Décret n°2-76-39 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la taxe de péage perçue sur le poisson débarqué dans les limites des ports du Maroc
صدر في 1977-09-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- governance, marine fisheries, fees/royalties
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51 Décret n°2-76-39 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la taxe de péage perçue sur le poisson débarqué dans les limites des ports du Maroc (BO n°3389 du 12 octobre 1977, page 1152). Le premier ministre, Vu le dahir n°1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant loi organique des finances et notamment son article 17 ; Sur proposition du ministre des travaux publics et des communications, du ministre des finances et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande ; Après examen par le Conseil des ministres, réuni le 6 safar 1397 (27 janvier 1977), Décrète TITRE PREMIER : INSTITUTION DE LA TAXE DE PEAGE Article premier : Une taxe de péage est instituée sur le poisson débarqué dans les limites des ports du Royaume du Maroc, quels que soient le port d'attache et la nationalité du navire débarquant ce poisson. La redevance perçue dans les ports autres que celui de Casablanca est versée au profit du budget annexe des ports, celle perçue dans le port de Casablanca est versée au budget annexe du port de Casablanca. Lorsque le poisson vendu dans une criée d'une halle a été introduit par voie de terre, aucune taxe de péage n'est exigée si cette taxe a déjà été acquittée dans le port de débarquement. TITRE II : TAXATION SUR LA VALEUR DES PRODUITS DEBARQUES Article 2 : Le taux de la taxe est fixé à 1% de la valeur des produits débarqués. Par valeur des produits débarqués on entend : - pour le poisson dit "industriel" au sens de la législation en vigueur en la matière : soit la valeur de vente fixée par la législation en vigueur ; soit si le poisson est mis en vente publique, la valeur obtenue au cours de cette vente ; soit, si la valeur de vente n'est pas fixée par la législation et si le poisson n'est pas mis en vente publique, la valeur maximum du poisson de la même espèce obtenue en vente publique au cours de la même journée, ou à défaut à la dernière vente publique. - pour les autres poissons : soit la valeur obtenue en vente publique ; soit, pour les poissons qui ne sont pas mis en vente publique : la valeur maximum du poisson de la même espèce obtenue en vente publique au cours de la même journée, ou à défaut, à la dernière vente publique. En ce qui concerne les espèces n'ayant jamais fait l'objet de vente publique, la valeur à prendre en considération sera celle mentionnée au contrat de vente. Article 3 : La perception de la taxe de péage est assurée par le gérant de la halle aux poissons considérée qui donne quittance des sommes ainsi encaissées et les verse à l'administration des douanes pour être portées en recette d'exploitation soit du budget annexe des ports, soit du budget annexe du port de Casablanca, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article premier. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 4 : Le ministre des travaux publics et des communications, le ministre des finances, le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.