Décret n° 2-94-76 u 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996) fixant le tarif des droits d'inspection sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce
صدر في 1996-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- taxes, hygiene/sanitary procedures, inspection, international trade, fish products, inland fisheries, marine fishes, aquatic animals, food safety and quality
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Article 6 Règlement des différends Tout différend entre l'UNESCO et le gouvernernent au sujet de l'interprétation ou de l’application du présent accord ou de tout accord additionnel sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties, soumis aux fins _de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres dont l’un sera désigné par le directeur général de l'UNESCO, l’autre par le ministre des affaires étrangères du gouvernement du Royaume du Maroc, ét le troisième choisi par les deux autres ou, à défaut d’accord entre eux sur ce choix, par le président de la Cour internationale de justice.
Article 7 1 — Le présent accord pourra être révisé à tout moment par consentement mutuel. 2 — Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis d’un an. ‘ 3 — Le présent accord, de même que tout accord modificatif éventuel, entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et définitivement à la date de sa ratification par le gouvernement. 4 — EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signés cet accord au nom des deux parties contractantes. Fait à Fès, le 4 juin 1995, en deux originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le gouvernement du Royaume du Maroc Le ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat Driss JETTOU Pour l'UNESCO Le directeur général FEDERICO MAYOR Décret n° 2-94-76 du 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996) fixant le tarif des droits d’inspection sanitaire vétérinaire à l'importation d’animaux, de denrées animales, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d’eau douce. LE PREMIER MINISTRE, Vu le dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 sep- tembre 1972) portant loi organique des finances, notamment son article 17 ; Vu la loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l’importation d’animaux, de denrées animales, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d’eau douce, promulguée par le dahir n° 1-89-230 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), notamment son article premier ; Sur proposition du ministre des finances et des investissements extérieurs, du ministre de l’agriculture et de la mise en valeur agricole et du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande ; BULLETIN OFFICIEL N° 4440 — 8 chaabane 1417 (19-12-96) EE ne = Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’inspection sanitaire vétérinaire à l’importation d’animaux, de denrées animales, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d’eau douce tels que définis à l’article premier de la loi susvisée n° 24-89, est fixé ainsi qu’il suit : Equidés, la tête... ares 20 DH Bovidés, la tête ...........................,..., 10 DH Camélidés, la tête …............................. 10 DH Porcins, la tête ................................ …. 20 DH Ovins et çaprins, la tête ........................ 05 DH Volaille, la tête : * poussins non reproducteurs ........….. . 0,02 DH * poussins reproducteurs ................. 0,05 DH * çanetOns .................... rss 0,10 DH Produits de la mer et d’eau douce : * poissons frais, salés, séchés ou en saumure, crustacés, mollusques et coquillages, à l'exception de ceux importés en admission temporaire le kg... 6,05 DH * poissons en conserves et en semi- conserves : boîtes 1/4 kg la boîte ................... 0,10 DH boîtes de 1 à 5 kg la boîte ............ 0,10 DH boîtes supérieures à 5 kg la boîte … 0,20 DH Animaux de compagnie, la tête ............... 10 DH Animaux sauvages, la tête .................... 20 DH Gibier à poils, la tête .................,......... 10 DH Gibier à plumes, la tête ......................... 0,20 DH Viandes conservées en boîtes ou non, produits - de charcuterie, le kg ......................... 0,20 DH Abats, boyaux, graisses animales, laines, peaux, poils, crins, plumes, duvets, soie de porc, os, onglons, miel, cire d’abeille, œufs, lait et produits laitiers, ainsi que les préparations à base de produits laitiers destinés à l’alimentation des animaux : * jusqu’à 500 kg brut... 10 DH * plus de 500 kg, jusqu’à 1.000 kg brut … 20 DH * plus de 1.000 kg, jusqu’à 5.000 kg brut 30 DH * au-delà de 5.000 kg brut ................... 40 DH
ART. 2. — Ces droits sont dus, que les animaux ou les produits aient été, ou non, autorisés à l’entrée au pays. <!-- page 2 --> N° 4440 — 8 chaabane 1417 (19-12-96)
ART. 3. — La perception des droits de visite sanitaire. vétérinaire est assurée par l’administration des douanes et impôts indirects. Les droits de visite sanitaire vétérinaire sont liquidés et perçus comme en matière de douane.
ART. 4. — Est abrogé le décret n° 2-89-596 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) fixant le tarif des droits d'inspection sanitaire à l’importation et à l'exportation d'animaux, de denrées animales, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d’eau douce. Toutefois, cette abrogation prend effet à compter du : — 3 novembre 1993, pour les viandes importées par ou pour le compte des Forces armées royales ; — 10 février 1994, pour les produits de la pêche exportés ; — 3 août 1994, pour les poissons frais, salés, séchés ou en saumure, les mollusques, coquillages et crustacés, importés sous le régime de l’admission temporaire ; — 2 octobre 1994, pour le poisson congelé importé sous le régime de l’admission temporaire.
ART. 5. — Le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre de l’agriculture et de la mise en valeur agricole et le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996). ABDELLATIF FILALI. Pour contreseing : Le ministre des finances et des investissements extérieurs, MOHAMMED KABBAI. Le ministre de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, HASSAN ABOU AYOUB. Le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande, MOSTAFA SAHEL. Décret n° 2-95-10 du 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996) modifiant et complétant l’arrêté du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) réglementant le commerce du café, de la chicorée et du thé. LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ; BULLETIN OFFICIE 909 Vu l'arrêté du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) réglementant le commerce du café, de la chicorée et du thé, tel qu’il a été modifié et complété ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996), DÉCRÈTE ARTICLE PREMIER. — L'article 2 de l’arrêté susvisé du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) est modifié ainsi qu’il suit : « Article 2. — Ne sont pas interdites les opérations « ci-après énumérées : « 1° Mélange de café. — Le mélange de cafés d’espèces « ou de provenances différentes ; _« 2° Enrobage. — L’enrobage du café, au cours de la « torréfaction avec du sucre ou toute matière inoffensive, non « hygroscopique, à la condition que la dénomination de café « soit suivie d’une mention faisant connaître cet enrobage à ‘€ l’acheteur, ainsi que la nature et la proportion de la matière « étrangère au café constituant ledit enrobage. Toutefois, cette mention n’est pas obligatoire lorsque la « proportion de matière employée pour Penrobage ne dépasse: « pas 2 kg pour 100 kg du café tel qu’il est mis en vente, « et 0,25 kg dans le cas d’enrobage à l'huile de vaseline ; À «3° Mélange d'extraits de café et succédanés. — Le « mélange d’extraits de café et de succédanés à la condition « que le nom du produit ne contienne pas le mot « café » et « que celui-ci ne figure sur l'emballage ou dans tout support . € d’information que dans la description du produit et des « ingrédients du mélange d’extraits indiqués par ordre décroissant. » À
ART.2. — L'article 3 de l’arrêté susvisé du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) est complété ainsi qu’il suit : « Article 3. — Sont interdites les opérations suivantes : « — La coloration artificielle des cafés verts : « — L’addition au café, tel qu’il est défini à l’article « premier du présent arrêté, de déchets de café ou de « cafés avariés impropres à la consommation : « — L’importation et le commerce des déchets de café « (triage) ; « — Le mouillage du café torréfié ; « — L’importation et le commerce de mélanges de café « et de succédanés à l’exclusion de mélange d'extraits « de café et succédanés préparés dans les conditions « énoncées dans le paragraphe 3 de l’article 2. »
ART. 3. — L'article 6 de l’arrêté susvisé du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) est abrogé.