Décret nº 2-93-179 modifiant et complétant l'arrêté du 22 novembre 1921 relatif à la vente des beurres, saindoux, huiles et matières grasses alimentaires
صدر في 1995-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, standards, oils/oilseeds/fats, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture, softs
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Deeret n? 2-93-179 du 19 rejeb 1416 (12 decembre 1995) modifiant et completant I'arrete du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) relatif a la vente des beurres, saindoux, huiles et mam~res grasses alimentaires. Vu la loi n° 13-83 relative a la repression des I raudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir n" 1-83-108 du 9 mohar rem 1405 (5 octobre 1984) notamment son article 16 ; Vu Ie dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8oclobre 1977) edictant des mesures relatives al'Inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales Oil d'origine anima1e Vu l'arrete du 21 rabii I 1340(22 novembre 1921) relatif ala vente des beurres,saindoux, huileset matieresgrasses alimentaires, tel qu'il a ete moditie ou eomplete ; Yu la decision de la Chambre constitutionnelle n? 265 du 2 moharrem 1414 (23 juin 1993) ; Apres examen par le conseil des ministres reuni Ie 7 rejeb 1416 (30 novernbre 1995), 852 Bl'LLETli'>' OFFICIEL N° 4338 - 27 rejeb 1416 (20-12-95), DEeRE n ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de l'arrete du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) susvise est retabli ainsi qu'il suit: « Article 2. « a) La denommation « beurre » sans autre indication est « reservee au produit obtenu exclusivement par le barattage soit du « lair, de la creme ou de leur melange. « Le beurre doit contenir, pour 100 grammes du produit fini, « au moins 82 pour cent de matieres grasses et 18 pour cent au « maximum de matiere non grasse, dont 16 pour cent maximum « d'eau, et doit repondre aux normes microbiologiques, « physico-chimiques et de stockage qui seront fixees par arrete du « rninistre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole. « La denomination de beurre prepare entierernent ou en partie « avec du lait d'une femelle laitiere autre que la vache, doit etre « accornpagnee de l'indication bien apparente de l'espece ou des « especes animates d'ou il est issu. « b) Les « beurres de table » sent ceux dont l'acidite exprimee « en centimetres cubes de potasse normale pour 100 grarnmes de « produit fini est inferieure a 7°. « c) Les beurres dont l'acidite exprimee cornrne ci-dessus et " comprise entre 7 et 15° doivent etre ven.us cornme « beurres de " cuisine « d) Les beurres dont l'acidite exprimee comme ci-dessus est « superieure a 15" sont consideres com me irnpropres a la « consommation. Toutefois une acidite superieure a 15° sera toleree « pour les beurres dont les caracteres sont ceux du smen. i' e) La denomination « smen » est reservee au produit obtenu « a partir du lail, de la creme ou de beune pasteurise ou non, par « salage et par I'action des Iipases ellou de micro-organismes « hpolytiques selectionm's. 11 peut etre aromatise aI'aide de plantes « aromatiques ou de leurs extraits ou essences. « Apres maturation, il doit repondre aux caracteristiques " suivantes : contenir au maximum 16 pour cent d'eau et 5 pour cent " de sel et avoir nn indice d'acide minimal de 10. " n La di'nomination " beunc conccntre }) cst rcservce au " pwdult contenalll au minimum 99,S grammes de matiere grasse « pour 100 grammes de produit flU I dont 96 pour cent de matiere (, grasse bUlyrique. II doit avoir fait l'objet, aI'exclusion de tout autre « traitemclIl que ceilli par I'az.ote gazeux, de ('incorporation de « substances revelatrices determinees. TOlltefois, il peut faire I'objel {( de I'incorporation au maximum de 2 pour cent de composants de « matiere seche degraissee du lait etlon de 0,5 pour celll de lecithine " et/au de 0,75 pour cent de chlorurc de sodium. .. gi l.a ,knominauo[1 " hUlk dc' oeune ,) l'SI rcservce au " produil ohtcnu par la fUSIOn du beurre comenanl 99,) pour cent au « maximum de matiere grasse, 0,5 pour cent au maximum d'eau ct (' 0,3 pour cent d'acides gras Iibres (exprime en acide oleique) et avoir \< un mdice de peroxyde de 0,8 au maximum (exprime en « melliequivalents d'oxygene aetif par kilogramme). " La denomination « huile de heurrc anhydre " est reservee it « I'huilc de beurre contenant 0, I pour cent au maximum d'eau et (' avoir un indice de peroxyde de 0,3 au maximum (exprime en « melliequivalents d'oxygene aetif par kilogramme). (( h) La denomination « beurre fermier »ou « zabda beldia » « est reservee au beurre prepare a la ferme, en vue de la vente par « Ie producteur a panir du lait de ses propres vaehes et dont « la maturation est ol)tenue grace aux ferments naturels qu'il « renferme. « Ne peuvent etre mis en circulation ou en vente sous la " denomination de (( beurre fermier » ou « zabda beldia » que les « beurres fabriques Ii partir des laits provenant des fermes laltieres ( controlees et titulaires d'un certificat sanitaire veterinaire « dit « patente sanitaire », Les conditions de production du beurre « fermier, de la delivrance et de retrait de la patente sanitaire sont « fixers par arrete du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur « agricole. « i) La denomination « beurre sale » est appliquee au beurre « dont la teneur en sel commercialement pur, est comprise entre « 5 et 15 grammes pour 100 grammes de produit fini, « j) La denomination « beurre demi-sel » peut etre appliquee « au beurre dont la teneur en sel est au plus egale a5 grammes pour « 100 grammes de produit fini. « k) La mention « pasteurise » peut e:re ajoutee aux mentions « « beurre de table » ou « beurre de cuisine » lorsque la matiere « premiere utilisee pour la fabrication du beurre a ete pasteurisee, « L'addition dans le beurre de produits regenerateursde parfums, « d'essences, d'aromes chimiques artificiels ou autres substances « similaires est interdite, aI'exception de I'aromatisation du beurre dit « « smen aromatise » a I'aide des extraits ou essences vegetales tel « que Ie thym. » ART 2. - L'article 3 de l'arrete susvise du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) est abroge et remplace comme suit: « Article 3. -- Au moment de la vente au consommateur, Ie " beurre dolt etre conditionne dans des emballages a usage « alimentaire. « Seules les quantites ci-apres sont autorisees : des portions « de 10et 12 grammes appelees mieropains et des tranches de poids « de 125 gr., 250 gr., 500 gr., 1000gr .• 1500 gr" 2000 gr., 2500 gr,. « 5000 gr., ainsi que des blocs de 20 et 25 kilogrammes, " Les emballages doivem repondre aux conditions prevues par " la reglementation en vigueur relatives aux materiaux destines a~e {( au contact des aliments et denrees destines aI'alimentation humaine. « l'etiquetage du beurre doit etre conforme aux dispositions « reglementaires en vigueur en matiere d'etiquetage des denrees « alimentaires. " hI considere mmme impropre a la consommation humaine « Ie beurrc: reconnn non conforme aux normes microbiologiques et « physico-chimiques fixees par I'arrete vise Ii I'article 2 ci-dessus, " Outre les dispositions du present article, Ie beurre importe ne « peut etre introduit, mis en circulation ou en vente que si les recipients « ou Ies emball ages qui Ie contiennent portent la mention « beurre « pasteurise », Ie pays d'origine, Ie nom ou la raison sociale et « l'adressc du fabricant, Ie poids net, la date de fabrication et la " durahilite. 11 doit repondre aux normes qui sont fixees par I'arrete \, vise a I'article 2 d-dessus. }) ART 3.. - L'article 21 du dahir du 23 kaada 1332 (I4octobre 1914) sur la repression des rraudes et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles est abroge. A~ 1..\. Lc: rninistrede I'agriculture et de la mise en valeur agricole cst charge de I'execution du present deeret qui sera publie au HuJJctin officieJ. Fail j Rabat. Ie 19 rcjeb 1416 (12 decembrc 1995), AIiOELLATlF FILALI. Pour contresemg : Lc minisrrc de l'as,iculture et de la mise cn l'alcUI agricoJe, HASSAN ABou AVOUB.