Décret nº 2-86-551 réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale
صدر في 1987-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- subsidy/incentive, agricultural development, animal production
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B.O nO 39 12, du 26 sata. 1408 i 2 1 oc robr« 198 7 ), u a ~l c ?12 Decret n? 2-86-551 du 20 moharrem 1408 (15 septembre 1987) regJementant les .encouragernents de l'Etat en vue de J'intensification de la production animat e LE PREMIER MINISTRE, Vu Ie dahir n ° 1-69-25 du 10 jo um ada I 1389 (25 juillet 1969) form ant code de s investiss em enrs agricoles, notamment son article 3 ; Vu Ie dahir port ant loi n ° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septernbre 1977) edictant les mesure s propres a garantir les anirnaux domestiques centre les maladies contagieuscs : Vu I'article 33 de la lei de finances pour l'annee 1986 n ° 33-85 prornulguee par le dahir n ? 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 Decernbre 1985) : VU le decret n ° 2-85 -89 du 18 rebia II 1406 (3 I decernbre 1985) fixant la pr ocedure de dist ri but io n de I'aide Iinan cierc accordee par l'Etat pour I'intensification de la production agr icole ; Vu I'arrete du ministre de l'agriculture et de la reforrne ag raire n ° 120-73 du 14 hija 1392 ( 19 janv ier 1973) relat if it la tenue des livres genealogiques du bet ail ; Vu l'arrete du m inistre de l'agriculture et de la re forrne agraire n ° 1064-84 d u 15 safa r 1405 (9 no vembre 1984) etablissant la liste des zones «bercea ux de races» pour les esp eces bov ine, et eq uine ; Sur proposition du ministre de I'agriculture et de la reforrn e agrai re, du m in istre des fina nces et du ministre de l'interieur ct de l'inforrnation : Apres examen par le conseil des ministres reuni le 2 kaada 1407 (29 juin 1987) , DECRETE : ARTICLE PREMIER. - Une aide technique et financiere en vue de l' intensif icatio n de la production animale est accordee aux eleveurs et aux groupernents d'eleveurs dot es de la per sonnalire morale et legalernent constitues . TIRE PREMIER Alimentation d u betail Art. 2 · L'Etat peut accorder aux eleveurs et gro upernents d 'eleveurs vises a l'articl e premier une subvention pour l'acquisition de semences fo urra geres. Art . 3 - En vue d'cncourager l'utilisation, dans cer taines zones du Ro ya um e, de certa ins prod uits entrant dans l'alirnentation du betail, l'Etat peut accorder une subvent ion aux elcveur s et gro upernents d'eleveurs pour l'acq uisition et Ie transport desdite produits. Les listes de ces produits ainsi , que les zones concernees sont fixees par arrete du mini st re de I'agriculture et de la rcforrne agraire . Art. 4 - En cas de di seue et afin de sauvega rdcr Ie cheptel des zones a ffcciees pa r les cala mi tes agricoles, l'Etat peut accorder aux eleveurs ct aux groupement s d'eleveurs des subvent ions pou r l'achat et le transport des aliments destines au betail . 167 Art. 5 - Le transport vise aux articles 3 et 4, s'entend du lieu de production al'interieur du pays, ou du centre douanier darrivee des produits en cas d'importarion, au chef-lieu de la commune dent depend l' eleveur. TITRE II Amelioration Genetique des Especes Animales Art. 6 . Une subvention peut etre accordee par l'Etat aux eleveurs et aux groupements d'eleveurs pour la production de reproductions selectionnes, males et femelles, des especes bovine ovine, et equine, eleves en pepinieres, ainsi que pour la creation de races bovines aviande adaptees au milieu naturel et obtenues par croisement d'absorption des races locales par des races performantes dans les conditions definies par arrete du rninistre de I'agriculture et de la reforme agraire. Peuvent beneficier des subventions prevues a l'alinea ci-dessus les eleveurs et groupements d'eleveurs repondant aux conditions ci-apres : 1° - Souscrire avec Ie rninistere de l'agriculture et de la reforrne agraire un contrat de production et de conservation des animaux reproducteurs ; 2° . Posseder et exploiter un troupeau de races pures figurant sur une liste definie par arrete du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire ; 3o Soumettre les animaux composant Ie troupeau exploite aux operations de controle de performances et a l' identification des naissances pour l'etablissement de filiations, effectuees par les services techniques cornpetents du ministere de l'agriculture et de la reforme agraire ; 4 0 - Inscrire les animaux composant le troupeau et leur descendance sur Ie livre genealogique de la race consideree, tenu selon la reglernentation en vigeur ; 5° Assurer au troupeau une alimentation suffisante et equilibree, et de bonnes conditions d'hygiene et d'abri ; 6° - Eliminer du troupeau tout animal non ameliorateur ou atteint de maladie incurable ou contagieuse, Art. 7 - Une subvention peut etre accordee par l'Etat aux eleveurs er groupernents deleveurs en vue de l'acquisition de reproductions des especes caprine et carneline appartenant aux races figurant sur une liste definie par arrete du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire et so us reserve que les animaux acquis soient adaptes aux conditions du milieu naturel et a celles de l'exploitation. Art. 8 - Les animaux produits ou acquis avec l'aide financiere de l'Etat doivent etre exclusivement reserves a l'elevage en vue de la reproduction. Pendant une duree de 6 ans pour l'espece bovine, 4 ans pour les especes ovine et caprine et 10 ans pour I'espece cameline, les anirnaux vises a l'alinea precedent ne peuvent etre cedes entre vifs qu'apres autorisation du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire. Cette autorisation ne peut etre accodee qu'a titre exceptionnel er sur demande rnotivee de l'eleveur ou des groupernents d'eleveurs. Art. 9 - En vue d'encourager l'elevage, l'Etat peut organiser des concours aI'occasion desquels des primes seront accordees aux animaux selectionnes autres que ceux produits ou acquis avec l'aide firianciere de I'Etat. 168 Les animaux primes sont marques et inscrits sur un fichier tenu par les services cornpetents du ministere de I'agriculture et de la reforrne agraire. Les eleveurs er groupements d'eleveurs qui representeraient des animaux marques it l'occasion d'un autre concours peuvent obtenir une prime de conservation. Art. 10 Dans les stations de monte et dans les centres dinsernination artificielle relevant du rninistere de I'agriculture et de la ref'orme agraire, la saillie et I'insemination artificielle peuvent etre prises en charge en partie ou en totalite par I'Etat dans les zones figurant sur une liste fixee par arrete du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire pris apres avis du ministre des finances. TITRE HI Apiculture Art. J J - En vue de la multiplication et de la production des essaims d'abeilles, l'Etat peut accorder une subvention aux eleveurs pour la production et l'elevage des «reines» renroductrices selectionnees. TITRE IV Batirrient et materiel d 'elevage Art. 12 - Une subvention peut etre accordee aux eleveurs pour: La construction detables, de bergeries, de poulaillers et des batirnents annexes; La construction et I'equipement des centres de collecte de lait ; L'acquisition du materiel necessaire aux exploitations d'elevage, notarnment les broyeurs, les melangeurs, les ensileuses, le materiel de transport de sous-produits pour I'alimentation animale, les accessoires et le materiel de recolte et d'extraction des produits de la ruche; L'acquisition du materiel necessaire ala valorisation de sous-produits du cheptel notamment I'installation des unites de production de bio-gaz, Art. 13 - La subvention prevue aParticle 12 ne peut etre accordee qu'aux eleveurs et groupements deleveurs avant souscrit aux obligations suivantes : Utiliser les plans-types de construction approuves par les services techniques cornpetents du ministere de I'agriculture et de la reforme agraire ; Assurer I'hygiene et l'entretien permanents des locaux Utiliser les batirnents aI'usage excJusif prevu par le projet objet de la demande de subvention; Acquerir un materiel neuf con forme aux besoins de I'exploitation et agree par les services techniques cornperents ; Abriter, enrretenir et , eventuellement, desinfecter Ie materiel. TITRE V Defense et protection .sanitaire du betail Art. 14 - Dans Ie cadre des carnpagnes organisees par le ministere de I'agriculture et de la reforrne agraire en vue de la defense et de la protection du betail, l'Etat prend it sa charge les frais occasionnes par la lutte centre les maladies contagieuses, y compris la f'ourniture des vaccins, des produits biologiques et pharrnaceutiques, 169 TITRE VI Dispositions generales Art. 15 - Le present decret abroge et remplace Ie decret n° 2-69-314 du 10 journada I 1389 (25 juillet 1969) reglernentant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production anirnale. Toutefois les eleveurs et groupements d'eleveurs ayant beneficie de subventions prevues par ledit decret demeurent soumis aux obligations de ce dec ret jusqu'a leur extinction. Art. 16 - Le ministre de I'agriculture et de Ja reforme agraire, Ie ministre des finances et Ie ministre de l'interieur et de I'information sont cllar~es, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin OfficieJ. Rabat, Ie 20 moharrem 1408 (15/9/1987) Dr. Azzeddine LARAKI pour contreseing ; Le Ministre de I' Agriculture et de la Reforrne Agraire Othmane DEMNATI Le Ministre des Finances Mohamed BERRADA Le Ministre de l'Information et de l'Interieur Driss BASRI. 170