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قوانين المغرب

Décret nº 2-69-317 portant création de commissions préfectorales ou provinciales des investissements agricoles et fixant la procédure d'instruction des demandes de subventions prévues par la réglementation sur les encouragements à la production agricole

صدر في 1969-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, institution, subsidy/incentive, financial agricultural measures, governance

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  1. 8.0 nO 2960 bis. du 29 juillet 1969, page 811 Decret n? 2-69-317 du 10 joumada 11389 (25 juiUet 1969) portant creation de commissions prefectorales ou provinciales des investissements agricoles et fixant la procedure d'instruction des demandes de subventions prevues par la reglementation sur les encouragements it la production agricole LOUANGE ADIEU SEUL ! Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc VU Ie dec ret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant I'etat d'exception ; Vu Ie dahir n° 1-69-25 du 10 journada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles ; VU Ie dahir n° 1-69-172 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif ala conservation des eaux sur les terres collectives siiuees dans des regions serni-arides ; VU Ie dahir n° 1-69-173 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif a la creation de secteurs d'entretien des plantations d'oJiviers, d'amandiers, de figuiers et de palmiers dattiers ; Vu le dahir n° 1-69-174 du 10 joumada \ 1389 (25 juillet 1969) relatif a I'immatriculation d'ensemble des proprietes rurales . VU le decret n" 2-69-310 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'amenagement des proprietes agricoles cultivables en sec, Vu le decret n° 2-69-316 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant les encouragements de J'Etat en vue de l'intensification de la production vegetale annuelle dans les proprietes agricoles cutivables en sec ; Vu le decret n° 2-69-313 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglernentant les encouragements de l'Etat en vue de l'acquisition de materiel agricole ; Vu Ie decret n° 2-69-315 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant l'encouragement de l'Etat a la creation de vergers; Vu Ie decret n° 2-69-314 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant Ies encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale, DECRETONS ; TITRE PREMIER Creation, organisation et role des commissions Article premier. - II est cree au siege de chaque prefecture et province, une commission dire «commission prefectorale ou provinciale des investissements agricoles», Cet te commission 'est cornposee ainsi qu'il suit : Le gouverneur de la prefecture ou de la province ou son representant, president Le president de l'assemblee prefectorale ou provinciale et deux autres membres de cette assemblec, designes par elle ; Deux representants de la chambre d'agriculture designes par elle. Un representant du ministre des finances ; 185 Trois representants du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire ; Un representant de la caisse nationale de credit agricole. Le president peut inviter aparticiper, a titre consultatif, aux reunions de la commission toute personne susceptible d'en eclairer les deliberations. Le secretariat de la commission est assure par un des representants du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire. Art. 2 - Les commissions prefectorales ou provinciales des investissements agricoles sont tenues inforrnees par Ie ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire de ses projets de programmes d'intervention interessant la prefecture ou la province et portant notarnment sur les domaines suivants : Defense et restauration des sols ; Boisements, repeuplments ou reboisements ; Conservation des eaux sur les terres collectives situees dans des regions semi-arides ; Amelioration pastorale ; Alimentation du betail ; Concours d'elevage dans les zones dites «berceaux de race» Operation engrais ; Entretien des plantations d'oliviers, d'amandiers, de figuiers et de palmiers dattiers ; Irnmatriculation d'ensemble des proprietes rurales, remembrement et lotissement des terres domaniales. Art. 3 - Les commissions prefectorales ou provinciales des investissements agricoles donnent leur avis sur les demandes relatives aux subventions prevues par les textes ci-apres ; Decret n° 2-69-310 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) reglernentant les encouragements de l'Etat en vue de l'amenagernent des proprietes agricoles cultivables en sec; Decret n° 2-69-316 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) susvise reglementant les encouragements de l'Etat en vue de I'intensification de la production vegetale annuelle dans les proprietes agricoles cultivables en sec lorsqu'il ne s'agit pas d'agriculteurs beneficiaires de I'operation engrais ; Decret n° 2-69-313 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) susvise reglernentant les encouragements de l'Etat en vue de I'acquisition de materiel agricole, lorsqu'il ne s'agit pas d'agriculteurs beneficiaires de I'operation engrais ; Decret n° 2-69-315 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) susvise reglementant les encouragements de I' Etat a la creation de vergers ; Decret n° 2-69-314 du 10 journada 1 1389 (25 juillet 1969) susvise reglernentant les encouragements de l'Etat en vue de I'intensification de production animale. Les commissions donnent egalernent leurs avis dans les cas prevus aux articles 6, 10 et 12, Art. 4 - Les commissions prefectorales ou provinciales des investissements agricoles, deliberent a la rnajorite des voix. En cas de partage, la voix du president est preponderante. Les proces-verbaux des reunions et les avis de ces commissions sont signes du president et du secretaire. Art. 5 - Les commissions prefectorales ou provinciales des investissements agricoles se reunissent sur convocation de leur president au moins deux fois par an. 186 Art. 6 - Le ministre de I'agriculture et de la reforme agraire designe aupres de chaque commission prefectorale ou provinciale des investissements agricoles un fonctionnaire qui est charge de presenter annuellement a la commission un rapport au sujet de l'execution des programmes d'intervention vises a I'article 2 et des actions prevues par les decrets vises a I' article 3. Ce rapport precise notamment l'etat d'avancement des travaux et les difficultes rencontrees, La commission saisie du rapport Ie transmet au ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire avec tous avis et suggestions qu'elle juge utiles. TITRE II Instruction des demandes de subventions An. 7 - Les demandes visees a l'article 3 sont formulees sur des imprimes speciaux delivres par I'office regional de mise en valeur agricole interesse ou Ies services techniques cornpetents du ministere de l'agriculture et de la reforme agraire. Elles sont deposees au siege de l'office ou des services precites qui en delivrent recepisse. Art. 8 - Les offices et les services techniques cornpetents precedent a l'instruction prealable des demandes de subventions et Ies transmettent avec le resultat de leur enquete ala commission prefectorale ou provinciale competente. Art. 9 - L'avis et Ies propositions de la commission sont transmis pour decision au ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire. Art. 10 - Le rninistre de l'agriculture et de la reforme agraire peut, en fonction des credits budgetaires disponibles, demander aux commissions prefeetorales ou provinciales des investissements agricoles de preciser leur avis sur l'ordre de priorite a donner aux demandes de subventions. TITRE III Dispositions diverses Art. 11 - La decision du rninistre de l'agriculture et de la reforrne agraire attribuant la subvention precise notamment les conditions de versement de celle-ci et le delai dans lequel les operations qui en sont l'objet doivent etre realisees, La decision devient caduque si ce delai n'est pas respecte. Art. 12 - En cas de non-respect par Ie beneficiaire de Ia subvention des obligations et des conditions prevues par les decrets vises aI'article 3, par Ies textes pris pour leur application ou par les contrats souscrits. L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel des sommes versees. La decision ordonnant ce remboursement est prise par le ministre de l'agriculture et de Ia reforrne agraire, apres avis de la commission prefectorale ou provinciale des investissements agricoles. Art. 13 - Les dispositions de l'article 3 et des articles 7 a 12 sont applicables au pret prevu a l'article 6 du decret precite n° 2-69-315 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglernentant les encouragements de l'Etat a la creation de vergers. Art. 14 - Le ministre de I'interieur, le rninistre de l'agriculture et de la reforme agraire et Ie ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin Officie!. Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) EL HASSAN BEN MOHAMMED. 187

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