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قوانين المغرب

Décret nº 2-84-106 fixant les modalités d'accord entre l'administration et les associations des usagers des eaux agricoles et approuvant les statuts-types desdites associations

صدر في 1992-05-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
irrigation, non-governmental entity, contracts, institution, water resources management, agricultural development, water rights, governance

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  1. 240 BULLETIN OFFICIEL TFXTES GENERAUX W 4151 17 kaada 1412 (20-5-92). Decret n° 2-84-106 du 10 kaada 1412 (13 mai 1992) fixant les modalites d'aceord entre "administration et les associations des usagers des eaux IIRricoles et approuvant les statuts-types desdltes associations. Lt- PREMIl:R MINIS IRI, Vu la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles prornulguee par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada 11 1411 (21 decembre 1990), noramrnent ses articles 7, 9 et II ; Apres exarnen par le conseil des ministres qui a delibere du projet de la loi susvisee, DECRETE : ARTICLE PRlcMIER Les prerogatives devolues it I'administration par les dispositions de la loi n" 2-84 susvisee seront exercees par Ie rninistre de I'agriculture et de la reforrne agraire et Ie ministre des finances. ART 2. - Le programme des travaux damenagement du perimetre en vue de l'utilisation des eaux agricoles fait l'objet d'un accord entre l'administration, representee par le ministre de l'agriculture et de la reforme agraire ou son delegue, et l'association des usagers des eaux agricoles, representee par Ie president de son conseil. Cet accord est vise par Ie ministre des finances ou son delegue. ART. 3. -- L'accord vise a l'article 2 ci-dessus doit mentionner expressernent : lOla delimitation du perimetre de I'association ; 2° les differentes natures de travaux it realiser dans Ie perimetre et Ie projet d'etudes y afferent; 3o Ie montant des investissements necessaires Ii la realisation de la totalite des travaux, objet du programme, ainsi que leur ventilation annuelle ; 4 0 le mode de financement des travaux a realiser ; 50 Ies taux des contributions financieres respectives de l'Etat et de l'association pour la realisation desdits travaux ; 6° I'engagement de l'association de mobiliser les credits necessaires ala couverture de tous les frais inherents al'administration de I'association, Ii la distribution de I'eau et a l'entretien et la conservation des ouvrages d'utilisation des eaux ; 7° l'obligation de realiser regulierement to us Ies travaux de maintenance et d'entretien pour la conservation des ouvrages d'utilisation des eaux dans de bonnes conditions de fonctionnement. ART. 4.- Les accords conclus entre l'administration et les associations seront etablis en trois exemplaires, un exemplaire etant garde par chacune des parties concernees. ART. 5. - Sont approuves, tels qu'ils sont annexes au present decret, les sratuts-types des associations d'usagers des eaux agricoles. ART 6. - Le ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire et Ie rninistre des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fsit Ii Rabat, Ie 10 kaada 1412 (/3 mai 1992). Dr AZEDDINF LARA;;!. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture et de la retorme egrsire, OTHMANE DEMNAT!. * * * STATUT-TYPE DES ASSOC IATlONS DES USAGERS DES EAUX AGRICOLES Tit~? prnt:i; Denomination, siege, objet Article premier Conformement aux dispositions de la loi n" 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, prornulguee par Ie dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 decembre 1990), il est forme le - . . a .. . , pour une duree de ...• entre les agriculteurs dont les noms figurent sur la liste ci-jointe, une association d'usagers des eaux agricoles regie par Ie dahir n? 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novernbre 1958) reglementant Ie droit d'association, tel que modifie par Ie dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rebia I 1393 (10 avril 1973), dans ses dispositions non contraires a celles de la loi susvisee, Ladite association prend la denomination de . Article 2 L'association exerce ses activites a l'interieur du perimetre d'irrigation denomme .. , tel que delimite et approuve, sur la carte ci-jointe, par Ie ministre de l'agriculture et de la reforme agraire. Article 3 Le siege de l'association est etabli a . II peut etre transfere en tout autre lieu par decision de l'assemblee generale, Article 4 A l'interieur de son peri metre, l'association a pour objet de : Bxecuter tous travaux d'amenagement lies al'utilisation des eaux a usage agricole ; Assurer la bonne conservation et une bonne gestion des ouvrages d'utillsation des eaux ; Organiser la distribution des eaux destinees Ii l'Irrigation ; Recouvrer aupres de ses membres toutes taxes et redevances dont Ie recouvrement lui est confie par l'Etat, 1/°41,51 17 kaada 1412 (20-5-92). Titre II Droits des societeires Cotisetions BULLETIN OFFICIEL Titre IV Administration de l'essocistion 241 Article 5 II est etabli, it la creation de l'association, un etat recapitulatif des droits respectifs de chaque societaire it l'interieur du perirnetrc. Les droits et obligations qui decoulent de la constitution de l'association sont attaches aux immeubles compris dans le perirnetre et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'a la dissolution de l'association. Article 6 Chaque societaire est tenu de verser it la caisse de I'association : une cotisation exceptionnelle de fondation d'un montant de DH; une cotisation annuelle et permanente jusqu'a la dissolution de l'association, cornprenant la participation financiere du societaire aux frais lies it la realisation des travaux d'amenagement pour l'utilisation des eaux d'irrigation, it la gestion et a la conservation des ouvrages d'irrigation et d'evacuation des eaux ; eventuellement les taxes et redevances que l'association est mandatee pour recouvrer, au nom de l'Etat, au pres des societaires. Article 7 Les cotisations sont fixees pour chaque societaire proportionnellement a ses droits dans le peri metre de l'association. Leurs bases de calcul sont fixees annuellement par I'assemblee generale, Article 8 Le paiement des cotisations est obligatoire. La cotisation annuelJe et permanente est payable au plus tard le . Titre III Les societeires Article 9 Pour etre membre de l'association, l'usager doit etre proprietaire ou exploitant d'un terrain agricole situe al'interieur du perirnetre de l'asscciation. Article 10 L'adhesion al'association emporte engagement de se conformer non seulement aux presents statuts mais aussi a tous reglernents interieurs qui pourraient etie etablis et aux deliberations de l'assemblee generale. Article II Sous reserve des dispositions du 2· alinea de I'article 16 de la loi precitee n" 2-84 relative aux associations des usagers des eaux agricoles, I'admission de tout nouveau societaire n'a lieu qu'en vertu d'une decision du conseil de I'association approuvee par I'assemblee generale. Article 12 L'assernblee generale est composee de tous les membres de l'association. Chaque societaire a une voix et ne peut avoir , en sus de sa voix, qu'une voix en tant que mandataire d'un autre societaire. Nul ne peut representor un societaire sil ri'est societaire lui-merne. Les decisions de l'asscmblee generale SOnt obligatoires pour tous, merne pour les absents. Article 13 Peuvent assister, a titre consultatif seulernent , aux reunions de l'assernblee generale : Un representant du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire ; . Un representant du ministre des finances ; Un representant de l'autorite locale; Un representant de la chambre dagriculture concernee ; Un ou des representants du ou des conseils communaux concernes, Article 14 L'assernblee generale doit se reunir annuellernent en assemblee ordinaire dans la premiere quinzaine du mois de . Elle peut eire convoquee extraordinairernent lorsque Ie conseil de l'association le juge necessaire ou sur la demande de la moitie au moins des membres de I'association. Article 15 Les convocations aux assemblees generales ordinaires ou extraordinaires sont faites par lettre adressee it tous les societaires, quinze jours au moins avant la date prevue pour la reunion. Les lettres de convocation doivent mentionner Ie jour, l'heure, le lieu et I'ordre du jour de la reunion. Article 16 Pour deliberer valablement, l'assernblee generale doit etre composee d'un nombre de societaires presents ou representes egal a la rnoitie plus un du nombre des societaires ala date de la convocation. Si l'assernbleegenerale reunie sur premiere convocation n'atteint pas Ie quorum requis, une nouvelle assemblee est alors convoquee ; la nouvelle assemblee generale delibere valablement quel que soit Ie nombre des societaires presents ou representes. Article 17 Les deliberations sont prises it la majorite absolue des suffrages exprimes. Toutefois lorsqu'il s'agit de proceder a une election, la majorite relative est suffisante au deuxieme tour de scrutin. En cas de partage egal des voix, sauf si Ie scrutin est secret, la voix du president est preponderante. Les deliberations de l'assemblee generale sont constatees par des proces-verbaux consignes sur des registres speciaux et signes par Ie president. 242 BULLETIN OFFICIEL W 4151 - 17 kaada 1412 (20-5-92). Article 18 L'assernblee generate se pr ononce valablernent sur toutes les questions interessant les activues de I'association. Elle est obligatoirement appelee a : • entendre Ie rapport du conseil de lassociation qui lui soumet sa gestion et lui I end compte des operations accomplies pendant l'annee ainsi que de la situation financiere ; • approuver , redresser ou rejeter le-, comptes annuels • fixer annuellernent le mont ant des cotisations ; • fixer annuellerncnt l'assieue de, cotisations ; • statuer sur l'ernission d'emprunts depassant Ie maximum de ceux qui peuvent etrc votes par le conseil de I'association ; • arreter le reglernent interieur elabore par Ie conseil de I'association ; • deliberer sur les propositions de dissolution de I'association ou de modification des dispositions des statuts qui ne sont pas fixees par les presents statuts-types et. d'une rnaniere generale, deliberer sur toutes les questions reservees it sa competence par les presents statuts. Article 19 L'association est administrce par un conseil compose de 7 membres : " 6 membres elus au scrutin secret par I'assemblee generaIe parmi les societaires ; I representant du ministre de I'agriculture et de la rcforrne agraire. Article 20 Pour etre eligible au conseil de l'ussociation , le societaire doit 'remplir les conditions suivantes : eire mernbre de l'associanon ; etre de nationalite marocaine; etre resident au Maroc; ne pas etre mernbre du conseil d'une autre association d'usagers des eaux agricoles, Article 21 La duree de la fonction des mernbres elus du conseil de I'association est fixee a deux ans. 1Is sont reeligibles et leurs fonctions sont gratuites. Le conseil est renouvelable par tiers tous lex ans. Les mernbres sortants sont designes par le sort pour Ies deux premieres annees, puis par ordre dancieunete. Le conseil nomme, chaque annee, un president, un vice-president, un tresorier et trois assesseurs choisis parmi ses rnernbres , ainsi que leurs suppleants. 11 est dresse un tableau au les suppleants sont classes dans I'ordre selon lequel ils seront appeles au remplacement des membres titulaires en tant que de besoin. Article 22 Les membres du conseil de l'association decedes, dernissionnaires au ayant cesse de satisfaire aux conditions d'etigibilite qu'ils remplissaient lors de leur nomination sont provisoirement remplaces par des membres suppleants dans I'ordre du tableau vise au dernier alinea de I'article 21 ci-dessus, lis sent definitivement remplaces it la prochaine assernblee generale. Les fonctions de membre de conseil de I'association ainsi designe ne durent que Ie temps pendant lequel Ie membre rernplace serait lui-rneme reste en fonction. Article 23 Le conseil de l'association se reunit sur la convocation de son president agissant de sa propre initiative lorsque la necessite s'en fait sentir et au moins 2 fois par an, ou a la demande du tiers des membres du conseil. Article 24 Le conseil delibere valablement lorsque la moitie de ses membres sont presents. 11 prend ses decisions a la majorite de ses membres presents, la voix du president etant preponderante en cas de partage egal des voix. Article 25 Le conseil de I'association dispose de tous les pouvoirs necessaires a la bonne marche de l'association. II est charge, notamment, de : etudier et presenter a l'assernblee generale toutes les questions qui doivent lui etre soumises ; elaborer Ie reglernent interieur ; etablir les budgets et les soumettre pour approbation a l'assemblee generate ; nommer les agents de I'association et fixer leur traitement ; et, d'une maniere generale, executer toute decision de l'assernblee generate et exercer les attributions qui lui sont devolues par cette derniere. Article 26 Les deliberations du conseil de I'association sont constatees par des proces-verbaux consignes sur des registres speciaux et signes par le president. Article 27 Le president du conseil de I'association convoque et preside les asscmblecs generales de I'association, fait executer les decisions du conseil de I'association et exerce une surveillance generale sur la marc he de I'association. II represenre l'association vis-a-vis de l'Etat , de tout organisme public ou prive et de tout tiers et exerce les actions judiciaires en son nom. II a qualite pour prendre les mesures d'urgence en vue de faire cesser a l'interieur du perirnetre tout abus troublant Ie fonctionnement de I'association. II prepare Ie budget, presente les cornptes au conseil de l'association, liquide et ordonne le paiement des depenses, poursuit Ie recouvrernent des recettes, notamment les cotisations des membres de l'association. II est rernplace, en cas d'absence ou d'empechement, dans la plenitude de ses attributions par Ie vice-president du conseil de I'association. Titre V Comptsbilite Article 28 Lorsque I'association beneficie d'une subvention ou d'une aide de I'Etat , d'lIn etablissernent public ou d'une collectivite publique, N ° 4151 - 17 kaada 1412 (20-5-92). BULLETIN OFFICIEL 243 sa cornptabilite doit eire tenue selon les regles edictees par les dispositions de l'arrete ministeriel du 31 janvier 1959 fixant les conditions d'organisation financiere l't comptable des associations subventionnees periodiquement par une collectivite publique . Titre VI Dispositions diverses Article 29 L'association prend fin de plein droit al'expiration de la periode pour laquelle elle a ete Creel', soit Ie .. Toutefois, elle peur eire Ii titre exceptionnel prorogee sur la demande de I'ensernble des adherents. L'association prend fin avant son terme normal dans Ie cas ou les ressources en eau de son peri metre viendraient Ii tarir cornplerement d'une facon definit ive . Article 30 Tout differend entre les rnembres de l'association concernant celle-ci sera soumis au conseil de l'association qui pourra le resoudre a I'amiable. Dans Ie cas OU aucune solution ne serait trouvee, les societaires adrnetrent la competence du tribunal de ..

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