Décret nº 2-69-312 portant application du dahir nº 1-69-171 relatif à la création de périmètres d'amélioration pastorale
صدر في 1969-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- pastoralism, grazing, animal production, range, agricultural development
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80 n° 2960 bis. du 29 juiliet 1969, page 808 Decret n? 2-69-312 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) portant application du dahir n? 1-69-11 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif it la creation de perimetres d'amelioration pastorale LOUANGE ADIEU SEUL ! Nous, Amir AI Mourninine, Roi du Maroc, Vu Ie decret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) prodamant l'etat d'exception ; Vu le dahir n? 1-69-171 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif ala creation de perimetres d'amelioration pastorale, notamment ses articles premier, 4, 5, 6 et 7. DECRETOl'lS: ARTICLE PREMIER. - Outre sa publication au Bulletin Officiel, Ie decret creant un perimetre darnelioration pastorale fait l'objet d'une publicite locale. A cet effet, il est affiche au siege de l'autorite locale, des tribunaux du sadad, des communes rurales interessees et des services techniques cornpetents. il est egalernent publie par voie de criee, aux jours et heures les plus propices, dans les agglomerations et sur les marches, par les soins de I'autorite locale. Art. 2 - La commission locale d'amelioration pastorale prevue aParticle 6 du dahir n° 1-69-171 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) susvise est composee ainsi qu'il suit: Le gouverneur de la prefecture ou de la province ou son representant, president; Un magistrat, designe par le president de la juridiction dont Ie ressort englobe les communes situees dans Ie perimetre d'arnelioration pastorale; Le president de l'assemblee prefectorale ou provinciale et deux autres membres de cette assemblee designes par elle ; Trois representants du rninistre de l'agriculture et de la reforrne agraire ; Un representant de la Caisse Nationale de credit agricole ; Un representant du Ministre des Finances; Les supercaids et caids interesses ; Deux representants de la chambre d'agriculture designes par elle ; Les presidents des communes rurales interessees ; Un representant de chaque groupernent ethnique proprietaire d'un irnrneuble collectif situe dans le perimetre d'amelioration pastorale. Le president peut inviter a participer, a titre consultatif', aux reunions de la commission toute personne susceptible d'en eclairer les deliberations. La commission delibere a la rnajorite des voix. En cas de partage, la voix du president est preponderante, Le secretariat de la commission est assure par un des representants du rninistre de l'agriculture et de la ref'orme agraire. Les proces-verbaux des reunions sont signes du president et du secretaire de la commission. 160 Art. 3 - Les associations visees a I'article 4 du dahir n° 1-69-171 du IO joumada I 1389 (25 juillet 1969) precite forrnees anterieurernent ala date de publication au Bulletin Officiel du decret cream un perimetre d''amelioration pastorale, devront etre declarees al'autorite locale dans Ie delai de six mois it cornpter de cette publication. II est accorde aux associes un delai de douze mois a cornpter de ladite publication pour mettre fin it I'association. Art. 4 - L'office regional de mise en valeur agricole interesse ou les services techniques cornpetents du ministere de l'agriculture et de la reforrne agraire sont charges de tenir un registre des droits de parcours comportant notamment la liste nominative des ayants droit et la repartition entre eux du nombre total des betes admises. Le registre est vise par le ou les caids inreresses et pour les terrains cellectifs par Ie au les representants des collectivites interesses. Chaque beneficiaire recoit a titre de justification de ses droits au parcours une carte delivree par l'office regional de mise en valeur agricole interesse ou les services techniques cornpetents du ministere de I'agriculture et de la reforme agraire, precisant notamrnent ses nom, prenorn, adresse ainsi que Ie nombre et l'espece des animaux lui apparrenant, qu'il peut faire paitre sur la partie du peri metre dans laquelle il possede des droits de propriete au de jouissance. La duree de validite de la carte y est, en outre, precisee. Cette carte doit etre presentee a toute requisition des agents de controle mentionnes a I'article 13 du dahir n° 1-69·17 I du 10 journada I 1389 (25 juillet 1969) susvise. Art. 5 - Le collectiviste detenteur d'une carte de parcours peut ceder tout ou partie de son droit au parcours a un autre collectiviste installe sur les lieux, pour une duree au plus egale a la duree de validite de la carte. Cette cession ri'est val abe que si elle est constatee par une mention portee par l'office regional de mise en valeur agricole ou les services techniques cornpetents du ministere de I'agriculture et de la reforrne agraire sur la carte de parcours et sur le registre prevu a l'article 4. Les proprietaires de terres privees ne peuvent ceder leurs droits au parcours qu'a l'occasion de la cession au de la location de leurs terres. Toutefois, Ie detenteur d'une carte de parcours peut ceder son droit de parcours au en faire apport a une cooperative d'elevage constituee conformement a la legislation en vigueur. Art. 6 - Le ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire et Ie ministre de l'interieur sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin Officiel. Fail a Rabat, Ie 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) ELHASSAN BEN MOHAMMED. 161