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قوانين المغرب

Décret nº 2-96-298 instituant au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses une taxe de commercialisation des céréales et des légumineuses et fixant les modalités de son recouvrement

صدر في 1996-06-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
cereals/grains/rice, institution, internal trade, fees/royalties, agricultural commodities, governance
الفئات
agriculture

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النص

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  1. Decret 0° 1-96-298 du 13 safar 1411 (30 juin 1996) insthuaot au prafln!e I'Office national lnterproressionnel des eerellies et des legumineuses line taxe de commercialisation des cereales et des legumlneuses et flxant les modslitts de son recouvrement. LE PREMIER MINISTRE. VU Ie dahir n° 1-72·:60 du ') chaabane 1392(18 septernbre 1972) portant loi organique des finances tel '-tu' il a ere rnodifie, notarnment son article 16, 2' alinea ; Vu la loi n° 12-94 relative a"Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et i i'organisation du rnarche des cereales et des legumineuses, prornulguee par \e dahir n" \-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 f'evrier 1995) ; Sur proposition du rninistre des finances et des investissements exterieurs et du rninistre de l'agricuiture et de la mise en valeur agricole ; Apres examen par le conseil des millimes reuni le 15 hija 1416 (4 mai 1996), DEC:1.tm: : ARTICLE pREMIER. - Il est mstitu~ au profit de l'Office national interprofessionnel des cereales et des legurnineusesune taxe parafiscale denommee « Taxe de commercialisation des cereales et des legumineuses », percue a la transformation par les industries utilisatrices en ce qui concerne les bles, les orges, le mais et le riz et ala commercialisation pour ce qui est des legumineuses alimentaires et des autres cereales, ART :2. - Le montant de cette taxe est fixe cornme suit: bles.......... 1,90 dirham au quintal; autres cereales..; O,,~G dirham au quintal; legumineuscs 1,00 dirham au quintal. ART. 3. - Cette taxe est recouvree en vertu d'etats dresses par l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et son produit est verse directement par les redevables a l'office, ART. 4. - E~( abroge le decret n? 2-73-263 du 26 chaabane 1393 (25 septernbre 1973) instituant au profit de l'Office national inrerprofessionnel dec, cereales et des legumincuses une raxe de commercialisation des cereales et des legurnineuses et fixant les modalites de son recouvrement tel qu'il a ete modi fie. ART. 5. ~ Le ministre des finances et des investissements exterieurs et le ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present deeret qui sera publie au Bulletin otIicicl et prcndra effet acornpter du 1er juillet 1996. Fait j Rabat, le 13 satsr 1417 (30 juin 1996). ABDELLATIF Fn.xu. Podr contreseing : Le mitiistre des finances er des investissettients extetieurs, MOHAMMED K-\BBAj. Le ministre de J'agriculrure ec de la mise en valeur agricole, HASSAN Asou A YOLJB.

Décret nº 2-96-298 instituant au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses une taxe de commercialisation des céréales et des légumineuses et fixant les modalités de son recouvrement · Nelum