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Décret n° 2-91-454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n°24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération

صدر في 1993-09-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
cooperative/producer organization, agricultural development

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  1. 3/3/2017 Décret n° 2­91­454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions … http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C75202.htm 1/6 Bulletin Officiel n° : 4223 du 06/10/1993 ­ Page : 545 Décret n° 2­91­454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n°24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération LE PREMIER MINISTRE Vu la loi n°24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération, promulguée par le dahir n° 1­83­226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), telle qu'elle a été modifiée par le dahir portant loi n° 1­93­166 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) Vu le dahir portant loi n° 1­73­654 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l'Office du développement de la coopération Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993) DECRETE : Article 1 La déclaration de création prévue par l'article 7 de la loi susvisée n°24­83 doit comporter l'objet, la circonscription territoriale et l'adresse de la coopération en formation. Elle est établie en trois (3) exemplaires adressés au directeur de l'Office du développement de la coopération. Dans les 30 jours qui suivent la réception de cette déclaration, le directeur de l'Office du développement de la coopération la transmet au gouverneur de la province ou préfecture concernée et à l'autorité gouvernementale responsable du secteur d'activité de la coopérative qui doivent lui faire parvenir leurs avis sur la constitution projetée. Dans le même délai, l'Office du développement de la coopération, procède avec les membres fondateurs à la vérification des statuts afin de s'assurer que ces derniers sont conformes aux dispositions de la loi précitée n°24­83 et des textes pris pour son application et tiennent compte, le cas échéant, des législations et réglementations particulières applicables à l'activité de la coopérative en formation. Pour sa part l'autorité http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/79024.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/90210.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm 3/3/2017 Décret n° 2­91­454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions … http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C75202.htm 2/6 gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative procède à une étude sur le projet de création et en saisit l'Office du développement de la coopération. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi précitée n°24­83 la convocation à l'assemblée générale constitutive doit être adressée, dans le délai prescrit par ledit article, à l'autorité gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative, au ministre des finances, au gouverneur de la province ou préfecture dans le ressort de laquelle il est prévu d'établir son siège et au directeur de l'Office du développement de la coopération, pour que leurs représentants puissent y assister. Peuvent, également, être convoquées, à titre consultatif, toutes personnes qualifiées. Article 3 Doivent être adressés à l'Office du développement de la coopération, en cinq (5) exemplaires, la demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées à l'article 9 de la loi précitée n°24­83 le règlement intérieur prévu à l'article 66 de ladite loi et la liste de présence des membres présents ou représentés, émargée par ces derniers ou leurs mandataires. Article 4 Le comité permanent consultatif, prévu à l'article 9 de la loi précitée n°24­83 comprend un représentant titulaire et deux représentants suppléants : ­ de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'Office du développement de la coopération ; ­ du ministre de l’intérieur ; ­ du ministre des finances ; ­ de l'autorité gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative projetée dont la demande est examinée. Les représentants titulaires et suppléants sont désignés nominativement par décision de leurs ministres respectifs. Les représentants de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'Office du développement de la coopération assure la présidence du comité. Le comité se réunit au siège de l'Office du développement de la coopération sur convocation de son président. http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm 3/3/2017 Décret n° 2­91­454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions … http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C75202.htm 3/6 L'Office du développement de la coopération assure le secrétariat du comité permanent consultatif. Il établit les procès­verbaux des réunions. Ces procès­verbaux sont signés, séance tenante, par les membres présents. L'Office du développement de la coopération transmet à son autorité gouvernementale de tutelle les procès­ verbaux des réunions du comité permanent consultatif. Article 5 En application du 3e alinéa de l'article 9 de la loi précitée n°24­83 l'agrément des coopératives est accordé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'Office du développement de la coopération pris après avis du comité permanent consultatif et de l'Office du développement de la coopération. Article 6 Les documents visés aux articles 10, 67 et 68 de la loi précitée n°24­83 sont adressés à l'autorité gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative, au ministre des finances et au ministre de l'intérieur. Article 7 Les dérogations au principe de l'exclusivisme et les autorisations prévues respectivement aux 2°, 3° et 4° alinéas de l'article 6 de la loi précitée n°24­83 sont accordées, dans les conditions prévues par ledit article 6, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'O.D.C.O. après avis du comité permanent consultatif et de l'Office du développement de la coopération. Article 8 La dérogation à l'interdiction de la constitution, dans la même circonscription territoriale, de deux ou plusieurs coopératives du même type pouvant se porter préjudice prévue par l'article 11 de la loi précitée n°24­83 est accordée dans l'arrêté d'agrément. Article 9 L'admission, à titre exceptionnel, des personnes morales visées à l'article 13 de la loi précitée n°24­83 est autorisée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'O.D.C.O., après avis du comité permanent consultatif et de l'Office du développement de la coopération. http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm 3/3/2017 Décret n° 2­91­454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions … http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C75202.htm 4/6 Article 10 Peuvent demander la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une coopérative, notamment en application de l'article 80 (1er alinéa) de la loi précitée n°24­83 le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'O.D.C.O. ou l'autorité gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative. Article 11 En exécution des articles 46 et 58 de la loi précitée n°24­83 les convocations aux réunions des assemblées générales et des conseils d'administration des coopératives sont obligatoirement adressées par lettre recommandée : ­ à l'autorité gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative ; ­ au ministre des finances ; ­ au ministre de l’intérieur ; ­ au directeur de l'Office du développement de la coopération pour que leurs représentants puissent y assister à titre consultatif. Peuvent également être convoquées, à titre consultatif, toutes personnes qualifiées. Article 12 En application de l'article 71 de la loi précitée n°24­83 le ministre des finances arrête, après avis de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'O.D.C.O., un plan comptable selon lequel les coopératives doivent tenir leur comptabilité. Article 13 Conformément au 2e alinéa de l'article 72 de la loi précitée n°24­83 lorsque le chiffre d'affaires d'une coopérative dépasse, pour un exercice 500.000 DH (cinq cent mille dirhams), l'assemblée générale ordinaire suivant cet exercice doit désigner, au moins, un commissaire aux comptes, choisi parmi les comptables assermentés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances­ et de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'O.D.C.O. Article 14 A défaut de nomination par la coopérative du ou des commissaires aux comptes ou en cas d'empêchement ou de refus ou de démission d'un ou de plusieurs commissaires nommés, le ministre des finances procède, en application du 3e alinéa de l'article 72 de la loi précitée n°24­83 sur proposition du directeur de l'Office du développement de la coopération, à leur désignation ou à leur remplacement d'office pour l'exercice en cours. Article 15 http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm 3/3/2017 Décret n° 2­91­454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions … http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C75202.htm 5/6 Conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article 79 de la loi précitée n°24­83 les coopératives doivent communiquer à toutes réquisitions des représentants dûment habilités par le ministre des finances, l'autorité gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative ou par l'Office du développement de la coopération, tous documents et renseignements tendant à prouver qu'elles fonctionnent légalement. Article 16 Conformément aux dispositions du 7e alinéa de l'article 79 de la loi précitée n°24­83 les autorités gouvernementales visées à l'article 15 ci­dessus, peuvent demander à l'Office du développement de la coopération de proposer le retrait de l'agrément de la coopérative dont la situation ne s'est pas redressée. Article 17 La commission administrative provisoire prévue à l'article 80 de la loi précitée n°24­83 qui se substitue au conseil d'administration de la coopérative comprend, outre un représentant du gouverneur de la province ou préfecture concernée qui en assure la présidence : ­ un représentant de l'autorité gouvernementale concernée par le secteur d'activité de la coopérative ; ­ un représentant du ministre des finances ; ­ un représentant de l'Office du développement de la coopération ; ­ deux représentants de la coopérative concernée, désignés obligatoirement, par l'assemblée générale prévue au 1eralinéa de l'article 80 précité. Article 18 En cas de liquidation d'une coopérative ayant bénéficié de crédits assortis de la garantie de l'Etat, le ministre des finances désigne, l'un des liquidateurs, au moins, conformément au 2e alinéa de l'article 84 de la loi précitée n°24­83 Article 19 En application de l'article 85 de la loi précitée n°24­83 le retrait d'agrément est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'O.D.C.O. après avis du comité permanent consultatif et de l'Office du développement de la coopération. Article 20 Les dérogations prévues à l'article 99 de la loi précitée n°24­83 sont accordées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'O.D.C.O., après avis du comité permanent consultatif et de l'Office du développement de la coopération. http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/68867.htm 3/3/2017 Décret n° 2­91­454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24­83 fixant le statut général des coopératives et les missions … http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C75202.htm 6/6 Article 21 Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) , Mohammed Karim­lamrani . Pour contreseing : Le ministre des finances, Mohamed Berrada. Le ministre de l'intérieur Et de l'information, Driss Basri.

Décret n° 2-91-454 du 5 rebia II 1414 (22 septembre 1993) pris pour l'application de la loi n°24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération · Nelum