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قوانين المغرب

Décret n°2-97-177 du 5 hija 1419 relatif au transport des denrées périssables

صدر في 1999-03-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
cereals/grains/rice, certification, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, standards, transport/storage, agricultural commodities
الفئات
agriculture

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  1. 80 Décret n°2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrées périssables (BO n°4682 du 15 avril 1999, page 202) Le premier ministre, Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, notamment son article 3 ; Vu le dahir n°1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route ; Vu le décret royal portant loi n°848-66 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) relatif à la circulation des véhicules des transports privés de marchandises ; Vu le dahir portant loi n°1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu le dahir n°1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant publication de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports, fait à Genève le 1er septembre 1970 ; Sur proposition du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre du transport et de la marine marchande et du ministre de l'équipement ; Après examen en conseil des ministres réuni le 23 kaada 1419 (12 mars 1999), Décrète Article premier : Les prescriptions édictées au présent décret concernent les conditions de transport terrestre, quel qu'en soit le but : 1. des denrées périssables animales ou d'origine animale visées à l'article 2 du dahir portant loi n°1- 75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvisé, qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé ; 2. des denrées d'origine végétale surgelées. Titre premier - Dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation des engins de transport Article 2 (abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, art. 88 (BO n°5984 du 6 octobre 2011, page 2193)) Article 3 (l’alinéa 2 a été abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, art.88 (BO n°5984 du 6 octobre 2011, page 2193)) Les engins tels que, wagon, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs doivent être réfrigérants ou frigorifiques. Ne peuvent être désignés comme engins isothermes, réfrigérants ou frigorifiques que les engins qui répondent aux définitions ci-après et satisfont aux normes fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 4 ci-après : - l'engin isotherme est un engin dont la caisse est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse sans utilisation d'une source de froid ou de chaleur; - l'engin réfrigérant est un engin isotherme qui, à l'aide d'une source de froid autre qu'un équipement mécanique ou à absorption, permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformément aux conditions imposées ; - l'engin frigorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid (équipement mécanique ou à absorption), individuel ou collectif pour plusieurs engins de 81 transport, qui permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformément aux conditions imposées. Article 4 : Les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport des denrées périssables, les méthodes d'essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d'attribution et les modèles des certificats d'agrément ou d'attestation délivrés par l'administration, les marques d'identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l'équipement. Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (abrogés par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, art.88 (BO n°5984 du 6 octobre 2011, page 2193)) Titre II - Dispositions relatives aux denrées transportées (abrogés par décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, art.88 (BO n°5984 du 6 octobre 2011, page 2193)) Titre III - Vérification de conformité des engins de transport Article 18 : Les engins de transport définis à l'article 3 doivent être soumis avant leur mise en service à un examen destiné à vérifier que les prescriptions du présent décret sont observées, et notamment qu'ils sont aptes à acheminer les denrées dans les conditions de température fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Dans ce but, une demande est adressée par le propriétaire ou l'exploitant des engins au ministère chargé de l'agriculture (services vétérinaires). Article 19 : Le ministre chargé de l'agriculture, délivre après avis technique de la commission nationale prévue à l'article 20 ci-après, les certificats d'agrément visés à l'article 4. Des attestations du modèle défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article 3 ci-dessus peuvent être délivrées dans les mêmes conditions pour les engins circulant en trafic international. Article 20 : La commission nationale visée à l'article précédent comprend : - un représentant du ministère chargé de l'agriculture, président ; - un représentant du ministère chargé de l'équipement, membre ; - un représentant du ministère chargé du transport, membre ; - un représentant du ministère chargé des pêches maritimes, membre ; - un représentant du ministère chargé de l'environnement, membre. Cette commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, des experts représentant les stations d'essai, des transporteurs et les professions concernées. Article 21 : Les agréments accordés aux engins de transport ont trait, d'une part, à leur qualification (isotherme, réfrigérant, frigorifique), d'autre part, pour ce qui est des denrées visées à l'article premier (§ 1°), à leurs caractéristiques d'ordre sanitaire qui doivent faire l'objet tous les trois ans d'un examen par les services vétérinaires du ministère chargé de l'agriculture qui en mentionnent les résultats sur le certificat d'agrément. Avant l'expiration de la période susmentionnée, il appartient au propriétaire ou l'exploitant de solliciter l'intervention des services vétérinaires du ministère chargé de l'agriculture en précisant l'endroit où le véhicule serait présenté à la visite. Un accusé de réception sera délivré par lesdits services pour confirmer le dépôt de la demande de visite. 82 Sous réserve des dispositions précédentes, la durée de la validité du certificat d'agrément est fixée à six ans et peut être prorogée selon les dispositions définies par l'arrêté conjoint prévu à l'article 3 ci- dessus : - Si les conclusions de la commission nationale sont favorables, l'engin pourra être maintenu en service comme isotherme dans sa catégorie d'origine pour une nouvelle période d'une durée maximale de 3 ans ; - Si les conclusions sont défavorables, l'engin ne peut être maintenu en service que s'il subit, avec succès, les essais en stations conformément aux dispositions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l'équipement. Il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de six ans. Article 22 : Les véhicules boutiques et les engins utilisés pour le transport des denrées périssables relevant de l'article premier ci-dessus (§ 1), qui n'ont pas à être dotés d'une isolation thermique dans les conditions prévues au présent décret, doivent, avant leur mise en service, faire l'objet d'une visite sanitaire. Celle-ci est sollicitée, auprès des services vétérinaires du ministère chargé de l'agriculture. Un certificat d'agrément sanitaire d'une validité de deux ans renouvelable est délivré par lesdits services vétérinaires. Titre IV - Dispositions diverses Article 23 : Avant l'exécution d'un transport des denrées visées à l'article premier ci-dessus, l'expéditeur ou son mandataire doit indiquer sur la lettre de voiture ou le document de bord en tenant lieu, qu'il établit, la désignation exacte des denrées à transporter ainsi que leur état (surgelé, congelé, réfrigéré ou non réfrigéré). Lorsque le document de bord visé à l'alinéa précédent n'accompagne pas les denrées durant leur transport, le transporteur routier ou son mandataire doit mentionner ces indications sur la feuille de route ou le récépissé d'expédition. Ces mêmes indications peuvent être portées sur un document commercial courant tel que bon d'enlèvement, bon de livraison, facture, etc… qui accompagne les denrées. Les documents requis aux alinéas qui précèdent doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Article 24 : Les engins actuellement en service ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 3 ci- dessus, disposeront d'une période de trois ans à dater de la publication du présent décret au « Bulletin officiel » pour se conformer à ses dispositions. Article 25 : Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre du transport et de la marine marchande et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n°2-97-177 du 5 hija 1419 relatif au transport des denrées périssables · Nelum