Décret nº 2-96-16 modifiant et complétant le décret nº 2-84-839 du 28 décembre 1984 instituant au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses une taxe parafiscale dénommée taxe de commercialisation et de stockage des orges
صدر في 1996-06-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- cereals/grains/rice, institution, internal trade, fees/royalties, agricultural commodities, governance
- الفئات
- agriculture
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Decret nO 2-96-16 du 13 safsr 1417 (30 juln 1996) modlfiant et complettlut le dkn!t nO 1-&4-339 du 5 rabU 111405 (18 decembre 1984) lostltuaat au profit de l'Offlce national interprofessioDoel des eereales et des Jeaumineuses UDe me pllraflsc:lle denommee «<Taxe de eommerciaUsation et de stockage des orges », LE PREMIER M1NlSTRE, Vu Ie decret n° 2-84-839 du 5 rabii II 1405 (28 decembre 1984) instituant au profit de "Office national inrerprofessionnel des cereales et des legumineuses une taxe parafiscale denornmee « Taxe de commercialisation et de stockage des orges », tel qu'il a ete rnodifie ; Sur proposition du rninistre des finances et des investissements exterieures et du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni It 15 hija 1416 (4 mai 19%), DeCRlOTE' ARTICLE PREMIER Les dispositions des ankles 2 et 3 du decret susvise n° 2-84-839 du 5 rabii II 1405 (28 decernbre 1984) sont rnodifiees et cornpletees comme suit. : « Article 2. - Le son vendu par les nunoteries industrielles et issu « de l'ecrasement du ble tendre ainsi que le son pelletise et/ou cube « sont soumis a la taxe parafiscale, visee al'article premier ci-dessus, « au tarif de 30 DH par quintal. I( Toutefois, Ie son resultant de la mourure du hie tendre importe « sous Ie regime de l'admission temporaire ~t dont la farine est destinee « it l'exportation, est exonere du paiement de Iadite taxe. » « Article J. - Cette taxe est recouvree aupres des minoteries « industrielles en vertu d'ordres de recettes ernis par !'Office national « interprofessionnel des cereales et des legumineuses au vu d'etats I( de fabrication et de vente du son dresses par le Comite professionnel (I de la rninoterie. « Elle est egalement recouvree directement par I'offlce aupres « des commercants pour ce qui concerne le son pelletise et/ou cube. « La remise par les services cornpetcnts du ministere de I'agriculture « et de la mise en valeur agricole du certificat sanitaire est subordonnee « a la production par les cornmercants concernes d'une attestation « justifiant l'acquitternent aupres de l'office de ladite taxe. I< Le recouvrement de la taxe precitee est fait dans les conditions « prevues pour le recouvrernent de Ia taxe de commercialisation « mstituee par le deeret susvise n" :-73-263 du 26 chaabane 1393 « (25 septembre 1973) tel qu'il a etc modifie. « Son produit est verse aI'agent comptable de I'office. » ART. 2. - Le ministre des finances et des investissements exterieurs et le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agrieole sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera public au Bulletin offkic/ et prendra effet it compter du 14 safar 1417 (Ie< juillet 1996), Fait Ii Rabat, le JJ safar 1417 (30 [uin 1996). ABDFLLATIF FILALL Pour corureseing : Le ministre des finances er des invesussements exterieurs, MOHAMMED K,\BBAJ. Le ministte de t'aericuttur« e: de la mise en valeur Jgricole, H \;SA~J .\ 'WI .'\', nul.