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قوانين المغرب

Décret n°2-94-931 du 18 Chaâbane 1415 (20 janvier 1995) instituant, au profit de l'office national des pêches et de l’institut national de recherche halieutique, une taxe parafiscale dite taxe d'affrètement pour la pêche des espèces pélagiques

صدر في 1995-01-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, marine fisheries, taxes

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  1. 63 Décret n°2-94-931 du 18 Chaâbane 1415 (20 janvier 1995) instituant, au profit de l'office national des pêches et de l’institut national de recherche halieutique, une taxe parafiscale dite "taxe d'affrètement pour la pêche des espèces pélagiques" (BO n°4292 du 1er février 1995, page 98) (Intitulé modifié par le décret n°2-95-837 du 1er joumada II 1417 (14 octobre 1996) art. premier (BO n°4428 du 7 novembre 1996, page 733)) Vu le dahir n°1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant loi organique des finances, notamment son article 16 (deuxième alinéa) ; Vu le dahir portant n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, notamment son article 3 ; Vu le dahir n°1-69-45 du 4 hijja 1388 (21 février 1969) relatif à l’Office national des pêches ; Vu le décret n°2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive ; Sur proposition du ministre des finances et des investissements et du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 rejeb 1415 (37 décembre 1994) Décrète : Article premier (1er alinéa abrogé et remplacé par le décret n°2-95-837 du 1er joumada II 1417 (14 octobre 1996), art.2 (BO n°4428 du 7 novembre 1996, page 733)) Il est institué, au profit des organismes visés à l'article 3 ci dessous, une taxe parafiscale dite " taxe d'affrètement pour la pêche des espèces pélagiques" dont le produit est destiné au financement de la promotion et la modernisation de la pêche côtière, des programmes et travaux de la recherche scientifique, halieutique et de surveillance de la salubrité du milieu marin, ainsi qu'à la couverture des frais des observateurs scientifiques désignés par le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande pour servir à bord des bateaux étrangers affrétés par des personnes physiques ou morales marocaines. La taxe est due par les personnes physiques ou morales marocaines qui affrètent, dans les conditions prévues à l'article 3 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, des bateaux étrangers pour la pêche des espèces pélagiques. Article 2 : Le taux de la taxe est fixé comme suit : a. un million (1.000.000) de dirhams payable en même temps que la taxe due pour la délivrance de la licence de pêche afférente au bateau objet de l'affrètement ; b. 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits finis obtenus à partir des captures effectuées au titre de chaque trimestre de l'année civile, payable à la fin du premier mois suivant le trimestre échu. Le non paiement, à l'échéance du montant de la taxe prévue au b) ci-dessus ainsi que toute omission, insuffisance ou minoration dans ledit montant entraîne automatiquement la suspension de la licence de pêche. La taxe prévue au b) ci-dessus se cumule avec celle prévue pour le renouvellement annuel de la licence de pêche. Article 3 (abrogé et remplacé par le décret n°2-95-837 du 1er joumada II 1417 (14 octobre 1996), art.2 (BO n°4428 du 7 novembre 1996, page 733)). 64 La taxe est recouvrée par la recette des douanes sur présentation d'un titre de perception établi par le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande ou la personne déléguée par lui à cet effet. Elle est versée dans le mois qui suit la date de sa perception, à l'agent comptable de chacun des organismes indiqués ci après, à concurrence de : - 70% à l'office national des pêches ; - 30% à l'institut national de recherche halieutique. Article 4 : Le ministre des finances et des investissements et le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

Décret n°2-94-931 du 18 Chaâbane 1415 (20 janvier 1995) instituant, au profit de l'office national des pêches et de l’institut national de recherche halieutique, une taxe parafiscale dite taxe d'affrètement pour la pêche des espèces pélagiques · Nelum