilité et présentant un caractère prioritaire en termes (Pexigence de respect du développement durable. A cet effet, les autorités gouvernementales en charge de ces secteurs et activités ainsi que les établissements compétents sont tenus de veiller à Padoption de mesures de durabilité concrètes dans leurs modes de gestion et leurs cycles de production et à la diffusion à grande échelle de ces mesures. Article l3 L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat veillent à intégrer les mesures inspirées du développement durable dans les politiques publiques globales et sectorielles qu’ils élaborent, en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Article 14 Dans un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente loi-cadre, le gouvernement adopte la stratégie nationale du développement durable. Uélaboration de cette stratégie, son évaluation et sa révision font l’objet de coordination et de concertation. Article l5 La stratégie nationale du développement durable prend appui sur les principes et dispositions énoncés dans la présente loi-cadre. Elle définit, notamment z —les orientations fondamentales pour Pétablissement du cadre général d’élaboration d’une politique globale de développement durable pour le pays ; —les principes généraux de mise en œuvre devant être respectés en vue de Patteinte des objectifs généraux et spécifiques qu’elle énonce ; ' BULLETIN OFFICIEL N° 6240- l8 joumadal 1435 (20-3-2014) w le dispositif dévaluation et de suivi ainsi que les mesures d’accompagnement prévues pour sa mise en œuvre. Article l6 Dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date d’adoption de la stratégie nationale du développement durable, les politiques publiques globales, sectorielles et régionales en vigueur doivent être mises en cohérence avec les objectifs et orientations définis par celle-ci. Article l7 Les systèmes d‘éducation et d’enseignement, les programmes de formation et de fomration professionnelle sont adaptés dans le but d’y introduire les principes et les orientations énoncés dans la présente loi-cadre et notamment d’y créer des disciplines spécialisées en matière Œenvironnement et de développement durable. La culture de la protection de Fenvironnement et du développement durable doit être une partie intégrante des cursus de savoir, de savoir-faire et de savoir-être dispensés dans le cadre desdits systèmes et programmes. Article l8 L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d’Etat et les entreprises privées encouragent et financent la mise en place de programmes. de recherche développement au service de la stratégie nationale pour le développement durable. Ces programmes sont orientés, notamment vers Pinnovation scientifique dans les domaines des technologies de production propre, de découverte dïnstruments ou de procédés pratiques et efficaces favorables à la préservation de l’environnement et à Féconomie des ressources et de création d’emplois nouveaux répondant aux besoins des métiers de Penvironnement et du développement durable. TITRE 1V DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIÉTÉS D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVÉES, DES ASSOCIATIONS DE LA SOCIÉTÉ crvrLE ET DES CITOYENS Article l9 Le gouvernement s’engage, dans les plus brefs délais, à : —prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre de la présente loi-cadre ; — mettre en conformité toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection de Penvironnement et du développement durable avec les principes, objectifs et règles prévus par la présente loi-cadre , les abroger ou les actualiser, selon le cas ; —garantir à la population la participation à la prise de décision relative à Penvironnement et au développement durable et l'accès à Pinfonnation environnementale. Article 20 Les régions et les autres collectivités territoriales veillent à Pintégration des principes et des objectifs énoncés dans la présente loi-cadre dans les outils de planification et les programmes de développement relatifs à leurs territoires respectifs. N° 6240 — l8 joumada l 1435 (20-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2.499 Elles s’engagent à garantir à leur population la participation à la prise de décision inhérente à la protection de Penvironnement local et au développement durable de leurs territoires et l'accès à l’inforrnation environnementale locale relative à ces domaines. Les régions limitrophes et les autres collectivités territoriales limitrophes s’engagent, autant que possible, à poursuivre des politiques publiques locales intégrées et coordonnées en matière de localisation des équipements et des infrastructures relatifs à la protection de Penvironnement et au développement durable. Article 2l Les établissements publics et sociétés d’Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle et commerciale et les entreprises privées s’engagent à respecter les principes et les objectifs prévus par la présente loi-cadre. A cet effet, ils veillent à : —adopter les modes et méthodes d’approvisionnement, d‘exploitation, de production et de gestion responsables, répondant aux exigences du développement durable ; —évaluer périodiquement Pimpact de leurs activités sur Penvironnement ; —réduire au strict minimum les effets négatifs de leurs activités sur les milieux et les écosystèmes dans lesquels ils sont implantés ; —- contribuer à la diffusion des valeurs du développement durable en exigeant de leurs partenaires, notamment de leurs fournisseurs, le respect de l'environnement et desdites valeurs ; — adopter une communication transparente sur leur gestion environnementale. Article 22 Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de Penvironnement et du développement durable, contribuent à la réalisation des objectifs prévus par la présente loi-cadre. A cet effet, elles s'engagent à mener, soit sur leur propre initiative, soit en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d’Etat et les entreprises privées, toute action dîntormation, de sensibilisation ou de proposition susceptible de : — encourager, à travers des actions de sensibilisation et d‘éducation, l’attachement de la population au respect de Penvironnement, des ressources naturelles, du patrimoine culturel et des valeurs du développement durable ; A assurer le développement et la valorisation des modes et pratiques éprouvés en matière de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés locales ; » contribuer à Pamélioration continue du dispositif existant en matière de participation de la population à la prise de décision environnementale et d’accès à Pinformation environnementale. Article 23 Les citoyennes et les citoyens s’engagent à : —observer les obligations mentionnées aux articles 4 et 5 précités; —suivre le mode de comportement et de consommation responsable à l’égard de et des ressources naturelles ; Penvironnement wsïmpliquer de manière positive dans les processus de gestion des activités inhérentes à leur environnement de proximité; —prévenir les autorités compétentes des atteintes ou dangers affectant Penvironnement et de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à Penvironnement. TITRE V ' DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE Article 24 Le gouvernement veille à la mise en place des structures des institutions, des mécanismes et des procédures nécessaires à la bonne gouvernance environnementale, notamment dans les domaines relatifs : ' — à la mise en conformité des politiques publiques avec les exigences de protection de Penvironnement et du développement durable ; —au suivi continu de la quaiité de l’environnement et aià collecte des données et informations relatives à l’état de l'environnement et à Pexploitation de ces données et informations et à leur diffusion ; —au débat sur les questions majeures se rapportant au devenir des politiques publiques en matière de protection de Penvironnement et de développement durable. Article 25 L’Etat, les régions, les collectivités territoriales, les établissements publics et sociétés d’Etat peuvent organiser des débats publics sur Penvironnement et le développement durable. Ces débats, avec la population et les intervenants économiques et sociaux concernés, se déroulent tant au niveau central que territorial. Les conclusions issues de ces débats publics sont prises en compte dans les politiques publiques relatives à Penvironnement et au développement durable. Article 26 Uorganisation et les missions des organismes chargés de la protection et de Pamélioration de Penvironnement"existants sont redéfinies en tenant compte des principes et des objectifs prévus par la présente loi-cadre. 2500 BULLETIN OFFICIEL N° 6240 — 18joumada l 1435 (20-3-2014) Article 27 Un système d'évaluation environnementale stratégique est mis en place. Ce système a pour objet d'apprécier la conformité des politiques, des stratégies, des programmes et des plans de développement aux exigences de la protection de l'environnement et du développement durable prévues dans la présente loi»cadre. Article 28 Des dispositions législatives et réglementaires fixenrles mesures d'incitations financières et fiscales destinées à encourager le financement des projets portant sur la protection de l'environnement et le développement durable ainsi que le financement des programmes de recherche-développement mentionnés à l'article 18 ci-dessus. Ces dispositions précisent, notamment les subventions, les exonérations partielles ou totales des droits de douanes, de taxes ou d'impôts, les prêts à long tonne, les crédits à intérêt réduit et toutes autres mesures d'incitation que l’Etat peut accorder aux secteurs d'activités répondant aux objectifs de la présente loi-cadre, en soumettant, toutefois, les incitations accordées par l’Etat au suivi, au contrôle et à la reddition des comptes. Article 29 Le Fonds national pour la protection et la mise en valeur de Fonds l'environnement et du développement durable. l'environnement est transformé en national de Les ressources de ce fonds sont destinées au financement des mesures d'incitations financières prévues à l'article 28 ci dessus ainsi qu'à l'appui des actions et initiatives innovantes favorisant le développement durable et l'accompagnement des entreprises. Le cadre institutionnel, les missions, les ressources et les dépenses de ce fonds sont redéfinis à la lumière des objectifs énoncés par la présente loi-cadre. Article 30 Est institué un système de fiscalité environnementale composé de taxes écologiques et de redevances imposées aux activités caractérisées par un niveau élevé de pollution et de consommation des ressources naturelles. Ces taxes et redevances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé, individuel ou collectif, portant préjudice à l'environnement et enfreignant les principes et règles i du développement durable. Des dispositions législatives préciseront les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que, le mode de répartition du produit dudit système entre l’Etat et les collectivités territoriales concernées. Article 3l Un système d’écolabel est institué. ll vise à promouvoir les produits ou services ayant un impact réduit sur l'environnement et ceux qui se conforment aux exigences du développement durable et à fournir aux consommateurs des informations scientifiquement contrôlées au sujet de ces produits ou services. Article 32 L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat mobilisent les ressources et moyens nécessaires à la mise en place d'un programme d'action de sensibilisation, de communication et d'éducation environnementale ayant pour but la promotion de comportements individuels et collectifs conformes aux exigences de la protection de l'environnement et du développement durable. La déclinaison de ce programme s'opère dans le cadre de partenariat, notamment avec les associations de la société civile et l'entreprise privée. Elle tient compte autant que possible des conditions et des spécificités locales et fait appel aux mécanismes de solidarité et d'implication de la population. Article 33 Les initiatives et actions de volontariat en faveur de l'environnement et du développement durable font l'objet de soutien et d'appui de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’Etat. Ils assurent la diffusion des bonnes pratiques dans le domaine du volontariat et apportent leur soutien à la mise en œuvre desdites pratiques. TITRE VI DES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ ET DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAUX Article 34 Un régime juridique de responsabilité environnementale offrant un niveau élevé de protection de l'environnement est mis en place. Ce régime est assorti de mécanismes de réparation des dommages, de remise en état et d'indemnisation des dégâts causés à l'environnement, aux individus et aux biens et notamment, de garantie financière, le cas échéant. Article 35 ll est créé une police de l'environnement ayant pour mission de renforcer le pouvoir des administrations concernées en matière de prévention, de contrôle, d'inspection et de répression administrative.